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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 11 janv. 2021, n° F 19/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 19/00131 |
Texte intégral
HL Extrait des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMESes du Greffe DE LONGJUMEAU
JUGEMENT du 11 Janvier 2021 N° RG F 19/00131 – N° Portalis
ENTRE DC2S-X-B7D-CXZARY
Madame X Y née le […] SECTION Activités diverses
Lieu de naissance: […]
[…] […]
Assistée de Me Maria Claudia VARELA (Avocat au barreau Madame X Y d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE) contre
Association FEDERATION DEMANDEUR D’ENTRAIDE SOCIALE MAISON
SAINT CHARLES
ET
MINUTE N° 6-2020 Association FEDERATION D’ENTRAIDE SOCIALE MAISON SAINT CHARLES
138 Rue d’Estienne D’orves JUGEMENT Contradictoire […] en premier ressort Représenté par Me Bettina SCHMIDT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Virginie DELESTRE (Avocat au barreau de PARIS) Madame Marie-Gabrielle AA (Directrice)
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le: 26/01/2021. DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le : 26/01/2021' à Hare LESSitt
Copie simple expédiée le : 26/01/2021 Débats à l’audience publique du : 02 Décembre 2019
.à: MC HIALET
•
DELESTRE – Composition du bureau de jugement lors des débats et du пс délibéré
Madame CORVEST Irène, Président Conseiller (E) Madame GUERIN Martine, Assesseur Conseiller (E) Monsieur SALASSA Nicolas, Assesseur Conseiller (S)
Madame DESFRAY Dalida, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leila, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition le 11 Janvier 2021 par: Irène CORVEST, Président
assistée de : Leïla HADJADJI, Greffier
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PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 04 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Avril 2019 (convocations envoyées le 04 Mars 2019) Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 16 Septembre 2019 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit ;
- A l’audience de bureau de jugement du 16 Septembre 2019, en raison d’un mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée au 02 Décembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Décembre 2019 (convocations envoyées le 18 Septembre 2019) A l’audience en Bureau de Jugement du 02 Décembre 2019, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 29 Juin 2020
- Délibéré prorogé à la date du 13 Juillet 2020
- Délibéré prorogé à la date du 31 Août 2020
- Délibéré prorogé à la date du 05 Octobre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 16 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 11 Janvier 2021
- Décision prononcée par Madame Irène CORVEST (E) Assistée de Madame Leïla HADJADJI, Greffier
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame X Y
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 944,90 Euros
M pour 5 851,98 Euros
- Indemnité légale de licenciement 4 338,98 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 433,90 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour le caractère vexatoire et humilliant du licenciement 4 000,00 Euros
- Dommages et intérêts suite à la l’annulation de l’avertissement du 23 octobre 2018 2 000,00 Euros
- Rappel de salaire du 20 novembre au 07 décembre 2018 1 026,05 Euros
- Congés payés afférents 102,61 Euros
- Intérêts au taux légal
- En tout état de cause
- Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 50 € par document M- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire – article 515 du CPC -
- Dépens
Demande reconventionnelle par l’Association FEDERATION D’ENTRAIDE SOCIALE MAISON SAINT CHARLES
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Le 11 Janvier 2021, le Conseil a prononcé la décision suivante :
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LES FAITS :
Madame X Y a été engagée le 1er juin 2008 par l’Association FEDERATION D’ENTRAIDE SOCIALE MAISON SAINT CHARLES (dénommée plus avant FED’ ES) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité d’aide-soignante.
La convention collective applicable est la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951. La FED’ ES Maison Saint Charles compte plus de onze salariés.
Le 1er août 2017, Madame Y recevait un avenant indiquant que son poste était requalifié en accompagnant éducatif et social, coefficient 362.
La moyenne mensuelle brute de ses trois derniers mois s’élève à 2194,49€. Lors de la rupture de son contrat de travail, Madame Y exerçait ses fonctions de nuit.
Le 25 août 2016, Madame Y est placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail entre le 26 août 2016 et le 9 janvier 2017. À la suite de cet arrêt de travail, Madame Y constate l’absence de paiement du complément de salaire par son employeur et fait part de ce manquement à son employeur.
En date du 22 novembre 2017, Madame Y adresse par la voie de son conseil une mise en demeure à la FED’ ES Maison Saint Charles.
En réponse à cette mise en demeure, la FED’ES Maison Saint Charles reconnaît le manquement et procède à une régularisation de rappels de salaire dû.
Après cette réclamation Madame Y dit constater un changement de comportement de la part de la directrice de la FED’ES Maison Saint Charles.
Le 8 octobre 2018, Madame Y est convoquée, par lettre recommandée, à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire.
Le 23 octobre 2018, la FED’ES Maison Saint Charles notifie à Madame Y, par lettre recommandée, un avertissement pour avoir eu un comportement maltraitant.
Le 19 novembre 2018, la FED’ES Maison Saint Charles notifie par lettre à Madame Y, une sanction faisant suite à l’avertissement reçu le 23 octobre 2018.
Madame Y conteste alors cette sanction.
Lors de sa reprise de travail le 20 novembre 2018, Madame Z, directrice de la FED’ES Maison Saint Charles, notifie à Madame Y, une mise à pied conservatoire et exclut Madame Y de son poste de travail «par la force >>. A la suite de cet évènement, Madame Y fait établir une main courante et se retrouve placée en arrêt de travail pour la période du 21 novembre au 14 décembre 2018.
Le 21 novembre 2018, Madame Y est convoquée, par lettre recommandée, à un entretien préalable fixé à la date du 4 décembre 2018 et se voit confirmer sa mise à pied conservatoire.
Le 30 novembre 2018, Madame Y dépose plainte contre Madame AA, directrice de l’établissement.
Le 7 décembre 2018, Madame Y est licenciée pour faute grave par lettre recommandée.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, Madame Y conteste son licenciement.
Par requête e, date du 4 mars 2019, Madame Y saisissait le Conseil de céans pour faire valoir ses droits en demandant la condamnation de la FED’ES Maison Saint Charles sur les chefs de demandes énumérés plus avant.
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DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour complet exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, expressément visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail sans cause réelle
L’article L1231-1 du code du travail dispose: « Tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ». Le licenciement doit reposer sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif. La cause doit être suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la FED’ ES Maison Saint Charles invoque dans la lettre de licenciement notifiée à Madame Y les griefs suivants : « un comportement maltraitant aussi bien moralement que physiquement envers les résidents… ».
Il est constant que Madame Y n’a fait l’objet durant sa relation de travail durant près de 10 ans d’aucun reproches ou de manquements professionnel. Madame Y explique que la situation s’est tendue après sa demande de régularisation concernant le complément de salaire qui aurait dû être versé par l’employeur lors du premier arrêt maladie de Madame Y.
Pour justifier du bien-fondé du licenciement, la société LES CARS D’ORSAY verse aux débats plusieurs attestations dont il ressort
En effet, Madame Y, dans ses différentes contestations, a apporté des éléments contradictoires aux faits évoqués par exemple elle indique bien, avec le témoignage de sa collègue, que dans le cas de Mme B, c’est l’équipe de jour qui a couché la résidente avant son arrivée. Dans un autre cas, après avoir interrogé la résidente il s’est avéré que le fait évoqué avait eu lieu la veille, jour où Madame Y n’était pas de service. Plusieurs fois, Madame Y a demandé à pouvoir dialoguer et corroborer les faits avec les résidentes concernées et la fille de l’une d’elle. A chaque fois, la Directrice de la FED’ES Maison Saint Charles n’a accepté de vérifier ces faits et n’a pas répondu aux contestations de Madame Y.
Le Conseil après les débats à la barre, a examiné attentivement les éléments fournis par la défense et a constaté que les faits reprochés et invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment établis, la FED’ES Maison Saint Charles échouant ainsi à démontrer la réalité des griefs.
En conséquence, Le Conseil jugera le licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis
Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et
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maximaux fixés.
En conséquence, le Conseil condamenera la FED’ES Maison Saint Charles à verser à Madame Y la somme de 10972,45€ (dix mille neuf cent soixante-douze euros et quarante-cinq cents).
Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, équivalent à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années.
Dans le cas d’espèce, avec une ancienneté supérieure à 10 ans, l’indemnité légale est calculée selon les minimas suivants : ¼ du salaire mensuel par année jusqu’à 10 ans non inclus et 1/3 du salaire mensuel par année à partir de la 10ème année.
Il sera alloué à Madame X Y la somme de 5851,98€ (cinq mille huit cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-huit cents) à titre d’indemnité légale de licenciement.
Indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans.
Par conséquent, il sera alloué à Madame X AB la somme de 4338,98€ (quatre mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-huit cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 433,90€ (quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix cents) de congés payés afférents, correspondant à deux mois de salaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La victime d’un dommage causé par une faute peut demander en justice que le responsable de la faute soit condamné à indemniser son préjudice. Elle obtiendra ainsi des dommages-intérêts.
Dommages et intérêts pour le caractère vexatoire et humiliant du licenciement :
Au regard des différents courriers, convocations, mise à pied et autres éléments à charge présents dans ce dossier sans qu’aucun élément n’ait été apporté pour faire la lumière sur les faits reprochés, Le Conseil condamnera la FED’ES Maison Saint Charles à payer à Madame Y, la somme de 2000,00€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice lié au caractère vexatoire et humiliant lié à la forme du licenciement exercé à l’encontre de Madame Y.
Dommages et intérêts pour l’annulation de l’avertissement du 23/10/2018 :
Le Conseil ayant requalifié le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant échoué à démontrer la faute, le Conseil constater que l’avertissement notifié à Madame Y n’est pas justifié, Madame Y, bien qu’ayant essayé d’apporter des éléments de preuve et tenter d’en discuter, n’a pas été entendue et n’a pas obtenu de réponses ou de preuves de nature à contredire ses arguments.
Le Conseil prononcera en conséquence l’annulation de l’avertissement notifié le 23 octobre 2018 et condamnera la FED’ES Maison Saint Charles à payer à Madame Y la somme de 1000,00€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice découlant de l’avertissement injustifié.
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Sur les demandes de rappels de salaire
La demande de rappel de salaire visant la période allant du 20/11/2018 au 07/12/2018 correspond à la mise à pied de Madame Y, ainsi que les congés payés y afférents.
Dans la mesure où le Conseil juge l’avertissement nul, la mise à pied qui en est la conséquence est de ce fait non justifiée.
En conséquence, Le Conseil condamenera l’employeur à verser à Madame Y la somme de 1026,05€ (mille vingt six euros et cinq cents) à titre de rappel de salaire et 102,61€ (cent deux euros et soixante et un cents) à titre de congés payés y afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat conformes :
Le Conseil ayant statué sur les différentes demandes, il ordonnera à La FED’ES Maison Saint Charles de délivrer l’ensemble des documents légaux suivants, conformes au présent jugement: certificat de travail, bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20,00€ par jour pour l’ensemble des documents, à compter du 31ème jour, à partir du prononcé du présent jugement et pendant 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame Y, la FED’ES Maison Saint Charles sera condamnée à lui verser la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.
La FED’ES Maison Saint Charles, partie essentiellement perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
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DIT que le licenciement pour faute est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
ANNULE l’avertissement du 23 octobre 2018;
Par conséquent, le Conseil :
CONDAMNE La FED’ES Maison Saint Charles à payer à Madame Y les sommes suivantes :
- 10972,45€ (dix mille neuf cent soixante-douze euros et quarante-cinq cents), à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5851,98€ (cinq mille huit cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-huit cents) à titre d’indemnité légale de licenciement
- 4338,98€ (quatre mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-huit cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 433,90€ (quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix cents) au titre des congés payés afférents
- 2000,00€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement
- 1000,00€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 23/10/2018
-1026,05€ (mille vingt-six euros et cinq cents) à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied non justifiée pour la période allant du 20/11/2018 au 07/12/2018
- 102,61€ (cent deux euros et soixante-et-un cents), au titre des congés payés afférents;
ORDONNE la remise des documents demandés à savoir, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés, attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 20,00€ (vingt euros) par jour de retard à compter du 31ème jour à partir du prononcé et pendant 90 jours (quatre-vingt-dix jours) pour l’ensemble des documents demandés ;
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE La FED’ES Maison Saint Charles à payer à Madame Y la somme de 1.500,00€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement selon l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
.DEBOUTE La FED’ES Maison Saint Charles de sa demande reconventionnelle de 2000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE La FED’ES Maison Saint Charles aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le onze Janvier deux mil vingt et un par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile ; E IFIE
T Jugement signé par Irène CORVEST, Président, et par Leïla HADJADJI, Greffier. F R E E C H E N C LE GREFFIERTIO M N R E O LE PRÉSIDENT R F IE N R F O A F C fasere E E R G
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