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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tours, 30 mars 2022, n° R 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tours |
| Numéro : | R 22/00001 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOURS
2 rue Albert Dennery
37000 TOURS
Tél : 02.47.70.46.00
Courriel cph-tours@justice.fr
Réf.:
N° RG R 22/00001
- N° Portalis
DCVL-X-B7G-BNLG
SECTION REFERE
AFFAIRE :
M. X Y
contre
S.A.S. TRANSERVICE EXPRESS 37
MINUTE N°
ORDONNANCE DU :
30 Mars 2022
Qualification:
Contradictoire et en dernier ressort
Notifiée par lettre recommandée avec demande 30 MARS 2022 d’accusé de réception le :
grosse délivrée le
à
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Mars 2022 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de
TOURS
Monsieur X Y
14 RUE MARECHAL DES LOGIS POMEROL
37380 MONNAIE
Assisté de Me Arnaud TOURNIER (Avocat au barreau de
TOURS) substituant la SCPA Z
DEMANDEUR
S.A.S. TRANSERVICE EXPRESS 37
ZA DE LA CHATAIGNERAIE
6 RUE DE LA MAISON ROUGE
37510 BALLAN-MIRE
Représenté par Me Sophie RISSE (Avocat au barreau de
TOURS) membre de la SELARL WALTER & GARANCE
AVOCATS
DEFENDEUR
Composition de la formation de référé lors des débats et du délibéré :
Madame Isabelle BOILEAU, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Luc VALLET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Estelle BERNARD,
Greffier
Débats à l’audience publique du 23 Février 2022 et prononcé par mise à disposition au greffe le
30 Mars 2022
2
RG N° N° RG R 22/00001 – N° Portalis DCVL-X-B7G-BNLG M. X Y C/ S.A.S. TRANSERVICE
EXPRESS 37
I – PROCEDURE :
Monsieur X Y, en date du 03 Janvier 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS, en sa formation de référé, d’une demande dirigée à l’encontre de S.A.S.
TRANSERVICE EXPRESS 37, aux fins d’obtenir :
Enjoindre la SAS TRANSERVICE EXPRESS à communiquer à M. Y :
* copie du contrat de prévoyance souscrit par cette dernière copie de la déclaration du sinistre consécutive à l’accident survenu le 16.01.20
*
* copie de l’attestation du véhicule impliqué dans l’accident et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de la formation de référé
- Indemnité compensatrice de préavis (à titre provisionnel) 2 378,28 Euros
- Sommer la SAS TRANSERVICE EXPRESS 37 d’avoir à justifier de la baisse brutale des revenus de M. X Y lors de sa période d’arrêt de travail
- Condamner la SAS TRANSERVICE EXPRESS 37 à verser à M. X Y la somme de
500,00 Euros en réparation de ses préjudices à titre provisionnel
- Débouter la SAS TRANSERVICE EXPRESS de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
- Dépens de l’instance
Chefs de demande en défense
Donner acte à la SAS TRANSERVICES EXPRESS 37 qu’elle reconnaît devoir la somme nette de 2
378,28 Euros avant prélèvement à la source à M. Y, au titre de son indemnité compensatrice de préavis
- Débouter M. Y de sa demande de communication de la déclaration de sinistre et de
l’attestation d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident du 16.01.2020
- Constater que la SAS TRANSERVICES EXPRESS 37 a transmis à M. Y le contrat de prévoyance santé auquel elle a souscrit
- Donner acte à la SAS TRANSERVICES EXPRESS 37 qu’elle reconnaît devoir la sommé nette de
638,21 Euros avant prélèvement à la source à M. Y, au titre de son rappel de maintien de salaire
- Débouter M. Y du surplus de ses demandes
***
Dans le cadre de l’article R. 1452-1 du code du travail, le greffe a fait applica tion de la procédure définie aux articles R. […]. 1455-10 du code du travail, à savoir :
- enregistrement de la demande le 03 Janvier 2022 et envoi d’un récépissé à Monsieur X
Y portant date, heure et lieu de l’audience de référé :
- convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 03 Janvier 2022 à l’audience de référé du 26 Janvier 2022
*accusé-réception retourné signé sans date
3
RG N° N° RG R 22/00001 – N° Portalis DCVL-X-B7G-BNLG M. X Y C/ S.A.S. TRANSERVICE
EXPRESS 37
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 Février 2022.
A cette audience, le conseil a constaté la présence du demandeur, Monsieur X
Y, assisté de Me Arnaud TOURNIER et celle du défendeur, S.A.S. TRANSERVICE
EXPRESS, représentée par Me Sophie RISSE.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et moyens de défense, le conseil
a mis l’affaire en délibéré pour rendre, ce jour, l’ordonnance ci-après :
II- EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur X Y a été embauché par la SAS TRANSERVICE EXPRESS
37 en CDI le 1er octobre 2014 en qualité de Chauffeur – livreur – manutentionnaire polyvalent.
Monsieur Y a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2020.
Suite à cet accident, Monsieur Y a été en arrêt maladie puis déclaré inapte par le médecin du travail en date du 06 juillet 2020.
Le 13 août 2020, Monsieur Y a été licencié par la SAS TRANSERVICE
EXPRESS 37.
A différentes reprises, Monsieur Y a sollicité la société TRANSERVICE
EXPRESS 37 pour avoir des explications sur son indemnisation pendant la période de maladie, une copie du contrat de prévoyance et le versement de son indemnité compensatrice de préavis.
Ses demandes étant restées sans réponse, le 03 janvier 2022, Monsieur Y saisira le conseil de prud’hommes de TOURS en sa formation de référé afin de faire valoir ses droits et prétentions.
C’est dans ces conditions que s’est présentée l’affaire devant l’audience de la formation de référé du 23 février 2022.
III MOTIFS DE LA DÉCISION :
-
1- Sur la demande de remise des documents
- Copie du contrat de prévoyance
Attendu que la société TRANSERVICE EXPRESS 37 indique dans ses pièces qu’elle communique volontairement le contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie KLESIA,
En conséquence, le Conseil constate que la société TRANSERVICE EXPRESS a transmis à Monsieur Y le contrat de prévoyance santé.
- Copie de la déclaration de sinistre consécutive à l’accident et l’attestation d’assurance du véhicule accidenté
Le conseil se déclare en partage de voix à ce titre.
4
RG N° N° RG R 22/00001 – N° Portalis DCVL-X-B7G-BNLG M. X Y C/ S.A.S. TRANSERVICE EXPRESS 37
2-Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’il résulte de l’article L 1226-14 du code du travail que le salarié licencié suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a droit «< à une indemnité compensatrice
d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ».
Qu’en l’espèce, la société TRANSERVICE EXPRESS 37 reconnait avoir commis une erreur en omettant de verser cette indemnité à Monsieur Y,
En conséquence, le Conseil ordonne à la société TRANSERVICE EXPRESS 37 de verser, à titre provisionnel, à Monsieur Y la somme de 2 378,28 € nets avant prélèvement
à la source au titre de son indemnité compensatrice de préavis.
3- Sur la demande de justification de la baisse de revenus durant la période de maladie
Dans les conclusions remises à l’audience, la société TRANSERVICE EXPRESS 37 détaille le calcul du maintien de salaire de Monsieur Y durant la période d’arrêt maladie.
Qu’en l’espèce, la société TRANSERVICE EXPRESS 37 reconnaît avoir omis de verser
à Monsieur Y la somme de 974,56 € net au titre du maintien de salaire à laquelle elle déduit la somme de 336,35 € net versée au titre du maintien de la majoration de salaire pour ancienneté.
En conséquence, le Conseil retient que la société TRANSERVICE EXPRESS 37 reconnaît devoir à Monsieur Y la somme nette de 638,21 € au titre d’un complément de maintien de salaire pour la période de maladie.
4- Sur la demande de dommages-intérêts
Le Conseil retient que :
- malgré les différentes sollicitations amiables, la société TRANSERVICE EXPRESS 37 a refusé de verser les sommes qu’elle reconnaît devoir à Monsieur Y (à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire au titre du maintien de salaire maladie), que le jour de l’audience (soit un an et demi après le licenciement de Monsieur Y) la société TRANSERVICE EXPRESS 37 réaffirme devoir les sommes mentionnées ci-dessus sans pour autant apporter le règlement à la barre
En conséquence, le Conseil ordonne à la société TRANSERVICE EXPRESS 37 de verser, à titre provisionnel, à Monsieur Y la somme de 500,00 € au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
5
RG N° N° RG R 22/00001 – N° Portalis DCVL-X-B7G-BNLG M. X Y C/ S.A.S. TRANSERVICE
EXPRESS 37
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation de référé, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE à la SAS TRANSERVICE EXPRESS 37 qu’elle reconnaît devoir les sommes suivantes:
* 2 378,28 € nets avant prélèvement à la source au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 638,21 € nets avant prélèvement à la source au titre de son rappel de maintien de salaire,
ORDONNE à la SAS TRANSERVICE EXPRESS 37 de verser à Monsieur AA AB Y les somme suivante:
*500,00 €, à titre provisionnel de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
SE DÉCLARE en partage de voix concernant la demande de la copie de la déclaration de sinistre de
l’accident et de l’attestation du véhicule accidenté,
En conséquence, vu l’article L.1454-2 du code du travail,
RENVOIE les parties en cause à l’audience publique du :
27 avril 2022 à 11h
fixée par le juge départiteur, juge du tribunal judiciaire de Tours, désigné à cette fonction par le président du tribunal judiciaire de Tours, lequel juge en exercera la présidence pour reprendre
l’affaire, l’instruire s’il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement :
Dès à présent, intimons les parties à comparaître à l’audience qui leur est indiquée, les avisant que faute par elles de s’y trouver, il sera statué ce que de droit :
DIT que la notification de la présente décision vaut citation à comparaître ;
RÉSERVE les dépens et les demandes afférentes à l’article 700 du code de procédure civile, au besoin en fin de cause.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle BOILEAU5 Johan SURGET
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