Infirmation partielle 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 oct. 2024, n° 22/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2022, N° F20/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N°2024/254
N° RG 22/04210 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFH
MD/CD
Décision déférée du 24 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00777)
A. DJEMMAL
Section Encadrement
[M] [S]
C/
S.A.S.U. TMC FRANCE SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022504 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S.U. TMC FRANCE SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S] a été embauché le 27 mai 2019 par la Sasu TMC France Sud-Ouest comme 'employeneur’ au statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Le contrat de travail comprenait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois pour une période de trois mois.
Par courrier recommandé daté du 26 août 2019, la Sas TMC France Sud-Ouest a indiqué à M. [S] souhaiter prolonger sa période d’essai jusqu’au 2 janvier 2020.
Par courrier du 21 novembre 2019, la SasuTMC France Sud-Ouest a informé M. [S] qu’elle mettait fin à sa période d’essai au 21 décembre 2019.
M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 novembre 2019 afin de déclarer nul le renouvellement de sa période d’essai et demander le versement de dommages et intérêts.
Par mail du 3 décembre 2019, M. [S] a sollicité auprès de la Sas TMC France Sud-Ouest le document justifiant qu’il ait accepté le renouvellement de sa période d’essai. Par réponse mail du même jour, il lui a été transmis.
M. [S] a déposé plainte le 23 décembre 2019 auprès du commissariat de [Localité 5] pour faux et usage de faux à l’encontre de la Sas TMC France Sud-Ouest.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation de référé, a invité les parties à se pourvoir au fond.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 juin 2020 afin de contester le renouvellement de sa période d’essai, juger qu’il a été embauché et que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’appui de ses demandes, M. [S] a demandé le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 24 octobre 2022, a :
— jugé régulier le renouvellement de la période d’essai,
— jugé la rupture de la période d’essai abusive et a condamné en conséquence la société TMC France Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement à M. [S] de la somme de 3 839,27 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société TMC France Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement à Me Cyrielle Bissaro de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société TMC France Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, M. [M] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la société TMC France Sud-Ouest n’a pas recueilli son accord exprès concernant le renouvellement de sa période d’essai,
— juger que le renouvellement de la période d’essai est irrégulier,
— juger que la relation de travail s’est poursuivie après le 03 octobre 2019, soit après le terme de la période d’essai initiale contractuellement convenue,
— juger qu’il a été définitivement embauché par la société TMC France Sud-Ouest à compter du 04 octobre 2019.
En conséquence,
— juger qu’en l’absence de toute motivation précise, la rupture du contrat de travail notifiée le 21 novembre 2019, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TMC France Sud-Ouest à lui payer :
719,86 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7678,54 euros brut, soit deux mois de salaires, au titre du complément de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 767, 85 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 839,27 euros, soit un mois de salaire, au titre de dommages et intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— ordonner à la société TMC France Sud-Ouest de lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié, le tout sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
— juger que la rupture de la période d’essai par la société TMC France Sud-Ouest n’est pas motivée par des raisons professionnelles,
En conséquence,
— juger que la rupture de la période d’essai par la société TMC France Sud-Ouest est abusive,
— condamner la société TMC France Sud-Ouest à lui payer la somme de 11 517, 81 euros net, soit trois mois de salaires, au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive de la période d’essai,
En toute hypothèse,
— condamner la société TMC France Sud-Ouest à lui payer la somme de 209,46 euros net, au titre du remboursement de ses frais professionnels sur la période du 02 septembre 2019 au 20 décembre 2019,
— condamner la société TMC France Sud-Ouest à lui payer la somme de 169, 38 euros net, au titre du remboursement de ses tickets restaurant sur la période du 27 mai 2019 au 20 décembre 2019,
— condamner la société TMC France Sud-Ouest à lui payer :
. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
. Les entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
. Les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le Bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil.
— ordonner à la société TMC France Sud-Ouest de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, le tout sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société TMC France Sud-Ouest de sa demande de le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2023, la Sasu TMC France Sud-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en qu’il a :
* jugé régulier le renouvellement de la période d’essai,
* rejeté le surplus des demandes de M. [S].
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé la rupture de la période d’essai abusive et l’a condamné en conséquence à payer la somme de 3.839,27 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
* l’a condamné au paiement des entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Toulouse de :
A titre principal :
— confirmer que la période d’essai de M. [S] a été régulièrement renouvelée,
En conséquence de :
— juger que M. [S] était toujours en période d’essai après le 3 octobre 2019,
— juger que la période d’essai a été valablement rompue,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, au titre de la rupture abusive de période d’essai.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait que la période d’essai n’a pas été valablement renouvelée :
— dire la demande de M. [S] au titre de l’indemnité légale de licenciement, dénuée de tout fondement,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [S].
En tout état de cause :
— juger dénuée de tout fondement la demande de M. [S] de lui ordonner de délivrer: Un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
Une attestation Pôle emploi rectifiée,
Un certificat de travail rectifié,
Le tout sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
— débouter M. [S] de sa demande de remboursement de ses frais professionnels,
— débouter M. [S] de sa demande de remboursement de ses tickets restaurant,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L 1221-21 du code du travail dispose que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
En l’espèce, le contrat de travail à effet du 27 mai 2019 prévoyant une période d’essai initiale de 4 mois, celle-ci prenait fin le 27 septembre 2019 mais le terme a été reporté au 03 octobre 2019, en raison de la prise de 6 jours de congés payés (le 16 août 2019 et du 26 août 2019 au 30 août 2019) par le salarié.
Par courrier du 26 août 2019, portant la mention LRAR, adressé à M. [S], l’employeur écrivait: 'd’un commun accord, nous avons convenu de la [période d’essai] renouveler pour une période de 3 mois. Par conséquent la période renouvelée prendra fin le 02 janvier 2020 au soir, sachant que cette date sera repoussée d’autant de jours de congés que vous aurez pris pendant cette période'.
Il était sollicité en bas du courrier que le salarié accepte le renouvellement et appose sa signature.
Les parties s’opposent sur une acceptation non équivoque du renouvellement de la période d’essai par le salarié et sur la qualification de la rupture des relations contractuelles.
M. [S] affirme avoir expressément refusé le renouvellement de sa période d’essai par mention sur le dit courrier retourné à l’employeur et qu’ainsi la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de la période d’essai initiale, il a été embauché définitivement à son terme soit au 04 octobre 2019. Dès lors, toute rupture du contrat de travail pendant la période irrégulièrement renouvelée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre de licenciement motivée.
M. [S] verse en pièce 2, copie du courrier de l’employeur portant la mention manuscrite et signée: « J’accuse réception du document. Je refuse le renouvellement de la période d’essai ».
La société, en défense, oppose une copie du courrier complétée en ces termes: 'Je soussigné, [M] [S], accepte le renouvellement de ma période d’essai.'
Le nom et la formule 'lu et approuvé’ sont manuscrits, contrairement à la déclaration dactylographiée d’acceptation.
Il ressort des divers documents signés par le salarié et communiqués par chaque partie des dissemblances entre les diverses signatures.
Les suites de la plainte pour faux déposée par M. [S] sont inconnues.
Le 03-12-2019, le salarié a sollicité une copie numérisée du document dit d’acceptation. Le même jour, l’employeur répondait 'tu as en ta possession une copie papier qui t’a été remise le jour même de notre rencontre. L’aurais-tu égarée’ Si tel est le cas nous te ferons suivre une copie'.
Un peu plus tard, l’employeur transmettait une copie ne comportant pas la mention LRAR.
Or celle-ci a été adressée le 27 août 2019, selon pièce 23 de l’appelant.
En tout état de cause, l’employeur n’établit pas la date de réception de l’acceptation alléguée par le salarié, lequel ne justifie pas de la date d’envoi du document dit de refus d’accepter le renouvellement ni de réception par la société.
Aussi, au vu de ces éléments divergents et de la contestation du salarié, la cour considère que le caractère certain de l’acceptation du renouvellement de la période d’essai par M. [S] n’est pas établi.
De ce fait, la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme de la période d’essai initiale du 03 octobre 2019, de telle sorte qu’à la date de la rupture notifiée le 21 novembre 2019 par l’employeur, le salarié était définitivement engagé dans le cadre du contrat à durée indéterminée.
La rupture étant intervenue, sans respect des règles légales, la rupture abusive s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnisation
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle
M. [S] réclame paiement de:
. 719, 86 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 7678,54 euros brut, soit deux mois de salaires, au titre du complément de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 767, 85 euros brut au titre des congés payés afférents,
.3839,27 euros, soit un mois de salaire, au titre de dommages et intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, comme l’oppose l’employeur, la notification de la rupture est intervenue le 21 novembre 2019, de telle sorte qu’à cette date, la salarié ne bénéficiait que de moins de 6 mois d’ancienneté et non des 8 mois nécessaires à l’ouverture de ce droit.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur ne formule pas d’observation. Il sera alloué le montant réclamé par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur conclut au débouté.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié compte tenu d’une ancienneté de moins d’un an, une indemnité maximale d’un mois.
M. [S] a bénéficié d’une indemnisation par Pôle emploi du 01-12-2021 au 31-07-2023 selon attestation versée à la procédure. Il ne justifie pas de sa situation entre la rupture du contrat et décembre 2021 ni postérieurement à juillet 2023.
Il lui sera alloué une indemnité de 3000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes financières
— Sur les frais professionnels
Le contrat de travail prévoit outre une rémunération forfaitaire de 3650 euros, une participation au bénéfice brut des projets qu’il réalise pour les clients de TMC France Ouest. Les modalités de chaque nouvelle mission sont définies à l’aide d’une annexe au contrat de travail intitulée 'Calcul de rentabilité'.
M. [S] expose que:
. lors de chaque mission, l’employeur adressait un ordre de mission, le calcul de rentabilité et une fiche de renseignement (confer pièces 16 et 17),
. il a exécuté sur la période du 02-09 au 20-12-2019 une mission pour la société SQLI, ayant pour client la société Airbus, située à [Localité 4],
. suivant ordre de mission du 26-08-2019, la société TMC a mis en place un remboursement forfaitaire des frais de déplacement fixé à 102 euros par mois au profit
du salarié (pièce 17).
L’appelant argue que les modalités de remboursement des frais professionnels du salarié ont été contractualisées entre les parties par l’intermédiaire de l’annexe « calcul de rentabilité » de telle sorte qu’il n’a pas à justifier des frais réellement exposés.
Il a reçu règlement de 198,54 euros nets de frais de déplacements professionnels pour la période du 02-09 au 20-12-2019 mais prétend au paiement de 209,46 euros nets pour la même période ( soit 102 € montant des frais de déplacement/transport mentionné sur la fiche calcul de rentabilité 2019 annexée à la mission SQLI en pièce 17 x 4 mois ).
La société réplique que la fiche de rentabilité est sans valeur obligatoire mais que prévaut le livret d’accueil remis, signé par M. [S] le 20-06-2019 (pièce 3) fixant le remboursement des frais professionnels au réel sur la base de justificatifs .
Elle oppose que les frais kilométriques ont été réglés pour septembre et octobre 2019 (pièce n°5 et pièce 11 adverse) mais que pour les mois de novembre et décembre 2019, le salarié n’a transmis aucune note de frais et ne justifie pas avoir exposé des frais.
A la lecture du contrat de travail, si la formulation sur les modalités des missions peut prêter à interprétation, la cour constate qu’il n’est pas fait référence explicite à des frais professionnels contrairement au livret d’accueil signé par le salarié décrivant précisément la procédure à suivre pour obtenir remboursement des déplacements professionnels et indemnités kilométriques.
En conséquence, à défaut de production de justificatifs autres que ceux ayant fait l’objet de remboursement, M. [S] sera débouté de sa demande de paiement par confirmation du jugement déféré.
— Sur les tickets-restaurants
Selon l’article R.3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis.
M. [S] fait valoir que le ticket-restaurant constitutif d’un avantage en nature destiné à compenser le surcoût lié à la nécessité de prendre les repas hors du domicile, s’apparente à une indemnisation des frais professionnels.
Il explique que sur la période du 27-05 au 20-12-2019, il a accompli 2 missions pour le compte des sociétés CS et SQLI, pour lesquelles selon la fiche 'calcul de rentabilité', le montant forfaitaire tickets restaurant et titre transport est fixé à 123, 87 euros net par mois.
Il indique que sur les 7 mois, l’employeur a financé les tickets restaurant à hauteur de 698,70 euros nets ( soit 137 tickets restaurants x 5, 10 euros net (participation de l’employeur) (pièce 11).
Néanmoins il réclame remboursement au titre des tickets restaurant de 168,39 euros nets (soit 123, 87 € net x 7 mois – 698, 70 € perçus).
La société conclut au débouté par référence au livret d’accueil signé fixant les modalités suivantes:
' le nombre de tickets crédités à la fin du mois correspond au nombre de jours
travaillés le mois précédent – TMC prend en charge 60% – Les 40% à votre charge seront directement prélevés sur votre bulletin de paie pour les mettre à disposition sur la carte'.
Au vu des développements précédents concernant les frais de déplacements et des modalités précisées dans le livret d’accueil, la demande de M. [S] sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif,
La SAS TMC France Sud-Ouest devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
La SAS TMC France Sud-Ouest,partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [S] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
Il sollicite 2500,00 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La SAS TMC France Sud-Ouest sera condamnée à payer à Maître Cyrielle Bissaro avocat du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 2000,00 euros pour la procédure. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
La SAS TMC France Sud-Ouest est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, des frais de déplacement et tickets restaurant et a condamné la société aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la période d’essai n’a pas été renouvelée et M. [S] a été définitivement engagé,
Dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS TMC France Sud-Ouest à payer à M. [M] [S] les sommes de:
— 7678,54 euros d’indemnité de préavis outre 767,85 euros de congés payés afférents,
— 3000,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale ( indemnité de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Dit que la SAS TMC France Sud-Ouest devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SAS TMC France Sud-Ouest aux dépens d’appel et à payer à Maître Cyrielle Bissaro avocat du bénéficiaire de l’aide, au titre des frais irrépétibles d’appel à la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Cyrielle Bissaro dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Déboute la SAS TMC France Sud-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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