Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 15 janv. 2021, n° F 18/09893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/09893 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’AF DE PARIS 3 27.Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
as
-N° RG F 18/09893 N° Portalis
3521-X-B7C-JMJQF
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n° Appl. fait par: Dem. le: 1710312021
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021 En présence de Madame AD AE, Greffière
Débats à l’audience du 15 janvier 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur AB AC, Président Conseiller (E) Madame Claude Hélène DESTEMBERG, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylvette MAES, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry HUBERMAN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame AD AE, Greffière
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance: […] 21 RUE NICOLAS CHUQUET
75017 PARIS
Assisté de Me Pierre CHICHA E980 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société BNP PARIBAS SA
16 BOULEVARD DES ITALIENS
75009 PARIS
Représentée par Me Aurélie FOURNIER L0099 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 18/09893 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJQF
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 27 décembre 2018, par courrier posté en date du 26 décembre 2018.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 janvier 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 25 avril 2019.
- À l’audience de conciliation et d’orientation du 25 avril 2019, le demandeur était présent et assisté et le défendeur représenté. Faute d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 07 février 2020.
- À l’audience de jugement du 07 février 2020, le demandeur était présent et assisté et le défendeur représenté. En raison du mouvement national de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 15 janvier 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 15 janvier 2021, à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé sur le siège, le soir même.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions..
Chefs de la demande M. X Y
- Contrepartie financière de clause de non concurrence 351 951,00 €
- Congés payés afférents 35 995,10 €
- Dommages et intérêts pour résistance abusive 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait-jours. 50 000,00 €
4 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Dépens
Société BNP PARIBAS SA
- A titre principal:
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
- Ordonner le retrait de la pièce 24 Demandes reconventionnelles
- Condamner Monsieur Y X au remboursement du montant de la contrepartie financière qu’il a perçu mensuellement jusqu’au 4 juillet 2019 27 000,00 €
- Congés payés afférents 2 700,00 €
- Dommages-intérêts violation de la clause de non-concurrence 107 985,51 €
En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
- Dépens
LES FAITS
La société BNP PARIBAS a une activité de Banque régie par la convention collective nationale de la Banque. L’effectif est supérieur à dix salariés.
Monsieur Y est embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein le ler Juillet 2005 en tant que Banquier Gestion de Fortune- Directeur de la Clientèle Grandes Relations Privées statut Cadre Niveau L. Vu l’article R.1234-4 du code du travail, la moyenne de sa rémunération brute est de
17.629,42 euros.
2
N° RG F 18/09893 – N° Portalis 352I-X-B7C-JMJQF
Monsieur CHÒISY démissionne par courrier recommandé en date du 2 juillet 2018. Le terme de son préavis est le 30 octobre 2018. D’un commun accord les parties décident d’avancer le terme au 28 septembre 2018.
Le 20 juillet 2018 Monsieur Y par courrier recommandé prend acte de l’absence de levée de la clause de non concurrence.
Dès le 5 novembre 2018, Monsieur Y conteste les modalités de calcul de l’indemnité de non concurrence.
La clause est ainsi rédigée : « En contrepartie du respect de ces interdictions pendant les durées précisées ci-dessus et tant qu’elles demeureront effectives, vous percevrez une indemnité mensuelle, correspondant à 1/3 de vos appointements fixes perçus au cours des douze derniers mois civils, précédant la date de notification de la rupture de votre contrat de travail ».
Peu de temps après sa démission, Monsieur Y conclu un contrat de droit luxembourgeois avec une société luxembourgeoise sur un poste similaire.
LE LITIGE
C’est dans ce contexte que Monsieur Y fait citer son employeur devant le
Conseil de Prud’hommes pour :
Contester l’assiette de calcul de l’indemnité de non concurrence et solliciter
Un rappel de contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur de
352 951 euros
Les congés afférents 35 995,10 euros Dommages intérêts pour resistance abusive Dommages intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait jour de 50.000 euros
Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 4000 euros
Exécution provisoire Condamnation aux entiers dépens. Dire et juger que la Société BNPARIBAS mal fondée sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et l’en débouter.
La Société BNPPARIBAS demande au Conseil de :
Débouter de l’ensemble de ses demandes le salarié
Ordonner le retrait de la pièce 24 Dire que Monsieur AA a violé sa clause de non concurrence et faire droit au remboursement de l’indemnité de non concurrence perçue.
Condamner le salarié à payer la société la somme de 107 985,51 euros au titre des dommages intérêts pour violation de son obligation contractuelle.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y soutient que :
L’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence doit correspondre aux rémunérations mensuelles cumulées entre juillet 2017 et juin 2018 divisées par 3. L’absence de règlement de la totalité de l’indemnité, lui cause un dommage qui doit être
-
réparé.
- Il n’y a eu aucune violation des conditions posées par la clause de non concurrence.
3
N° RG F 18/09893 – N° Portalis 352I-X-B7C-JMJQF
La Société BNP PARIBAS affirme que :
L’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence doit correspondre à la moyenne des rémunérations fixes entre juillet 2017 et juin 2018 divisées par 3.
Le salarié a violé sa clause de non-concurrence en travaillant en réalité en
France bien qu’ayant conclu un contrat de droit luxembourgeois.
LES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le 15 janvier 2021, le jugement suivant :
A titre liminaire : sur la demande de retrait de la pièce n°24.
Vu les articles articles L. 511-33 du code monétaire et financier,
En l’espèce,
Monsieur Y est soumis au respect des règles du secret bancaire professionnel. La pièce 24 ne saurait être admise comme preuve licite d’autant qu’elle n’apporte aucun élément probant et qu’elle n’est donc pas strictement nécessaire à l’appui des demandes de Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil écarte cette pièce.
Sur les demandes liées à l’interprétation de la clause de non concurrence relative à l’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence
Vu l’article 1221-1 du code du travail,
Vu ensemble les article 1188 du code civil :
«Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
et 1194 du code civil :
< Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce,
L’avenant du 30 novembre 2011 conclu par les deux parties prévoit une clause de non concurrence.
Monsieur Y à l’appui de son interprétation de la clause de non concurrence n’apporte aucun élément sauf à évoquer une clause claire et non équivoque ne laissant aucune place au doute. L’indemnité selon son calcul serait de 35 995,17 euros brut par mois pour un salaire avant la rupture de son contrat de 9.254, 58 euros. L’indemnité de non-concurrence est 3,88 fois plus importante que son salaire fixe et plus de deux fois son salaire moyen, variable inclus.
N° RG F 18/09893 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJQF
Monsieur Y, en additionnant les 12 derniers mois de salaires pour les diviser par 3 afin de calculer l’assiette de l’indemnité de non-concurrence, va donc au delà de la rédaction de la clause qui n’a jamais mentionné qu’il fallait additionner les 12 derniers mois.
La Société BNP PARIBAS affirme que l’assiette de calcul de l’indemnité de non concurrence est égale à 30% de la moyenne du salaire fixe des douze derniers mois. Ce calcul correspond à la pratique habituelle et courante de l’ensemble des entreprises tel que démontré par la Société.
La Société BNP PARIBAS à l’appui de son interprétation nous apporte de multiples exemples telles que les différentes jurisprudences ainsi que la clause de non concurrence conclue entre Monsieur Y et son nouvel employeur. L’indemnité étant toujours calculée sur la moyenne des salaires sur une période donnée et variant entre 10% et 30% de la moyenne des salaires.
Le sens commun, la pratique et le principe de proportionnalité permettent donc d’interpréter la clause dans le sens clair et non équivoque d’une moyenne des salaires sur 12 mois.
En conséquence,
Le Conseil déboute Monsieur Y de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes relatives au non respect des modalités du forfait-jours
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
En l’espèce,
Monsieur Y n’apporte aucun moyen de fait, aucun élément de preuve permettant de démontrer ses allégations. Monsieur Y reconnaît à la barre qu’il n’a aucun élément à l’appui de cette demande et ne peut prouver aucun préjudice.
La Société BNP ARIBAS prouve quant à elle que Monsieur Y a pris plus de jours de congés que prévu dans son contrat ce qui tendrait à démontrer qu’il n’y avait aucune surcharge de travail. Elle allègue le fait que les entretiens obligatoires ont eu lieu.
Stunim si 6 sumple En conséquence,
Le Conseil déboute Monsieur Y de ces demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du code civil,
La Société BNP PARIBAS n’apporte pour preuve de ses allégations que certaines incohérences concernant les pièces du dossier de Monsieur Y relatives à ses déplacements entre le Luxembourg et d’autres pays, ainsi que le transfert d’une SICAV de la BNP PARIBAS à son nouvel employeur.
La Société BNP PARIBAS n’apporte aucun autre élément permettant de prouver que Monsieur Y, a exercé son activité sur le territoire français sur la période d’interdiction..
Ces éléments d’incohérences relevés ne prouvent pas la violation territoriale et l’exercice d’une activité concurrente en France pendant la période d’interdiction.
5
N° RG F 18/09893 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJQF
Monsieur Y prouve avoir conclu avec son nouvel employeur un contrat de droit luxembourgeois avec une société Luxembourgeoise, et apporte de nombreux documents luxembourgeois concernant ses déplacements ou autres.
En conséquence,
La Société BNP PARIBAS sera déboutée des demandes à ce titre.
Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Les parties seront en équité déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2021, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, et le condamne aux entiers dépens.
Déboute BNP PARIBAS de ses demandes reconventionnelles et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition,
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2018-004
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