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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 28 févr. 2024, n° 22/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 22/00403 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
N° RG F 22/00403 – N° Portalis s e ff de DC2S-X-B7G-CXZD5R it e r a tr G Ex SECTION Commerce u d s te
u in
M
AFFAIRE
Madame X Y
contre
S.A. CARREFOUR BANQUE
MINUTE N° 48
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le: 7.05.24
Copie Exécutoire expédiée le: 7.05.24 Bangou X
Copie simple expédiée le: 7.05.24
à: Me Fournier Z AA AB AC CaroliAB
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2024
ENTRE
Madame X Y née le […] à […]
4 Rue de l’Ancien Collège
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Assistée de Me CaroliAB SPIELREIN (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. CARREFOUR BANQUE 9-13 avenue du Lac Parc du Bois Briard
91000 EVRY
Représentée par Me Lucie QUEROL (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Z AA FOURNIER (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
Débats à l’audience publique du : 18 Octobre 2023
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame RASTOCLE ChristiAB, Président Conseiller (S) Madame MOURGUYE Sandra, Assesseur Conseiller (S) Madame DARTIAILH Valérie, Assesseur Conseiller (E) Monsieur ELKHOMRI David, Kamal, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame ARAMON JulienAB,
Greffier
Jugement prononcé le 28 Février 2024 par ChristiAB RASTOCLE, Président
Assistée de JulienAB ARAMON, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande: 23 Juin 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Octobre 2022
- Convocations envoyées le 23 Juin 2022
- Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 18 Octobre 2023 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit ;
- A l’audience en Bureau de Jugement du 18 Octobre 2023, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé le 28 Février 2024
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame X Y
- A titre principal juger nul le licenciement de Madame Y
En conséquence, condamABr la société CARREFOUR BANQUE aux sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 077,07 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 14 154,14 Euros
- Indemnité pour exécution déloyale 6 066,06 Euros
- Fixer le salaire dé référence 2 022,02 Euros
2 160,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire – article 515 du CPC –
- Intérêts au taux légal à compter de la saisiAB du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
- Remise du bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Débouter de l’intégralité des demandes, fins et conclusions
par la S.A. CARREFOUR BANQUE
A titre principal, Dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionABlle de Madame Y
-Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
A titre subsidiaire,
- Réduire, dans tous les cas, le moment des éventuelles indemnités allouées à Madame
Y à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à un montant total AB pouvant pas excéder 7077.07 euros (3mois 1/2 de salaire) Entiers frais et dépens de la présente instance
Page 2
Le 28 février 2024, le Conseil a prononcé la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS
Madame X Y a été engagée le 15 octobre 2018, en contrat à durée indéterminée temps plein, par la société CARREFOUR Banque, en qualité de conseillère de vente.
La convention collective applicables est la convention collective des sociétés financières.
Madame Y est en arrêt maladie du 10 juillet 2019 au 3 février 2020. Elle reprend le travail en mi-temps thérapeutique. Elle sera à nouveau arrêté du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 et reprendra à temps plein.
Par uAB lettre recommandée avec accusé réception la société CARREFOUR a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021. Mme Y est venue accompagnée de Mme AE DULOUT, membre du CSE, du CSSST et déléguée syndicale.
La société CARREFOUR a notifié à Mme Y, par courrier recommandé avec accusé réception, en date du 25 juin 2021, son licenciement pour insuffisance professionABlle.
C’est dans ces conditions que Mme X Y a saisi, le 23 juin 2022, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, section commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à l’audience, lesquelles ont été soutenues par oral.
SUR QUOI LE BUREAU DE JUGEMENT
Sur la discrimination :
Article L1132-1: "AucuAB personAB AB peut être écartée d’uAB procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à uAB période de formation en entreprise, aucun salarié AB peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’uAB mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap…
Madame Y dit avoir subi uAB discrimination dû à ses graves ennuis de santé, et que c’est pour cela la société CARREFOUR n’a pas adapté ses objectifs de travail à son état et qu’elle a été licenciée.
En l’espèce, Mme Y suite à la découverte de sa pathologie en 2019, elle été arrêtée du 10 juillet 2019 au 3 février 2020 afin d’être prise en charge et suivre uAB rééducation. A son retour le médecin a préconisé un retour à mi-temps thérapeutique ce qu’a accepté la société. Le 17 mars 2020, elle est à nouveau en arrêt jusqu’au 5 mai 2020. Elle reprendra le travail à temps complet.
Le médecin de travail l’ayant trouvé apte à son poste avec la seule préconisation du port du masque. Ce qui a été accepté par l’entreprise. Puis par la suite elle aura encore quelques arrêts maladies. La société Carrefour a bien respecté les demandes du médecin du travail et du médecin traitant.
Lors de son entretien annuel le 30 mars 2021, Mme Y reconnaît que cela été uAB année difficile à cause de son état de santé mais que l’équipe et son manager l’ont tiré vers le haut. Son manager dit qu’elle a les capacités pour atteindre ses objectifs et qu’ils vont mettre un plan d’accompagABment en place. Ici, rien AB peut prouver qu’il y a eu uAB discrimination dû à son état de santé
Page 3
En conséquence, au vu des éléments apportés, le Conseil dit qu’il n’y a pas eu de discrimination dû à son état de santé.
Le Conseil de prud’homme AB fera pas droit à la demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
Selon l’article L1232-1 :« Tout licenciement pour motif personABl est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par uAB cause réelle et sérieuse. »;
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
11"(…) Vous avez été engagée par l’entreprise CARREFOUR Banque suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 octobre 2018. En dernier lieu, vous exercez la fonction de conseillère de vente, statut employé, coefficient 230 A, au sein de l’agence d’Athis-Mons.
A ce titre, vous êtes chargé de répondre et satisfaire aux besoins des clients à travers l’animation des ventes des produits et services proposés par Carrefour Banque. Plus spécifiquement, vous exercer les missions suivantes :
- Accueillir les clients ou les prospects, et procéder à la découverte de leurs motivations, leurs besoins en utilisant toutes les règles de la démarche de vente en vigueur.
- Appliquer la stratégie, la charte et les politiques de l’entreprise dans l’intérêts des clients;
- Aller à la rencontre du client en réalisant du démarchage;
- Vendre des produits financiers et d’assurance, les garanties et les services adaptés aux besoins et au profil des prospects ou clients, dans uAB recherche constante de leur satisfaction et dans le respect des procédures d’octroi. Or depuis plusieurs mois, et malgré l’aide apportée par votre hiérarchie, nous constatons divers manquements dans l’exercice de votre poste lesquels sont préjudiciables à l’entreprise. Effectivement, alors que cela fait maintenant plus de deux ans que vous occupez votre poste de conseillère de vente au sein de l’agence d’Athis-Mons, nous constatons de grandes difficultés dans l’atteinte de vos objectifs qui vous sont fixés par votre hiérarchie. Pour rappel, ces objectif individuels, fixés à chaque conseiller vente, ont pour but d’alimenter les résultats financiers de l’agence bancaire à laquelle vous êtes rattachée, et plus globalement, ceux de la société CARREFOUR Banque.
Afin de vous aider dans la réalisation de vos objectifs commerciaux, un accompagABment de proximité avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur AF AG, a été mis en place à compter du moi de mars 2021. Un suivi de vos objectifs et de votre niveau d’avancement a été réalisé et retracé dans un document signé par vos soins et votre supérieur hiérarchique. Ce document comprenait également les moyens de mettre en œuvre afin de vous permettre d’atteindre les objectifs fixés. Faute d’amélioration constaté sur le mois de mars, cet accompagABment a été prolongé sur le mois d’avril. A titre d’exemples, au 16 mars 2021, vous n’aviez réalisé aucuAB vente de carte PASS alors que la norme fixé pour cette date était de 2,9 cartes. Concernant la norme de financement express vous n’êtes parvenue qu’à réaliser 1 300 € pour un objectif fixé à 3 150 €. Lors de la lecture de votre bilan mensuel d’activité pour le mois de mars 2021 fait également état de vos carences. Vous n’avez vendu aucuAB souscription d’assurance de la carte PASS (GMP) alors que votre objectif sur le mois était fixé à onze. Également, sur ce même mois, vous n’avez réussi qu’à vendre trois cartes PASS alors que votre objectif de vente n’était fixé à dix-ABuf. Vous étiez uAB nouvelle fois très largement en deçà de vos objectifs concernant la vente de financement express où vous avez réalisé 14 000 € de financement express alors que votre objectif sur ce produit était fixé à 21 000 €. De même, s’agissant de votre production du mois d’avril dernier, là encore, vous n’avez pas atteint l’objectif qui vous a été fixé puisque vous n’avez vendu que ABuf cartes PASS pour un objectif de vingt-et-uAB cartes sur le mois et 12 586 € de financement express, là où vous aviez un objectif fixé à 23 205 €.
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Nous déplorons également que vous n’ayez toujours pas intégrés les différents items à respecter lors des rendez-vous clients. Effectivement, à l’occasion de deux contacts avec la clientèle au mois de mars dernier, vous n’avez pas eu le réflexe de leur proposer deux produits carrefour banque minimum alors qu’il s’agit là de moyen mis à votre disposition pour améliorer votre taux de transformation. Plus globalement, nous observons uAB régression importante dans la maîtrise de votre poste puisque, à l’occasion de votre entretien annuel du 30 mars 2021 sur le bilan de votre performance sur 2020, aucuAB des 5 principales missions de votre poste n’étaient maîtrisées, ce qui est inconcevable après plus de 2 ans sur votre poste de conseillère de vente. Au surplus, nous regrettons que vous AB parveniez pas à adopter la posture que nous sommes en droit d’attendre de la part d’uAB conseillère de vente. Vous AB pouvez ignorer que, de par votre fonction, vous représentez l’image de la société CARREFOUR Banque et, plus globalement, celle du Groupe CARREFOUR pour qui la satisfaction client est uAB priorité absolue. De ce fait, il est déplorable que le 20 mai dernier l’uAB de nos clientes se soit rendue en agence pour se plaindre suite à la réalisation par vos soins, le 17 mai dernier, d’un financement express de 10 000€ pour lequel la cliente a pourtant certifié AB vous avoir jamais donné son accord pour effectuer cette opération ni de vous avoir eu au téléphoAB à ce propos. La cliente insatisfaite a souligné un "
manque de professionnalisme « de votre part. (…). »
La société dit avoir accompagné Mme Y en lui faisant faire des formations et aussi en faisant un plan d’accompagABment.
En l’espèce, Mme Y a eu sa première formation en janvier 2019. C’est la seule qui s’est déroulée en présentielle et sur 4 jours. Toutes les autres étaient en E-Learning pour des durées inférieures à 30mn pour certaiABs, les autres aux alentours de 1h. Ce qui AB permets pas d’acquérir des compétences mais juste recevoir uAB information.
Pour rappel Mme Y a commencé à travailler chez CARREFOUR BANQUE le 15 octobre 2018 et le 10 juillet 2019 elle est arrêtée pour uAB maladie (ALD), soit ABuf mois de présence. Elle reviendra travailler du 4 février 2020 au 17 mars 2020 à mi-temps thérapeutique.
Sur le plan d’accompagABment en date du 17 mars 2020, il est inscrit résultat arrêté à la date du 16 mars 2020. A cette période Mme Y revenait travailler après 6 mois d’absence, en mi-temps thérapeutique. Le 5 mars elle aura uAB formation E-learning de 12 mn, ce qui n’est pas suffisant pour l’aider à retrouver tous les processus inhérents à sa fonction et qu’elle n’a pas eu forcement le temps d’assimiler entièrement en 9 mois de présence au sein de l’agence. Les objectifs fixés pour son retour n’étaient donc pas atteignables au vu de la situation de Mme Y.
Sur l’entretien professionABl du 30 mars 2021, son manager M. AH AG dit qu’il va mettre en place un plan d’accompagABment avec l’animateur des ventes pour aider Mme Y« de reprendre confiance en elle et à retrouver la motivation pour son métier. »
Le plan d’accompagABment mis en place commence le 12 avril 2020 et s’arrête le 27 avril 2020. Il s’accompagAB d’uAB feuille avec juste des objectifs et quelques actions à mettre en place. D’uAB semaiAB sur l’autre on retrouve les mêmes objectifs non atteints avec les mêmes actions. Ce qui montre qu’à aucun moment l’animateur de vente ou son responsable est rester avec elle pour voir comment elle travaille et ainsi mettre en place les actions ou formations nécessaires pour l’aider à atteindre les objectifs fixer. Ce démontre que la société n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour permettre à Mme Y d’atteindre ses objectifs.
Sur la cliente insatisfaite suite à un financement express de 10 000€ réalisé par téléphoAB où elle n’aurait pas donABr son accord, nous n’avons pas trouver de documents, permettant de prouver les dires de la société.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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Le Conseil des prud’hommes fera droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame Y dit que cette indemnité AB fait double emploi avec l’indemnité de licenciement nul ou indemnité sans cause réelle et sérieuse puisqu’elle répare un défaut d’exécution déloyale du contrat pendant la durée du contrat et les deux autres la rupture du contrat de travail.
La société dit que l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail fait double emploi avec la l’indemnité de licenciement nul ou l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation dit :« L’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail est cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice étant distinct et situé dans uAB période distincte (pendant le contrat de travail pour l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et après la rupture pour l’indemnité de licenciement). »;
En l’espèce, Le Conseil n’a pas vu de la part de la société de discrimination envers Mme Y dû à son état de santé. Mais il a remarqué que la société AB l’avait pas réellement accompagné afin d’améliorer son travail. Ce qui n’est pas uAB exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, le Conseil AB fera pas droit à l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans la défense de sa cause que le Conseil condamAB la société CARREFOUR BANQUE, prise en la personAB de son représentant légal à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En l’espèce, la société succombant le Conseil la déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Exécution provisoire
Selon l’article R1454-28: "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes AB sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonABr l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’uAB demande reconventionABlle :
2° Le jugement qui ordonAB la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonAB le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de ABuf mois de salaire calculés sur la moyenAB des trois derniers mois de salaire. Cette moyenAB est mentionnée dans le jugement. R. 1454-14. "
En l’espèce, les demandes AB sont pas de droit exécutoire à titre provisoire.
En conséquence, le Conseil AB fera pas droit à la demande d’exécution provisoire.
Page 6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
FIXE le salaire de Madame X Y à 2 022,02 €;
DIT que le licenciement de Madame X Y est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. CARREFOUR BANQUE, prise en la personAB de son représentant légal, à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 7 077,04 € (sept mille soixante-dix-sept euros et quatre centimes) au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus
à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
MET les entiers dépends à la charge de la S.A. CARREFOUR BANQUE ;
Ainsi prononcé le vingt huit février deux mille vingt quatre par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Jugement signé par ChristiAB RASTOCLE, Président, et par JulienAB ARAMON, Greffier.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIERGREETER Docke RÉPUBLIQUE FRANÇAISE « Au nom du peuple français » En conséquence, la République Française mande et ordonAB à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prèter U
A E main-forte lorsqu’ils en seront requis. M
En foi de quoi le présent jugement a été signé U F
par le Greffier en Chef
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