Infirmation partielle 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 20/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 12 décembre 2019, N° 19021000060 |
Texte intégral
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Dossier n°20/00157
Arrêt n°: 525
MP C/ E C, X, Y Société SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
6ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 30 JUIN 2022, Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX – chambre 4EME du 12 décembre 2019 (N°de parquet 19021000060).
-I. PARTIES EN CAUSE :
[…]
E C, X, Y
Né le […] à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de E H De nationalité française Directeur
[…]
Déjà condamné
S, appelant comparant et assisté par Maîtres NOVION Alexandre, avocat au barreau de BORDEAUX et D Eric, avocat au barreau de BORDEAUX
(Dépôt de conclusions à l’audience)
Société SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU
N° de SIREN : 328-387-733
Quartier de la Gare – 33480 MOULIS EN MEDOC S, appelant représenté par Monsieur E et assisté par Maîtres NOVION Alexandre, avocat au barreau de BORDEAUX et D Eric, avocat au barreau de
BORDEAUX
(Dépôt de conclusions à l’audience)
B. – LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
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C. – PARTIES CIVILES
Confédération payasanne de Gironde Prise en la personne de son représentant légal […]
Partie civile, non appelant représenté par M. TECHER et assisté par Maître GEORGES Y, avocat au barreau de BORDEAUX
(Dépôt de conclusions à l’audience)
Fédération des grands vins de Bordeaux
Prise en la personne de son représentant légal 1 cours du 30 juillet – […]
Partie civile, non appelant non comparante et représenté par Maître BIENVENU Alexandre, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par maître COURAUD Deana (Dépôt de conclusions à l’audience)
Institut national de l’origine et de la qualité Pris en la personne de son représentant légal, Mme F G service juridique et international – 12 rue Rol-Tanguy TSA 30003-93555 MONTREUIL SOUS BOIS Partie civile, appelant non comparant et représenté par Maître STODDART K, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par maître L’HOSPITAL Julie (Dépôt de conclusions à l’audience)
PARTIE INTERVENANTE :
DIRECCTE DE LA GIRONDE, […] comparante représentée par Madame Z O P de la CCRF (pouvoir)
II. – COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
monsieur ROLLAND, Président :
madame CHASSAGNE, Conseillers : madame Q-R.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame POINOT,
Greffier: madame VIGNOLLE-DELTI.
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III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. – La saisine du tribunal et la prévention
E C, X, Y est S :
d’avoir à MOULIS EN MEDOC, entre le ler avril 2015 et le mois de septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, élaborer des pratiques commerciales trompeuses par personne physique, en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins non issues des parcelles de l’exploitation du Château MAUCAILLOU,- l’étiquetage reprenant en outre la même présentation que celui des vins issus de la propriété : charte graphique, présentation, agencement visuel, typographie, tailles de caractères, mettant en avant le nom de MAUCAILLOU
- le "BORDEAUX DE 2
MAUCAILLOU" blanc et rouge, et reposant sur des allegations, indications ou présentations fausses, de nature à induire en erreur, et portant sur:
- les qualités substantielles
- la composition
- l’origine, infraction prévue par les articles L.132-2 AL.1, L.12[…], L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-2, L.132-3 AL.1, AL.2, L.132-4, L.132-8 du Code de la consommation
Société SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU est prévenue :
d’avoir à MOULIS EN MEDOC, entre le ler avril 2015 et le mois de septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, élaborer des pratiques commerciales trompeuses par personne morale, en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins non issues des parcelles de l’exploitation du Château MAUCAILLOU,- l’étiquetage reprenant en outre la même présentation que celui des vins issus de la propriété : charte graphique, présentation, agencement visuel, typographie, tailles de caractères, mettant en avant le nom de MAUCAILLOU
- le "BORDEAUX DE 9
MAUCAILLOU" blanc et rouge, et reposant sur des allegations, indications ou présentations fausses, de nature à induire en erreur, et portant sur: les qualités substantielles
- la composition
- l’origine, infraction prévue par les articles L.132-2 AL.1, L.12[…], L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-2, L.132-3 AL.1, AL.2, L.132-4, L.132-8 du Code de la consommation
B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement en date du 12 décembre 2019, a:
Sur l’action publique :
concernant E C, X, Y
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déclaré E C coupable de pratique commerciale trompeuse commis du 1er avril 2015 au 30 septembre 2019 à Moulis en Médoc ;
- a condamné E C au paiement d’une amende de vingt mille euros (20.000 euros); dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de dix mille euros (10.000 euros) à l’exécution de cette peine ;
concernant la Société SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU
- déclaré la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU coupable de pratique commerciale trompeuse par personne morale commis du 1er avril 2015 au 9 septembre 2019 à Moulis en Médoc ;
- condamné la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU au paiement d’une amende de deux cent mille euros (200.000 euros);
à titre de peine complémentaire, ordonné à l’égard de la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU la publication du jugement dans Vitisphère, et l’Union Girondine, dans un délai de 2 mois à leurs frais, ainsi que l’affichage de la. décision dans les locaux du 1 cours du 30 juillet à Bordeaux, dans le même délai;
- ordonné d’avoir à cesser toute commercialisation dudit vin revêtu des étiquettes visées dans la prévention, avec exécution provisoire ;
Sur l’action civile:
- a reçu la constitution de partie civile de la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, de L’INSTITUT NATIONALE DE L’ORIGINE ET DE LA
QUALITE et du SYNDICAT CONFEDERATION PAYSANNE DE GIRONDE;
- a déclaré la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU et E C responsables de leurs préjudices ;
- a condamné solidairement la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU et
E C à payer à la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, partie civile, la somme de un euro en réparation du préjudice moral, aucune somme n’étant réclamée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a condamné solidairement la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU et
E C à payer à L’INSTITUT NATIONALE DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, partie civile, la somme de mille euros en réparation du préjudice moral, en outre la somme de cinq cents euros (500 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamné solidairement la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU et
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DOURTHE_Pascal à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE DE GIRONDE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral, outre la somme de cinq cents euros (500 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a constaté l’absence du CIVB et de la Fédération des Négociants de Bordeaux et Libourne, bien que régulièrement convoqués ;
-a rejeté le surplus des demandes.
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C. – Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX – chambre 4EME, appel a été interjeté par :
- Monsieur E C,, le 16 décembre 2019 sur l’entier dispositif
- M. le procureur de la République, le 16 décembre 2019 contre Monsieur
E C,
- Société SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU, le 16 décembre 2019 sur
l’entier dispositif
- M. le procureur de la République, le 16 décembre 2019 contre Société SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU
– Institut national de l’origine et de la qualité, le 16 décembre 2019 sur les dispositions civiles. 1
IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L’appel de la cause à l’audience publique du 02 juin 2022
Mme Q-R, conseiller rapporteur a constaté l’identité des prévenus et les ont informé de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux dispositions des articles 406 et 512 du code de procédure pénale.
- Maître NOVION avocat des prévenus a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
- Maître L’HOSPITAL Julie, (SELARL DUCOS-ADER) avocat, Institut national de l’origine et de la qualité – INAO, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier
- Maître BIENVENU avocat de la Fédération des grands vins de Bordeaux, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
- Maître GEORGES, avocat de Confédération payasanne de Gironde, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. – Au cours des débats qui ont suivi :
Mme Q-R, conseiller rapporteur, a été entendue en son rapport;
- Monsieur E C S, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Mme Q-R, conseiller rapporteur, a indiqué que la DIRECCTE DE LA GIRONDE représentée par Mme Z est entendue en qualité 1 de témoin.
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- DIRECCTE DE LA GIRONDE représentée par Mme Z, a été entendue en qualité de témoin, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité »
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Maître L’HOSPITAL conseil de Institut national de l’origine et de la qualité, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
- Maître COURAUD conseil de Fédération des grands vins de Bordeaux, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
- Maître GEORGES conseil de Confédération paysanne de Gironde, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
- Le ministère public en ses réquisitions ;
- Maître NOVION Alexandre avocat du S, en sa plaidoirie ;
- Maître D Eric avocat du S, en sa plaidoirie ;
-Monsieur C E a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 30 juin 2022.
Et, ce jour, 30 juin 2022, monsieur ROLLAND Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame A.
V. – MOTIVATION
1- la recevabilité
Le 16 décembre 2019, C E et la SAS LES NOTABLES DE
MAUCAILLOU, par l’intermédiaire de leur avocat, ont relevé appel à titre principal, de l’entier dispositif du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 12 décembre 2019.
Le même jour, le ministère public a relevé appel dudit jugement, à titre incident, sur l’action publique concernant les deux prévenus.
Le 16 décembre 2019, l’Institut national de l’origine et de la qualité, partie civile, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel du dispositif civil du jugement du 12 décembre 2019.
Les appels interjetés par les prévenus, par le ministère public et par la partie civile (INAO) sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.
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2- les faits
La holding H E, société par actions simplifiées, dont le siège se situe quartier de la gare à Moulis en Médoc (33 480) a été immatriculé le 1er avril 2004.
Elle a pour activité : la prise de participation dans le capital de toute société viti vinicole gestion administrative juridique commerciale et financière de toute société filiale, gestion des investissements mobiliers et immobiliers de toute société filiale.
La holding est dirigée Monsieur C E, président du directoire de la dite société.
La SAS holding H E gère les différentes sociétés du groupe parmi lesquelles notamment :
- la SAS château Maucaillou, immatriculé le 20 août 1990, ayant pour siège social quartier de la gare à Moulis en Médoc, dont l’activité est la production et la vente des vins < château Maucaillou », « numéro 2 de Maucaillou » et « le Haut
Médoc de Maucaillou » qui sont tous issus au moins pour partie des vignes rattachées à l’exploitation : château Maucaillou.
- la SAS les notables de Maucaillou qui a pour activité le négoce de vins. Elle vend les vins qui ne sont pas issus des parcelles du château Maucaillou, dont les vins rouges AOC Bordeaux supérieur et vins blancs AOC Bordeaux, vendus sous la dénomination < le Bordeaux de Maucaillou »> .
- la SAS château de Beau Rivage, située à B, achetée en 2003, qui vend des vins sous la marque château de Beau Rivage essentiellement à la SAS les notables de Maucaillou.
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Au vu des statuts et de l’extrait K bis, la société les notables de Maucaillou a été créée sous forme de SARL le 29 septembre 1983 et a été transformée en SAS ( société par actions simplifiées) le 28 novembre 2014. Son siège social est fixé : quartier de la gare à Moulis en Médoc. Au vu de l’extrait K bis, le président de la société est la holding H E dont le président du directoire est C E.
Elle a pour objet : le commerce, l’élevage et la vente de vins et spiritueux en France ou à
l’étranger
– l’achat, la vente et l’administration et la gestion d’immeubles bâtis et non bâtis notamment de vignes. C’est elle qui vendait < de Bordeaux de Maucaillou » rouge et blanc.
*Le 13 juillet 2016, le service vins et signes de qualité du pôle C de la DIRECCTE nouvelle Aquitaine,- qui a pour mission de contrôler la loyauté des transactions commerciales dans le secteur vitivinicole, de rechercher et de constater les manquements aux règles relatives à l’information des consommateurs et aux pratiques commerciales prévues par le code de la
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consommation-, recevait un signalement émanant de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, relatif à la présentation à la vente sur le site Internet « ventealapropriete.com » du vin « le Bordeaux de Maucaillou » qui semblait être un vin de négoce non vendu par le château de Maucaillou, mais qui utilisait la même représentation du château de Maucaillou.
Ce signalement donnait lieu, en septembre 2016, à un contrôle de l’activité de la société holding H E qui est le président actuel de la SAS les notables de Maucaillou, laquelle commercialisait les vins « le Bordeaux de Maucaillou »>, rouges et blancs.
*Le 8 septembre 2016, Monsieur C E entendu par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, déclarait:
- le numéro 2 de Maucaillou est un vin issu d’une sélection de la production de l’ensemble du vignoble rattaché au château Maucaillou,
- le haut Médoc de Maucaillou est un vin issu pour partie de vignes rattachées au château Felletin (classées en haut Médoc) et pour partie de vignes rattachées au château Maucaillou (classées en listrac – Médoc).
- le Bordeaux de Maucaillou est un vin issu à 55 % de parcelles rattachées au château de Beau Rivage acquis en 2003. Le raisin est vinifié au château de Beau Rivage. Ces 55 % sont achetés par la société de négoce les notables de Maucaillou. Les 45 % restants sont issus de vins achetés par les notables de Maucaillou par l’intermédiaire de courtiers puis élevés dans notre chai de B. Jusqu’en 2012, ce vin était issu à 100 % de la production du château Beau Rivage.
Le Bordeaux blanc de Maucaillou est un vin issu de vins achetés par l’intermédiaire de courtiers, en tiré-bouché. L’assemblage est décidé par notre équipe de dégustation puis la mise en bouteille est faite par le vendeur.
Le volume annuel moyen produit pour chaque vin est le suivant : 450 000 bouteilles de Bordeaux de Maucaillou, 66 000 bouteilles de Bordeaux blanc de
Maucaillou (…) 290 000 bouteilles de château Maucaillou, 90 000 bouteilles de numéro 2 de Maucaillou et 40 000 à 70 000 bouteilles de haut Médoc.
*À l’issue de son audition, C E communiquait à la Direccte divers documents dont notamment : le chiffre d’affaire annuel 2015 – 2016 réalisé par la vente de vins en
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distinguant chacun des vins suivants (pour le millésime 2013): le haut Médoc de Maucaillou, le Bordeaux de Maucaillou,
- l’étiquetage des vins suivants : haut Médoc de Maucaillou, le Bordeaux de
Maucaillou, le Bordeaux blanc de Maucaillou, la dame de Maucaillou, la rosée de Maucaillou ;
- les factures d’achat par la SAS les notables de Maucaillou de vin rouge AOC Bordeaux supérieur 2014 pour un montant total de 675 645 € HT (810 774 € TTC) auprès de la SCEA Vign JALOUSIE BEAULIEU à GALGON, les caves de I J, les vignerons des coteaux d’Albret à MESTERRIEUX et le château de Beau Rivage à MOULIS ainsi que les factures d’achat de vin blanc AOC Bordeaux 2015 pour un montant total de 11 757 € HT (14 108 € TTC) auprès de l’union de Guyenne.
*Il résulte du procès-verbal rédigé par la DIRECCTE le 24 septembre 2018, basé sur les déclarations de Monsieur C E, sur les documents communiqués par ce dernier, sur les analyses et constatations effectuées, que la
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société SAS les notables de Maucaillou a, entre le 1er avril 2015 et le 31 mars
2017, commercialisé 957 008 cols de vin étiquetés et présentés comme « le Bordeaux de Maucaillou » rouge et 83 904 cols de vin étiquetés et présentés comme « le Bordeaux de Maucaillou » blanc, alors que ses vins ne sont pas produits par l’exploitation Château Maucaillou mais résulte d’un assemblage de vins de différentes origines et qu’il ne s’agit pas d’un vin de propriété alors même que :
- la référence à Maucaillou dans la dénomination des vins « le Bordeaux de
Maucaillou », avec l’utilisation de la préposition « de » marque l’origine et l’appartenance de ce vin à l’exploitation Château Maucaillou,
- l’étiquetage des vins « le Bordeaux de Maucaillou » qui sont des vins de négoce reprend la même présentation que l’étiquetage des vins issus des parcelles de l’exploitation en particulier la même représentation graphique du bâtiment dénommé «< Château Maucaillou », le même agencement visuel, la même typographie et les mêmes différences de taille de caractère mettant en avant le mot < Maucaillou »>,
– rien dans l’étiquetage de ses vins ne laisse penser que ceux-ci ne proviennent pas de château Maucaillou et qu’il serait des vins de négoce, de telle sorte que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé s’attend légitimement à ce que les < Bordeaux de Maucaillou » rouges et blancs, dont les étiquetages reprennent les mêmes codes visuels que ceux des vins «< Château Maucaillou »>, < numéro 2 de Maucaillou » et « le haut Médoc de Maucaillou »>, soient également issus des vins de l’exploitation Château Maucaillou, comme le sont ces derniers.
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* le 5 décembre 2016, après échanges de courriers entre les parties, la Direccte adressait à la SAS holding H E une injonction de faire cesser, pour les conditionnements à venir, l’utilisation des dénominations commerciales < le Bordeaux de Maucaillou » et « le haut Médoc de Maucaillou », du fait de
l’utilisation des appellations d’origine protégée « Bordeaux » et « haut Médoc '> susceptible d’induire le consommateur en erreur et d’affaiblir la réputation de l’appellation concernée, se référant aux articles 103. 2 du règlement UE numéro 1308-2013 portant organisation commune des marchés agricoles, l’article L643
- 1 du code rural, l’article L43[…]. 3° du code de la consommation.
*Le jour même, la société SAS holding H E adressait, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de retrait de l’injonction du 5 décembre 2016 et au vu de l’absence de réponse, saisissait le tribunal administratif aux fins d’annulation de cette décision devenue définitive.
*Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejetait une première requête en suspension d’exécution formée par la SAS holding H E le 13 juin 2017 puis, par une ordonnance du 1er septembre 2017, ce même juge rejetait une nouvelle requête en suspension d’exécution formée le 11 août 2017.
*Par mémoire du 10 avril 2018, la société SAS holding H E déclarait se désister purement et simplement de l’instance, ce qui était constaté par ordonnance du même jour, par le tribunal administratif de Bordeaux.
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Dans le cadre de la procédure judiciaire, C E entendu par les services de gendarmerie le 25 mars 2019, réfutait l’infraction qui lui était reprochée, expliquant avoir changé les étiquettes des bouteilles, en remplaçant le Bordeaux de Maucaillou » par le « B par Maucaillou » après que le juge administratif ait refusé de lever l’exécution provisoire à l’injonction de cesser d’utiliser la marque le Bordeaux de Maucaillou à des fins commerciales, en septembre 2017.
À l’audience en première instance, les prévenus contestaient les infractions tant sur le plan matériel qu’intentionnel.
3- argumentation et demandes des parties devant la cour
- L’Institut national de l’origine de la qualité ( INAO), établissement public administratif, représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité des prévenus, sur la déclaration de recevabilité de sa constitution de partie civile, sur la condamnațion solidaire de C E et de la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU, responsables de ses préjudices, à lui verser solidairement la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ainsi que 1000 € chacun sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale, au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale .
- Le syndicat professionnel « Confédération Paysanne de la Gironde », représenté par son avocat, sollicite la confirmation des dispositions pénales et civiles du jugement du 12 décembre 2019 et la condamnation en cause d’appel des prévenus à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
- La fédération des grands vins de Bordeaux, syndicat professionnel, représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement dans ses dispositions pénales que civiles, et la condamnation des deux prévenus à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
- Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine.
- C E et La SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU prévenus appelants, comparaissent assistés de leurs avocats qui sollicitent leur relaxe en faisant valoir divers moyens qui seront détaillés ci-après.
SUR CE,
L’audition de la représentante de la Dirrecte a été recueillie après avoir prêté le serment des témoins.
Vu les plaidoiries, les conclusions visées ainsi que les pièces annexées,
sur l’action publique
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- Sur la culpabilité
L’article L 12[…] du code de la consommation ( en vigueur à la date de la prévention) dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est
commise dans l'une des circonstances suivantes : …)
1° lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
(…)
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine,, sa quantité, son mode et sa date de fabrication (…) .
Au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
C E et La SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU sont prévenus pour avoir à MOULIS EN MEDOC, entre le ler avril 2015 et le mois de septembre 2019, commis une pratique commerciale trompeuse – en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins le « BORDEAUX DE MAUCAILLOU » blanc et rouge, non issues des parcelles de l’exploitation du Château MAUCAILLOU,- l’étiquetage reprenant en outre la même présentation quecelui des vins issus de la propriété : charte graphique, présentation, agencement visuel, typographie, tailles de caractères, mettant en avant le nom de MAUCAILLOU reposant sur des allegations, indications ou présentations fausses, de nature à
- induire en erreur, et portant sur:
- les qualités substantielles
- la composition
- l’origine, infraction prévue par les articles L.132-2 AL.1, L.12[…], L.121-3, L. 121-4, L.121-5, L.132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-2, L.132-3 AL.1, AL.2, L.132-4, L.132-8 du Code de la consommation
Il sera précisé que la cour n’est pas saisie d’une pratique commerciale trompeuse résultant de la création d’une confusion avec un autre bien, service, marque commerciale ou autre signe distinctif, pas plus qu’elle n’est saisie de tromperie réprimée par l’article L441 – 1 du code de la consommation ni de la déceptivité
-
de l’article L711 – 3 du code de la propriété intellectuelle ni du contentieux administratif, aujourd’hui clos, qui a opposé la Direccte aux parties.
La cour entend circonscrire le débat à son objet précis, qui résulte de l’analyse des éléments légaux, matériels et intentionnels de la seule infraction dont elle est saisie à savoir la pratique commerciale trompeuse par des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles, la composition, l’origine du vin « le Bordeaux de Maucaillou »> .
L’infraction de pratique commerciale trompeuse réside dans le fait non seulement de délivrer une information fausse mais aussi de ne rien formuler de proprement inexact, en se contentant de suggérer une interprétation erronée. Il
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suffit qu’une information substantielle sur le produit soit fournie de façon ambiguë pour que le délit soit caractérisé.
Ce délit pénal a pour finalité l’intérêt général résidant dans la protection des consommateurs même si un professionnel peut également être victime de pratique commerciale trompeuse.
En l’espèce, la pratique dénoncée, à l’origine des poursuites, contraire à la diligence professionnelle, consisterait à offrir à la vente des vins de négoce rouges et blancs sous la dénomination « le Bordeaux de Maucaillou », non issues des parcelles de l’exploitation Maucaillou alors qu’il était mis en avant sur l’étiquette le nom de < MAUCAILLOU » avec l’emploi d’une présentation similaire à celle du vin du château, sans que la contre étiquette ne porte des mentions suffisamment explicites pour renseigner convenablement le consommateur moyen, qui de ce fait était susceptible d’être induit en erreur sur les qualités substantielles, la composition et l’origine du dit vin.
En faisant directement référence au nom d’une exploitation généralement assez renommée, cette pratique suggère au consommateur que le vin en question est issu de l’exploitation mentionnée.
I) Sur l’élément matériel de l’infraction
***La tromperie commerciale frauduleuse implique, dans le cas présent, le recours à des données de nature à induire en erreur.
En l’espèce il est établi, ne serait-ce que par les déclarations de Monsieur C E, les documents qu’il a remis et les constatations de la DIRECCTE, que le vin commercialisé sous la marque « le Bordeaux de Maucaillou » n’est pas issu des parcelles de l’exploitation du château Maucaillou ni d’une seule exploitation distincte puisqu’il est issu de plusieurs fournisseurs, sans aucun lien avec les parcelles de l’exploitation du château Maucaillou, qu’il résulte d’assemblage de vins de différentes origines achetés par l’intermédiaire de courtiers.
En effet il ressort des déclarations de C E recueillies le 8 septembre 2016 par la DIRRECTE et retranscrits dans un procès-verbal du 24 septembre 2018 confirmées à l’audience de la chambre des appels correctionnels – que :
-«-le Bordeaux de Maucaillou est un vin issu à 55 % de parcelles rattachées au château de Beau Rivage acquis en 2003. Le raisin est vinifié au château de Beau Rivage. Ces 55 % sont achetés par la société de négoce les notables de Maucaillou. Les 45 % restants sont issus de vin acheté par les notables de Maucaillou par l’intermédiaire de courtiers puis élevé dans notre chai de B
. Jusqu’en 2012, ce vin était issu à 100 % de la production du château Beau Rivage. Le Bordeaux blanc de Maucaillou est un vin issu de vins achetés par l’intermédiaire de courtiers, en tiré-bouché. L’assemblage est décidé par notre équipe de dégustation puis la mise en bouteille est faite par le vendeur ».
Les factures des vins achetés par la SAS les notables de Maucaillou en rouge AOC et Bordeaux supérieur 2014 et en blanc AOC Bordeaux 2015 démontrent qu’ils proviennent de cinq fournisseurs différents.
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Il ressort des constats rapportés par les agents habilités de la DIRRECTE, consignés dans le procès-verbal du 24 septembre 2018 – non contredits par un quelconque élément apporté par C E – que la SAS les notables de Maucaillou a commercialisé entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017, 957 008 cols de vin étiquetés et présentés comme « le Bordeaux de Maucaillou » rouge et 83 904 cols de vin étiquetés et présentés comme « le Bordeaux de Maucaillou » blanc.
Selon les éléments apportés par l’avocat de C E, de la holding H E et de la SAS les notables de Maucaillou, dans le cadre du contentieux administratif, – repris également dans le rapport de la Direccte – il apparaissait que la commercialisation des Bordeaux de Maucaillou était très importante (78 % ou 79% des ventes de vins en 2015/2016 et au vu des autres activités de la société en réalité 66 % du chiffre d’affaire total de la société les notables de Maucaillou de la société et 84 % des ventes en 2016/2017 soit 67 % du chiffre d’affaire total de la société les notables de Maucaillou). au vu de l’activité de la holding qui gère en moyenne 1 100 000 bouteilles de vins par an, tous les vins le Bordeaux de Maucaillou représentaient environ 49% à 53
% du total des bouteilles vendues par les sociétés du groupe soit la moitié des bouteilles vendues sous la marque Maucaillou, qui contient du vin ne provenant pas en réalité de l’exploitation château Maucaillou.
Or, dans la présentation de ces vins (dont les étiquettes pour le millésime 2013 s’agissant du Bordeaux rouge et le millésime 2015 s’agissant du Bordeaux blanc figurent au dossier), qui sont des vins de négoce, l’étiquetage fait apparaître la même représentation graphique du château Maucaillou que l’étiquetage de « château Maucaillou », numéro 2 de Maucaillou » et « le […] »> issus des parcelles de l’exploitation.
Sont également identiques la police de caractère, la différence de taille de caractère mettant en avant le mot « MAUCAILLOU », le même agencement visuel, la même typographie.
La référence à « Maucaillou » dans la dénomination des vins « le Bordeaux de
Maucaillou » marque l’origine et l’appartenance de ce vin à l’exploitation château Maucaillou, d’autant plus que la préposition utilisée « de » accentue ce rapport d’origine et d’appartenance entre < le Bordeaux » et « Maucaillou »>.
Cette pratique consistant à reprendre les éléments visuels propres aux étiquettes
sous couvert desquels les vins issus de l’exploitation CHÂTEAU MAUCAILLOU sont vendus («< château Maucaillou » 2 Maucaillou et
< au Médoc de Maucaillou ») se révèle dès lors trompeuse puisque le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé doit
s’attendre à ce que « le Bordeaux de Maucaillou » rouge et blanc soit également issu des vignes de l’exploitation château Maucaillou.
Les prévenus font valoir plusieurs arguments pour expliquer que la similitude entre les étiquettes des vins issus de l’exploitation château Maucaillou et celle des vins de négoce < le Bordeaux de Maucaillou » est insuffisante pour tromper le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
1°)* il est d’abord fait référence à la jurisprudence de l’affaire < Ronan by Clinet
» dans laquelle la cour d’appel de Paris le 29 mars 2019 dans le cadre d’une action en nullité et en déchéance de marque, a retenu l’absence de confusion
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possible pour le consommateur, sur la qualité et la provenance géographique du vin commercialisé sous la marque « Ronan by Clinet » puisqu’il apparaissait clairement à la lecture de l’étiquette et de la contre étiquette que le vin de Bordeaux et non Pomerol était mis en bouteille par la société groupe Clinet en qualité de négociant, ce terme signifiant clairement pour le consommateur moyen que la société avait mis en bouteille du vin provenant de raisins qu’elle avait négociés auprès de différentes exploitations dans le bordelais et ce d’autant plus que le consommateur comprenait que le vin vendu sous cette marque était un vin produit par Clinet et ne provenait pas de la parcelle Clinet en raison notamment de l’utilisation de la préposition anglaise « by » qui signifie < par »
.
Il sera rappelé qu’il n’en est pas de même s’agissant de l’appellation « le Bordeaux de Maucaillou » dont l’étiquette et la contre étiquette ne précisent pas expressément la qualité de négociant de la SAS les notables de Maucaillou.
2°)*il est soutenu que l’absence du vocable « château » sur l’étiquette vinicole, renverrait nécessairement à une marque commerciale produisant des vins de négoce et non à une marque domaniale produisant des vins de Château.
Cependant, Le décret numéro 2012 – 655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques fixent les règles relatives à la désignation, la dénomination et la présentation de certains produits viti vinicoles ainsi que des règles relatives à la traçabilité de ces produits et à leurs conditions d’élaboration ; il définit les règles d’étiquetage et notamment les conditions de l’utilisation du nom de certains cépages ainsi… que l’utilisation de certaines mentions telles que
< château » < domaine » « mis en bouteille »…
Aux termes de l’article 6 alinéa 2 du décret du 4 mai 2012: seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de
l’exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé peuvent bénéficier du nom de l’exploitation.
Or le nom de l’exploitation ne comprend pas nécessairement le vocable réglementé visé à l’article 7.
Selon cet article 7, les mentions : « château »… sont réservés aux vins bénéficiant
d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.
Selon l’article 8: en cas de création d’une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lesquels tout ou partie de la production été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé.
Ainsi il existe le nom de l’exploitation à proprement dit auquel peut s’ajouter ou pas une mention réglementée visée à l’article 7 soit notamment < château ».
}
Si bien que l’absence du vocable « château » ne renvoie pas nécessairement à une marque commerciale puisque cela peut également désigner des vins ne provenant pas d’une même exploitation. (Article huit).
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Ainsi, le nom de l’exploitation ne comprenant pas nécessairement le vocable réglementé visé à l’article 7, en l’espèce, le défaut du vocable « château » est insuffisant pour considérer que les étiquettes ne tromperaient pas le consommateur dans la mesure où son absence ne renvoie pas nécessairement à une marque commerciale.
3°)*Il est également évoqué l’argument selon lequel il n’y aurait pas tromperie puisque le Bordeaux de Maucaillou désigne une appellation d’origine contrôlée
< Bordeaux » alors que Maucaillou se rattache à l’appellation d’origine contrôlée
< Moulis »> .
Moulis en Médoc est une des subdivisions du vignoble de Bordeaux ; le Moulis est un vin produit en France dans la région de Bordeaux et dans la sous région : haut Médoc; la commune de Moulis se trouve dans le département de la Gironde.
le Bordeaux de Maucaillou bénéficiait de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »> (60 400 ha) alors que les vins issus de la parcelle d’exploitation du château Maucaillou bénéficiaient de l’appellation d’origine contrôlée « Moulis
->(2056 ha).
Cet argument est inopérant puisque l’exploitation bénéficiant de l’appellation Moulis » peut se replier en appellation « Bordeaux » et et que ces deux zones géographiques ne sont pas éloignées l’une de l’autre, ce qui ne permet pas un consommateur moyen d’opérer une distinction claire entre les deux appellations, situées dans la même région.
4°)* il est allégué qu’il ne saurait y avoir tromperie du fait de l’indication explicite de l’origine des vins par l’apposition des mentions d’une part : « mise en bouteille pour les notables de Maucaillou » sur l’étiquette et d’autre part : ce vin est < issu de notre propriété de B et de sélections des meilleurs terroirs de l’appellation Bordeaux supérieur » sur la contre étiquette à compter de 2014, ce qui serait suffisant pour savoir qu’il s’agit d’un vin de négoce et non d’un vin mis en bouteille au château.
Cette mention « mise en bouteille pour les notables de Maucaillou » qui est, certes, indispensable n’est cependant pas suffisante pour permettre au consommateur moyen de savoir qu’il s’agit d’un vin de négoce d’autant que l’embouteilleur porte le nom de Maucaillou (les notables de Maucaillou) et que le siège social de cette société est situé à Moul comme le château Maucaillou et alors que d’autres éléments visuels, tels que la représentation du château et le graphisme, rappellent cette exploitation et les étiquettes des autres vins issus de cette propriété.
Sur l’étiquette litigieuse apparaît la référence à MOULIS puisqu’il est spécifié « mis en bouteille pour les notables de Maucaillou Moulis 33480 France », sur les étiquettes 2013 et 2015 communiquées par Monsieur C E à la Direccte.
Les prévenus versent aux débats, par l’intermédiaire de leur conseil ,des étiquetages différents de ceux présentés par le S à la DIRECCTE – dont la cour n’avait pas connaissance et dont il n’est pas fait référence dans le
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jugement déféré – en affirmant qu’à compter du millésime 2014, la contre étiquette du Bordeaux de Maucaillou puis du B de Maucaillou qui lui a succédé à compter de 2015, portait les mentions suivantes : « issue de notre propriété de B et de sélections des meilleurs terroirs de l’appellation Bordeaux Supérieur, le Bordeaux de Maucaillou perpétue l’esprit des vins produits par C et K E. Sur le fruit et l’élégance, avec une note finale postée, laissez vous transporter dans l’univers «Maucaillou ». Notre signature est un gage de qualité. LE BORDEAUX DE MAUCAILLOU ( étiquettes de 2015, 2016, 2017, 2018) BORDEAUX supérieur, appellation Bordeaux supérieure contrôlée – mise en bouteille par les notables de Maucaillou F 33 480 – produits de France
- contient sulfites – www les-notables- de-Maucaillou.Com – mise en bouteille dans la région de production '>.
Certes, il est argué par les prévenus que la contre étiquette précise que la bouteille contient un vin d’assemblage. Encore faut-il que cette assertion ne soit pas dépourvue de toute ambiguïté ce qui suppose que le consommateur sache ce qu’est un vin d’assemblage et qu’il comprenne que l’assemblage ne porte pas sur des vins issus de l’exploitation mais sur des vins qui lui sont étrangers.
Cependant, le consommateur moyen ne situe pas forcément B par rapport à MOULIS et la contre étiquette demeure ambiguë puisqu’elle précise que les vins sont issus de « notre » propriété de B laissant supposer un vin de la propriété de Maucaillou.
S’agissant de vins provenant d’achats auprès de propriétés tierces, leur origine aurait dû être plus explicitement exposée sur l’étiquette, « les sélections des meilleurs terroirs » constituant une expression particulièrement vague dans la mesure où d’autres éléments concouraient à faire croire au vu de l’impression d’ensemble de l’étiquette et des imprécisions de la contre étiquette, que le vin était issu de l’exploitation Maucaillou tout comme les trois autres vins dont l’étiquette présentait un visuel assez similaire et ce d’autant que la représentation graphique sur l’étiquette tendrait à faire croire au consommateur moyen que ces vins proviennent d’une propriété en particulier à savoir le château Maucaillou ainsi représenté peu importe que le consommateur est une connaissance de la propriété exacte de l’exploitation.
Les étiquettes récemment produites en appel sur papier libre qui tendraient à démontrer que certaines modifications ont été apportées sur la contre étiquette 2014 par le retrait de la localisation des notables de Maucaillou à Moulis et le remplacement de « mise en bouteille pour les notables de Maucaillou » par mise en bouteille par les notables de Maucaillou » se trouvent être en contradiction avec les mentions portées sur les étiquettes originales remises par C E à la Direccte lors de son audition du 8 septembre 2016 pour les millésimes 2013 mais également 2015.
Par ailleurs, il apparaît contradictoire que C E ait spontanément modifié ces deux mentions dès le millésime 2014 commercialisé en 2016 alors que son avocat affirmait dans ses conclusions devant le tribunal administratif que les millésimes 2013 et 2014 rouges et 2014 et 2015 blancs déjà conditionnés avaient été vendus avant l’intervention de la DIRECCTE et qu’il a refusé de se soumettre à l’injonction de cette dernière d’avoir à retirer l’étiquette le Bordeaux de Maucaillou, exerçant deux recours en juin et septembre 2017, ce qui témoignait de sa réticence soutenue et réitérée à obtempérer à l’injonction de
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modifier l’étiquetage utilisé depuis plusieurs années par la SAS les notables de Maucaillou, compte tenu de la manne financière que la commercialisation de ce produit lui procurait.
Il est d’ailleurs surprenant que les prévenus ait enlevé la mention « MOULIS » de la contre étiquette du Bordeaux de Maucaillou en 2015 alors qu’il affirmait qu’il s’agissait d’une mention obligatoire du droit de l’étiquetage icle 46 du règlement délégué UE numéro 2019/33 du 17 octobre 2018).
i Il sera souligné que La production de ces nouvelles contre étiquettes, par la modification et suppression de certains termes, tendraient à démontrer que les prévenus avaient parfaitement conscience de l’ambiguïté des termes précédemment employés.
Au vu de ces éléments contradictoires, il sera tenu compte des pièces qui avaient été produites initialement s’agissant des millésimes 2013 et 2015, en considérant ! qu’il n’y a pas eu de changement entre les deux années et qu’entre 2015 et 2017 années de la commercialisation des millésimes 2013 et 2015, la référence à MOULIS, lieu où sont embouteillées les vins du château Maucaillou était susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, d’autant que la mise en bouteille POUR les notables de Maucaillou MOULIS n’est pas aussi explicite que l’expression « mise en bouteille PAR les notables de Maucaillou ».
La Cour de cassation (chambre commerciale financière et économique) dans un arrêt du 26 février 2002 relatif à une demande d’annulation de marques, a constaté au visa de l’article L711-3 du code de la propriété intellectuelle que la marque Mouton Cadet ne comportait aucun élément de nature à tromper le consommateur dès lors que l’étiquetage informait celui-ci de l’origine du produit. En l’espèce il ne saurait être appliqué cette jurisprudence au cas d’espèce car si les paramètres de la déceptivité s’apparentent à ceux de la pratique commerciale trompeuse, il y a lieu de relever que cette dernière constitue un délit pénal ayant une finalité d’intérêt général résidant dans la protection des consommateurs alors que l’article L7 11-3,qui s’inscrit dans le cadre d’un contentieux d’ordre privé entre titulaires de marques concurrentes, est le fondement d’une action de nature civile se rapportant la validité d’une marque, pouvant conduire à la nullité de celle-ci. L’objet et les finalités des deux actions sont en effet différentes.
5°)*les prévenus prétendent que les écarts de prix entre les différents vins Maucaillou sont révélateurs d’un souci de distinction nette entre les différentes gammes de la marque et que le Bordeaux de Maucaillou n’est pas présenté comme un second vin de la propriété mais comme un vin de négoce.
Il est cité l’arrêt M du 12 juin 2019 dans lequel la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018 qui, par son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, a démontré que la pratique concernée n’était pas trompeuse ni susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
La cour d’appel avait relevé que la société des frères Coureau avait fait une utilisation habile de la marque qu’ils avaient déposée, en faisant ressortir le nom M N, mais qu’il n’existait pas de confusion possible dans l’esprit I
d’un consommateur moyennement averti en matière de vin qui ne peut ignorer
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que M est un vin de l’appellation Pomerol et non un côte de Bordeaux, ne serait-ce que par des vérifications effectuées si nécessaire, que M n’a pas de second vin notamment lorsqu’il s’agit d’un vin provenant de très grands châteaux du niveau de M (1000 € environ la bouteille), et qu’en aucun cas le prix d’un M pouvait être fixé à 10 € la bouteille.
En l’espèce, la différence de prix n’est pas considérable entre celui du Bordeaux de Maucaillou (environ six ou sept euros) et ceux issus de l’exploitation Maucaillou à savoir : le château de Maucaillou (environ 30 € ), le numéro 2 de Maucaillou (entre 14 et 16 €) et le haut Médoc de Maucaillou (environ 13 €) – tous issus des vignes de l’exploitation Maucaillou – si bien que dans l’esprit du consommateur moyen ce vin pourrait provenir de cette même exploitation Maucaillou, sans en être le premier vin ni le deuxième vin.
***cette pratique est-elle susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
**sur consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
L’article L 121 1 du code de la consommation ( anciennement jusqu’au 1er juillet 2016 l’article L 120-1) dispose qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service.
La Cour de cassation se prononce de manière constante en faveur d’une référence à un consommateur « moyen », ce qui est également le cas de la cour de justice des communautés européennes qui visent le « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».
Cette référence au consommateur moyen figure dans la directive européenne du 11 mai 2005 à l’origine de l’incrimination de pratique commerciale trompeuse, laquelle est reprise dans la définition que donne le code de la consommation des pratiques déloyales qui visent le « consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».
La Cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond pour déterminer ce consommateur moyen. Il peut arriver que la jurisprudence prenne en considération un public plus spécialement visé par la pratique commerciale en cause telle par exemple un public de professionnels, mais en général elle se réfère aux membres moyens du public le plus large, ce qui est le cas en l’espèce puisque les vins sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public.
Le consommateur distingue les produits selon la provenance géographique (région viticole), la qualité en se fondant notamment sur le prix, distingue les appellations lorsqu’elles sont éloignées, connait les systèmes régionaux de désignation des vins (bordelais Bourgogne Alsace…) ainsi que les marques bénéficiant de notoriété et les seconds vins notamment.
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I
C’est donc par référence aux consommateurs moyens avec ou sans appétence soutenue pour le vin, qu’il faut apprécier le caractère potentiellement trompeur de la pratique du « Bordeaux de Maucaillou », en se fondant sur les premières impressions du consommateur, sans que celui-ci n’ait à effectuer des investigations poussées, qui feraient alors de lui, un consommateur particulièrement – et non raisonnablement – attentif et avisé.
Le consommateur dans le domaine des alcools porte une attention particulière aux marques, ce qui peut l’amener sans connaître particulièrement Maucaillou à se rendre sur le site Internet pour savoir si ce château possède une certaine renommée et de ce fait visualiser le château.
Si le consommateur moyen de vin ne connaît pas forcément l’élément d’ordre stylistique de la propriété Maucaillou, il visualise néanmoins sur l’étiquette la représentation d’un château qu’il associe logiquement à celui de Maucaillou, dont il est mentionné le nom.
L’appellation < le Bordeaux de Maucaillou » par l’utilisation de la préposition de » crée un rapport d’origine et d’appartenance entre le Bordeaux et Maucaillou sachant que le consommateur moyen ne fait pas de différence entre des zones géographiques proches telles que MOULIS ou B toutes ces communes étant situées dans le département de la Gironde en région nouvelle Aquitaine, et non dans des régions distinctes.
De par cette appellation suggestible, la mise en avant de la marque MAUCAILLOU, la représentation graphique du château, la taille très réduite des mentions < mises en bouteille pour les notables de Maucaillou Moulis » peu apparente, les termes utilisés dans la contre étiquette susceptible de comprendre que le Bordeaux de Maucaillou est un vin d’assemblage ne sont pas suffisamment explicites pour dissiper la confusion provoquée par la découverte du produit d’autant que le consommateur peut comprendre qu’une partie des vins est issue de la propriété de Maucaillou, ignorant la localisation précise de B et Moulis.
Le consommateur moyen ne regarde pas forcément d’emblée les mentions en petits caractères figurant sur les étiquettes et contre étiquette « mise en bouteille pour les notables de Maucaillou MOULIS » ou encore en plus petits caractères
< mis en bouteille dans la région de production ».
Cette mention qui semble indiquer que le vin n’a pas été embouteillé au château est insuffisante pour lever l’ambiguïté née dans l’esprit du consommateur moyen attiré par l’impression d’ensemble, à savoir le fait d’acheter un Bordeaux issu ou provenant DE Maucaillou.
Il est patent que les différents éléments visuels graphiques et textuels induisaient le consommateur moyen à penser acheter un vin issu des vignes de de propriété Maucaillou, en l’absence de mention explicite telle que « négociants » ou « vin de négoce » ou encore « conditionné par la société commercialisatrice » ou encore en précisant le nom des propriétés tierces dont les vins ont été assemblés, notamment.
** l’altération substantielle du comportement économique du consommateur
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La directive CEE du 11 mai 2005 précise qu’il faut entendre par altération du comportement économique : l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
L’altération doit être importante.
L’avocat de C E et des notables de Maucaillou mentionnait lui même dans ses conclusions déposées devant le tribunal administratif (page 7) que le changement de dénomination peu avant la mise sur le marché mettrait un coup d’arrêt à la commercialisation du vin concerné alors que l’implantation d’une marque de vente pour parvenir à de tels volumes de vente était le fruit de plusieurs années de travail commercial comme en témoigne l’évolution des ventes du seul Bordeaux de Maucaillou rouge depuis 2009 :26 493 bouteilles… 2012: 275 901 bouteilles, 2013:430 260 bouteilles, en 2014/2015: 478 596 bouteilles et en 2015/2016:558 385 bouteilles.
L’évolution en part de chiffre d’affaires était de 11 % de 2009, de 58 % en 2012,71 % en 2013, 67 % en 2014/2015, 75 % en 2015/2016 et à nouveau 75 % 2016/2017.
Monsieur C E, à l’audience des appels correctionnels, a indiqué que depuis le changement d’étiquette du « Bordeaux de Maucaillou » en «< B par Maucaillou », le chiffre d’affaires de la SAS les notables de Maucaillou s’était effondré, (qu’il lui était resté 200 000 bouteilles) ce qui démontre que l’étiquetage initial modifiait, de façon substantielle, le comportement du consommateur moyen, l’incitant à acheter à un prix raisonnable, un vin de la région de Bordeaux qu’il considérait issu d’une propriété présentant une certaine renommée, alors qu’il n’a visiblement pas acheté aussi facilement le B de Maucaillou, pourtant identique, dans son origine, sa composition et ses qualités substantielles, au précédent. En conséquence l’effondrement du chiffre d’affaires évoqué par Monsieur C E et précédemment par son avocat à la suite du retrait de l’étiquette le Bordeaux de Maucaillou » démontre l’impact que celle-ci revêtait sur le comportement économique du consommateur moyen, dont l’altération était substantielle.
II) Sur l’élément intentionnel :
Les prévenus contestent l’élément intentionnel de l’infraction, estimant avoir utilisé habilement une marque dans le but manifeste d’attirer le client, ce qui ne signifie pas pour autant le tromper ou risquer de le tromper ; ils affirment avoir eu recours à une pratique commerciale en toute bonne foi « car la famille E
- la holding – a su créer âprement et intelligemment une gamme de vins – on ose ici parler d’une < fratrie » et la faire prospérer grace à une saine émulation à l’entière satisfaction des consommateurs.
L’ainé : « Château Maucaillou » (appellation Moulis). Le cadet : « le numéro 2 de Maucaillou » (appellation Moulis), le troisième : « le […] » (appellation haut Médoc), le benjamin : « le Bordeaux de Maucaillou » (appellation Bordeaux) »>. C E souhaitait donc créer une famille de marques et non de vins.
Cependant, Monsieur C E et la SAS les notables de Maucaillou ont sciemment fait procéder à la présentation de vins,- qu’ils savaient ne pas provenir
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de l’exploitation château Maucaillou puisque la société en avait même elle même effectué l’achat-, comme des vins issus de cette exploitation.
C E a revendiqué une stratégie commerciale et une volonté de constituer une même famille de vins « une fratrie », sous la marque commune
Maucaillou dont les trois premiers sont issus de l’exploitation Maucaillou et pas le dernier, objet de l’infraction. Ces vins n’étaient pas indépendants commercialement l’un de l’autre mais par un effet d’entraînement, chacun faisait bénéficier les autres de son aura, ainsi que l’a indiqué C E.
La holding H E produit indirectement les vins Château Maucaillou, numéro 2 de Maucaillou, le […], le Bordeaux de
Maucaillou ;
En tant que professionnels du négoce de vin depuis de nombreuses années, les prévenus savaient pertinemment l’importance que les consommateurs attachent à la renommée de certains vins, à l’aspect graphique de l’étiquette avant celle de la contre étiquette, au fait qu’un vin provienne exclusivement d’une exploitation identifiée qui présente une certaine reconnaissance et non de l’assemblage de produits issus de divers fournisseurs. Ils ont de ce fait délibérément, et dans un but commercial et lucratif, reproduit les mêmes représentations graphiques que celui des vins issus de la propriété, sans être suffisamment explicites sur l’origine exacte des vins afin de séduire le consommateur moyen, enclin à penser qu’il s’agissait d’un vin de propriété présenté à un prix abordable, induisant le consommateur en erreur sur l’origine des vins, leurs qualités substantielles et leur composition, d’autant que par leurs agissements, les prévenus ont généré et mis en œuvre une opération commerciale particulièrement lucrative, se traduisant par une augmentation constante et conséquente du chiffre d’affaires qui n’ a connu un coup d’arrêt – selon les déclarations de Monsieur C E effectuées à l’audience devant la chambre des appels correctionnels – qu’après le changement d’étiquette et l’utilisation de l’étiquette « le B par Maucaillou »> dénuée d’ambiguïté, mais beaucoup moins porteuse que « le château de Maucaillou ».
L’élément intentionnel est ainsi caractérisé.
III)Sur la date de prévention
À l’audience, C E a indiqué commercialiser les vins deux ans après leur production, à savoir le Bordeaux de MAUCAILLOU 2013 en 2015 et le Bordeaux de MAUCAILLOU 2014 en 2016, en début d’année, expliquant sans pouvoir en justifier, qu’il avait vraisemblablement vendu la totalité de sa production 2013 avant le 1er avril 2015, date de début de la prévention.
Il a également précisé avoir cessé d’utiliser l’étiquette « le château de Maucaillou» pour le millésime 2015, ce qui implique donc que le millésime 2014 château de Maucaillou a été commercialisé par les prévenus en 2016 (date comprise dans la prévention).
Cependant ses allégations, dénuées de la moindre preuve, sont contredites par les constatations de la DIRRECTE, qui, au vu de l’exercice comptable du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 a constaté que la société de négoce LES NOTABLES DE MAUCAILLOU avait commercialisé 650 046 bouteilles de vin de < Bordeaux
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de Maucaillou » blanc et rouge, réalisant un chiffre d’affaire total de 2 256 390,45€.
Il a également été constaté au vu de l’exercice comptable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 que le chiffre d’affaires réalisé pour « le Bordeaux de Maucaillou » rouge et blanc représentait 1 979 461,10 euros.
Ces éléments sont expressément confirmés et détaillés par l’avocat de la SAS holding H E, du château Maucaillou et des notables de Maucaillou dans la deuxième requête en suspension d’exécution de l’injonction du 5 décembre 2016 enregistrée le 11 août 2017, puisqu’il est expressément écrit, page trois, que s’agissant de la société les notables de Maucaillou qui commercialise « le Bordeaux de Maucaillou » ( rouge et blanc) dont la dénomination est interdite par la décision attaquée :
« en 2015 – 2016_(exercice comptable du 1er avril au 31 mars) elle a commercialisé 650 046 bouteilles de vin dont 478 596 bouteilles de « Bordeaux de Maucaillou » (rouge, millésimes 2012 et 2013) et 25 721 bouteilles de « Bordeaux de Maucaillou » (blanc millésimes 2013, 2014 et un peu 2015) elle a réalisé là un chiffre d’affaire total de vente de 2 256 390,45 € dont 1 700 110,99 € de Bordeaux de Maucaillou rouge soit 75 % des ventes et
77 143,85 € Bordeaux de Maucaillou blanc soit 3 % des ventes de vins le Bordeaux de Maucaillou (rouge et blanc) représentait ainsi en 2015 – 2016
78 % des ventes de vins de la société .
En 2016–2017, elle a commercialisé 565 795 bouteilles dont 478 412 bouteilles de Bordeaux de Maucaillou (rouge, millésimes 2013 et 2014) et 58 183 bouteilles de Bordeaux de Maucaillou (blanc, millésimes 2014 2015).
Et elle a réalisé là un chiffre d’affaire total de vente de vins de 1 979 461,10 1 491 258,32 € de Bordeaux de Maucaillou (rouge) soit 75 % des euros ventes et 174 661,59 euros de Bordeaux de Maucaillou (blanc) soit 9 % des ventes le Bordeaux de Maucaillou (rouge et blanc) représentait ainsi en 2016-2017 84 % des ventes de vins de la société. »
Page 8 il est écrit : « il faut savoir que les vins des millésimes 2013 et 2014 étaient déjà conditionnés à la date d’intervention de la décision (5 décembre 2016) et déjà vendus au négoce »….
La décision n’était vouée à s’appliquer en fait comme en droit qu’aux vins du millésime 2015, lesquels n’étaient pas prêts en décembre 2016 à être conditionnés… la décision n’allait s’exécuter en fait qu’au moment de la mise en vente des vins (offre au négoce) laquelle se fait au printemps/été (2017 en l’occurrence).
Par ailleurs, parmi les pièces produites par la défense des prévenus, est versé la photographie de l’étiquette « château de Maucaillou » 2015, dont on sait, au vu des déclarations de Monsieur C E, qu’il commercialisait les millésimes deux ans plus tard soit en 2017.
En outre, Monsieur C E, dans son audition devant les services de gendarmerie le 25 mars 2019, avait indiqué : « je réfute ce que l’on me reproche. Je suis étonné d’être entendu pour une procédure destinée au tribunal correctionnel. Le service de la répression des fraudes nous a fait injonction de
1
- 23 –
cesser d’utiliser cette marque à des fins commerciales. Nous avons fait un référé devant le juge administratif de Bordeaux qui a refusé de lever l’exécution provisoire. C’était en septembre 2017. J’ai obtempéré. Nous avons fait un recours au fond mais nous nous sommes désistés du recours. Nous avons changé les étiquettes en l’espèce: à la place de BORDEAUX DE MAUCAILLOU pour < B par Maucaillou »>.
Il sera cependant observé qu’il ressort d’un courrier électronique du 11 octobre 2017, que la direccte de nouvelle Aquitaine avait répondu à une demande du service commercial de la SAS les notables de Maucaillou concernant l’utilisation de la dénomination « le B de Maucaillou » que ce modèle ne respectait pas les termes de la mesure d’injonction et que cette dénomination était de nature à induire en erreur les consommateurs.
Par courrier électronique du 12 octobre 2017, Maître D conseil de la SAS les notables de Maucaillou indiquait que son client avait pris acte de cette position et avait décidé dans l’urgence de la respecter en abandonnant « le B de Maucaillou », en le remplaçant par « le B PAR Maucaillou ».
Il résulte de ces éléments que C E et la SAS les notables de Maucaillou n’ont supprimé l’étiquette « le château de Maucaillou » qu’au plus tôt en octobre 2017.
Aucun élément postérieur à l’année 2017 ne figure dans le dossier permettant de démontrer que les prévenus auraient poursuivi la commercialisation du Bordeaux de Maucaillou en utilisant l’étiquette litigieuse sachant que C E a expliqué que le vin produit , notamment à compter de 2016, avait été commercialisé avec une étiquette différente « le B par MAUCAILLOU », (non critiquée) , ainsi qu’il en justifie en communiquant les étiquettes B par Maucaillou notamment en 2016, 2017 et 2018.
Au vu de ces éléments il sera retenu la culpabilité des prévenus sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017, fin de l’exercice comptable aucun élément probant, ne permettant de caractériser des ventes effectives du château de Maucaillou entre le 1er avril 2017 et octobre 2017, date de retrait de
l’étiquette « le Bordeaux de Maucaillou » .
IV)Sur la responsabilité pénale de C E et la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU :
l’article 12[…] du code pénal prévoit en son dernier alinéa que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits.
C E est président du directoire de la SAS holding H E, laquelle est présidente de la SAS les notables de Maucaillou.
En tant que personne physique, il est responsable pénalement des infractions qu’il commet personnellement.
À la suite d’une demande effectuée le 3 août 2018 par l’inspecteur de la Direccte afin de déterminer les éventuelles responsabilités des infractions à la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses, C E écrivait le 3 septembre 2018 : « suite à votre missive du 3 août 2018,
– 24 –
je vous indique que c’est sous mon exclusive responsabilité que l’opération Bordeaux de Maucaillou a été engagée, ce qui rend sans objet votre demande relative à un éventuel contrat de travail impliquant une décharge. »
Dans sa déclaration du 8 septembre 2016, C E a reconnu que la marque « Bordeaux de Maucaillou » a été créée pour sauver la propriété du château de Beau Rivage.
C’est donc lui qui est à l’origine de la commercialisation du Bordeaux de Maucaillou et du développement des ventes de ce produit qui constituait 49 à 53
% du total des bouteilles vendues par les sociétés de la holding H E.
C E, en tant qu’initiateur et organisateur de la commercialisation du Bordeaux de Maucaillou voit sa responsabilité pénale retenue.
La SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU en tant que personne morale, représentée par son représentant légal sera quant à elle également coupable pénalement de l’infraction de pratiques commerciales trompeuses, en ayant permis sa réalisation par les achats de vin de négoce, la revente de ces vins, la fabrication des étiquettes litigieuses, la mise en œuvre de stratégies commerciales, qui lui a permis de générer un chiffre d’affaires en constante augmentation et de fait de réaliser des bénéfices conséquents grâce au rôle prépondérant de superviseur et donneur d’ordre de son représentant C E.
Ainsi au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient de retenir, par substitution des motifs, la culpabilité de C E et la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU pour la pratique commerciale trompeuse commise sur la seule période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017, la poursuite des infractions n’étant pas démontrée pour la période du 1er avril 2017 à septembre 2019 et d’infirmer ainsi partiellement le jugement déféré.
– Sur la peine
En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
L’infraction a perduré sur deux exercices comptables, générant, au vu de l’importance du nombre de bouteilles « le Bordeaux de Maucaillou » rouge et blanc, commercialisées, des chiffres d’affaires conséquents (2 256 390,45 €et 1 979 461,10€), créant une rupture d’égalité économique, étant précisé toutefois il sera tenu compte de l’attitude des prévenus qui ont modifié l’étiquetage de leur vin devenu < le B par Maucaillou » et fait cesser l’infraction courant 2017.
Le casier judiciaire de la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU est néant
Aucun élément financier actualisé n’a été produit mais l’avocat de la société a indiqué que celle-ci possédait indiscutablement une assise financière solide incontestable s’agissant d’une entreprise familiale, propriétaire de son château, existant depuis de nombreuses années et ayant prospéré.
– 25 –
Le casier judiciaire de C E mentionne une condamnation réhabilitée de plein droit dont il ne sera pas fait état.
À l’audience il a indiqué percevoir une rémunération de l’ordre de 14 000 € par mois et rembourser divers emprunts immobiliers pour un montant total de 4000
€ environ par mois, sans toutefois en justifier.
Au vu de ces éléments, certes succincts, qui résultent des seuls éléments oraux fournis à l’audience par les prévenus et leurs conseils, sans apport de pièces justificatives en dépit d’une demande expresse de la cour, il y a lieu de considérer que les prévenus affichent une aisance financière certaine – qu’ils ne contestent d’ailleurs pas – qui leur permettent de s’acquitter des amendes de 10 000 € pour C E personne physique et de 150 000 € pour la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU, personne morale, qui apparaissent proportionnées à leurs ressource et charges.
La peine complémentaire à l’égard de la SAS LES NOTABLES DE
MAUCAILLOU de publication du jugement dans Vitisphère, et l’Union Girondine, dans un délai de 2 mois à leurs frais, ainsi que l’affichage de la décision dans les locaux du 1 cours du 30 juillet à Bordeaux, dans le même délai sera confirmé, au vu de la rupture de l’égalité économique créée par l’infraction. En revanche, sera infirmé la décision des premiers juges d’ordonner aux prévenus d’avoir à cesser toute commercialisation du vin revêtu des étiquettes visées dans la prévention avec exécution provisoire, alors même qu’il apparaît que les prévenus n’utilisent plus les étiquettes litigieuses depuis 2017.
sur l’action civile
La constitution des parties civiles : l’institut national de l’origine de la qualité (INAO), la fédération des grands vins de Bordeaux, la confédération paysanne de Gironde (étant précisé qu’il s’agit d’un syndicat professionnel habilité à agir en justice du fait que l’infraction reprochée au S a eu pour effet d’induire des distorsions de concurrence et donc d’occasionner un préjudice collectif à la profession qu’elle représente), ont été déclarées à juste titre recevables au vu des motifs approuvés, exposés par les premiers juges s’agissant de l’INAO et la fédération des grands vins de Bordeaux.
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge de C E et de la SAS LES NÕTABLES DE MAUCAILLOU pour réparer les dommages causés aux parties civiles.
Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées.
L’équité commande de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner, sur ce même fondement, C E et la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU , à verser chacun : une indemnité complémentaire de 500 € à la confédération paysanne de Gironde, une indemnité complémentaire de 500 € à la fédération des grands vins de Bordeaux, et une indemnité complémentaire de 1000 € à l’institut national de l’origine et de la qualité, en cause d’appel.
1
PAR CES MOTIFS
– 26
La Cour,
Statuant publiquement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et des parties civiles,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Infirme partiellement le jugement déféré sur la culpabilité,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare C E et la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU coupables de pratiques commerciales trompeuses à Moulis en Médoc, pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017,
Infirme le jugement déféré sur les peines, excepté sur la peine complémentaire prononcée, à l’égard de la SAS LES NOTABLĒS DE MAUCAILLOU, d’avoir à publier le jugement dans Vitisphère, et l’Union Girondine, dans un délai de 2 mois à ses frais, ainsi qu’à procéder à l’affichage de la décision dans les locaux du 1 cours du 30 juillet à Bordeaux, dans le même délai.
Statuant à nouveau de ce chef:
Condamne C E à la peine d’amende délictuelle de 10 000 €,
Condamne la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU à la peine d’amende délictuelle de 150 000 €,
Confirme le jugement sur les dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne C E et la SAS LES NOTABLES DE MAUCAILLOU
à payer chacun la somme de 500 € à la confédération paysanne de Gironde, la somme de 500 € à la fédération des grands vins de Bordeaux, la somme de 1000€ à l’institut national de l’origine et de la qualité, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20
% sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent soixante neuf euros dont est redevable chaque condamné par application de l’article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur ROLLAND président et madame A greffier présent lors du prononcé. of pracpofter LE GREFFIER,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018
- Décret n°2012-655 du 4 mai 2012
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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