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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 13 nov. 2018, n° 18172000177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18172000177 |
Texte intégral
[…]
Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris.
Jugement du : 13/11/2018 24e chambre correctionnelle 2
N° minute 2 : Extrait des minutes du Greffel Hu 18172000177 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Monsieur BOUAOUICHE Camel, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame REINE Murielle, greffière,
en présence de Madame JUNG Fanny, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame X Y, demeurant: […]
FRANCE, partie civile, non comparant représenté avec mandat
ET
Prévenu
Nom: D E F né le […] à PARIS 75010 de D E Mohamed et de Z A
Nationalité française:
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 21/06/2018
non-comparant,
Page 1/6
[…]
7
Prévenu du chef de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le […] à PARIS
13EME
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de D E F, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a instruit l’affaire ;
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
D E F a été déféré le 21 juin 2018 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 13 novembre 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 juin 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
D E F n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu
D’avoir à Paris, le […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 25 jours (ITT psychologiques), sur Madame X Y, en l’espèce notamment en portant plusieurs gifles à la victime et en la poussant sur la table et avec cette circonstance que les faits ont été commis en agissant en état d’ivresse manifeste., faits prévus par B C 14°, ART.222-11 C.PENAL. et réprimés par B C,
ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 C, ART.131-26-2 C.PENAL.
MOTIFS
Le […] à 20 heures 30, les fonctionnaires de police de patrouille de sécurité sur le 13 ème arrondissement de Paris étaient requis pour une femme victime de violences par son ex-concubin au […], rez-de-chaussée appartement 13. Sur place, X Y désignait son agresseur, identifié comme étant D E F, qu’elle décrivait : homme type nord-africain portant un blouson noir avec un sac plastique en main. Elle expliquait avoir reçu des coups au niveau du visage et du dos par son agresseur qui l’insultait, la menaçait et lui crachait au visage. Elle ajoutait avoir reçu des gifles, été repoussée et en chutant s’être
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PART IC
cognée le dos contre le coin de la table basse.
Les fonctionnaires de police constataient sur elle un gonflement au niveau de sa joue droite, des traces rouges au niveau du visage ainsi qu’au niveau de son dos, entre les deux omoplates.
Dans sa plainte, Mme X déclarait que D E, très alcoolisé, s’était introduit dans son domicile par la terrasse; qu’il la poussait, s’asseyait sur le canapé et commençait à l’insulter. Elle ajoutait qu’elle était elle-même alcoolisée et s’était mise à crier très fort; qu’il était parti puis revenu en passant par la porte fenêtre de la chambre après avoir tenté de passer par la porte fenêtre de la terrasse dont les volets électriques étaient baissés et sur lesquels il tapait avec les poings et les pieds. A l’intérieur, il commençait à la bousculer avec ses bras sur les siens et sur sa poitrine la faisant tomber sur la table basse qui heurait son dos. Il lui portait également cinq ou six claques. Elle terminait sa plainte en indiquant avoir arrêté leur relation depuis une semaine et avoir été hospitalisée à Wurtz au mois d’avril 2017 pour un sevrage lié à son alcoolisme.
Interpellé en état d’ivresse, D E affichait un taux de 1,28 mg/litre d’air expiré à l’éthylomètre. Il était très défavorablement connu des services de police notamment pour les mêmes faits.
Plusieurs mains courantes avaient déjà été établies pour des différends entre eux, dont certains suivis de violence. Ainsi, le 27 mars 2017, la plaignante faisait appel aux services de police après une blessure par arme blanche par son conjoint lui occasionnant une incapacité totale de travail de 10 jours.
Entendu, D E expliquait que tous deux étaient à Deauville vers 13h26 et qu’ils avaient passé la journée ensemble sur Paris, chez Y (X); que vers 16 heures elle lui laissait ses clés ayant un rendez-vous chez le dentiste dont elle revenait vers 19 heures; qu’ils buvaient du whisky et qu’après lui avoir refusé d’aller au restaurant il la laissait, fachée, pour sortir manger un kébab et qu’il était ensuite interpellé par la police. Il contestait avoir frappé la plaignante qui était tombée toute seule contre la table, tout comme elle s’était faite les marques dans le dos toute seule.
Il ajoutait avoir des problèmes d’alcool depuis le décès d’un ami il y a trois ans.
L’exploitation du trafic téléphonique géolocalisé des téléphones des parties permettait d’établir qu’ils se trouvaient aux mêmes endroits entre le 20 mai 2018 et le 20 juin 2018 et que le jour des faits, les deux téléphones passaient des communications et activaient des relais à TROUVILLE et DEAUVILLE. Il apparaissait également que
Mme X passait 49 appels vers le téléphone de D E notamment à DEAUVILLE, Dolus D’Oléron et Paris 13, et que M. D E passait 40 appels vers le téléphone de Mme X du 20 mai 2018 au 20 juin 2018.
X Y, qui refusait la confrontation avec D E, présentait 25 jours d’incapacité totale de travail au titre du retentissement psychologique selon un rapport de l’unité médico judiciaire du 20 juin 2018.
D E qui était placé sous contrôle judiciaire à l’issue de son défèrement ne se présentait pas à l’audience correctionnelle, bien qu’avisé de sa date.
Page 3/6
[…]
SUR CE:
SUR LACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Il résulte des éléments du dossier notamment des constatations des fonctionnaires de police, des déclarations de la victime corroborées par les constatations médicale que D E, déjà connu pour des faits similaires sur la plaignante, a commis
l’infraction reprochée.
Il conviendra de l’en déclarer G.
Sur la peine :
D E, agé de 34 ans au moment des faits, s’est déclaré séparé de la plaignante avec laquelle il aurait été en couple pendant quatre années, dont les deux premières passées au domicile de celle-ci. Il se disait serveur dans un bar restaurant de Paris
4ème depuis trois ans au salaire, non déclaré, de 160 euros et ajoutait percevoir 300 euros au titre d’une activité de garde d’enfants pour sa sœur. Il évoquait une consommation quotidienne d’alcool depuis 2017, année de sortie de détention, et une consommation passée de cannabis.
Le rapport de contrôle judiciaire indique que D E s’est présenté à toutes les convocations, qu’il s’est montré respectueux de la mesure de contrôle judiciaire et qu’il présente une fragilité psychologique ainsi qu’une instabilité psychique nécessitant des soins appropriés. Le SPIP auteur du rapport était également en charge, depuis le 6 août 2018, de la mesure de SME prononcée contre D E, condamné le 30 mars 2017 à une peine de 12 mois dont 6 mois de sursis avec mise à
l’épreuve pendant 2 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort sur Mme X, partie civile dans cette affaire.
Dans son avis du 12 novembre 2018, le juge de l’application des peines émettait un avis favorable, en cas de condamnation, à la révocation partielle, à hauteur de 2 mois, du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 30 mars 2017.
Son casier judiciaire porte trace de treize condamnations, prononcées entre 2005 et 2017, la dernière du 30 mars 2017 pour les mêmes faits et sur la même victime.
Au regard des éléments du dossier, des condamnations au casier judiciaire, de la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné qui n’a manifestement pas intégré les avertissements donnés, il convient d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’ EMPRISONNEMENT
FERME de 06 MOIS, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Le tribunal ordonne, en outre, la révocation à hauteur de 2 MOIS du sursis avec mise à
l’épreuve prononcé le 30 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Paris.
L’absence de D E à l’audience et d’informations actualisées sur sa situation rendent impossible tout aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée.
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SUR LACTION CIVILE
Reçoit Mme X Y en sa constitution de partie civile;
Condamne D E F à payer à X Y, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de X Y,
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de D E F, le présent jugement devant lui être SIGNIFIÉ,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE D E F G des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
[…] commis le […] à […]
CONDAMNE D E F à un […]
SIX MOIS ;
ORDONNE à l’encontre de D E F la révocation partielle de son sursis mise à l’épreuve prononcé et ce à hauteur de DEUX MOIS avec le jugement du TC PARIS du 30 mars 2017;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
D E F;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de X Y;
DÉCLARE D E F responsable du préjudice subi par X Y, partie civile;
CONDAMNE D E F à payer à X Y, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE ΕΝ ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le […] à PARIS
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[…]
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE monde at ordonne tous huissiers de justice sur ce requis de mette 3 présent jugement à exécution. Aux Prequist Généraux et aux Procureurs de la République orés ies Tribunaux de Grende instance d’y tenir la main. A tous Commandans et Officiers de la
Force Publique de proter-main forte lorsqu’ils on seroni légalement requis.
Enfoi de quoi le présente a été signée et délivrée par Nous, Grefier en Chef
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RERUPPL
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