Conseil de prud'hommes de Meaux, Chambre sociale sociale, 28 juillet 2021, n° F 19/00853
CPH Meaux 28 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'a été fournie pour démontrer que l'employeur aurait mis la salariée en danger, et que la perte de salaire n'a pas pu causer un préjudice moral.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'absence de contrat écrit constitue une exécution déloyale du contrat de travail, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les conditions de la rupture n'étaient pas vexatoires et que la salariée n'avait pas contesté la décision de l'employeur.

  • Accepté
    Rappel de salaire non versé

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les formalités légales de rupture, rendant le paiement des salaires dus nécessaire.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rappelé que l'employeur a l'obligation de remettre ces documents à la fin du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La demanderesse, Madame Y, réclamait des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, circonstances vexatoires du licenciement, rappels de salaire et congés payés, ainsi que la délivrance de documents sociaux. La défenderesse, Madame AB, contestait la plupart des demandes, arguant notamment de l'absence de contrat écrit et du faible nombre d'heures travaillées.

Le Conseil de Prud'hommes a jugé que Madame Y n'avait pas démontré de préjudice moral ou de mise en danger professionnelle, la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour circonstances vexatoires. Cependant, il a reconnu une exécution déloyale du contrat de travail, condamnant Madame AB à verser 100 euros de dommages-intérêts.

La juridiction a également condamné Madame AB à payer à Madame Y des rappels de salaire d'un montant de 1 752,56 euros et 175,26 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame AB a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Meaux, ch. soc. soc., 28 juil. 2021, n° F 19/00853
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Meaux
Numéro : F 19/00853

Sur les parties

Texte intégral

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