Tribunal administratif de Grenoble, 24 novembre 2020, n° 2006691
TA Grenoble
Rejet 24 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission départementale de la chasse

    La cour a estimé que l'absence de convocation de la commission n'était pas un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, car la commission s'était déjà prononcée sur les modalités de la chasse.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, car le renard joue un rôle essentiel dans l'écosystème.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 24 nov. 2020, n° 2006691
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006691

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 24 novembre 2020, n° 2006691