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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 1er juin 2022, n° F 20/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 20/00261 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORLÉANS
Minute N°
R.G. N° RG F 20/00261 – N°
Portalis DCWC-X-B7E-BBW2
Section Encadrement
anoilem CONTRADICTOIRE
Premier RESSORT
X Y
C/
S.A.S. […] 2105 10
E
- la SCP REFERENS – LALOUM ARNOULT
- Me Bruno ROPARS (Avocat)
Le 01 Juin 2022
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° TJUAR du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS
JUGEMENT du: 01 Juin 2022
Entre
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance […] Z AA, 45 rue du
Grand Carroi – 37520 LA RICHE
Profession Directeur
.
Non comparant, représenté par Me AG LALOUM de la SCP REFERENS – LALOUM & ARNOULT du Barreau de
TOURS
Et
DÉFENDEUR:
S.A.S. […],
Les Friches Route d’Ouzouer le Marché – 45130 Z BARDON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Non comparante, représenté par Me Bruno ROPARS, Avocat au Barreau d’ANGERS
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié Madame PINCELOUP, Conseiller Salarié Madame PINAULT, Conseiller Employeur Madame CÉLANT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia,
Greffier
Débats à l’audience publique du : 09 Mars 2022
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022 et signé par Patricia PELISSIER.
-1-
PROCEDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 13 Juillet 2020.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 30 Juillet 2020.
Date de la tentative de conciliation: 06 Octobre 2020.
Dates de Bureaux de Mise en Etat : 20 Avril 2021, 14 Septembre 2021 et 18 Janvier 2022.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 9 Mars 2022 par avis en date du 24 Janvier 2022.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
Dire et juger:
-
*que M. Y est recevable et bien fondé en ses réclamations,
*que le licenciement pour faute grave de M. Y est sans cause réelle et sérieuse En conséquence
- Condamner la Sté […] à payer à M. Y les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 880,00 Euros 8 492,00 Euros Net
- Indemnité conventionnelle de licenciement
18 660,00 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 1 866,00 Euros Brut
- Constater que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. Y, lequel est par suite bien fondé à solliciter le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées. En conséquence
- Condamner la Sté […] à payer à M. Y les sommes suivantes :
- Rappel d’heures supplémentaires entre octobre 2016 et septembre 2019 72 065,75 Euros Brut
-Congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 7 206,57 Euros Brut Indemnité pour travail dissimulé 46 320,00 Euros
- Dommages-intérêts pour non respect des dispositions sur les durées hebdomadaires et journalière de travail et non-respect des périodes de repos 13 500,00 Euros Fixer le salaire moyen brut mensuel à 7.720,00 € brut
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 3 500,00 Euros
- Dépens
Demandes reconventionnelles
Débouter M. Y de ses demandes
· Dire le licenciement justifié par une faute grave
- Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 Euros
Dépens
*****
ZS FAITS
La SAS […] est spécialisée dans la fabrication et l’application d’enrobés.
Monsieur Y a été engagé par la SAS […] suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 1er avril 2016 en qualité de Directeur de filiale, statut Cadre, niveau C1.
Monsieur Y relève de la convention collective nationale des cadres des travaux publics et disposait d’une délégation de pouvoir générale du Président de l’entreprise.
L’article 4 du contrat de travail du salarié précise que Monsieur Y est soumis au régime juridique des cadres dirigeants, suivant les dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.
Le 18 octobre 2019, Monsieur Y a été licencié pour fautes graves.
-2-
Par requête du 13 juillet 2020, Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes
d’Orléans, pour contestation de son licenciement pour faute grave.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces du demandeur, Monsieur X Y, déposées à l’audience du 9 mars 2022, visées par le greffier et reprises oralement.
Vu les pièces de la défenderesse, la SAS […], déposées à l’audience du 9 mars 2022, visées par le greffier et reprises oralement.
Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé.
SUR QUOI Z CONSEIL eros
I-Sur la qualification des fautes énumérées dans la lettre de licenciement :
Suivant l’article L 1232-6 du Code du travail applicable au moment des faits :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.».
Et suivant l’article L 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée, le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
La lettre de licenciement de Monsieur Y, au terme d’un argumentaire abondant de neuf pages, énumère et précise les griefs reprochés.
Il appartient donc au Conseil d’apprécier le caractère réel et sérieux de tous les motifs invoqués par la SAS […], la charge de la preuve lui revenant.
1) Le premier grief, sur l’absence d’encadrement :
Il est ainsi rédigé :
"Madame AB, conducteur de travaux aux ECF depuis fin 2017, vous informe de son état de grossesse en février 2019 et de son incapacité à assurer la campagne ECF de 2019.
Le 08 mars 2019, Madame DOLZANS se retrouve placée en arrêt maladie.
Or, vous n’avez pas procédé à son remplacement de manière temporaire, ni même avez cherché à pourvoir à son remplacement, alors que la campagne ECF de 2019 ne pouvait être assurée sans un conducteur de travaux. Vous auriez dû anticiper son remplacement
Cette carence d’encadrement est très préjudiciable à l’entreprise tant les investissements que vous avez sollicités et réalisés sont importants.".
Ce grief ne peut être retenu par le Conseil, faute de pièces justificatives fournies par le défendeur. Le Conseil ne dispose d’aucun document accréditant ce grief, hormis une affirmation dans les conclusions de la SAS […] ne permettant pas d’apprécier la réalité de ce grief.
-3-
A contrario, le demandeur produit la pièce 17 qui démontre qu’une recherche de remplacement en CDD pour congés maternité a été effectuée le 6 mars 2019.
Ce grief ne sera pas retenu par le Conseil.
2) Le deuxième grief porte sur le refus réitéré de communication de Monsieur Y:
Il fait état d’un entretien individuel du 24 avril 2019 mentionnant plusieurs remarques et objectifs adressés à Monsieur Y.
Cet entretien individuel ne figure dans aucune des pièces fournies par le défendeur et le défenseur.
Le Conseil écartera cet argument, consistant à démontrer que Monsieur Y faisait l’objet de critiques à cette date.
Sur le paragraphe intitulé Juin 2019
Aucune pièce n’est fournie à l’appui de ces nombreuses plaintes reçues par Monsieur AD.
Cet argument sera écarté à son tour.
Sur la réunion du 20 juin 2019
Cette affirmation est étayée par la pièce 12-2 du défendeur.
Il s’agit d’une note de compte-rendu de réunion du 20 juin 2019, dans lequel des dysfonctionnements sont énoncés, dont certains sont imputés à Monsieur Y. Ce compte-rendu met en évidence un certain nombre d’actions immédiates à mettre en œuvre, mais aussi, avec en conclusion, des critiques sur le mode de fonctionnement d'[…] dirigé par Monsieur Y.
Entre le 25 juin 2019 et le 8 juillet 2019, le Conseil ne dispose d’aucun écrit de la part de Monsieur Y infirmant ces critiques, ou se justifiant des dysfonctionnements énoncés lors de cette réunion.
Sur le paragraphe concernant le 8 juillet 2019
Ce paragraphe est étayé par les pièces 12-1 du défendeur.
Il s’agit d’un mail adressé à Monsieur Y. A ce mail est joint la pièce 12-2, le compte-rendu de la réunion du 20 juin 2019 cité plus haut.
Monsieur AE, auteur de ce mail, demande à Monsieur Y: « je te remercie de bien vouloir m’indiquer sous 8 jours les principales actions immédiates que tu as mis en œuvre
Nous ferons un point sur la situation avant les congés du mois d’Août, tu nous présenteras alors tes projets d’actions «< Moyen Terme >>>>.
Le Conseil ne dispose d’aucune réponse de la part de Monsieur Y, concernant ce mail.
Sur le paragraphe concernant le 9 juillet 2019
Ce paragraphe fait état d’un mail daté du 9 juillet 2019. (Pièce 13/1 du défendeur).
Monsieur AE demande un certain nombre d’informations, importantes en volume mais qui mettent en évidence des dysfonctionnements à Monsieur Y avec une date de retour au 16 juillet 2019.
Le Conseil ne dispose d’aucune réponse de la part de Monsieur Y, concernant ce mail.
-4-
Sur le paragraphe concernant le 19 juillet 2019
Ce paragraphe est étayé par un mail du 19 juillet 2019 ( 5 pièce 14/1), adressé par Monsieur AE au demandeur.
Monsieur AF écrit : < … Tu n’as pas trouvé le temps pour répondre à minima à mes demandes du 8 et 9 juillet et encore moins de m’appeler pour m’avertir.
… Merci de répondre à mes demandes …
… Merci de prendre date de ma présence pour analyser les éléments demandés ce jeudi 25 juillet 2019. Ta présence et ta disponibilité ainsi que celles de tes collaborateurs … sont largement souhaités.».
Monsieur Y répondra à ce mail par :
< Bonjour AG, je ne suis pas disponible le 25 juillet. Cordialement '>.
Sur le paragraphe concernant le 24 juillet 2019
Il est étayé par la pièce 17 du défendeur.
Monsieur Y écrit : eros
« Bonjour AG, je doute qu’il soit nécessaire de te déplacer demain, il n’y a pas eu d’approfondissement pour répondre à tes questions faute à des éléments extérieurs. AH vient également de me rappeler qu’elle est absente demain. Merci de bien vouloir décaler cet échange à la rentrée prochaine, soit le 02, 03 ou 04 septembre afin que tout le monde soit à son poste… ».
Sur le paragraphe concernant le 25 juillet 2019 enu
Le Conseil ne dispose d’aucune pièce confirmant les allégations relatées dans ce paragraphe.
Sur le paragraphe concernant le 30 juillet 2019
Il est étayé par la pièce 18 de la SAS […]. gros ende Monsieur AE écrit:
< X, depuis le début de l’année je te mets en garde … Il est temps que tu tiennes compte de mes remarques et de mes conseils qui malheureusement s’avèrent justifiés. Comme convenu au téléphone, je fixe une réunion le 3 et 4 septembre 2019… L’ensemble de mes demandes… doit avoir été préparé et présenté… »
Le Conseil ne dispose d’aucune réponse de la part de Monsieur Y, concernant ce mail.
Sur le paragraphe concernant le 30 juillet 2019
Il est étayé par un échange de mail entre Monsieur AE et Monsieur Y (Pièce 19 du défendeur)
Ce mail concerne le « chantier GE pour Eiffage >>.
Il s’agit d’un échange de questions réponses entre les deux intervenants, dont les réponses de Monsieur Y apparaissent sommaires.
Sur le paragraphe concernant le 2 septembre 2019 engini
Il est étayé par la pièce 20 du défendeur.
Il s’agit d’un mail de Monsieur Y adressé à Monsieur AE, le 2 septembre 2019, veille de la réunion prévue :
-5-
< Bonjour, Un accident survenu ce matin dans les bouches du Rhône me contraint à modifier mon planning pour cette semaine, je ne pourrai donc pas être présent au rendez-vous de demain… ».
Le Conseil constate qu’une nouvelle fois la réunion est annulée, avec toutefois une sérieuse raison.
Cependant Monsieur Y ne s’étant pas rendu dans les Bouches du Rhône, était-il justifié de modifier le planning d’une semaine entière ?
Le Conseil précise toutefois que Monsieur Y n’a jamais affirmé se rendre dans les Bouches du Rhône. Bien que la tournure de son mail puisse le laisser penser, à un supérieur qui n’est pas sur le même site industriel.
D’ailleurs, Monsieur AE répond à ce mail le même jour :
< je comprends l’urgence de la situation. Merci de me proposer des dates rapidement pour reprogrammer… >>. ivojnos Sur le paragraphe concernant le 6 septembre 2019
Il est étayé par la pièce 22 du défendeur.
Monsieur Y propose de décaler la réunion au 11 ou 12 septembre 2019.
Monsieur AE décide de la date du 12 septembre 2019.
Sur le paragraphe du 12 septembre 2019
Ce paragraphe reprend les déclarations par mail de Monsieur AE.
Ce mail n’est pas adressé à Monsieur Y.
Ce paragraphe n’est étayé par aucune attestation ou témoignage des autres personnes présentes à cette réunion.
La démonstration de ces allégations est faible, même si les silences de Monsieur Y à Monsieur AE depuis le 20 juin 2019 concernant ses multiples demandes laissent penser que les faits se soient bien déroulés ainsi.
Sur le paragraphe concernant les 20 et 24 septembre 2019
Ce point est étayé par la pièce 24 du défendeur.
Il s’agit d’un compte-rendu de réunion ou étaient présents Monsieur AE, Monsieur AD, Monsieur AI et Monsieur Y.
Ce compte-rendu n’a pas de valeur probante. Il est adressé à tous les membres présents, hormis Monsieur Y, qui n’a donc pas la possibilité de répondre ou de modifier ses déclarations.
Le Conseil ne retiendra pas ce paragraphe.
Conclusions sur ce deuxième grief portant sur le refus réitéré de communication de Monsieur Y
Il est avéré que Monsieur Y n’a, à aucun moment entre le 20 juin 2019 et le 18 octobre 2019, répondu aux diverses sollicitations de Monsieur AE, son supérieur hiérarchique.
Il est avéré que Monsieur Y a, à plusieurs reprises, reporté les réunions demandées par Monsieur AE.
Il est évident que ces réunions et les réponses attendues par Monsieur AE, l’étaient aussi de la part de Monsieur AD, Président et Monsieur Y ne pouvait l’ignorer.
Monsieur Y, dont le statut est élevé au sein de l’entreprise, ne pouvait non plus ignorer les éventuelles conséquences d’un refus de répondre.
-6-
Monsieur Y ne s’est pas donné la peine de justifier les raisons invoquées d’une telle attitude, alors qu’il était sous relation contractuelle avec la SAS […], entraînant, sans conteste un climat de défiance.
Aucun écrit de sa part durant cette période n’est produit aux débats.
Un silence quasi absolu, hormis pour déclarer que la réunion ne peut se réaliser, à la suite des multiples demandes de Monsieur AE.
Alors que Monsieur Y, de par sa situation de directeur de filiale dans l’entreprise, avait la faculté de justifier auprès de Monsieur AE d’une pression exercée trop forte, ou d’une surcharge de travail trop importante, d’un manque d’effectif, de remarques non justifiées, etc ….
Le Conseil précise que Monsieur AE est Directeur Général.
Le contrat de travail du demandeur, dans son article 2 « Fonctions » stipule que Monsieur Y est placé sous l’autorité du Directeur Général.
En tout état de cause, le refus réitéré de communication est réel.
A la lecture de ce dossier, le Conseil forme sa conviction que Monsieur Y a purement et simplement < baissé les bras ».
Le demandeur plaide, dans ses conclusions, des multiples difficultés dans l’exercice de ses fonctions sans aucune aide de ses supérieurs, de l’acharnement de la part de Monsieur AE, d’un chiffre d’affaires en progression, de mesures correctives prises, de recrutements réalisés, de la pression exercée, de sources d’imprévus de tous ordres.
Pour autant, aucun écrit ne vient confirmer toutes ces allégations, aucune pièce n’est produite (mail, courrier, etc…) de la part de Monsieur Y faisant état de ses difficultés, des actions entreprises, de dénégations sur les critiques et les remarques qu’il lui étaient faites.
Monsieur Y se contente de dire que la charge de la preuve en revient à la SAS […].
La SAS […] a apporté un certain nombre d’éléments non contestables à l’appui de sa décision de licencier Monsieur Y.
Or, par son silence pendant cette période, Monsieur Y n’a apporté aucun élément visant à contredire les allégations de la SAS […].
Le refus d’obéissance est donc avéré et confirme, pour ce grief, la qualification de faute grave compte tenu de la situation de Monsieur Y au sein de la SAS […].
3) Le troisième grief concernant l’attitude et le comportement incompréhensible :
Ce troisième paragraphe manque de démonstrations quant aux griefs concernant les clefs de l’atelier et de l’occupation d’un terrain mitoyen.
Ils ne seront pas retenus par le Conseil.
Le grief relatant le manque de perspective d’amélioration est sous-jacent du deuxième grief ci- dessus, dans le sens ou Monsieur Y n’apportant aucune réponse à son hiérarchique direct, les perspectives d’amélioration sont forcément inexistantes.
Le non-respect de l’obligation de domiciliation est quant à lui avéré au vu des pièces produites aux débats.
Le non-respect de la règlementation
L’attestation de Monsieur AJ (pièce 43 du défendeur) est retenue par le Conseil, celle-ci étant totalement claire et sans équivoque.
Monsieur AJ a été embauché sans contrat de travail.
-7-
La pièce 44 du défendeur est la copie du registre du personnel dans lequel Monsieur AJ ne figure pas au moment des faits.
Monsieur AK a donc effectivement manqué à ses obligations de directeur de filiale en ne déclarant pas le salarié avec toutes les conséquences qui auraient pu en résulter.
Ce grief est aussi une faute grave caractérisée.
En conséquence,
Le Conseil dit et juge le licenciement de Monsieur Y pour fautes graves, justifié.
Le Conseil ne fera donc pas droit aux demandes d’indemnités :
*pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* conventionnelle de licenciement,
*compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Il-Sur la demande en nullité du forfait annuel en jours et le rappel d’heures supplémentaires :
Le contrat de travail de Monsieur Y prévoit, dans son article 4- « Durée du travail » :
< Le niveau de Monsieur X Y correspond à la définition du cadre dirigeant. Conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail, Monsieur X Y ne sera pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et la journée de solidarité… >>.
L’article L 3111-2 dispose que :
< Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.».
Monsieur Y rempli les critères des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.
L’article 4 du contrat de travail est parfaitement explicite.
Monsieur Y ne peut donc pas prétendre aux diverses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur les durées hebdomadaires et journalière de travail, ni de non-respect des périodes de repos.
Le contrat de travail prévaut sur le bulletin de paie. L’erreur sur le bulletin de paie ne justifie pas de telles demandes.
Le bulletin de paie ne vaut pas contractualisation en présence d’un contrat de travail, légalement rédigé, et dument accepté et signé par le salarié.
Le Conseil déboutera donc Monsieur Y de ces demandes.
Le Conseil fixera le salaire moyen brut de Monsieur Y à 7 180,10 €
-8-
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, Section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le salaire moyen brut de Monsieur X Y à 7 180,10 €.
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur X Y repose sur des fautes graves.
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS […] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Z GREFFIER, Z PRÉSIDENT,
лумба
Patricia PELISSIER Michel MOLLA
-9-
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