Tribunal de grande instance de Carpentras, 15 mai 2018, n° 17/01617

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Sur la décision

Référence :
TGI Carpentras, 15 mai 2018, n° 17/01617
Juridiction : Tribunal de grande instance de Carpentras
Numéro(s) : 17/01617

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NIMES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

MINUTE N°

République française

17/01617 Au nom du Peuple français Chambre 1 – J.A.F °°°°°°°°

JUGEMENT DU 15 MAI 2018

Rendu par Mme Sandrine IZOU, Vice-Présidente aux Affaires Familiales, assistée de Gaëlle SOUCHE, Greffier, en présence de Hélène VANDENHOECK, auditrice de justice,

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame B D E Z née le […] à […] comparante en personne assistée de Me Anne GRIMA, avocat au barreau de CARPENTRAS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur C F G A né le […] à […] comparant en personne assisté de Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2018, et mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 15 Mai 2018 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.

JUGEMENT :

Rendu en Chambre du conseil

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Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Le 1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :

- Me GRIMA

- Me BOREL

Me Jean-philippe BOREL EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Madame B Z et de Monsieur C A sont nés X, le […], reconnue par ses parents le 7 novembre 2007 et Y, le 21 février 2012, reconnu par ses parents le 18 janvier 2012.

Par requête reçue le 15 novembre 2017, Madame Z saisissait le juge aux affaires familiales de Carpentras aux fins de voir fixer les modalités relatives aux enfants. Elle demandait un exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite et d’hébergement classique pour le père et l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais un partage par moitié des frais des enfants (scolaires, loisirs, frais médicaux).

Par jugement en date du 16 février 2018, il a été décidé d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de X en alternance au domicile des deux parents avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, la résidence habituelle de Y chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux du jeudi soir sortie des classes au mardi matin, rentrée des classes, les vacances étant partagées par moitié. Les parties s’entendaient également sur le partage des frais des enfants par moitié et il était constaté l’accord des parties pour initier entre eux une mesure de médiation afin de régler la question du lieu de scolarisation de Y l’année prochaine. L’affaire était renvoyée à l’audience du 16 avril 2018.

A l’audience, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils et sollicitent que soient entérinés leurs accords tendant à :

- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants X et Y,

- le maintien d’une résidence alternée pour X, le changement de résidence intervenant le lundi, sortie des classes, l’enfant étant chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires les années paires et inversement les années impaires,

- le maintien de la résidence habituelle de Y au domicile maternel,

- un droit de visite et d’hébergement pour le père :

- hors vacances scolaires, du mercredi 17h30 des semaines paires au lundi matin rentrée des classes semaines impaires, les années paires, et les semaines impaires les années impaires,

- sur les petites vacances scolaires, le maintien de l’alternance pendant les périodes scolaires, le changement se faisant le samedi de la 1ère semaine des

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vacances à 18h, l’autre parent gardant les enfants jusqu’au lundi matin, rentrée scolaire,

- lors des vacances de Noël, un partage par moitié, le père débutant la période le vendredi, sortie des classes jusqu’au 26 décembre à 11h, les enfants se trouvant pour 8 jours chez leur mère et le père ayant la fin des vacances jusqu’au lundi matin, les années paires et inversement les années impaires,

- les fêtes de Pâques : si celles-ci tombent pendant les vacances, le parent qui a

les enfants le dimanche de Pâques les aura aussi le lundi de Pâques ; si ces fêtes sont en dehors des vacances, le parent qui a les enfants le dimanche de Pâques les remet à l’autre parent le lundi de Pâques à 10h,

- si Y doit changer de domicile plus de deux fois dans la semaine, le père renonce à son droit élargi jusqu’au lundi,

- le lundi de pentecôte, les enfants seront chez le père les années paires à compter de 10h et s’il a déjà les enfants le dimanche précédent, il les aura le lundi jusqu’à 18h, ce droit étant à la mère les années impaires,

- les vacances d’été par moitié selon le rythme suivant les années paires : 1ère semaine au père, deux semaines suivantes à la mère, deux semaines suivantes au père, une semaine à la mère, une semaine au père et une semaine à la mère, le changement de faisant le matin à 10h, et inversement les années impaires, avec une latitude mais chaque parent disposant d’une période de 15 jours consécutive,

- la prise en charge par moitié des frais de scolarité et de cantine,

- la prise en charge par moitié des frais d’activités extra-scolaires mais après accord préalable,

- le règlement par chaque parent des frais de garderie qu’il exposera sur sa semaine,

- le règlement par moitié des frais de soins non remboursés après accord préalable,

- la prise en charge par Monsieur des frais de vêtements pour Y et des frais de X par Madame,

- le maintien du lieu de scolarisation de Y à Pernes les Fontaines jusqu’à son entrée en collège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 373-2-7 du Code civil, le juge des affaires familiales, saisi par les parents, entérine l’accord par lequel ces derniers organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

En l’occurrence, l’accord des parties relatif à l’autorité parentale conjointe, à la résidence habituelle de Y au domicile maternel, au droit de visite et d’hébergement élargi pour le père, à la résidence alternée pour X, au partage des vacances et de certains frais des enfants par moitié sera entériné selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision dans la mesure où il apparaît conforme à l’intérêt des enfants, les parties ayant recherché entre eux et par le biais de leurs avocats des solutions relatives à l’ensemble des modalités concernant leurs enfants.

Sur les dépens

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Compte tenu de l’intérêt familial du litige, il y a lieu de partager les dépens par moitié.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition auprès du greffe et en premier ressort,

Entérinant l’accord des parties,

Dit que l’autorité parentale sur les enfants X et Y sera exercée conjointement par les deux parents,

Fixe la résidence de X en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, le changement de résidence intervenant le lundi, sortie des classes, l’enfant étant chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires les années paires et inversement les années impaires,

Fixe la résidence habituelle de Y chez la mère,

Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties : du mercredi 17h30 des semaines paires au lundi matin suivant, rentrée des classes, les années paires, et sur les semaines impaires les années impaires,

Dit que le système d’alternance instauré sera maintenu pour les temps des petites vacances scolaires, la période étant partagée par moitié et le changement se faisant le samedi de la 1ère semaine des vacances à 18h, l’autre parent gardant les enfants jusqu’au lundi matin, rentrée scolaire,

Dit que lors des vacances de Noël, le père débutera la période le vendredi, sortie des classes jusqu’au 26 décembre à 11h, les enfants se trouvant pour 8 jours chez leur mère et le père ayant la fin des vacances jusqu’au lundi matin, rentrée des classes, les années paires et inversement les années impaires,

Dit que pour les fêtes de Pâques : si celles-ci tombent pendant les vacances, le parent qui a

les enfants le dimanche de Pâques les aura aussi le lundi de Pâques et si ces fêtes sont en dehors des vacances scolaires, le parent qui a les enfants le dimanche de Pâques les remettra à l’autre parent le lundi de Pâques à 10h,

Dit que le lundi de pentecôte, les enfants seront chez le père les années paires à compter de 10h et si le père a déjà les enfants le dimanche précédent, il les aura le lundi jusqu’à 18h, ce droit étant à la mère les années impaires,

Précise que si Y doit changer de domicile plus de deux fois dans la semaine, le père renonce à son droit élargi jusqu’au lundi,

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Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, soit 4 semaines chacun, chaque parent bénéficiant d’une période de 15 jours consécutifs, les autres semaines étant prises en alternance, une semaine sur deux, le décompte se faisant non pas à compter du 1er juillet mais à compter du 1er jour des vacances et les parties convenant que si le parent qui commence les vacances d’été a eu les enfants la dernière semaine d’école, il les prendra non pas 15 jours mais une semaine, l’autre parent les ayant aussi une semaine,

Dit que les années paires, les enfants seront sauf autre accord, la 1ère semaine chez le père, les deux semaines suivantes chez la mère, les deux semaines suivantes chez le père, une semaine chez la mère, une semaine chez le père et une semaine chez la mère, le changement de faisant le matin à 10h, et inversement les années impaires, avec une latitude mais chaque parent disposant d’une période de 15 jours consécutive et sous réserve des accords arrêtés dans le précédent paragraphe,

Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école, ou tout autre lieu convenu à l’amiable,

Dit que :

1. les dates de vacances prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,

2. la période de vacances scolaires est décomptée partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Constate l’accord des parties quant au maintien de Y dans son école de Pernes les Fontaines jusqu’à son entrée au collège,

Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

Dit que les parties assumeront par moitié les frais de scolarité et de cantine des enfants et au besoin les condamne,

Dit que les parties assumeront par moitié les frais d’activités extra-scolaires et les soins non remboursés des enfants mais après accord préalable, et au besoin les condamne,

Dit que chaque parent assumera les frais de garderie qu’il exposera sur sa semaine,

Dit que Monsieur A assumera les frais de vêtements pour Y et Madame Z ceux de X, et au besoin les condamne,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile,

Ordonne la signification de la présente décision à la diligence des parties,

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Condamne les parties par moitié aux dépens.

La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Me Anne GRIMA

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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