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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 18 juin 2021, n° F 20/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/02577 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
CLR
SECTION
Encadrement chambre 3
RG N° N° RG F 20/02577 – N° Portalis
3521-X-B7E-JMZPV
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 18 juin 2021 Débats à l’audience du: 18 juin 2021 Composition de la formation lors des débats :
M. Pierre-Henri TULARD, Président Conseiller
Employeur M. Philippe POUTHÉ, Conseiller Employeur M. Gilbert MULLER, Conseiller Salarié
Mme Clotilde VERAN, Conseiller Salarié Assesseurs assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
Mme X Y
116 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS
Assistée de Me Corinne NJINE (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Christelle CAPLOT
(Avocat au barreau D’ESSONNE)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. FRANCE LOISIRS
31 RUE DU VAL DE MARNE
75013 PARIS
SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE Me
PERDEREAU commissaire à l’exécution de la S.A.S.
FRANCE LOISIRS
42 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS
SELARL FHB Me BOURBOULOUX commissaire à
l’exécution de la S.A.S. FRANCE LOISIRS
176 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
SELAFA MJA Me LELOUP-THOMAS mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS
CS 10023
102 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
75479 PARIS CEDEX 10
SCP BTSG Me GORRIAS mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS
CS 70005
15 RUE DE L HÔTEL DE VILLE 92521 NEUILLY SUR SEINE
Représentées par Me Caroline RAMUS P 298
(Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEURS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 24 Avril 2020. Mode de saisine: courrier posté le 22 avril 2020.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 29 mai 2020.
- Audience de conciliation le 12 janvier 2021. Les parties ont comparu ou ont été représentées et en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement en date du 18 juin 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 18 juin 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures, demandes modifiées à la barre pour les parties représentées par Maître RAMUS en ce qu’elle indique que le fondement de la demande d’irrecevabilité est tirée des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE 28 000,00 €
- Prime collective.
- Prime individuelle (reliquat) 6 000,00 €
- A titre subsidiaire :
24 500,00 €
- Prime collective.
4 500,00 €
- Prime individuelle En tout état de cause:
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 12 000,00 €
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile..
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense et par les parties intervenantes S.A.S. FRANCE LOISIRS
SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE Me PERDEREAU commissaire à l’exécution de la
S.A.S. FRANCE LOISIRS
SELARL FHB Me BOURBOULOUX commissaire à l’exécution de la S.A.S. FRANCE LOISIRS
SELAFA MJA Me LELOUP-THOMAS mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS
SCP BTSG Me GORRIAS mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS
Demandes reconventionnelles irrecevabilité 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile..
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les faits
Madame X Z a été embauchée en qualité de Directrice des Opérations par contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2019.
20-2577 audience du 18 juin 2021 -2-
Le 15 novembre 2019, Madame X Z et France Loisirs ont signé une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE et le contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2019.
En janvier 2020, Madame X Z a réclamé le versement de sa rémunération variable au titre de l’année 2019.
Moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées pour l’audience du 18 juin 2021, et visées par Madame la Greffière d’audience, pour de plus amples précisions à ce qui suit, sur leurs moyens respectifs.
Pour la partie demanderesse
La demanderesse réclame le paiement de la prime collective et du reliquat de le prime individuelle qu’elle aurait dû percevoir en application de son contrat de travail au titre de l’année 2019. Elle précise que la société France Loisirs s’était engagée oralement au paiement de cette prime lors de la conclusion de la rupture conventionnelle, malgré la sortie fixée au 21 décembre. En outre, elle considère que la condition de présence ne lui est pas opposable au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
La demanderesse considère que son employeur n’a pas exécuté le contrat de travail loyalement en ne respectant pas les dispositions contractuelles, c’est-à-dire en ne payant pas les sommes dues, ce qui lui a causé un préjudice financier dont elle demande réparation.
Pour la partie défenderesse
Les défendeurs soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Madame X Z sur le fondement de l’article 32 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, les défendeurs considèrent que la demanderesse est mal fondée dans ses demandes.
Sur la prime au titre de 2019, il y avait trois conditions, à savoir l’atteinte des objectifs assignés, le résultat d’exploitation positif de France Loisirs et la présence au 31 décembre 2019. Aucune de ces conditions n’était remplie.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, les défendeurs relèvent que la demande n’est fondée que sur le refus de paiement de la prime au titre de 2019 et qu’une lecture opposée des termes du contrat de travail ne saurait constituer une exécution déloyale dudit contrat.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors de l’audience du bureau de jugement du 18 juin 2021,
Sur l’irrecevabilité
Vu l’article 32 du Code de procédure civile et l’article R 1453-5 du Code du travail,
Attendu, en droit, que le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Attendu, en l’espèce, que les défendeurs qui soulèvent l’irrecevabilité au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, indiquent dans leur dispositif qu’ils demandent au Conseil de «à titre principal, juger les demandes de Madame Z irrecevables », sans mentionner le fondement de cette demande.
20-2577 audience du 18 juin 2021 -3-
Le visa de l’article 32 du Code de procédure civile avant le dispositif ne remplit pas les conditions de l’article R 1453-5 du Code du travail. Il aurait dû être repris dans le dispositif de la même manière que cela a été fait pour la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Conseil ne peut pas statuer sur cette prétention et ne peut qu’écarter la demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de paiement de la prime collective et individuelle
Vu l’article 1103 du Code civil,
Attendu, en droit, que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
Attendu, que l’article 4 du contrat de travail de la demanderesse prévoit que la rémunération est versée, outre l’atteinte des objectifs, «sous réserve d’un résultat d’exploitation positif de la Société et d’être présent au 31 décembre de l’année». Les conditions énoncées au contrat de travail sont cumulatives.
Une condition de présence pour le versement d’une rémunération variable au terme de l’exercice considéré est licite.
Attendu, en l’espèce, que le contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2019, il ressort que la condition de présence n’était pas remplie. Dès lors, la rémunération variable n’était pas contractuellement due et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La demanderesse fait état d’un engagement oral de verser la rémunération variable malgré la sortie au 21 décembre, mais n’en rapporte pas la preuve. En outre, le versement d’une prime de 6 000 € lors du solde de tout compte ne saurait valoir engagement à verser la totalité de la rémunération variable.
En conséquence, le Conseil ne peut que débouter la demanderesse de sa demande de paiement de la prime collective et individuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article L 1222-1 du Code du travail,
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.>>>
Attendu qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Attendu, en l’espèce, que la demanderesse fonde sa demande sur l’absence de versement de la totalité de la rémunération variable au titre de l’exercice 2019.
Il a été établi qu’il ressortait des termes du contrat de travail que cette rémunération n’était pas due. Il ne peut donc être valablement reproché à la société France loisirs de ne pas l’avoir versée.
En outre, que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice.
En conséquence, le Conseil ne peut que rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Considérant qu’il parait équitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager au titre de la présente instance, le conseil déboute les parties de leurs demandes respectives.
20-2577 audience du 18 juin 2021 -4-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute les parties défenderesses S.A.S. FRANCE LOISIRS, SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE Me PERDEREAU commissaire à l’exécution de la S.A.S. FRANCE LOISIRS, SELARL
FHB Me BOURBOULOUX commissaire à l’exécution de la S.A.S. FRANCE LOISIRS, SELAFA
MJA Me LELOUP-THOMAS mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS, SCP BTSG Me GORRIAS mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS en leur demande.
Condamne Mme X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle LEROY Pierre-Henri TULARD EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
Le directeur des services de greffe
20-2577 audience du 18 juin 2021 -5-
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