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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Schiltigheim, 18 nov. 2024, n° F 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim |
| Numéro : | F 24/00242 |
Texte intégral
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A Mesdames et Messieurs les Président et
Conseillers composant la Section Commerce du
Conseil de prud’hommes de Schiltigheim
Section Commerce Audience du bureau de jugement du 18 novembre 2024 à 9h00 RG n° F 24/00242
CONCLUSIONS EN DEFENSE
Pour : VTC STRASS PRESTIGE, société par actions simplifiée, au capital de 3.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 807 388 764 dont le siège social est 7, rue Oscar Heisserer, 67117 Furdenheim, représentée par Madame X Y, en sa qualité de représentant légal ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ayant pour avocat :
Maître Anne-Sophie CEPOI DEMOUZON ; Maître Eric DE LABOULAYE
Ogletree Deakins International LLP
Avocats dédiés au Droit social
Avocats au Barreau de Paris
58 bis Rue la Boétie – 75008 Paris
Palais […]
Tél : 01.53.64.12.32
Défenderesse
Contre : Monsieur Z AA, domicilié 4, rue de Chamonix, 67000 Strasbourg
Ayant pour avocat :
Maître LAMLIH El Mekki
Avocat au Barreau de Strasbourg
11 A, rue du Fossé des Treize – 67000 Strasbourg
Palais : 90
Tél : 06.32.74.62.43 – m.AB.com
Demandeur
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PLAISE AU CONSEIL
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. Présentation de la Société VTC STRASS PRESTIGE
La Société VTC STRASS PRESTIGE a été créée en 2014 et est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de proximité.
Elle a pour activité principale le transport de marchandises. Dans ce cadre, elle prend en charge des activités de transport et de livraison de colis et marchandises de faibles volumes sur de courtes distances.
La Société emploie actuellement 30 salariés. Elle n’a pas de service interne des Ressources Humaines, faisant appel à un prestataire externe à cet effet.
Elle relève de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (IDCC 0016) (ci-après désignée la « Convention Collective »).
2. Sur la relation de travail
Monsieur Z AC (ci après « Monsieur AC ») a été engagé par la Société VTC STRASS PRESTIGE par contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2024, en qualité de Chauffeur- Livreur, statut Ouvrier, Groupe 3, coefficient 115 M de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.
Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, prenant fin au 19 mai 2024.
Pièce n°1 : Contrat de travail de Monsieur AC
En contrepartie de ses fonctions, Monsieur AC percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.766,96 euros pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaire.
Pièce n°2 : Bulletins de paie de Monsieur AC
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur AC était notamment en charge de :
- La conduite du véhicule ;
- Le chargement du véhicule ;
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- La livraison des colis au client final ;
- L’arrimage et la préservation des marchandises transportées ;
- La responsabilité et la garde du véhicule, de sa cargaison et de son outillage ;
— Le déchargement de la marchandise à la porte du destinataire ;
- La fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs du véhicule ;
- Le dépannage courant du véhicule ;
- La rédaction d’un rapport en cas de sinistre, incident ou accident.
Pièce n°1 : Contrat de travail de Monsieur AC
Il est rapidement apparu que Monsieur AC n’avait pas les qualités professionnelles requises pour exercer la fonction de Chauffeur-Livreur en adéquation avec la procédure interne de la Société et les besoins de l’activité de la Société.
Et pour cause, en dépit de ces instructions, la Société a été contrainte de relever un nombre important de colis que Monsieur AC avait indiqué avoir livré alors même que les clients avaient confirmé ne jamais les avoir reçus.
Pièce n°6 : Indicateurs Semaine 14-2024
Elle lui a signalé à l’oral ces manquements afin qu’il les prenne en compte.
Or, sans que sa hiérarchie n’en comprenne les raisons, Monsieur AC a subitement quitté sa fonction le 2 avril 2024 avant même le début de sa tournée de livraison, soit avant même de commencer à travailler – en invoquant le fait qu’il aurait eu des difficultés à respirer.
La Société a alors été contrainte dans l’urgence de procéder à son remplacement afin que les colis puissent être livrés auprès des clients dans les délais impartis de livraisons.
Le 8 avril 2024, la Société VTC STRASS PRESTIGE a décidé de rompre la période d’essai de Monsieur AC compte tenu du fait que ses compétences professionnelles se révélaient insuffisantes au regard du poste et de l’activité de la Société.
Pièce n°3 : Courrier de rupture de période d’essai du 8 avril 2024
Le contrat de travail de Monsieur AC a pris fin le 10 avril 2024, à l’issue du délai de prévenance légal.
Par un courrier daté du 15 juillet 2024, soit plus de 3 mois après la rupture de sa période d’essai, Monsieur AC, par l’intermédiaire de son Conseil, contestait, sans aucun argument, la rupture de sa période d’essai.
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Le 25 juillet 2024, la Société lui confirmait que la rupture de la période d’essai était parfaitement fondée.
Pièce n° 4 : Lettre du 25 juillet 2024
3. Sur l’accident invoqué par Monsieur AC au titre de la législation professionnelle Le 8 avril 2024,
soit après avoir notifié à Monsieur AC la rupture de sa période d’essai, la Direction a reçu l’arrêt de travail du salarié avec la case cochée : accident du travail.
Bien que fortement surprise par ce lien avec l’activité professionnelle, la Société a alors immédiatement procédé à la déclaration d’accident du travail, comme elle en est légalement tenue dans un délai de 48h.
La Société a toujours émis de fortes réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Et pour cause, Monsieur AC lui a demandé le 8 avril 2024 de déclarer un accident de travail qui serait survenu le 2 avril 2024 – sans aucun fait précis, ni aucune indication d’heure – qui aurait eu lieu, selon lui, pendant son temps de travail et ce, alors qu’il n’avait pas commencé à travailler.
La Société n’a jamais eu aucune information relative aux circonstances précises de l’accident dont Monsieur AC dit avoir été victime, ni témoin, ni de précisions sur les conséquences de cet accident, étant d’ailleurs rappelé que Monsieur AC n’a nullement commencé sa tournée de livraison et qu’en tout état de cause, le chargement portait sur des colis de petit volume.
Pièce n°5 : Déclaration d’accident du travail
En effet, Monsieur AD (Dispatcheur, supérieur hiérarchique) atteste que :
« Une fois arrivé en zone de chargement, Monsieur AC m’a informé de ses difficultés à respirer et a exprimé le souhait de rentrer. J’ai donc immédiatement pris les dispositions nécessaires pour le remplacer par un autre chauffeur, Mr AE AF. Je tiens à préciser que Monsieur AC n’a pas effectué de chargement de colis important ce jour-là, comparé aux autres chauffeurs ».
Pièce n°7 : Témoignage de Monsieur AD
Par la suite, le contrat de travail de Monsieur AC ayant pris fin le 10 avril 2024, la Société qui est une petite entreprise (sans de services de ressources humaines) n’a pas estimé utile à ce moment-là de suivre le dossier auprès la CPAM, et d’en contester le caractère
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professionnel de l’accident – dont pour rappel les démarches sont encadrées dans un délai très strict (10 jours pour les réserves et 2 mois en matière de contestation).
Or, c’est avec grande surprise, en découvrant les pièces versées au débat par Monsieur AC le 1er août 2024 qu’elle a pris connaissance de la décision de la CPAM du 30 avril 2024 confirmant l’accident du travail … et qu’elle a compris que Monsieur AC avait vraisemblablement fait exprès d’attendre l’expiration du délai de 2 mois (soit le 30 juin) avant de lui reprocher le fait que la rupture de sa période d’essai aurait été – selon lui – motivée en raison de son état de santé.
En d’autres termes, Monsieur AC a instrumentalisé la procédure liée à un accident du travail… pour réclamer aujourd’hui des dommages et intérêts exorbitants …
4. Sur la saisine du Conseil de prud’hommes
Le 1er août 2024 (soit 4 mois après la rupture de sa période d’essai), Monsieur AC a ainsi prétendu
pour la première fois que la rupture de sa période d’essai serait nulle puisqu’intervenue en raison de son état de santé et a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la section Commerce du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim des demandes suivantes :
« DIRE et JUGER la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Monsieur AA est nulle puisqu’intervenue en raison de son état de santé.
En conséquence
CONDAMNER la Société VTC STRASS PRESTIGE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur AA les sommes suivantes :
- 412,29 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 14,22 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 17.669,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle en application de l’article
L.1235-3-1 du Code du travail ;
CONDAMNER l’employeur au paiement la partie défenderesse à verser à Maître LAMLIH la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
PRONONCER l’exécution provisoiresur l’ensemble de la décision à intervenir
CONDAMNER l’employeur aux entiers frais et dépens ».
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Soit un montant total de 20.596,11 euros représentant près de 12 mois de salaire, pour un salarié ayant travaillé seulement au sein de la société que 15 jours ! et ayant eu une ancienneté de 3 semaines …
Monsieur AC sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. DISCUSSION
A. Sur Le bien-fondé de la rupture de la période d’essai de Monsieur
AC
Monsieur AC prétend pour la première fois que la rupture de sa période d’essai serait nulle car elle serait intervenue en raison de son état de santé (1).
Une telle argumentation est totalement infondée et opportune car elle ne repose sur AUCUN élément de preuve, ce d’autant plus que la Société rapporte la preuve que la rupture de la période d’essai reposait bien sur des éléments objectifs et vérifiables (2).
1. Sur l’absence de nullité de la rupture de la période d’essai
EN DROIT
Les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (titre III du livre II de la première partie du Code du travail) ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il en résulte que durant cette période, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans être tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires, à aucune des obligations prévues par ces dispositions, notamment à l’exigence d’une procédure de licenciement ainsi que d’une cause réelle et sérieuse.
C. trav., art. L. 1231-1, al. 2
Sauf abus, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d’essai sans donner de motif.
Cass. soc., 3 mars 1993, n° 89-40.365
L’abus de la rupture d’une période d’essai par l’employeur est apprécié très strictement par la Cour de cassation et ne vise que les situations pour lesquelles la rupture est intervenue exclusivement pour des raisons non inhérentes au salarié.
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Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à indemniser un salarié pour rupture abusive pendant la période d’essai sans indiquer les faits constitutifs de l’abus.
Cass. soc., 5 déc. 1984, n° 84-41.183
Cass. soc., 12 déc. 1984, n° 82-42.630
Cass. soc., 18 nov. 1987, n° 84-43.798
Dès lors que la rupture est effectuée pour un motif inhérent à la personne du salarié, l’employeur n’est pas tenu de se prévaloir d’une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai. Il n’a donc pas à justifier de l’existence de l’insuffisance professionnelle qu’il a invoquée.
Cass. soc. 13 nov., 1985, n° 84-41.104
La charge de la preuve du caractère abusif de la rupture repose exclusivement sur le salarié.
Les juges du fond appliquent strictement ce principe.
CA Grenoble, 1er juil. 2009, n°08/04025
CA Paris, 21 juin 2012, n°10/08788
CA Versailles, 20 février 2013, n°11/01133
CA Lyon, 30 mars 2018, n° 1700944
CA Montpellier, 9 déc. 2020, n° 16/00497
Cette position est également celle de la Cour d’appel de Colmar, compétente en cas d’appel dans cette
affaire :
« En application de l’article L1231-13 alinéa 2 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Ainsi en cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont pas tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, de respecter un quelconque formalisme.
Toutefois, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
C’est au salarié qu’il appartient de démontrer l’existence d’un tel abus ou d’une légèreté blâmable. » CA Colmar, 13 déc. 2016, n° 16/1671
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Comme le précise la Doctrine, la charge de la preuve reposant exclusivement sur le salarié, le doute ne profite donc pas à ce dernier :
« Le régime probatoire de droit commun de l’abus de droit s’applique à la rupture de l’essai. C’est donc au salarié qui conteste la rupture devant le juge prud’homal qu’il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487, inédit). Le salarié supporte logiquement le risque de la preuve, le doute ne lui profite pas. » Pièce n° 3 : Jurisclasseur Travail Traité, Fasc. 17-16
En conséquence, doit être rejetée la contestation de la période d’essai par un salarié « n’ayant apporté aucun élément de nature à établir que la rupture de la période d’essai serait intervenue pour un motif sans rapport avec ses qualités professionnelles » Cass soc., 23 mars 2011, 09-67.487
Les juges du fond appliquent scrupuleusement cette position de principe de la Cour de cassation en rejetant toutes les demandes de salariés contestant leur période d’essai sans fournir de preuve d’un abus de la part de leur ancien employeur.
v. par ex. CA Colmar, 13 décembre 2016, n°16/1671
EN FAIT : Monsieur AC n’invoque aucun élément de fait, ni ne produit aucune pièce probante qui démontrerait un quelconque lien entre la rupture de la période d’essai et son prétendu état de santé
Monsieur AC affirme uniquement qu’il serait « évident que la cause de la rupture (de la période d’essai) réside dans l’arrêt de travail d’origine professionnelle » dont il a fait l’objet.
Conclusions adverses, p. 4
C’est tout !
Il ne présente aucun élément de fait, ni ne produit AUCUNE pièce qui permettrait d’établir que la rupture de son contrat de travail aurait été motivée en raison de son état de santé.
Et pour cause, il ne justifie :
- Pas avoir transmis un arrêt de travail à la Société dans le respect des délais légaux et avant la notification de la rupture de sa période d’essai (il ne verse qu’un arrêt de prolongation en date du 27 mai 2024 – soit postérieur à la rupture du contrat de travail) ;
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- Ne démontre pas qu’au moment de la notification de la période d’essai, il avait justifié auprès de la Société être en arrêt de travail ;
- Ni ne démontre aucun lien entre la rupture et son prétendu état de santé … – Ni ne démontre avoir donné satisfaction à la Société sur les semaines au cours desquelles il a effectué sa prestation de travail ;
- Ni ne démontre le fait que la rupture de la période d’essai serait abusive.
Monsieur AC échoue donc dans la charge probatoire qui est la sienne et ne démontre pas les raisons pour lesquelles la rupture de sa période d’essai serait abusive. Sur ce seul fondement, le Conseil de céans ne pourra que le débouter de sa demande.
En réalité, Monsieur AC tente d’utiliser un prétendu accident du travailpar pure opportunité afin de faire condamner la Société à des indemnités substantielles.
La Société a toujours émis de fortes réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Et pour cause, Monsieur AC lui a demandé le 8 avril 2024 – soit après la notification de sa rupture de période d’essai – de déclarer un accident de travail qui serait survenu le 2 avril 2024 – sans aucun fait précis, ni aucune indication d’heure – qui aurait eu lieu, selon lui, pendant son temps de travail, et ce, alors qu’il n’avait pas commencé sa tournée de livraison.
La Société n’a jamais eu aucune information relative aux circonstances précises de l’accident dont Monsieur AC dit avoir été victime, ni témoin, ni de précisions sur les conséquences de cet accident, étant d’ailleurs rappelé que Monsieur AC n’a nullement commencé sa tournée de livraison et qu’en tout état de cause, le chargement portait sur des colis de petit volume.
Pièce n°5 : Déclaration d’accident du travail
En effet, Monsieur AD (Dispatcheur, supérieur hiérarchique) atteste que :
« Une fois arrivé en zone de chargement, Monsieur AC m’a informé de ses difficultés à respirer et a exprimé le souhait de rentrer. J’ai donc immédiatement pris les dispositions nécessaires pour le remplacer par un autre chauffeur, Mr AE AF. Je tiens à préciser que Monsieur AC n’a pas effectué de chargement de colis important ce jour-la, comparé aux autres chauffeurs ».
Pièce n°7 : Témoignage de Monsieur AG
Par la suite, le contrat de travail de Monsieur AC ayant pris fin le 10 avril 2024, la Société qui est une petite entreprise (sans d’ailleurs de services de ressources humaines) n’a pas
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estimé utile à ce moment-là de suivre le dossier auprès la CPAM, et d’en contester le caractère professionnel de l’accident – dont pour rappel les démarches sont encadrées dans un délai très strict (10 jours pour les réserves et 2 mois en matière de contestation).
Or, c’est avec grande surprise, en découvrant les pièces versées au débat par Monsieur AC le 1er août 2024 qu’elle a pris connaissance de la décision de la CPAM du 30 avril 2024 confirmant l’accident du travail … et qu’elle a compris que Monsieur AC avait fait exprès d’attendre l’expiration du délai de 2 mois (soit le 30 juin) avant de lui reprocher le fait que la rupture de sa période d’essai aurait été – selon lui – motivée en raison de son état de santé.
En d’autres termes, Monsieur AC a instrumentalisé la procédure liée à un accident du travail… pour réclamer aujourd’hui des dommages et intérêts exorbitants …
Ceci étant précisé, il sera rappelé qu’il existe une autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail en application de la jurisprudence constante.
Et pour cause, le lien de causalité entre l’affection présentée par le salarié et ses conditions de travail ne peut nullement résulter de la seule qualification d’accident du travail retenue par la caisse d’assurance maladie (Cass. Soc., 28 avril 2011, n°09-43550 ; Cass. Soc., 4 mai 1999, pourvoi n°97-41484 ; Cass. Soc., 17 juillet 1996, RJS 10/96 n°1036 ; Cass. Soc., 22 février 2006, pourvoi n°04-44957 ; Cass. Soc., 19 mars 2008, pourvoi n°06-45817, RJS 6/08 n°659), le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. Soc., 4 juin 2009, n°08-40138), ou encore le médecin du travail (Cass. Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n°09-41358 ; Cass. Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n°06-44627, RJS 2/08 n°172).
Ce n’est donc pas parce qu’il y aurait eu un accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM … qu’il y aurait automatiquement un lien entre l’état de santé et la rupture de la période d’essai
… lien que Monsieur AC est bien incapable de démontrer !
Il a d’ailleurs été retenu que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accidentpar la caisse générale de sécurité sociale avant un licenciement ne suffit pas à prouver que l’employeur avait connaissance de cette décision (Cass. soc., 23 septembre 2014, n° 13- 12.228)….étant rappelé que comme expliqué ci-dessus, les dispositions liées à la rupture du contrat de travail ne s’applique pas à la période d’essai.
Aucun abus n’est démontré par Monsieur AC … aucun lien entre son état de santé et la rupture n’est établi. Le Conseil ne pourra que constater que la demande de nullité de la rupture de la période d’essai est infondée.
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2. Sur le bien-fondé de la rupture de la période d’essai reposant uniquement sur des raisons objectives
En tout état de cause, même si la jurisprudence fait reposer la charge de la preuve de l’abus du droit de rompre une période d’essai sur Monsieur AC (v. 1.1 ci-dessus) et que ce dernier ne fournit aucun élément ou preuve à l’appui de ses demandes, la Société est en mesure de prouver que les compétences professionnelles de Monsieur AC ne lui convenaient pas et étaient largement en-deçà de ce qui pouvait légitimement être attendu d’un Chauffeur- Livreur.
EN DROIT
Il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de l’employeur quant aux insuffisances professionnelles alléguées par celui-ci pour rompre le contrat de travail pendant la période d’essai.
Cass. soc., 25 mars 1985, n° 83-44.938
En outre, les juges ont déjà considéré que des ruptures de période d’essai n’étaient pas abusives, même lorsque l’essai n’avait pas été mené jusqu’à son terme, compte-tenu des faibles qualités professionnelles démontrées par le salarié concerné.
Le tableau ci-dessous répertorie certaines de ces décisions :
Date Circonstances de l’espèce Décision
Cour d’appel de Paris,
6 novembre 2003,
n°02/33481
Embauche à compter du 17 avril après avoir
effectué un premier CDD dans la Société sur un
autre poste – contrat prévoyant une période
d’essai de 10 jours.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du
23 avril.
Rupture de la période d’essai le 26 avril.
Au total, le salarié aura effectué 4 jours de
travail sur son nouveau poste.
« il ressort des éléments de la cause que le Gie
Henner a rompu la période d’essai pour des
motifs d’insatisfaction directement liés à
l’exercice par Mademoiselle AH AI de
ses fonctions durant ce laps de temps, sans
lien établi avec son état de santé »
Cour d’appel de
Montpellier, 5 octobre
2011, n°10/07206
Embauche à compter du 5 janvier.
Début d’une formation à compter du 29
janvier.
Rupture de la période d’essai le 2 février après
2,5 jours de formation à partir desquels
l’employeur pouvait réellement apprécier les
compétences professionnelles du salarié.
« Pourtant et même si l’appréciation par
l’employeur des compétences de M.
AJ AK ne peut effectivement
véritablement débuter que le jeudi 29 janvier
2009 à partir de 9h30, la rupture n’est
nullement abusive au seul motif qu’elle
intervient après deux jours et demi de
formation (formation prévue sur trois jours),
l’employeur pouvant légitimement juger des
compétences du salarié à exercer son emploi
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de conseiller téléphonique en prenant en
compte l’attitude développée par le salarié
durant la période de formation qui y est
indissociablement lié ».
Cour d’appel de
Nîmes, 2 avril 2024,
n°22/00774
Embauche le 15 décembre 2019 avec une
période d’essai de 3 mois.
Rupture de la période d’essai le 6 janvier
2020.
« Il convient encore de rappeler que n’est pas
nécessairement abusive une rupture par
l’employeur au seul motif qu’elle intervient
dans un court laps de temps après le début
de l’essai par rapport à la durée prévue de la
période d’essai : l’employeur ne saurait être
tenu de poursuivre l’essai dès le moment où
il a jugé le salarié inapte ou inadapté à
l’emploi.
Il résulte à suffisance du courriel de la société
EPS du 6 janvier 2020 que les insuffisances de
M [S] ne lui permettaient pas de réaliser les
missions EPS, justifiant ainsi la rupture de la
période d’essai.
Le salarié ne démontre donc pas que
la rupture de la période d’essai a été motivée
pour d’autres considérations que ses
aptitudes professionnelles. Cette rupture ne
saurait être considérée comme abusive ».
Cour d’appel d’Aix-en-
Provence, 24 février
2023, n°19/07778
Embauche à compter du 1er septembre 2014.
Le 6 septembre 2014, la salariée est victime
d’un accident de travail. Elle a été en arrêt
jusqu’au 31 août 2015.
Le 7 septembre 2015, la salariée est déclarée
apte à son poste de travail.
La période d’essai est rompue le 9 septembre
2015.
« La cour retient que Madame AL a été mise
en mesure d’exercer les fonctions pour
lesquelles elle a été recrutée du 1er au 6
septembre 2014 ainsi que les 8 et 9
septembre 2015. La rupture du contrat de
travail a été motivée par le caractère non
satisfaisant de l’essai. Madame AL ne
démontre pas que l’employeur ait été durant
cette période dans l’incapacité d’apprécier ses
compétences professionnelles ni que
la rupture de la période d’essai n’avait aucun
lien avec ses capacités professionnelles et
était partant abusive ».
Dès lors, il apparaît que :
- Une rupture de la période d’essai prononcée dans un délai très court après la prise de poste du salarié concerné n’est pas nécessairement abusive dès lors que dans ce laps de temps l’employeur a pu juger des faibles qualités professionnelles du salarié ;
- La concomitance entre la date de rupture de la période d’essai et l’arrêt de travail du salarié ne suffit pas à considérer que la rupture est nécessairement abusive – en effet, il revient au salarié d’apporter des éléments démontrant que la rupture est directement liée à son état de santé.
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EN FAIT : Monsieur AC n’avait pas les qualités professionnelles requises
En qualité de Chauffeur-Livreur, Monsieur AC avait été sensibilisé depuis son embauche sur l’importance de respecter l’ensemble des procédures liées à l’accomplissement de ses fonctions, notamment s’agissant des missions de livraisons :
- livrer les colis qui confiés directement à leurs destinataires et, en cas d’absence de ces derniers lors de la livraison, d’indiquer cette absence et de tenter une nouvelle livraison avant la fin de la tournée ;
- ne mentionner comme livrés que les colis effectivement livrés à leurs destinataires ;
- appeler le client pour lui informer de la livraison de son colis à la date et l’heure exacte ; respecter les temps de pauses ;
- faire preuve de professionnalisme à l’égard des destinataires des colis dont il avait la charge ;
En dépit de ces instructions, la Société avait relevé un nombre conséquent de colis que Monsieur AC avait indiqué avoir livré alors même que les clients avaient confirmé ne jamais les avoir reçus.
L’indicateur « DNR DPMO » permet d’illustrer ces manquements professionnels. Cet indicateur comptabilise les colis non reçus et l’insatisfaction des clients quant à la livraison des colis à leur destination. Cet indicateur prévoit un seuil maximal de 2.000 qu’il ne faut pas franchir.
Or, Monsieur AC avait un indicateur DNR DPMO de 27.211 pour la semaine 14 (les scores relevés durant cette semaine correspondant aux jours travaillés du 25 au 28 mars 2024 inclus).
Pièce n°6 : Indicateurs Semaine 14-2024
Pièce n°2 : Bulletins de paie de Monsieur AC
Il convient de noter que Monsieur AC a été seul en charge de sa tournée uniquement du 25 au 28 mars 2024. Pour les autres jours travaillés – soit le 21 et le 22 mars 2024, il était en accompagnateur sur la route d’un autre chauffeur.
Ces nombres très élevés révèlent que Monsieur AC n’avait pas les qualités professionnelles requises
en adéquation avec les besoins de l’activité de la Société.
En outre, le Conseil constatera que, notamment lors de la semaine 14, Monsieur AC a un indicateur « DNR DPMO » de 27211, alors que la valeur médiane sur la semaine 14 est de 2924 – l’indicateur de Monsieur AC est donc près de 9 fois supérieur à l’indicateur médian.
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Or, de tels manquements significatifs entraînent des conséquences directes importantes pour la Société, et ce à plusieurs titres :
- Des conséquences financières puisque les nombreux clients n’ayant pas reçus leurs colis en raison des manquements de Monsieur AC ont dû être remboursés de leurs achats (où les achats ont dû être remplacés), dans la mesure où ils n’ont pas été livrés ;
- De tels manquements portent en outre atteintes à la qualité du service à laquelle la Société se doit d’avoir à l’égard de ses clients de livraisons (les livraisons se devant d’être fiables et rapides), en particulier dans un secteur aussi concurrentiel.
Les anciens supérieurs hiérarchiques de Monsieur AC attestent de cette incompétence manifeste.
Tout d’abord, Monsieur AG affirme sans hésitation que le nombre de colis non livrés (et introuvables) par Monsieur AC était très préoccupants et que la rupture de la période d’essai était la seule issue envisageable pour la Société :
Pièce n°7 : Témoignage de Monsieur AG
Par exemple, Monsieur AM (Responsable Management qualité) assume parfaitement avoir demandé à ce que la période d’essai de Monsieur AC soit rompue, compte-tenu de la piètre qualité de son travail, et des importantes conséquences financières qui allaient en découler par la Société :
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Pièce n°8 : Témoignage de Monsieur AM
Il paraît donc tout à fait clair que la rupture de la période d’essai de Monsieur AC était uniquement liée à son incompétence.
D’ailleurs, sur ce point, Madame Y (Dirigeante) explique que :
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En outre, elle ajoute :
Pièce n°9 : Témoignage de Madame AN
Le Conseil ne pourra ainsi que constater que la Société VTC STRASS PRESTIGE ne pouvait qu’être insatisfaite par la qualité du travail fourni par Monsieur AC, ce qui permet d’exclure tout caractère abusif à la rupture de période d’essai intervenue.
***
Au vu de ce qui précède, de la jurisprudence visée et de l’absence de tout argument ou pièce produits par Monsieur AC, le Conseil ne pourra que conclure que la rupture de période d’essai de Monsieur AC est parfaitement licite.
En tout état de cause, le Conseil ne pourra que constater que les performances professionnelles de Monsieur AC n’étaient pas au niveau qui pouvait être légitimement attendu par la Société, ce dont il ne pouvait qu’avoir parfaitement conscience.
En conséquence, le Conseil ne pourra que constater qu’aucun abus n’a été commis par la Société VTC STRASS PRESTIGE et que la rupture de la période d’essai était parfaitement fondée.
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B. Sur les demandes infondées de Monsieur AC
1. Sur les dommages-intérêts au titre de la prétendue rupture abusive de la période d’essai
Monsieur AC sollicite la condamnation de la Société VTC STRASS PRESTIGE au paiement de 17.669,60 € net de dommages-intérêts au titre d’une prétendue rupture abusive de sa période d’essai, somme correspondant à 10 mois de rémunération brute.
Il a été amplement démontré que la rupture de la période d’essai était parfaitement fondée et que Monsieur AC ne démontre l’existence d’aucune discrimination.
A titre principal, dans ces conditions, il est demandé au Conseil de débouter Monsieur AC de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil retenait la nullité de la période d’essai, l’attention est attirée sur le caractère infondé et exorbitant des prétentions de Monsieur AC compte tenu de son âge (39 ans) et de son ancienneté (3 semaines).
En effet, ce dernier réclame à ce titre l’équivalent de 10 mois de salaire et ce, alors qu’il n’a travaillé au sein de la société que 15 jours !
En outre, Monsieur AC ne justifie aucunement du quantum de sa demande.
Il ne produit :
- aucune recherche effective d’emploi, – et ne justifie nullement de sa situation professionnelle actuelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévoit un plancher de 0 mois de salaire (0 euros) et un plafond de 1 mois de salaire (1.766,96 euros) pour un salarié justifiant d’ancienneté inférieure à 1 an selon le barème Macron (Article L.1235-3 du Code du travail).
En conséquence, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil retenait la nullité de la période d’essai, le Conseil ne pourrait que prononcer une condamnation à hauteur de 147,50 euros brut (soit 1/
12ème de son salaire mensuel brut par application du barème Macron compte tenu de son ancienneté de 3 semaines) à titre de dommages-intérêts au titre d’une prétendue rupture abusive de sa période d’essai.
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2. Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Monsieur AC sollicite la condamnation de la Société VTC STRASS PRESTIGE aux sommes suivantes 412,29 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 41,22 € bruts à titre des congés payés y afférents.
Il a été amplement démontré que la rupture de la période d’essai était parfaitement fondée et que Monsieur AC ne démontre l’existence d’aucune discrimination.
A titre principal, dans ces conditions, il est demandé au Conseil de débouter Monsieur AC de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil retenait la nullité de la période d’essai, une telle demande est totalement infondée.
En effet, il ressort de la jurisprudence constante qu’aucune indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne sont dues au salarié en cas de nullité de période d’essai.
« Mais attendu que selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d’essai, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l’indemnité de préavis ».
Cass. soc., 12 septembre 2018, n°16-26.333
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil retenait la nullité de la période d’essai, le Conseil ne pourrait que rejeter les demandes infondées de Monsieur AC à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents en application de la jurisprudence constante en la matière.
3. Monsieur AC ne produit aucun élément justifiant que l’exécution
provisoire soit prononcée sur les éventuelles condamnations
Sur ce point, il sera rappelé que l’exécution provisoireest facultative et, qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie qu’elle soit prononcée, ce d’autant plus que Monsieur AC ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
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4. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Au regard des développements qui précèdent et du caractère totalement infondé de ses demandes ne reposant sur aucune pièce probante, Monsieur AC ne pourra qu’être débouté de sa demande de paiement de la somme de 2.500,00 € à verser à Me LAMLIH, au titre de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
C. Sur la demande de la Société VTC STRASS PRESTIGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’argumentation entièrement péremptoire et vide de toute pièce à l’appui de ses prétentions démontre que Monsieur AC instrumentalise la juridiction prud’homale en essayant d’obtenir le paiement de dommages-intérêts tout en pensant qu’en cas d’échec de son action, il ne serait recevable d’aucun dommages-intérêts à l’égard de la Société.
Une telle action a nécessairement pour conséquence d’encombrer de manière abusive la justice prud’homale alors même que les Conseils de prud’hommes ont déjà de trop nombreuses affaires à traiter.
En effet, il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de la Société VTC STRASS PRESTIGE le montant des frais irrépétibles qu’elle été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts et faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il est demandé au Conseil de céans de condamner Monsieur AC à verser à la Société VTC STRASS PRESTIGE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées au débat ;
Vu les articles du Code du travail susvisés ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de Schiltigheim de :
A titre principal :
• Juger que la rupture de période d’essai de Monsieur AC est parfaitement fondée et n’était pas abusive ;
En conséquence, • Débouter Monsieur AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire de :
• Limiter les éventuels dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai à 147,50 euros brut (soit 1/12ème de son salaire mensuel brut par application du barème Macron compte tenu de son
ancienneté de 3 semaines) ;
• Débouter Monsieur AC de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents en application de la jurisprudence constante.
En tout état de cause de :
• Condamner Monsieur AC à verser à la Société VTC STRASS PRESTIGE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur AC aux entiers dépens.
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Bordereau de pièces communiquées
Pièce n°1 : Contrat de travail de Monsieur AC Pièce n°2 : Bulletins de paie de Monsieur AC Pièce n°3 : Courrier de rupture de période d’essai du 8 avril 2024 Pièce n° 4 : Lettre du 25 juillet 2024 Pièce n°5 : Déclaration d’accident du travail Pièce n°6 : Indicateurs Semaine 14-2024 Pièce n°7 : Témoignage de Monsieur AG Pièce n°8 : Témoignage de Monsieur AM Pièce n°9 : Témoignage de Madame AN
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