Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 février 2024, n° 22/00403
CPH Longjumeau 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de discrimination, la société ayant respecté les préconisations médicales et n'ayant pas agi de manière discriminatoire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas mis en place les mesures nécessaires pour permettre à la salariée d'atteindre ses objectifs.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a jugé que l'indemnité pour exécution déloyale ne pouvait pas être accordée car il n'y avait pas de preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Madame X Y conteste son licenciement par la S.A. Carrefour Banque, qu'elle considère comme nul et sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du licenciement et d'éventuelles discriminations liées à l'état de santé de la salariée. Le Conseil a jugé que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Carrefour Banque à verser à Madame Y une indemnité de 7 077,04 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes des parties ont été déboutées.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 28 févr. 2024, n° 22/00403
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro(s) : 22/00403

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 février 2024, n° 22/00403