Rejet 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2020, n° 2006691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006691 |
Sur les parties
| Parties : | France Nature Environnement Isère |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2006691
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
France Nature Environnement Isère
_____________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre Dufour
Juge des référés
___________
Le juge des référés Audience du 19 novembre 2020
Lecture du 24 novembre 2020 _________________________ 44-046 61-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, l’association France Nature Environnement Isère, représentée par le président de son conseil d’administration M. A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant dérogation aux conditions de confinement liées à l’épidémie de coronavirus et autorisant dans le cadre de l’intérêt général, la régulation de certaines espèces de gibier susceptibles d’occasionner des dégâts aux activités humaines ; à titre subsidiaire la suspension de cet arrêté en ce qu’il autorise, en période de confinement, le tir du renard au cours des battues pour la régulation du sanglier, du cerf ou du chevreuil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à l’association France Nature Environnement Isère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir et qu’elle est
introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence est remplie l’arrêté a fait l’objet d’un commencement
d’exécution et que la régulation de la population des renards va à l’encontre de
l’intérêt général en période de confinement ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
N° 2006691
la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’a pas été convoquée préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation à propos des dégâts
pouvant être causés par le renard en Isère ;
Par un mémoire enregistré le 18 novembre le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car l’arrêté attaqué ne fait qu’acter une dérogation à l’interdiction des déplacements pour participer à des missions
d’intérêt général dont la régulation des espèces prévue par l’arrêté annuel d’ouverture de la chasse et le renard fait partie des espèces nuisibles qu’il faut réguler ;
- Aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute
sérieux concernant la légalité de l’arrêté attaqué ;
la commission départementale de la chasse n’avait pas à être consultée car
l’arrêté attaqué ne modifie pas l’arrêté du 19 juin 2020 relatif à l’ouverture et à
la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021, la circulaire prévoyant la
convocation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’a pas été publiée et la requérante ne démontre pas en quoi l’absence de nouvelle consultation de ladite commission, à supposer qu’elle soit un vice de procédure, aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé les intéressés d’une garantie ;
le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à propos du renard qui est une espèce classée susceptible d’occasionner des dégâts et donc
concernée par les battues de régulation prévues par l’arrêté attaqué.
Vu :
- la requête n°2006690 par laquelle France Nature Environnement Isère a demandé l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Dufour, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2020 à 14h30 :
- le rapport du juge des référés ;
- les observations de M. A… représentant France Nature Environnement Isère, qui maintient ses conclusions et moyens exposés dans ses écritures ;
- les observations de M. D… représentant la préfecture de l’Isère.
N° 2006691
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2020, le préfet de l’Isère a, par arrêté, prévu une dérogation aux conditions de confinement liées à l’épidémie de coronavirus en autorisant la régulation de certaines espèces de gibier susceptibles d’occasionner des dégâts aux activités humaines. Les battues de régulation concernent le sanglier, le cerf, le chevreuil et le renard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’association requérante soutient que l’arrêté portant dérogation aux conditions de confinement en autorisant, dans le cadre de l’intérêt général, la régulation de certaines espèces de gibier susceptibles d’occasionner des dégâts aux activités humaines, a déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution. Il a également été précisé à l’audience qu’un tel arrêté de dérogation tend à diminuer la légitimité de l’état d’urgence sanitaire alors même que dans un tel contexte, « tout relève de l’urgence ». L’association soutient également, par des études scientifiques qu’elle produit, que l’autorisation de procéder à la régulation des renards ne présente pas d’intérêt particulier, notamment en période de confinement.
5. Pour contester l’urgence, le préfet de l’Isère fait valoir que l’arrêté attaqué « ne fait qu’acter » une dérogation à l’interdiction des déplacements pour participer à des missions d’intérêt général dont la régulation des espèces est par ailleurs prévue par l’arrêté annuel d’ouverture de la chasse du 19 juin 2020 pour la campagne 2020/2021. À ce titre, le renard fait partie des espèces nuisibles concernées par la régulation.
N° 2006691
6. Pour apprécier de façon globale et objective si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu en premier lieu de relever que, dans le contexte général du confinement, les activités autorisées doivent demeurer l’exception, précisément pour donner toute leur portée et leur efficacité aux mesures sanitaires. Dans un second temps, il importe de rechercher si des activités préalablement autorisées, présentent encore un véritable caractère d’intérêt public dans les circonstances exceptionnelles actuelles. Si l’instruction révèle que tel n’est pas le cas, il existe alors un intérêt public supérieur à prononcer la suspension de telles mesures dérogatoires. Il convient enfin de noter que les intérêts défendus par la requérante sont directement liés à la protection de la faune, intérêt permanent et de valeur supra-réglementaire que l’association France Nature Environnement Isère a pour mission statutaire de défendre.
En ce qui concerne les moyens :
7. À l’appui de son recours, France Nature Environnement Isère soutient que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, au sein de laquelle la requérante est elle-même représentée en qualité d’association de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, aurait dû se réunir avant l’édiction de l’arrêté de dérogation au confinement. Cependant, pour contester ce moyen, le préfet de l’Isère fait valoir que la requérante ne démontre pas en quoi l’absence de nouvelle consultation de ladite commission aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé les intéressés d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s’était réunie le 12 juin 2020 avant l’adoption de l’arrêté d’ouverture de la chasse le 19 juin 2020 et s’était déjà prononcée à cette occasion sur les périodes, les modalités et les pratiques de la chasse ainsi que sur les mesures de régulation des espèces nuisibles. Il suit de là que le moyen de l’absence de convocation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
8. Toutefois, cet arrêté autorisant la régulation de certaines espèces nuisibles s’inscrit dans un contexte dérogatoire aux conditions de confinement instaurées actuellement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Toute exception aux mesures de confinement restrictives de liberté doit être limitée et justifiée par des impératifs supérieurs relevant d’un intérêt général établi.
9. L’arrêté du préfet de l’Isère du 5 novembre 2020 prévoit la possibilité de déroger aux mesures de confinement dans le but de réguler les espèces nuisibles telles que les sangliers, les cerfs, les chevreuils, ainsi que les renards. Selon l’arrêté, cette dérogation est justifiée par l’intérêt général que constitue la régulation des espèces créant des dégâts aux cultures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement au gros gibier, comme les sangliers et les cervidés, le renard n’est pas à l’origine des risques sanitaires liées aux maladies circulant actuellement en Europe ou encore des dégâts causés à l’agriculture. A l’inverse, il est soutenu que le renard est une espèce essentielle pour lutter contre la propagation des maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme et qu’il est également un auxiliaire de l’agriculture en tant que prédateur de rongeurs nuisibles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié, du point de vue de l’intérêt général, que le renard doive faire l’objet, dans les circonstances actuelles, d’une régulation. Ainsi, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet a autorisé, par dérogation aux conditions de
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confinement liées à l’épidémie de coronavirus, la régulation du renard, est propre à faire naître en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En application des critères énoncés au point 6. en ce qui concerne l’urgence, il résulte de ce qui a été dit aux points 7. à 9. que la condition d’urgence est bien remplie dans cette affaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 étant réunies, il y a lieu de suspendre l’arrêté du 5 novembre 2020 du préfet de l’Isère en tant qu’il autorise la régulation du renard par dérogation aux mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus, et de rejeter le surplus des conclusions aux fins de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 5 novembre 2020 est suspendu en tant qu’il autorise la régulation du renard. Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins de suspension est rejeté.
Article 3 : L’État versera à l’association France Nature Environnement Isère la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Isère et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2020.
Le juge des référés,
P. Dufour
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au préfet de l’Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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