Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 23 mars 2021, n° F 19/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 19/02229 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE
Tél: 01-40-97-16-50
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG F 19/02229 – N° Portalis DC2U-X-B7D-DQSA
COPIE DÉCISION POUR INFORMATION A AVOCAT
Me Marlone ZARD
Avocat au barreau de PARIS
LA SELAS HOWARD
Toque […] 7 rue Claude Chahu
75116 PARIS
N° RG F 19/02229 – N° Portalis DC2U-X-B7D-DQSA-Activités diverses-
23/03/2021
Le greffier a l’honneur de vous transmettre pour information copie de la décision rendue dans l’affaire X Y c) S.A.R.L. DESIGN UTILITY par la Section
Activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 Mars 2021
NANTERRE, le 02 Avril 2021 CONSEIL legreffier
*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
JUGEMENT du 23 Mars 2021
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Section Activités diverses DE NANTERRE N° RG F 19/02229 -
No Portalis DC2U-X-B7D-DQSA Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y AFFAIRE né le […]
Lieu de naissance: […] X Y
[…] contre
Assisté de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) S.A.R.L. DESIGN UTILITY
DEMANDEUR
à MINUTE N°21/83 S.A.R.L. DESIGN UTILITY en la personne de son représentant légal 7 rue Cantin
92400 COURBEVOIE JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Non comparant en premier ressort
DEFENDEUR
Notification aux parties le 2 AVR. 2021
- Composition du bureau de jugement Monsieur Jean-Claude PHILIBIN, Président Conseiller (E) AR dem. Madame Patricia GOMEZ-TALIMI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Alain GRAS, Assesseur Conseiller (S) AR déf.
Madame Monique AIT-KACIMI, Assesseur Conseiller (S)
Copie exécutoire délivrée, Assistés lors des débats de Madame Isabel BOURGEOIS-ROVIRA, le – 2 AVR. 2021 Greffier
à r PoisSONNET
+ Coppie a ne ZARD PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Septembre 2019 Débats à l’audience de Jugement du 14 Décembre 2020 (convocations envoyées le 17 Juillet 2020)
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 09 Mars 2021 prorogée à la date du 23 Mars 2021 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabel BOURGEOIS-ROVIRA, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 Janvier 2020, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 05 Mai 2020, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de jugement en date du 05 mai 2020 ne s’est pas tenu en raison de l’état d’urgence sanitaire et l’affaire a été renvoyée au 14 decembre 2020.
Le 14 décembre 2020 les parties ont comparu et ont été entendues tel que mentionné en première page du jugement;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande:
- A titre principal:
- Dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur Y n’a pas été respectée
- En conséquence,
- Dommages-intérêts pour non respect procédure de licenciement 2 700,00 Euros
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-En conséquence, Condamner
-
900,00 Euros
- Indemnité légale de licenciement 2 700,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés y afférents 270,00 Euros
108,19 Euros
- Indemnité compensatrice de congé
- Congés payés y afférents 10,81 Euros
- Dommages-intérêts/licenciement sans cause réelle et serieuse (2 mois de salaire) 5 400,00 Euros
- En tout état de cause,
- Requalification d’un CDD en CDI
-En conséquence, 2 700,00 Euros
- Indemnité de requalification (1 mois de salaire)
- Prime exceptionnelle non versée pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018: 957,62 Euros
95,76 Euros Congés payés y afférents
- Rémunération variable non versée pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture de son 2 850,00 Euros contrat de travail
- Congés payés y afférents 285,00 Euros
- Rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019 1 439,97 Euros
- Congés payés y afférents 144,00 Euros
653,49 Euros Remboursement de frais engagés et non remboursés
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat 1 000,00 Euros
- Condamner la société DESIGN UTILITY au titre du carctère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail au paiement de la somme de 3 000,00 Euros Dommages et intérêts pour l’absence de délivrance des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail 1 500,00 Euros
Ordonner sous astreinte la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés par jour de retard 100,00 Euros
- Intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
- Sous toutes réserves et ce sera justice
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 11 Mars 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la Société DESIGN UTILITY par contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois à effet du 6 novembre 2017, en qualité d’assistant technicien design.
Page 2
Ce contrat a été renouvelé du 1er février au 30 avril 2018, période à l’issue de laquelle Monsieur Y était recruté pour une durée indéterminée.
La Société employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite "SYNTEC”.
En dernier lieu, Monsieur Y percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 €.
MOYENS DES PARTIES
Dires de la partie demanderesse
A l’appui de ses prétentions l’avocat de Monsieur X Y plaide qu’à la suite de nombreux manquements de son employeur il était convenu avec ce dernier de régler à l’amiable cette situation au travers d’une rupture conventionnelle.
L’employeur décidait de dispenser Monsieur Y à partir du 15 janvier 2019, le temps des négociations et de la mise en œuvre de la procédure conventionnelle.
Il n’a jamais été convenu que cette période ne serait pas rémunérée si bien que la Société doit être condamnée à indemniser le salarié à ce titre.
Par ailleurs, il demandait au salarié de lui faire par écrit la demande de rupture conventionnelle, ce qui fut fait.
Cependant, le 7 février 2019 Monsieur Y recevait un courrier contenant des documents de fin de contrat alors qu’il était en dispense d’activité.
Il n’a pas été convoqué à un entretien préalable.
Dans son courrier du 7 février 2019, l’employeur a prétendu que le salarié a abandonné son poste de travail, et en a pris acte alors que Monsieur Y était dans l’attente des documents relatifs à la rupture conventionnelle homologuée.
En réalité, le prétendu abandon de poste a été monté de toute pièce, la Société étant confrontée à des difficultés financières ;
Le salarié est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture vexatoire.
En l’absence de démission claire et non équivoque du salarié, il appartient à l’employeur, lorsque le salarié est absent sans justification, de le mettre en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence, et le cas échéant de sanctionner le manquement à ses obligations contractuelles en engageant une procédure de licenciement.
Monsieur Y n’ayant jamais reçu de lettre de licenciement, la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La relation contractuelle liant le requérant à la Société DESIGN UTILITY s’est traduite par la signature de plusieurs contrats à durée déterminée dont le second a été conclu sans respect du délai de carence légal.
Monsieur Y est donc fondé à solliciter la requalification de ses CDD en CDI.
Il est également fondé à réclamer le paiement de la prime exceptionnelle due au terme de son second contrat à durée déterminée.
L’article 7 du contrat de travail du requérant prévoit une rémunération variable qui n’est assortie
d’aucun objectif précis.
Page 3
Or, en l’absence de fixation des objectifs le paiement intégral de la part variable est dû au salarié. Monsieur Y est également fondé à solliciter le remboursement des frais professionnels qu’il a engagés pour le compte de la société, ceci au visa de l’article 9 de son contrat de travail.
Enfin, il est également fondé à solliciter des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi en raison du préjudice engendré par ce retard.
Il est également demandé au Conseil de prud’hommes d’ordonner la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Dires de la partie défenderesse
La partie défenderesse bien que régulièrement convoquée et citée ne comparaît pas à l’audience.
MOTIVATIONS
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Monsieur X Y a pris l’initiative de mettre un terme à ses fonctions au sein de la Société DESIGN UTILITY à partir du 15 janvier 2019;
Attendu qu’il motive ce départ au motif que son employeur l’aurait dispensé de travailler dans l’attente de la concrétisation d’une rupture conventionnelle homologuée ;
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent que des discutions sont effectivement intervenues entre l’employeur et le salarié à propos de l’éventualité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de ce dernier ;
Mais Attendu qu’aucune de ces pièces ne prouvent qu’une dispense de travail aurait été accordée à Monsieur Y à effet du 15 janvier 2019, et qu’une rupture conventionnelle homologuée lui aurait été effectivement proposée ;
Attendu que dans son courriel du 21 janvier 2019 Monsieur Y explique à son employeur qu’il a pris la « décision de quitter DESIGN UTILITY », ce qui correspond à une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ;
Attendu que cette décision s’est effectivement matérialisée par l’absence de reprise du travail après le 14 janvier 2019, alors qu’à défaut d’acceptation explicite de l’employeur de la demande de rupture homologuée du contrat de travail, et de dispense de travailler, le salarié aurait dû reprendre son travail s’il n’avait pas démissionné ;
Attendu que Monsieur Y ne démontre pas plus que son départ serait consécutif à des manquements graves de l’employeur ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y produit les effets d’une démission à effet du 15 janvier 2019;
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité compensatrice de congés et de congés payés afférents, de rappel de salaires sur la période du 15 janvier 2019 et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail
Page 4
Attendu que, comme il est dit plus haut, la rupture du contrat de travail de Monsieur Y produit les effets d’une démission à effet du 15 janvier 2019; Attendu que ces demandes découlent de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien qu’elles ne peuvent pas prospérer ; En conséquence de quoi,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement d’une indemnité de requalification
Attendu que Monsieur Y reproche à la Société DESIGN UTILITY d’avoir renouvelé dès le 1er février 2018 le contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 janvier précédent ;
Attendu que l’employeur n’a pas respecté le délai légal de carence prévu par l’article L 1244-3 du
Code du travail ;
Attendu cependant que ce contrat à durée déterminée a pris fin le 30 avril 2018 et qu’il a été suivi dès le 1er mai 2018 par un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L 1245-2 du Code du travail ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Monsieur X Y de ces demandes.
Sur la demande de prime exceptionnelle pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et les congés payés afférents
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er février 2018 ne prévoit pas le versement d’une telle prime ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Monsieur X Y de cette demande.
Sur la demande de condamnation au versement de la rémunération variable pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail et les congés payés afférents
Attendu que l’article 7 du contrat de travail à durée indéterminée conclu à effet du 1er mai 2018 prévoit le paiement d’une part variable de rémunération calculée sur la base de 3600 € annuel, payés en fin d’année civile ;
Attendu que le versement de cette rémunération variable n’est pas conditionné par la réalisation d’objectifs contractuellement fixés ;
Attendu que le Conseil constate que le salarié n’a pas bénéficié de cette rémunération;
Attendu que cette somme a le caractère de salaire si bien qu’elle ouvre droit à indemnité de congés payés ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
Page 5
DIT que cette demande est fondée,
CONDAMNE la Société DESIGN UTILITY à verser à Monsieur X Y:
2850 € (deux mille huit cent cinquante euros) à titre de rémunération variable pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail ; 285 € (deux cent quatre vingt cinq euros) à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement de frais
Attendu que l’article 9 du contrat de travail de Monsieur Y précise que la Société prend en charge sur justificatif les frais que le salarié engage dans le cadre de son contrat de travail ;
Attendu que le Conseil de céans retient pour valable les justificatifs de frais produits par Monsieur Y correspondant aux sommes suivantes : 11,20 €, 28,60 €, 47,15 €, 65,00€, 15,50 €, 6,00 €, 6,67 €, soit un total de 180,12 € (cent quatre vingt euros et douze centimes);
En conséquence de quoi,
Le Conseil après en avoir délibéré,
DIT que cette demande est partiellement fondée ;
CONDAMNE la Société DESIGN UTILITY à verser à Monsieur Y la somme de
180,12 € (cent quatre vingt euros et douze centimes), à titre de remboursement de frais professionnels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail
Attendu que les pièces versées aux débats par Monsieur Y démontrent que ses bulletins de salaire ainsi qu’un certificat de travail lui ont bien été remis ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 1234-9 du Code du travail l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration de son contrat de travail, une attestation Pôle emploi ;
Attendu que l’employeur n’a pas respecté cette obligation malgré les demandes réitérées de
l’employeur ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil après en avoir délibéré,
CONDAMNE la Société DESIGN UTILITY à verser à Monsieur Y la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du défaut de délivrance de l’attestation Pôle emploi malgré les demandes réitérées du salarié.
Sur la demande de remise de documents régularisés conformes au jugement
Attendu que le Conseil de céans est entré en voie de condamnation sur des sommes ayant le caractère de salaires devant figurer sur les bulletins de salaires et l’attestation Pôle emploi ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil après en avoir délibéré,
ORDONNE à la Société DESIGN UTILITY de remettre à Madame Y une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent jugement ;
Page 6
Sur la demande d’astreinte afférente à la remise de l’ensemble des documents et des sommes régularisés
Attendu que la nature de l’affaire n’exige pas que le Conseil ordonne une astreinte ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil après en avoir délibéré,
DIT que cette demande n’est pas fondée.
DEBOUTE Monsieur Y.
Sur les intérêts
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire il y a lieu d’assortir la présente décision du seul intérêt légal de droit ;
En conséquence de quoi,
Le Conseil
DIT que les sommes versées au titre de la présente décision seront assorties de l’intérêt légal de droit.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire visée par l’article 515 du C.P.C.
Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 515 du C.P.C.
En conséquence de quoi,
Le Conseil après en avoir délibéré, DIT que le présent jugement ne sera assorti que de la seule exécution provisoire de droit visée par l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Sur l’article 700 du C.P.C.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société DESIGN UTILITY, une partie des frais irrépétibles engagés par Monsieur Y dans le cadre de la présente instance ; Z
En conséquence de quoi, le Conseil CONDAMNE la Société DESIGN UTILITY à verser à Monsieur Y la somme de 950 € (neuf cent cinquante euros), au titre de l’article 700 du C.P.C.
Sur les dépens
Attendu que c’est la partie qui succombe qui assume la charge des dépens;
Le Conseil MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la Société DESIGN UTILITY;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021.
DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y produit les effets d’une démission à effet du 15 janvier 2019 ;
CONDAMNE la Société DESIGN UTILITY à verser à Monsieur X Y,
Page 7
2850 € (deux mille huit cent cinquante euros) à titre de rémunération variable pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail ;
285 € (deux cent quatre vingt cinq euros) à titre de congés payés afférents;
180,12 € (cent quatre vingt euros et douze centimes), à titre de remboursement de frais professionnels ;
1500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du défaut de délivrance de l’attestation Pôle emploi malgré les demandes réitérées du salarié ;
950 € (neuf cent cinquante euros), au titre de l’article 700 du C.P.C.
ORDONNE la Société DESIGN UTILITY de remettre à Monsieur X Y une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent jugement;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DIT que les sommes versées au titre de la présente décision seront assorties de l’intérêt légal de droit et de l’exécution provisoire de droit visée à l’article R. 1454-28 du Code du travail. ;
MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la Société DESIGN UTILITY.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Claude PHILIBIN, Président (E) et par Madame Isabel BOURGEOIS-ROVIRA, Greffier.
Le Président, Le greffier,
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffier(e) en chef
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