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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 17 oct. 2024, n° F 23/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 23/00620 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice
Place Gambetta – CS 35015
14050 CAEN cédex 4
N° RG F 23/00620
No Portalis DCTP-X-B7H-BON5
SECTION Agriculture
AFFAIRE
X Y
contre
Me Z AA es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OCTAVE PAYSAGISTE,
CENTRE DE GESTION ET
D’ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE ROUEN
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Minute n° 9
/2024
notifié le : 06/11/24
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y 2 Rue de Saint Pierre et Miquelon
14123 IFS
Représenté par Me David LEGRAIN (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
Me Z AA, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OCTAVE PAYSAGISTE
77 Rue de Bernières
BP 50196
14011 CAEN CEDEX 1
Représentée par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (C.G.E.A.)
DE ROUEN
73 Route de Martainville
CS 11716
76018 ROUEN CEDEX
Absent, non représenté
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COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
M. Laurent ABADIE, Président Conseiller (S) Mme Sandrine MARIE, Assesseur Conseiller (S) Mme Catherine PILET-FONTAINE, Assesseur Conseiller (E) M. Pascal HARDY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Carole ALLAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024
JUGEMENT
Préalablement signé par Madame Sandrine MARIE, Assesseur Conseiller (S), pour le Président empêché et mis à disposition le 17 Octobre 2024 par Madame Carole ALLAIN, Greffier
PROCEDURE
- Demande de reprise d’instance le 22 Décembre 2023 après radiation de l’affaire en date du 21
Septembre 2023
- Renvoi à la mise en état (audiences du 18 janvier 2024 et du 14 mars 2024)
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Mai 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Septembre 2024
- Délibéré prorogé à la date du 10 Octobre 2024
- Délibéré prorogé à la date du 17 Octobre 2024 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Chefs des demandes de Monsieur X Y:
JUGER recevable les demandes par Monsieur X Y,
JUGER que la prise d’acte de la rupture du CDI de Monsieur X Y du 17 janvier 2023 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OCTAVE PAYSAGISTE aux sommes suivantes :
44,60 euros au titre de rappel de salaire sur rémunération de base, 4,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, 11.217,47 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, 1.121,75 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité du versement du salaire et retards de paiement, 1.049,28 euros de rappel de salaire pour heures travaillées sur la période courant du 19 au 31/12/2022, 104,93 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, 1.359,07 euros de rappel de salaire sur retenu pour absences injustifiées sur la période courant
d’octobre à décembre 2022, 135,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, 1.259,14 euros de rappel de salaire pour heures travaillées sur la période du 1er au 17/01/2023, 125,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassements de la durée légale maximale de travail de 48 heures hebdomadaires,
2.308,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 230,84 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents, 1.118,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 4.616,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER à Maître Z AA, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL OCTAVE PAYSAGISTE de remettre à Monsieur X Y:
Un bulletin de paie, Une attestation PÔLE EMPLOI, Un certificat de travail rectifié et conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
FIXER la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2:308,42 euros,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIRE que les sommes indemnitaires produiront intérêts à compter du jugement à intervenir,
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ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’Article 515 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Maître Z AA, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL OCTAVE PAYSAGISTE à supporter les entiers dépens de l’instance,
JUGER opposable à l’AGS-CGEA de Rouen la décision à intervenir dans la limite des plafonds de sa garantie légale.
Maître Z AA, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL OCTAVE PAYSAGISTE, demande au Conseil de Prud’hommes de :
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société OCTAVE PAYSAGISTE prise en la personne de Maître AA les sommes suivantes :
2.308,42 euros au titre de l’indemnité de préavis non effectué, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R 1454-28 du Code de Procédure Civile,
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter notification du jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil).
FAITS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juin 2021, Monsieur X Y a intégré les effectifs de la société OCTAVE PAYSAGISTE en CDI, en qualité d’ouvrier paysagiste, statut non-cadre, position 05 de la convention collective de branche des entreprises du paysage.
Le contrat de travail de Monsieur X Y est une annualisation de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre. En contrepartie, Monsieur X Y perçoit une rémunération mensuelle égale à 1.870 euros.
A son embauche en juin 2021, Monsieur X Y a été rémunéré à 1.865,54 euros au lieu de 1.870 euros et ceci jusqu’en avril 2022.
En mai 2022, Monsieur X Y a bénéficié d’une augmentation salariale, portant son salaire
à 2.308,42 euros.
Monsieur X Y a subi des retards de paiement et a réalisé des heures supplémentaires.
Courant octobre 2022, la société OCTAVE PAYSAGISTE a cessé de remettre à Monsieur X Y ses bulletins de paie.
Le 19 décembre 2022, Monsieur X Y a pris des congés payés (2 semaines).
Le lundi 2 janvier 2023, Monsieur X Y devant reprendre son travail a envoyé la veille. un SMS pour confirmer la reprise de son activité.
Le 5 janvier 2023, en l’absence de toute réaction de son employeur, Monsieur X Y a envoyé un courrier à la société OCTAVE PAYSAGISTE afin de régulariser la situation depuis le 02 janvier 2023.
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Le 13 janvier 2023, par LRAR, l’employeur a contesté les termes du courrier de Monsieur X Y, en prétendant pour lui, une absence non justifié depuis le 19 décembre 2022.
Le 17 janvier 2023, Monsieur X AB a notifié à la société OCTAVE PAYSAGISTE la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, la rupture devant être entièrement à la charge de
l’employeur.
Telles sont les données du litige désormais soumis à l’appréciation de la juridiction prud’homale de CAEN.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile dans sa rédaction du décret
n°98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience du bureau de jugement du 16 mai 2024 par Maître LEGRAIN, conseil de Monsieur X Y, partie demanderesse.
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience du bureau de jugement du 16 mai 2024 par Maître PERIER, conseil de Maître AA, liquidateur judiciaire de la société OCTAVE PAYSAGISTE, partie défenderesse
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de prud’hommes section agriculture a repris le dossier afin d’examiner les différents griefs avancés par Monsieur X Y à l’encontre de la société OCTAVE PAYSAGISTE.
Sur la demande de déclarer recevables les demandes de Monsieur X Y:
Le conseil juge recevables les demandes de Monsieur X Y.
Qu’en conséquence, ces pièces permettent au conseil des prud’hommes section agriculture de Caen en sa formation d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées.
Sur la demande que la prise d’acte de la rupture du CDI de Monsieur X Y du 17 janvier 2023 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Attendu que l’article L1231-1 du Code du Travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
Attendu que par lettre simple du 05/01/2023 (pièce demanderesse n° 14), Monsieur X Y demande à la société OCTAVE PAYSAGISTE d’avoir accès à son lieu de travail ; qu’à aucun moment il ne reproche un manquement quelconque grave de son employeur.
Attendu que par LRAR du 13/01/2023 (pièce demanderesse n° 15), la société OCTAVE PAYSAGISTE reproche à Monsieur Y d’être absent depuis le 19 décembre 2022, sans justificatif. La société OCTAVE PAYSAGISTE est surprise de la demande de monsieur Y de ne pas pouvoir accès à son lieu de travail puisque l’accès est toujours possible. La société OCTAVE PAYSAGISTE confirme que Monsieur Y est attendu pour reprendre son activité. La société OCTAVE PAYSAGISTE lui incombe aussi de fournir une preuve de son absence depuis le 19 décembre 2022.
Attendu que par lettre du 17/01/2023 (pièce demanderesse n° 17), Monsieur Y notifie la prise d’acte de la rupture de son contrat en invoquant des manquements graves aux obligations contractuelles de la société OCTAVE PAYSAGISTE.
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Attendu que par lettre du 01/02/2023 (pièce demanderesse n° 21), la société OCTAVE PAYSAGISTE prend acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y. Sur les manquements graves relatés par Monsieur Y, la société OCTAVE PAYSAGISTE explique et répond sur les événements relatés par Monsieur Y. En tout état de cause, le conseil de prud’hommes, au vu de la demande de Monsieur Y sur les manquements graves de la société OCTAVE PAYSAGISTE, a repris chaque demande afin de les confirmer ou non.
Les retards de paiement des salaires :
Le Conseil a vérifié les dates de virement avec les pièces 3-1 à 3-17 (pièces demanderesse) et n’a pas trouvé de grand retard sur les virements mais a plutôt constaté que la société OCTAVE PAYSAGISTE avait fait deux acomptes sur salaire pour éviter un retard sur salaire.
Qu’en l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant des retards de paiement des salaires.
Salaire du mois de décembre :
Le Conseil ne trouve aucune pièce de Monsieur Y apportant la preuve d’une demande de congés de fin d’année du 19 décembre 2022 au 02 janvier 2023. La société OCTAVE PAYSAGISTE a déclaré une absence injustifiée n’ayant aucune demande de congé payé faite de la part de Monsieur Y.
Qu’en l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun éléments constituant une preuve de demandes de congés.
Sur les retards des heures supplémentaires :
Le Conseil a comparé les 2 pièces (demanderesse 19-1 à 19-20 et 9 et 10 défenderesse) relatant les temps de travail amenés par Monsieur Y et ceux de la société OCTAVE PAYSAGISTE.
Le Conseil a noté des différences entre les pièces, notamment sur des feuilles de la société OCTAVE PAYSAGISTE où Monsieur Y a signé ces feuilles (donc a considéré exacte ces informations) et les feuilles apportées par Monsieur Y où les heures sont différentes. Le Conseil a constaté des erreurs sur les feuilles de Monsieur Y, en outre un jour férié et chômé ou Monsieur Y dit avoir travaillé.
Le Conseil ne peut pas approuver la demande de Mn-sieur Y, n’apportant pas de pièce valable au vu des pièces de la société OCTAVE PAYSAGISTE, qui ont été signées par Monsieur Y lui-même.
Qu’en l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant des preuves d’heures supplémentaires faites. La société OCTAVE PAYSAGISTE apporte quant à elle des éléments probants avec les pièces 9 et 10, avec feuille d’heure signée par Monsieur Y lui-même.
Bulletins de paie à partir d’octobre non remis:
Le Conseil a constaté que la société OCTAVE PAYSAGISTE a répondu à Monsieur Y qu’il avait changé d’adresse sans l’en informer. Au vu de la pièce demanderesse 3-1 à 3-17, le Conseil a remarqué que sur les relevés de banque, il y avait bien un changement d’adresse. Le Conseil a noté que Monsieur Y a omis de le faire à son entreprise.
Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant l’information d’un changement d’adresse faite à la société OCTAVE PAYSAGISTE.
Accession à l’entreprise :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil de prud’hommes a vérifié les photos (pièces demanderesse de 6 à 12) et a constaté que les photos ont été faites après les heures d’embauche de Monsieur Y.
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La société OCTAVE PAYSAGISTE a apporté une autre information (pièce défenderesse 13), où se trouve une boîte avec un code pour l’ouvrir et obtenir une clef qui permet l’accès à l’entreprise. Le Conseil note une omission de la part de Monsieur Y sur ce fait. Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément probant constituant l’impossibilité d’accès à l’entreprise. La société OCTAVE PAYSAGISTE apporte la preuve que Monsieur Y pouvait à tout moment accéder à l’entreprise avec la présence ou non d’une personne tierce.
Qu’en conséquence, les pièces n° 6 à 12 (demanderesse) ainsi que la pièce n°13 (défenderesse) permettent au Conseil de ne pas donner suite aux demandes de Monsieur Y, de confirmer que la société OCTAVE PAYSAGISTE n’a pas constitué des manquements grave à l’encontre de Monsieur Y.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirme une démission de la part de Monsieur Y.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 44,60 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération de base et 4,46 euros de congés payés afférents y afférents :
Attendu que le contrat de travail du 21/06/2021 (pièce demanderesse n° 1) stipule :
"ARTICLE: REMUNERATION – TRAITEMENT
En contrepartie de l’exercice de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération mensuelle égale à 1.870 euros bruts. "
Attendu le Conseil au vu des pièces (pièce demanderesse n° 2-1 à 2-11: bulletin de salaire de juin 2021 à avril 2022) note bien une différence de 4,46 euros sur le bulletin de paie par rapport au contrat de travail sur 10 mois consécutifs soit :
10 x 4.46 44,60 euros ainsi que les ICP = 4,46 euros
-
Qu’en conséquence les pièces n°1, 2-1 à 2-11 (demanderesse) permettent au Conseil de confirmer la demande de Monsieur Y.
Qu’en conséquence la société OCTAVE PAYSAGISTE est condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 44,60 euros de rappel de salaire sur rémunération de base ainsi que 4,46 euros d’ICP afférents.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 11.217,47 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées et 1.121,75 euros d’ICP y afférents :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil a comparé les 2 pièces (demanderesse 19-1 à 19-20 et 9 et 10 défenderesse) relatant les temps de travail amenés par Monsieur Y et ceux de la société OCTAVE PAYSAGISTE.
Le Conseil a noté des différences entre les pièces, notamment sur des feuilles de la société OCTAVE PAYSAGISTE qui ont été signées par Monsieur Y (qui a donc considéré exactes ces informations) et les feuilles apportées par Monsieur Y où les heures sont différentes. Le Conseil a constaté des erreurs sur les feuilles de Monsieur Y, en outre un jour férié et chômé où Monsieur Y dit avoir travaillé.
Le Conseil ne peut pas approuver la demande de Monsieur Y car il n’apporte pas de pièce valable au vu des pièces de la société OCTAVE PAYSAGISTE, qui ont été signées par Monsieur Y lui-même.
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Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant des preuves d’heures supplémentaires faites. La société OCTAVE PAYSAGISTE apporte quant à elle des éléments probants avec les pièces 9 et 10, avec feuille d’heure signée par Monsieur Y lui-même.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées et les ICP y afférents.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité du versement du salaire et retards de paiement :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil a vérifié les dates de virement avec les pièces 3-1 à 3-17 (pièces dem anderesse).
Le Conseil n’a pas trouvé de grand retard sur les virements mais a plutôt constaté que la société OCTAVE PAYSAGISTE avait fait deux acomptes sur salaire pour éviter un retard sur salaire.
Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant des retards de paiement des salaires.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité du versement du salaire et retards de paiement.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 1.049,28 euros au titre de rappel de salaire pour heures travaillées sur la période courant du 19 au 31/12/2022 et 104,93 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil ne trouve aucune pièce de Monsieur Y apportant la preuve d’une demande de congés de fin d’année au 19 décembre 2022 au 31 décembre 2022.
La société OCTAVE PAYSAGISTE a déclaré une absence injustifiée n’ayant aucune demande de congé payé faite de la part de Monsieur Y.
Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant une preuve de demande de congés.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire pour heures travaillées sur la période courant du 19 au 31/12/2022 et les ICP y afférents.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 1.359,07 euros à titre de rappel de salaire sur retenue pour absences injustifiées sur la période courant d’octobre à décembre 2022 et 135,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil ne trouve aucune pièce de Monsieur Y apportant la preuve d’une justification d’absence sur la période d’octobre à décembre 2022.
Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant une preuve de justificatif d’absence.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire sur retenue pour absences injustifiées sur la période courant d’octobre à décembre 2022 et les ICP y afférents.
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Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 1.259,14 euros de rappel de salaire pour heures travaillées sur la période du 1er au 17/01/2023 et 125,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil a vérifié les photos (pièces demanderesse n°6 à 12) et a constaté que les photos ont été faites après les heures d’embauche de Monsieur Y.
La société OCTAVE PAYSAGISTE a apporté une autre information (pièce défenderesse 13) où se trouve une boite avec un code pour l’ouvrir et obtenir une clef qui permet l’accès à l’entreprise.
Le Conseil note une omission de la part de Monsieur Y sur ce fait.
Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément prouvant son impossibilité d’accès à l’entreprise. La société OCTAVE PAYSAGISTE apporte, quant à elle, la preuve que Monsieur Y pouvait à tout moment accéder à l’entreprise avec la présence ou non d’une personne tierce.
Qu’en conséquence, les pièces n° 6 à 12 (demanderesse) ainsi que la pièce n°13 (défenderesse) permettent au Conseil de ne pas donner suite aux demandes de Monsieur Y. Monsieur Y avait la possibilité de travailler à tout moment. De ce fait, Monsieur Y est considéré comme absent non justifié au sein de la société OCTAVE PAYSAGISTE et ne peut pas faire une demande de paiement de salaire sur cette période.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire pour heures travaillées sur la période du 1er au 17/01/2023 et les ICP y afférents.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale de travail de 48 heures hebdomadaires :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Le Conseil a comparé les 2 pièces (demanderesse n°19-1 à 19-20 et n°9 et 10 défenderesses) relatant les temps de travail amenés par Monsieur Y et ceux de la société OCTAVE PAYSAGISTE.
Le Conseil a noté des différences entre les pièces, notamment sur des feuilles de la société OCTAVE PAYSAGISTE qui ont été signées par Monsieur Y (donc qui a considéré exactes ces informations) et les feuilles apportées par Monsieur Y sur lesquelles les heures sont différentes. Le Conseil n’a pas constaté sur ces feuilles des dépassements de la durée légale de Monsieur Y.
Le Conseil ne peut pas approuver la demande de Monsieur Y, lequel n’apportant pas de pièce probante au vue des pièces de la société OCTAVE PAY-SAGISTE, qui ont été signées par Monsieur Y lui-même.
Qu’en l’espèce Monsieur Y n’apporte aucun élément constituant des preuves de dépassements de la durée légale maximale de travail de 48 heures hebdomadaires.
Qu’en l’espèce la société OCTAVE PAYSAGISTE apporte des éléments constituant la preuve qu’il n’y a eu aucun dépassement de la durée légale maximale de travail de 48 heures hebdomadaires.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale de travail de 48 heures hebdomadaires.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 2.308,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 230,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
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Attendu que le Conseil n’a pas reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, le Conseil a confirmé une démission de la part de Monsieur Y,.
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents y afférents.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 1.118,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Attendu que le Conseil n’a pas reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, le Conseil a confirmé une démission de la part de Monsieur Y,
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de condamner la société OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur
Y 4.616,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les conclusions des deux parties développées à l’audience du 16 mai 2024,
Attendu que le Conseil n’a pas reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, le Conseil a confirmé une démission de la part de Monsieur Y,
Qu’en conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes de Monsieur Y :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »."
Qu’en l’espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune parties les frais qu’elles ont respectivement exposés pour la défense de leurs intérêts dans la présente instance.
Qu’en conséquence le Conseil de prud’hommes déboute les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile :
La demande formulée à ce titre se trouve sans objet, Monsieur Y ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le conseil déboute Monsieur Y de toutes ses autres demandes.
Le conseil déboute la société OCTAVE PAYSAGISTE de toutes ses autres demandes.
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PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Caen, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur X Y;
CONFIRME une démission de la part de Monsieur X Y;
CONDAMNE Maître Z AA, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL OCTAVE PAYSAGISTE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
44,60 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération de base, 4,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses autres demandes ;
DEBOUTE Maître Z AA, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL OCTAVE PAYSAGISTE de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile, et, après lecture a été signée par le Président et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Po/Le Président empêché Le Greffier TOUR DA CONFORME à L’ORIGINAL Sandrine MARIE, Assesseur Conseiller Le Greiffer on Chef
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Page 10 N° RG F 23/00620 – N° Portalis DCTP-X-B7H-BON5
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