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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, ch. soc. soc., 28 juil. 2021, n° F 19/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 19/00853 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’AC REPUBLIQUE FRANCAISE
Palais de Justice […] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.60.09.76.60 et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG F 19/00853 N° Portalis Demandeur DCZL-X-B7D-CXZJOL
Mme X Y SECTION Activités diverses […]
AFFAIRE: […]
X Z épouse Y Mme AA AB C/
AA AB 53 rue Léo Lagrange
[…]
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Lundi 28 Juin 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
le contredit, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision au greffe du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS – […] (greffe social – […] étage -escalier R) le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]) la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
☐ pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile :
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le delai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
, dans les îles Wallis et Futuna on Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques Barthélemy
, à Saint-Martin
, à Saint-Pierre-et-Miquelon
, en Polynésie française françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe en Guyanea in Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel d’opposman et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle a juridiction a son siege et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile e au paiement d’que dende a autre partie.
Fait à MEAUX, le 28 Juillet 2021 Le Greffier, BRINE-ET-MARNE
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VOIES DE RECOURS
Contredit
Extraits du code de procédure civile:
Art. 80: Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question du fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut parallèlement être attaquée du chef de la compétence que par voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 82 Le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. (…) Il est délivré un récépissé de cette remise.
Art. 94: La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente.
Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail
Art. R.1463-1 al 1" L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Appel
Extraits du code de procédure civile:
Art. 78: Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance Extraits du code du travail
Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
Pourvoi en cassation
Extraits du code de procédure civile.
Art. 612 du code de procédure civile Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile: Pour les demandeurs personnes morales l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile
Pour les défendeurs personnes morales l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur…
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits du code de procédure civile. :
Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
CONSEIL DE PRUD’AC
[…] DE JUSTICE
Avenue Salvador Allende
[…]
TEL.: 01.60.09.76.60
SECTION
Activités diverses
mdp
N° RG F 19/00853 – N° Portalis DCZL-X-B7D-CXZJOL
NOTIFICATION par LR/AR du:
28 JUIL, 2021
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
Extrait des minutes du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 28 Juin 2021
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Madame Martine ZORZETTO, Président Conseiller (S) Mademoiselle Sandrine CORMEE, Assesseur Conseiller (S) Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Conseiller (E) Madame Karine RAYNAUD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Maria DE PINHO, Greffier
Dans l’affaire entre:
Madame X Z épouse Y […] […]
DEMANDEUR, Assisté de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Madame AA AB 53 rue Léo Lagrange […]
DEFENDEUR, Assisté de Me Elodie CHEVREUX (Avocat au barreau de PARIS)
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Octobre 2019
-BCO du 30 janvier 2020
- Convocations envoyées le 29 Novembre 2019
- Renvoi à une autre audience du BCO le 23 Avril 2020 à 14h00
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Septembre 2020
Renvoi à l’audience de mise en état du 03/12/20 à 13h30 avec délais de
-
communication de pièces pour :
- demandeur: 23/09/20
- défendeur: 23/10/20
- répliques pour les 2: 13/11/20
- Par décision du 3 Décembre 2020, le Conseil a clôturé le dossier et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 25 Janvier 2021 pour plaidoiries
- Renvoi au 8 mars 2021 à 14h30
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Juin 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Maria DE PINHO, Greffier
Chefs de la demande
- Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation 2 500,00 Euros de sécurité et préjudice moral
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat 2 000,00 Euros de travail
- Dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du 1 000,00 Euros licenciement
- Rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 2 091,21 Euros 4 novembre 2018
- Rappel de congés payés pour la période du 1er janvier 2018 au 209,12 Euros 4 novembre 2018
- Certificat de travail sous astreinte journalière de 100 €
- Bulletins de paie modificatifs sous astreinte journalière de 100 € 2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Demandes reconventionnelles
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale 2 000,00 Euros du contrat de travail 2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
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Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Selon l’attestation destinée au pôle emploi établie le 20 juillet 2018, Madame Y a été embauchée le 14 novembre 2017 par Madame AB pour trois heures par semaine pour un emploi familial comme indiqué sur les bulletins de salaire, sans contrat.
Les deux bulletins de salaire joints mentionnent que le salaire horaire net est de 12 euros congés payés compris, que la base de calcul des cotisations est le salaire réel et que le salaire brut pour le mois de novembre 2017 représente 141,51 euros pour 9 heures effectuées et le salaire net payé est de 108 euros congés payés de 10% compris.
Que le salaire brut pour le mois de décembre 2017 représente 204,40 euros pour 13 heures effectuées et le salaire net payé est de 156 euros congés payés de 10% compris et a bien été encaissé par Madame Y.
Que la déclaration numéro 0640333 pour le mois de novembre 2017 a été enregistrée le 28/11/2017 et la déclaration numéro 1884329 pour le mois de décembre 2017 a été enregistrée le 19/12/2017.
Selon l’attestation destinée au pôle emploi établie le 20 juillet 2018 il n’est pas contestable que la relation de travail a pris fin le 19 décembre 2017 sans procédure.
Madame Y a repris contact avec Madame AB le 17 juillet 2018 pour réclamer ses papiers de fin de contrat mais pas pour reprendre le travail.
Une tentative de rupture conventionnelle est signée entre les parties le 20 juillet 2018.
Le 26 juillet 2018 la DIRECCTE refuse l’homologation.
Le 15 août 2018 Madame Y écrit en recommandé à Madame AB pour lui notifier sa prise d’acte.
Le 30 août 2018 Madame Y adresse un SMS à Madame AB.
Le 4 septembre 2018 Madame AB écrit à Madame Y: «< comme vous ne répondez plus à mes appels et mes sms je me permets de vous adresser ce courrier car je souhaiterais vous voir pour trouver une solution à votre problème le mardi 11 septembre à 9 h ».
Le 5 septembre par courrier recommandé Madame Y demande une solution amiable suite au refus de pôle emploi de la prendre en charge.
Le 16 septembre 2018 Madame AB par lettre recommandée convoque Madame Y à un entretien pour le 25 septembre 2018. Le 21 septembre 2018 Madame Y informe de son absence à l’entretien
pour raison de santé.
Le 24 septembre 2018 Madame AB adresse un SMS à Madame Y.
Le 4 octobre 2018 Madame AB licencie Madame Y pour motif économique.
Le préavis d’un mois se terminant le 10 novembre 2018 est non effectué et non payé selon l’attestation pour le pôle emploi fournie le 10 novembre 2018.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant nous.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile l’exposé des moyens et prétentions des parties est contenu dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2021, y étaient également annexés des documents régulièrement versés aux débats et auxquels le Conseil s’est référé.
Il en ressort :
La demanderesse expose que courant décembre 2017 son employeur va lui dire de ne pas revenir au travail sans document et qu’à partir de janvier 2018 elle est sans salaire et sans lettre de licenciement.
Que Madame AB va la laisser sans nouvelle jusqu’au 20 juillet 2018 avec la signature d’une rupture conventionnelle mais avec une date de rupture en décembre 2017.
Mais l’homologation est refusée. Qu’elle n’a donc pas pu toucher ses indemnités de Pôle emploi et elle est radiée.
Qu’elle est convoquée à un entretien mais elle est malade et le 4 octobre 2018 elle est licenciée pour suppression de poste avec préavis non effectué.
Qu’elle réclame un rappel de salaire de janvier à novembre 2018, les congés payés afférents, les bulletins de salaire et tous les documents de fin de contrat mis à jour sous astreinte car il y a un délai important entre le 30 décembre et la convocation à l’entretien préalable en septembre suivant.
Qu’elle estime qu’il y a exécution déloyale du contrat, car l’employeur ne lui a plus donné de travail ni le salaire.
Qu’il y a un non respect de l’obligation de santé et sécurité car elle a été laissée sans salaire dans une situation délicate, aux abois financièrement.
Qu’elle réclame aussi des dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, car cela a commencé le 30 décembre où l’employeur lui a dit de ne plus revenir au travail sans autre explication.
La défenderesse réplique qu’en novembre 2017 aucun contrat n’a été signé entre les parties, Madame Y lui ayant affirmé que pour moins de 8 heures un contrat écrit n’était pas nécessaire.
Que le 12 décembre 2017 elle prévient sa salariée qu’elle n’a plus besoin d’elle.
Que Madame Y a encaissé le solde de tous comptes en décembre 2017 mais a refusé de prendre les documents de fin de contrat.
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Que Madame Y ne s’est jamais manifestée pour dire qu’elle se tenait à disposition de son employeur.
Qu’au moment de la rupture elle ne pouvait pas prétendre à des indemnités de pôle emploi, car elle n’avait travaillé que moins de 10 heures pour Madame AB.
Qu’elle a attendu le 17 juillet 2018 pour réclamer ses papiers qu’elle avait refusé de prendre en décembre 2017, parce que le Pôle emploi ne voulait pas la prendre en charge.
Mais elle n’avait que 10 heures d’activité quand elle est partie en décembre 2017, cela n’aurait pas pu lui ouvrir de droit pour cet emploi.
Qu’elle ne s’est jamais manifesté pour se tenir à disposition jusqu’en juillet 2018.
Qu’à ce moment les parties ont essayé de faire une rupture conventionnelle mais Madame Y a modifié la date de rupture en indiquant juillet 2018 alors qu’il était indiqué rupture le 19 décembre 2017.
Que la rupture conventionnelle a donc été refusée par l’Organisme.
Que Madame AB demande de rejeter toutes les demandes autres que les rappels de salaire et présente une demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DU CONSEIL
Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et préjudice moral:
Qu’il n’est nullement démontré par Madame Y que Madame AB aurait indiqué que son contrat était suspendu provisoirement et qu’elle reprendrait contact avec elle.
Cette dispense n’est pas prouvée par Madame Y.
Qu’elle a encaissé le montant de son travail pour le mois de décembre 2017 sans contestation.
Qu’elle ne s’est plus manifestée depuis son départ du domicile de Madame AB; qu’elle ne s’est donc plus tenue à disposition de son ancien employeur.
Que Madame Y ne peut soutenir que Madame AB l’aurait mise en danger et en insécurité professionnelle durant 9 mois, en ne l’employant plus car aucune contestation à son éviction ne vient étayer ses dires, et aucune démarche de Madame Y vers Madame AB pour retrouver son travail.
Que la perte du faible nombre d’heures de la relation de travail (3 heures par semaine) ne peut faire encourir à Madame Y un quelconque danger sur
sa santé.
Que cette faible perte de salaire n’a pas pu mettre la salariée aux abois financiers. et que rien n’est démontré en ce sens et ce d’autant plus qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de Madame AB pour réintégrer son poste ou rappeler qu’elle se tenait à disposition.
Qu’aucun dossier médical n’est fourni tant durant la période de janvier à juillet 2018 que pour l’absence à l’entretien prévu par Madame AB.
Qu’aucun préjudice moral n’est démontré par Madame Y, cette dernière ayant accepté sans contestation la fin de la relation de travail avec Madame AB le 19 décembre 2017.
En conséquence Madame Y est déboutée de sa demande de ce chef.
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Même si l’employeur prétend que sa salariée l’aurait informée qu’un contrat de moins de 8 heures ne déclenchait pas automatiquement un contrat de travail, elle ne le démontre pas.
Que Madame AB ne pouvait ignorer les termes de la convention collective qui la liait à Madame Y.
L’article 7 de la CCN des salariés du particulier employeur précise: < l’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l’embauche soit à la fin de la période d’essai au plus tard. Dans ce dernier cas, une lettre d’embauche est établie lors de l’engagement. Elle précise la période d’essai. Le contrat à durée indéterminée précisera les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel)… en référence au modèle en annexe 1.
Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le Code du travail.
Le chèque emploi service: les employeurs utilisant le chèque emploi service doivent se reporter à l’annexe 3 : accord paritaire du 13 octobre 1995. »
En l’espèce Madame AB reconnaît qu’il n’y a pas eu de contrat de travail signé entre les parties.
L’article 8 de la même Convention collective précise la durée de la période d’essai qui doit être précisée soit au contrat soit dans la lettre d’embauche.
En l’espèce, il n’y a ni contrat de travail ni lettre d’embauche, donc pas de période d’essai.
L’article 12 de la Convention Collection des salariés du particulier employeur traite de la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur et précise que le contrat de travail peut-être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse, l’employeur quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
-une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l’objet de l’entretien : éventuel licenciement.
-Un entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié
-Une notification de licenciement : par lettre recommandée avec avis de réception; la lettre doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne
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pourra être expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable. La date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis qui aurait dû être pour le cas d’espèce d’une semaine Madame Y ayant moins de 6 mois d’ancienneté en décembre 2017.
En espèce Madame AB n’a pas respecté la procédure de licenciement de Madame Y.
En conséquence il y a une exécution déloyale du contrat de travail qui ouvre droit pour Madame Y à des dommages et intérêts que le Tribunal évalue à
100 euros.
Dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement :
Madame Y ne démontre pas les conditions vexatoires de la rupture de la relation de travail en décembre 2017.
Que dès décembre 2017 elle savait que l’époux de Madame AB était malade et qu’il n’y avait plus qu’un seul salaire dans le couple.
Qu’elle ne peut s’étonner d’une rupture de son contrat ; qu’il n’y a rien de vexatoire dans la fin de la relation entre les parties.
Que Madame Y ne démontre pas avoir contesté la décision de Madame AB de décembre 2017, qu’elle ne démontre pas avoir repris contact avec son employeur pour se tenir à sa disposition, avant sa prise de contact de juillet 2018.
En conséquence Madame Y est déboutée de sa demande de ce chef.
Rappel de salaire du 1er janvier au 4 novembre 2018 et congés payés afférents :
Qu’il est incontestable que Madame AB n’ayant pas effectué les formalités légales de rupture de la relation de travail de Madame Y elle doit être condamnée à payer le salaire dû jusqu’au jour officiel de la rupture.
Sur la fixation de la moyenne de salaire :
Attendu que deux bulletins de salaire (novembre et décembre 2017) sont joints aux débats.
Que les salaires bruts indiqués sont respectivement de 141,51 euros et 204,40 euros soit un total de 345,91 euros qu’il convient de diviser par deux pour obtenir la moyenne soit 172,95 euros mensuels brut.
Que dans ses conclusions déposées le jour de l’audience, le Conseil de Madame Y indique solliciter dans son dispositif le rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2018 au 4 novembre 2018.
Que c’est ce laps de temps qui sera pris en compte.
Qu’ainsi il est dû: 172,95 x 10 + (172,95 30 x 4) soit 1.729,50 + 23,06 soit 1.752,56 euros auxquels se rajoute 10% d’indemnité de congés payés soit
175,26 euros;
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En conséquence, Madame AB est condamnée à payer à Madame Y la somme de 1.752,56 euros brut et la somme de 175,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de délivrance de bulletins de salaire de janvier à octobre 2018 :
Attendu que l’article L 3243-2 du Code du Travail dispose: «Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie »>.
Qu’un bulletin récapitulatif mentionnant les rappels de salaires ordonnés et ouvrant droit à cotisations sociales devra être délivré.
Sur les documents sociaux sous astreinte :
Attendu qu’en application des articles L 1234-19 et R 1234-9 du code du travail l’employeur doit remettre au salarié, à l’issue de la fin de son contrat de travail, un certificat de travail et une attestation pour le pôle emploi.
Attendu que Madame Y doit être en possession de documents sociaux conformes à la réalité.
Qu’ainsi le certificat de travail devra être refait et mentionner la période d’activité..
Que l’attestation pôle emploi devra être rectifiée en mentionnant la période d’activité et en indiquant le dernier jour travaillé et en incluant la condamnation pour le paiement des salaires.
En conséquence, Madame AB est condamnée à faire parvenir à Madame Y un certificat de travail rectifié de la durée totale du contrat de travail, une attestation pour le pôle emploi mentionnant les rappels de salaire ordonnés et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ordonnées.
Application d’une astreinte :
Que le Tribunal n’a pas voulu prononcer une astreinte pour ne pas augmenter les difficultés de Madame AB, mais rappelle à cette dernière que la délivrance des documents sociaux est une obligation de l’employeur et qu’il pourrait encourir une décision du Juge de l’Exécution s’il ne s’exécutait pas dans les meilleurs délais pour permettre à son ex salariée Madame Y de s’inscrire au Pôle emploi.
Sur la demande reconventionnelle :
Qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher dans les archives du Tribunal si la demanderesse est coutumière de dépôt de demande à l’encontre de ses divers employeurs à domicile.
Madame AB est déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire du jugement:
Attendu que selon l’article R 1454-28 du code du travail l’exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les créances salariales ;
En l’espèce le Conseil condamne Madame AB à des rappels de salaire.
Que la moyenne des trois derniers mois doit s’établir à la somme de 172,95 euros brut comme en atteste les bulletins de salaires versés en débats.
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose: «Qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »> ;
Attendu que Madame Y demande au Tribunal de lui accorder l’exécution provisoire.
Qu’en l’espèce l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile n’a pas été estimée nécessaire par le conseil de céans qui rappelle toutefois que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales en application de l’article R1454-28 du code du travail.
Qu’en conséquence Madame Y sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire sur la totalité du jugement mais bénéficiera de l’exécution de droit sur les créances salariales.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation:
Attendu qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil recodifiés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. >>
En l’espèce Madame AB a réceptionné la convocation devant le bureau de conciliation le 30 novembre 2019.
Les intérêts au taux légal seront majorés selon l’article L313-3 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts qui est demandée par Madame Y est ordonnée en application de l’article 1343-2 (recodifié) du code civil qui dispose: «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»>
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur la demande reconventionnelle :
Attendu que Madame Y présente une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exposant les dépenses qu’il a dû engager.
Attendu que Madame AB forme une demande reconventionnelle sur le même fondement.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de
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la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »,
Qu’en l’espèce Madame Y a été contrainte de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens,
Qu’en conséquence Madame AB est condamnée à payer à Madame Y la somme de 500 €.
Que, partie perdante, Madame AB est condamnée aux entiers dépens; qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée cette demande ; que dès lors sa demande à ce titre est rejetée.
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de procédure Civile dispose que : < La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce Madame AB succombe dans la présente instance.
Qu’en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens, et les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Activités diverses, statuant par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort,
FIXE la moyenne de salaire à la somme de 172,95 euros brut mensuel ;
CONDAMNE Madame AB à Madame Y les sommes de:
- 1.752,56 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 4 novembre 2018,
- 175,26 euros à titre de congés payés afférents;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019 date de réception par Madame Y de la convocation devant le bureau de conciliation;
- 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil à compter de l’échéance annuelle de chacun de ces points de départ;
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RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les rappels de salaire;
CONDAMNE Madame AB à faire parvenir à Madame Y un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ordonnées, une attestation pour le pôle emploi rectifiée, un certificat de travail actualisé, le tout sans astreinte ;
DEBOUTE Madame Y de ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame AB de ses demandes reconventionnelles ;
MET les dépens à la charge de Madame AB y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE GREFFIERGREFFI LE PRESIDENT
Pour apple certifiée conforme pour le Greffier en Chef
Martine ZORZETTO Maria De PINHO PRUD’AC
E
D
SEIN
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