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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 28 juil. 2022, n° F 20/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 20/00919 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier – BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1
N° RG F 20/00919 -
No Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. LOXAM
MINUTE N°
JUGEMENT DU
28 Juillet 2022
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022
EXTRAIT DES MINUTES M. X Y DU SECRÉTARIAT-GREFFE 5A rue des Charmettes du CONSEIL des PRUD’HOMMES de GRENOBLE 38600 FONTAINE Département de l’Isère Profession: responsable d’agence
DEMANDEUR Assisté de Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE)
S.A.S. LOXAM
256 Rue Nicolas Coatanlem CS 90592
56855 CAUDAN CEDEX
DÉFENDERESSE Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas DEMTCHINSKI (Avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Muriel LAPEYRE, Président Conseiller Salarié
M. Michel BOURGEON, Conseiller Salarié Mme Anne BIENVENU, Conseiller Employeur M. Olivier SEGOND, Conseiller Employeur
Assesseurs Assistés lors des débats de Mme Noudjoud BOUARIOUA, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 02 Novembre 2020 Récépissé au demandeur : 02 Novembre 2020 Citation du défendeur : 05 Novembre 2020 Audience de conciliation : 08 Avril 2021 Décision prise : Renvoi à la mise en état Audience de plaidoiries : 28 Avril 2022 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 28 Juillet 2022
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 2
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Encadrement, à l’encontre de la S.A.S. LOXAM afin d’obtenir au dernier état des demandes:
-Qu’il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Qu’il soit dit et jugé que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X Y
s’élève à la somme de 4 003,53 €,
-Condamner la société LOXAM à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
70 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement selon l’article L 1235-3 du Code du Travail, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La S.A.S. LOXAM sollicite, à titre reconventionnel :
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
LES FAITS
Le groupe LOXAM compte 1100 agences réparties dans 30 pays.
Son activité principale est la location de matériels pour la construction.
En date du 8 septembre 2003 Monsieur X Y est embauché par la société LOXAM, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de location au sein de l’établissement de Grenoble, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Son salaire d’embauche s’élevait à 1 400,00 € bruts, plus une prime de repas mensuelle de 45,80 € et un treizième mois, pour un horaire de travail de 38 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable est celle du DLR.
Par avenant du 13 mars 2007, Monsieur X Y était promu responsable d’agence, niveau V, échelon 1, coefficient 315. (pièce n°3).
Le 1er janvier 2012, Monsieur X Y obtenait le statut cadre, niveau VI, échelon
1, coefficient 410. (pièce n°4) et bénéficiait d’une clause de non-concurrence.
Au dernier état de ses relations contractuelles, le demandeur occupait toujours ce poste avec la qualification cadre niveau VII, coefficient C10.
Il percevait un salaire mensuel moyen de 4 003,53 € bruts (13ème mois et avantage en nature inclus, prorata temporis).
Le 15 décembre 2019, Monsieur X Y voyait son permis de conduire suspendu provisoirement pour une durée de 6 mois. Il en informait dès le lendemain son supérieur.
Le 14 janvier 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2020, au sujet d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (pièce n°6).
Le 10 février 2020, Monsieur X Y était licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que :
< il ressort de cette situation que votre incapacité à conduire une voiture jusqu’au mois de juin 2020 engendre un trouble objectif sur le fonctionnement de notre entreprise et de votre agence, en ce qu’elle rend manifestement impossible le bon accomplissement de vos fonctions.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 3
Comme vous le savez, cette situation entraîne de fortes répercussions sur les résultats de votre agence. Ainsi, depuis le 16 décembre 2019, date de suspension de votre permis de conduire, nous constatons que vous avez réalisé seulement 2 visites commerciales, bien loin de vos objectifs. Pour rappel, le plan d’actions 2020, mis en place en concertation avec votre Directeur régional, prévoit un objectif de 7 à 10 visites hebdomadaires. Dans ces conditions, il nous est impossible de vous maintenir dans votre poste et nous vous notifions votre licenciement pour les motifs précités (pièce n°9) ».
Le 26 février 2020, le salarié écrivait à son employeur pour lui demander des précisions sur les motifs de son licenciement (pièce n°8).
Le 3 mars 2020, la société lui répondait, sans apporter de nouveaux éléments (pièce n°9).
Monsieur X Y était dispensé de l’exécution de son préavis.
Sa clause de non concurrence étant maintenue par son employeur, Monsieur X Y confirmait par courrier du 26 juin 2020, n’exercer aucune activité concurrentielle.
Son employeur, seulement après relance du conseil du demandeur, régularisait partiellement la situation concernant la clause de non concurrence le 28 juillet 2020 (pièce n°11).
C’est dans ces conditions que le demandeur saisissait le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE en date du 30 octobre 2020, afin de faire valoir ses droits et obtenir réparation du préjudice subi.
L’audience de conciliation et d’orientation du 08 Avril 2021 n’a pas permis de rapprocher les parties, qui ont été renvoyées devant le bureau de jugement.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PART IES
Arguments du demandeur
Sur la contestation du licenciement
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Monsieur X Y conteste son licenciement qu’il dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En droit
Le demandeur cite plusieurs jurisprudences selon lesquelles, le licenciement d’un salarié suite à la suspension de son contrat de travail est injustifié dès lors que le salarié peut poursuivre son activité notamment en organisant ses missions autrement (utilisation d’autres moyens de transport, regroupement des tâches), ou prendre des congés payés le temps de la suspension de son permis de conduire.
Monsieur X Y cite l’arrêt de la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 18-06-2021, n°19_00046) retenant notamment : « en outre, aucun élément ne vient démontrer que l’employeur, compte tenu de l’importance de son effectif salarié (…) a pu se trouver dans l’impossibilité d’aménager temporairement les fonctions de Mr B pendant la durée de son préavis, presque équivalente à la durée restant à purger de la suspension du permis, notamment en demandant à un de ses collègues de le suppléer si la visite de clients trop éloignés géographiquement l’imposait. Au contraire, Mr B fait valoir de façon plausible que ses fonctions commerciales pouvaient s’effectuer, au moins pour partie, depuis un bureau, et qu’il était également apte à des fonctions, de fabrication exercées durant près d’un an après son embauche.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 4
Il en résulte que la suspension du permis de conduire de Mr B ne l’a pas mis hors d’état d’exécuter sa prestation de travail. A défaut de trouble objectif apporté au fonctionnement de l’entreprise, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié la situation en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
En fait
Monsieur X Y ne conteste pas l’utilité d’un véhicule dans l’exercice de ses fonctions mais affirme que, durant la période de suspension de son permis de conduire, il aurait pu continuer à accomplir la majorité de ses fonctions et que des solutions existent pour pallier à la suspension de son permis.
Les arguments du demandeur sont :
- l’article 9 du contrat de travail du salarié (pièce n°1) prévoit la nécessité de mentionner < les changements intervenant dans les différents permis »: l’utilisation d’une voiture n’apparait pas comme un élément essentiel du contrat, contrairement aux prétentions adverses;
-le descriptif de fonction du poste de Monsieur X Y (pièce n°3 et pièce adverse n°5) détaille 5 missions principales dont la mission commerciale: cette mission commerciale comprend la visite de clients pour leur présenter l’offre Loxam ; c’est une mission parmi d’autres;
-sans permis, Monsieur X Y peut toujours démarcher des clients, sous réserve de ne pas les rencontrer personnellement, le temps de la suspension de son permis. Et il peut continuer à exercer les autres missions de son poste de responsable d’agence (management équipes, gestion agence, communication interne) sans que l’absence de permis soit préjudiciable; le descriptif de fonction de Monsieur X Y indique que le responsable d’agence < est titulaire au minimum d’une autorisation de conduite de chariots élévateurs ».
La nécessité d’un permis de conduire n’est pas établie :
- la prospection commerciale était davantage confiée au commercial, Monsieur Z;
Monsieur X Y aurait pu ponctuellement l’accompagner:
- la prospection commerciale et visites de clients, auraient pu être faites en mettant en place des solutions alternatives, proposées par M. X Y :
- acquisition d’un scooter par le demandeur,
- transports en commun,
- visios, téléphone (pratiques confirmées avec la survenance de la crise sanitaire liée à la
Covid-19);
- le demandeur a proposé à son employeur de poser 42 jours de congés payés et non pris au 31 janvier 2020, puis des congés sans solde, voire une suspension de son contrat de travail pendant la période de suspension de son permis.
Enfin Monsieur X Y rappelle que la suspension de son permis intervenue le 15 décembre 2019 pour 6 mois était provisoire, et ce en attente de la condamnation définitive.
La rupture du contrat de travail de Monsieur X Y est intervenue le 10 mai
2021.
Or le jugement est intervenu tardivement en raison de la situation sanitaire, soit le 11 mai
2020.
La suspension définitive prononcée est alors de 3 mois (pièce n°19) ce qui signifie qu’à l’issue de son préavis de 3 mois dans le cadre de son licenciement, le salarié pouvait conduire !
Sur les motifs du licenciement
La société invoque une désorganisation pour l’entreprise et l’existence d’un trouble caractérisé du fait de la suspension du permis de conduire de Monsieur X Y. Cette dernière doit en rapporter la preuve (CA Riom, 21 mars 2017; n°16/01075).
Le défendeur met en avant une baisse du chiffre d’affaires et la diminution des déplacements du salarié.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 5
Le salarié démontre que cette baisse en décembre 2019 s’explique par le fait qu’en fin d’année le chiffres d’affaires est toujours inférieur en raison des fêtes de fin d’année (tendances novembre / décembre 2018 et 2019 identiques).
De plus il ne lui a jamais été fait de reproche concernant la baisse plus générale constatée depuis septembre 2019.
Monsieur X Y rappelle aussi que de septembre à novembre 2019, il a été contraint d’exercer en sus de ses fonctions habituelles, celle de responsable de location, et d’être très présent au comptoir de l’agence.
Enfin le poste de Monsieur X Y n’a été pourvu qu’en septembre 2020, ce qui démontre bien que le besoin urgent d’un salarié avec permis de conduire n’est pas réel.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Monsieur X Y rappelle que durant les 16 années exercées au sein de LOXAM, il s’est grandement investi.
Il a toujours donné satisfaction.
Son état de santé s’est dégradé suite à son licenciement (pièce n°13).
Ses recherches d’emploi ont été entravées par le maintien de la clause de non-concurrence par son employeur, alors même que ce dernier en juillet 20202 n’avait réglé qu’une partie de la somme due.
Monsieur X Y a en charge deux enfants et le remboursement d’un emprunt immobilier.
Le demandeur évalue son préjudice à la somme de 37 707,51€ nets et demande au Conseil de condamner la société à la somme de 70 000€ au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Le demandeur demande à écarter le plafond instauré par l’article L1253-3 du Code du travail, en raison de la réalité du préjudice qu’il démontre et de la taille de l’entreprise.
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence
A la barre, le demandeur confirme que le défendeur a totalement régularisé la situation en lui versant le complément dû.
Cette demande n’a plus lieu d’être.
Arguments du défendeur
Sur le licenciement
Monsieur X Y est dans l’incapacité d’exercer ses missions du fait de la suspension de son permis de conduire.
Selon les termes de son contrat de travail, Monsieur X Y devait < au titre des missions principales gérer l’agence […] et animer la clientèle de manière à en assurer le développement conformément aux objectifs négociés avec le Directeur de région et de sa filiale » (pièce n°5).
Le développement du chiffre d’affaires se fait par la rencontre des chefs de chantier, l’évaluation des projets à venir pour cela, les déplacements sont indispensables, avec un véhicule en propre, du fait souvent de l’éloignement et des accès compliqués sur les chantiers.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 6
Depuis la suspension de son permis, Monsieur X Y ne réalise que 15 visites durant le mois de janvier 2020 et seulement 2 le mois suivant, alors que 7 à 10 visites hebdomadaires sont attendues selon les objectifs convenus.
Sur 2019, seules 85 visites ont été effectuées contre 285 attendues (pièce n°7).
Monsieur X Y reconnait cet état de fait lors de l’entretien préalable au licenciement.
De même le défendeur fait valoir la baisse des revenus de l’agence de Grenoble entre novembre et décembre 2019 (148 200 € contre 121 800 €). En janvier 2020, le chiffre
d’affaires réalisé s’élève à 112 300 € alors que le budget prévoyait 141 300 €.
Cette baisse constante de chiffres d’affaires est susceptible de remettre en cause la pérennité de la société, d’où la nécessité de prendre des mesures rapides pour enrayer la situation.
Sur le trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise
De jurisprudence constante, le licenciement de commerciaux, privés de leur permis de conduire est justifié dès lors que le trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise est caractérisé (Cass; Soc. 24 janvier 2007, n°05-41.598; Cass; Soc. 1er avril 2009,
n°08-42.071,…).
En l’espèce, la détention d’un permis de conduire est un élément essentiel du contrat de travail de Monsieur X Y (pièce n°2), selon les termes de l’article 9 et l’article 15 du règlement intérieur de la société (pièce n+15) selon lequel : « certains salariés de l’entreprise sont amenés à utiliser, dans le cadre de leurs fonctions, un véhicule de l’entreprise. La société souhaite en conséquence rappeler qu’à cette occasion la réglementation de Code de la route doit être respectée et que chaque conducteur doit veiller à la sécurité des personnes transportées ainsi qu’à celle des autres usagers de la route. […] ».
La suspension du permis de conduire du salarié a un impact direct sur le développement commercial, preuve en est la baisse du chiffre d’affaires constaté.
Les solutions alternatives proposées par le demandeur (réunions à distance, acquisition d’un scooter, usage des transports en commun) sont abstraites et irréalistes.
Le trouble objectif est donc caractérisé.
Concernant la demande indemnitaire de Monsieur X Y, celle-ci dépasse le plafonnement établi par l’article L1235-3 du Code du Travail ; en tout état de cause, elle ne saurait dépasser, compte-tenu de l’ancienneté du salarié, la somme de 54 047,65 €, correspondant à treize mois et demi de salaire. Sa demande au-delà de cette somme n’apparait
pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement
Attendu que de jurisprudence constante, le licenciement d’un salarié privé de son permis de conduire est justifié dès lors que cette situation empêche le salarié de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions normales.
De même si ladite situation entraîne un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise, le licenciement est motivé.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 7
La charge de la preuve du trouble objectif et de l’incapacité pour le salarié à exercer sa mission relève de la responsabilité de l’employeur.
Attendu qu’en fait, Monsieur X Y connait une suspension provisoire de son permis de conduire le 15 décembre 2019, pour une période de 6 mois.
Cette décision administrative provisoire doit faire l’objet d’une condamnation ferme précisant les modalités de ce retrait de permis.
Attendu que dès le 14 janvier 2020, la société LOXAM adresse une convocation à son salarié au sujet d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Attendu que le 10 février 2020, Monsieur X Y est licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que la suspension administrative de son permis de conduire du 15 décembre 2019 au 15 juin 2020, engendre « un trouble objectif sur le fonctionnement de l’entreprise et de l’agence, en ce qu’elle rend manifestement impossible le bon accomplissement de ses fonctions '>
Attendu que pour justifier sa décision, l’employeur se réfère au contrat de travail de son salarié pour établir que la possession du permis de conduire est un élément essentiel du contrat.
Attendu que l’article 9 du contrat de travail (pièce n°1) stipule que « Monsieur X Y informe aussi l’entreprise des changements intervenant dans les différents permis, licences ou autorisations de conduite de véhicule, quelle qu’en soit la nature, que Monsieur X Y possède ».
Attendu que le salarié a respecté cette clause puisqu’il a informé son supérieur dès le 16 décembre 2019 de la suspension provisoire de son permis de conduire.
Attendu que dans le contrat, aucune mention ailleurs n’est faite sur l’obligation de posséder un permis de conduire.
Attendu que ni l’avenant au contrat de travail (pièce n°33) en date du 13 mars 2007 au terme duquel Monsieur X Y est promu responsable d’agence, ni l’avenant en date du 30 décembre 2011 au terme duquel le salarié acquiert le statut cadre, n’apportent d’élément nouveau sur l’obligation de posséder un permis de conduire.
Attendu que dans la fiche de fonction « responsable d’agence » (pièce n°3), la mission commerciale de Monsieur X Y comporte un sous ensemble d’actions développer sa clientèle », que sous ce thème comporte une action parmi 6 autres nécessitant de < visiter les prospects pour leur présenter l’offre LOXAM ».
Attendu donc que la mention de visiter les prospects et donc se déplacer est minoritaire dans la description de fonction.
Attendu que cette mission commerciale est une des missions à laquelle s’ajoute 4 autres missions de gestion du magasin de vente, de management de l’équipe, de gestion d’agence, de communication interne, missions pour lesquelles il n’est pas spécialement indiqué de déplacements.
Que la seule mention obligatoire concernant un permis éventuel est celle d’une autorisation de conduite de chariots élévateurs.
Attendu que le salarié a, dès décembre 2019 et en janvier 2020, sans attendre la réaction de la société, proposé des solutions alternatives à son employeur pouvant pallier à la situation liée à la suspension administrative de son permis de conduire, soit : achat d’un scooter pour les déplacements dans la mesure du possible, proposition d’accompagner ou d’être accompagné par le commercial de l’agence, M. AA, prendre des congés payés non pris pendant une partie de la période de suspension, voire des congés sans soldes.
Que l’employeur n’a donné suite à aucune proposition de son salarié.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUEA page n° 8
Le Conseil jugera que l’impossibilité pour le salarié d’exercer ses fonctions n’est pas établie par l’employeur et que le salarié aurait pu poursuivre une partie de ses fonctions.
Attendu que pour établir l’existence d’un trouble objectif, la société se base sur les résultats de décembre 2019, arguant une baisse du Chiffre d’affaires de 1% « versus cumul fin novembre 2019 » et sur l’impact de 15 jours sans permis sans visites clients (pièce adverse n°7).
Que dans la lettre de licenciement du 10 février 2020, l’employeur reproche à son salarié n’avoir effectué que 2 visites depuis le 16 décembre 2019 (à rapprocher d’un objectif de 7 à 10 visites hebdomadaires).
Attendu qu’en ce qui concerne le nombre de visites, le Conseil retiendra que le salarié a assuré, en plus de sa fonction de responsable d’agence, le poste de responsable de location, en raison de l’absence d’un salarié, et donc devoir être plus présent au comptoir de l’agence en permanence.
Attendu que l’employeur n’a alors pas fait de reproche ou remarque à son salarié, dans ce cadre-là.
Attendu que le Conseil précisera aussi d’une part que la période concernée inclue les fêtes de fin d’année qui ne favorisent pas la rencontre de clients ou prospects dans le secteur de la construction ou sur les chantiers, et que d’autre part, le salarié avait déjà reçu dès le 14 janvier 2020 le courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement.
Attendu que la société, dans sa plaidoirie, parle de « baisse constante ».
Attendu que pour justifier cela, l’employeur fait une comparaison uniquement entre novembre et décembre, et non sur une année entière par exemple.
Qu’en réalité, la même tendance peut s’observer entre les mois de novembre et décembre entre
2018 et 2019.
Attendu que l’employeur fait aussi état des résultats de janvier 2020 par rapport au budget prévisionnel établi et non par rapport à la réalité et sans précisément établir le lien de cause à effet entre la suspension du permis de conduire du salarié et la diminution des résultats.
Pour toutes ces raisons, le Conseil jugera que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, suite à la suspension du permis de conduire de son salarié.
Attendu que la société, a pris la décision de licencier son salarié alors même que la condamnation définitive n’était pas prononcée, et s’est donc basée sur une condamnation provisoire.
Attendu que la société n’a accepté aucune proposition proactive faite par son salarié pour pallier aux inconvénients liés à ce changement de situation, alors même que ce dernier dispose
d’une ancienneté de 16 ans, sans autre incident professionnel avéré.
Attendu que le salarié, du fait du règlement tardif de la situation liée à la clause de non-concurrence, a eu des difficultés dans le cadre de sa recherche d’un nouvel emploi.
Que le salarié a des charges familiales et financières certaines, qu’il a connu une dégradation de son état de santé, suite à son licenciement.
Le Conseil condamnera la société LOXAM à verser à Monsieur X Y la somme de 54 000,00 € nets avec intérêt de droit à compter du jour du jugement, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Section Encadrement – N° RG 20/00919 – N° Portalis 3UNP-X- B7E-BUEA page n° 9
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Les demandes de Monsieur X Y ayant prospéré, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses moyens de droits : le Conseil fera droit à hauteur de 1 500,00 € dans le cadre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LOXAM forme une demande reconventionnelle sur le même fondement, succombant au litige, elle en sera donc déboutée et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Encadrement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PREND ACTE que la SAS LOXAM a régularisé la situation envers Monsieur X Y concernant le solde de règlement dans le cadre de la clause de non-concurrence,
DIT QUE le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que le salaire brut mensuel de Monsieur X Y s’élève à 4 003,53 €,
CONDAMNE la SAS LOXAM à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes:
54 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement
DÉBOUTE la SAS LOXAM de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE le SAS LOXAM aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022, le présent jugement ayant été rédigé par Anne BIENVENU, Assesseur,
Pour Expédition conforme- Le Greffier Le Greffier en Chef, La Présidente Noudjoud BOUARIOUA Muriel LAPEYRE
двер RENOBLE
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