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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 16 mars 2020, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE MELUN
Palais de Justice JUGEMENT 2 avenue du Général Leclerc
77008 MELUN CEDEX. RAT ES MINUTES GU SECRETARIAT du: 27 Février 2020 DU CONSEIL DE TRUD HOMMES DE MELUN
N° RG F 18/00563 N° Portalis DCZM-X-B7C-BAIE Madame X née le
Lieu de naissance :
SECTION Industrie
Assistée de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de MELUN) AFFAIRE substituant Me Dominique NARDEUX (Avocat au barreau de MELUN) contre
SAS
DEMANDEUR DÉFENSEUR DES DROITS
MINUTE N° 20/00114 SAS Y
N° SIRET: JUGEMENT DU
27 Février 2020
Qualification: Représenté par Me Christophe NEVOUET (Avocat au barreau de Contradictoire PARIS) Premier ressort En présence de Monsieur (Directeur France)
DEFENDEUR NOTIFICATION AUX PARTIES
PAR LR/AR LE:
16/03/2020 COPIE EXÉCUTOIRE DÉFENSEUR DES DROITS DÉLIVRÉE A: TSA 90716
Ame 75334 PARIS
LE: 16/03/2020 Représenté par Me Ivan TEREL (Avocat au barreau de PARIS)
PAR URAR PARTIE INTERVENANTE
RECOURS N°
- Composition de la formation de jugement FAIT LE:
Monsieur Jérôme MILLET, Président Conseiller Salarié PAR:
Monsieur Christophe LOTON, Conseiller Salarié Madame Brigitte VOCHEL, Conseiller Employeur Monsieur Eric LAPLACE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Mylène SONNEFRAUD. Greffier
RG F 18/563
-1-
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Octobre 2018
- Convocations envoyées le 19 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Novembre 2018
Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 06 juin 2019 renvoyés au 26 Septembre 2019
-- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Février 2020
- Décision prononcée par Monsieur Jérôme MILLET (S) Assisté(e) de Madame Mylène SONNEFRAUD, Greffier
Les FAITS
La société Y est une entreprise de 8 salariés, créée en 2016 par la société anglaise A qui a pour activité la vente, la location et la maintenance d’appareils de refroidissements ou de chauffage. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de SEINE-ET-MARNE. Le 3 octobre 2016, Madame X a été embauchée par la société Y en qualité d’assistante administrative et commerciale par le biais d’une promesse d’embauche du 20 septembre 2016. Son salaire moyen est de 2.379,14€. Le 9 octobre 2017. Madame X est convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2017. Madame X était présente, et assistée d’un conseiller salarié, Monsieur B Le 23 octobre 2017, Madame X est licenciée.
C’est dans ce contexte que Madame X a saisi la juridiction prud’homale de céans avec les demandes suivantes.
FIXER la rémunération moyenne brute de Madame X à la somme de 2.379,14 €.
DIRE ET JUGER que Madame X a été victime de discrimination. à verser à Madame X la somme de 9.516.56 € YR la société Y
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
YR la société Y 'à verser à Madame X la somme de 7.137.42 €
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat.
-2.379.14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 237.91€ à titre de congés payés afférents;
- 19.033,12 € à titre d’indemnité nour licenciement nul. YR la société Y à payer à Madame X la somme de 9.516,56 €
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
- 4.758,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : YR la société Y à payer à Madame X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile: YR la société Y aux entiers dépens. de remettre à Madame X X à la société Y sous astreinte de 50 E par jour de retard, 8 jours après la notification du jugement à intervenir : un certificat de travail conforme. une attestation pôle emploi conforme. un solde de tout compte conforme. un bulletin de paie pour le règlement de la condamnation.
En défense la société Y demande au Conseil de :
JUGER que le licenciement de Madame X était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination:
pour motif personnel n’était pas abusif: JUGER que le licenciement de Madame X
ZR Madame X de sa demande en requalification de son licenciement pour motif personnel en licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse :
ZR Madame X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires;
RG F 18/563
-2-
YR Madame X à verser à la société Y la mme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de 19.033,12 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Attendu que l’Article L1132-1 du Code du Travail dispose:
"Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article
L. 3221-3, de mesur es d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle. de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques. de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap "
Attendu que l’Article L1132-4 du Code du Travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».
Que le Défenseur des Droits est une autorité compétente chargée de lutter contre la discrimination et de les dénoncer.
étaitEn l’espèce, le Défenseur des droits a considéré que le licenciement de Madame X discriminatoire.
Que Madame X . a été licenciée en raison de son arrêt maladie prolongé et de la dégradation de son état de santé, qui a trouvé ses causes dans les complications d’une interruption volontaire de grossesse. résultant de sa relation avec Monsieur C son collègue qui occupait le poste d’ingénieur commercial.
Que lors de l’entretien préalable au licenciement, Monsieur D directeur administratif, supérieur hiérarchique direct de Madame X ., confessait que tout le personnel était informé, et notamment
Monsieur 2 Directeur France.
Que Madame X précise qu’elle a fait part de sa grossesse et de son interruption volontaire de grossesse à Monsieur 2 lors de leur rendez-vous du 5 octobre 2017 au café de la
Que C a menacé de la faire licencier.
Que la société Y était alertée de l’état de grossesse de Madame X avant le 18 octobre 2017 date de l’entretien préalable. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que le licenciement de Madame X est nul et lui octroie à titre d’indemnité la somme 14.274,84 €.
Sur la demande de dire et juger que Madame X a été victime de discrimination.
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce Madame X a eu une relation avec Monsieur C son collègue qui occupait le poste d’ingénieur commercial, et ce, pendant plusieurs mois.
Que Madame X est tombée enceinte de cette relation.
Que la société Y l’a licenciée au motif de ses absences pour arrêt maladie. savait que les arrêts maladies de Madame X Que la société y étaient dus à son état de grossesse. a bien subi une En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que Madame X discrimination et lui octroie la somme de 8.400,00 € à titre indemnitaire.
Sur la remise des documents sociaux :
RG F 18/563
-3-
Attestation Pôle Emploi: ATTENDU QUE l’article R.1234-9 du Code du Travail dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique. sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. >>
EN L’ESPECE l’attestation Pôle Emploi ne mentionne pas l’exacte qualification de la rupture. Que ces éléments doivent figurer sur l’attestation Pôle Emploi. EN CONSEQUENCE la société Y doit délivrer à Madame X une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision. Le Conseil condamne également la société Y à remettre à Madame X un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif pour le reglement de la condamnation conforme à la présente décision.
Sur l’Astreinte :
ATTENDU QUE l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que : Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astr einte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
EN L’ESPECE, la société Y doit remettre à Madame X des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ; pour faire valoir ses droits Que ces documents sont indispensables à Madame X Que s’agissant d’une obligation, l’astreinte se justifie. EN CONSEQUENCE le Conseil de Prud’hommes ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document.
ATTENDU QUE l’article R.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que : L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas êtr e antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut pr endre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
EN L’ESPECE le Conseil de Prud’hommes a ordonné une astreinte.
EN CONSEQUENCE le Bureau de Jugement dit que l’astreinte prendra effet à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et pendant 90 jours.
ATTENDU QUE l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que: L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » EN L’ESPECE le Conseil de Prud’hommes a ordonné une astreinte.
EN CONSEQUENCE le Conseil de Prud’hommes se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de Madame X
Sur la demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU QUE l’Article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>
EN L’ESPECE la salariée a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits.
Qu’il serait économiquement injustifié de laisser à sa char ge les frais exposés et non compris dans les dépens.
RG F 18/563
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EN CONSEQUENCE la société Y devra verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame X
Sur les autres demandes
Le conseil des prud’hommes déboute Madame X du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Melun, section industrie, statuant publiquement, en premier ressort. par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame X 2.379,14€.
JUGE que Madame X a bien subi une discrimination.
en un licenciement nul. REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de Madame X
Y la société Y prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X
à titre d’indemnité pour licenciement nul la somme de 14.274,84 € 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que Madame X a bien subi une discrimination et lui octroie la somme de 8.400,00€
à titre indemnitaire que la société y devra lui verser
ORDONNE à la société Y prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision.
ORDONNE à la société Y de remettre à Madame X ses documents sociaux sous astreinte de 50.00 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision et pendant 90 jours.
SE RESERVE le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Madame X
du surplus de ses demandes. Z Madame X
Z la société Y de ses demandes reconventionnelles
DIT que les intérêts au taux légal porteront effet à compter du prononcé de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts
MET la totalité des dépens à la char ge de la société Y prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Certifié conforme,
Pour expédition délivrée par nous,
Greffier du Conseil de Prudhommes de Melun
CEPRUDHON
E
D
L
I
E
S
*
MELUN RG F 18/563
-5-
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