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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 15 nov. 2018, n° 16/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02972 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS Extrait SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
SECTION
Industrie chambre 1
RG N° N° RG F 16/02972 – N° Portalis
3521-X-B7A-JLGSS
N° de minute : D/BJ/2018/ASA
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Recous Appel 2018
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 16/02972 N° Portal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du prud’hommes de Paris_ JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018 en présence de Madame Laura BELHASSEN, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Madame Chantal BAUNARD, Conseiller Salarié Monsieur Bertrand HAMELIN, Conseiller Employeur Monsieur Gérard TEMPION, Conseiller Employeur Assesseurs assistée de Madame Laura BELHASSEN, Greffière
ENTRE
Mme E X […]
[…]
Assistée de Me Ophélie BLONDEL BP195 (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS) substituant Me Mélanie SCHWAB BOB 195 (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
DEMANDEUR
ET
SARL F G EDITIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard PRAQUIN G602 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Baudouin GOGNY GOUBERT G602 (Avocat au barreau de PARIS)
Me Florence Y commissaire à l’exécution du plan de la SARL F G EDITIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard PRAQUIN G602 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Baudouin GOGNY GOUBERT G602 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise WORMS (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
is 3521-X-B7A-JLGSS
al69 ob zammofbung est lisatoo PROCÉDURE
- Saisine du Conseil: 17 mars 2016
- Convocation des parties défenderesses par lettre recommandées dont les accusés réception ont été retournés au greffe avec signature en date du 23 mars 2016 pour Me Y et les AGS et pli retourné destinataire inconnu à l’adresse pour la SARL F G EDITIONS.
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article.
L 625-5 du code de commerce.
- Audience de jugement le 26 mai 2016 renvoyé au 27 septembre 2016
- Partage de voix prononcé le 01 mars 2017
- Débats à l’audience de départage du 08 octobre 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du défaut de cotisations sociales… 140 976,00 €
-Indemnité pour rupture d’une relation de travail dissimulé au titre de la 1ère relation de travail du 1er mars 2002 au 31 juillet 2012 19 482,00 € Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Rappel de salaires pour novembre et décembre 2015 et janvier et février 2016 5 705,75 € Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement
Requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X en date du 5 janvier 2015, en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 3 419,20 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 341,92 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 2 051,52 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 515,20 € Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- Remise sous astreinte de 100€ par jour de retard de l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi portant la mention « licenciement », d’un certificat de travail, de bulletins de paie de janvier à juin 2015 inclus et de novembre 2015 à février 2016 inclus Remise de l’ensemble des documents sous astreinte de 100 € par jour de retard
-
Dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS prise en son centre de gestion et d’étude
-
d’Ile de France Quest
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
Demande présentée en défense:
- Irrecevabilité des demandes
- Forclusion
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 5000€ Condamner Madame X à payer à la société F G et Me Y, la somme de 1500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Demande présentée par les AGS :
- Mise hors de cause de l’AGS
N° RG F 16/02972 N° Portalis 3521-X-B7A-JLGSS
-2
-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X dit avoir rejoint la SARL F G éditions le 1er mars 2002 en tant qu’attachée de recherche culturelle, son poste évoluant ensuite vers celui d’attaché de presse. Pour l’employeur, Mme X a été, du 1er avril 2004 au 31 juillet 2012 attachée de presse salariée, licenciée à cette date pour des raisons économiques; de 2006 à ce jour associée de la société ; de 2007 au 1er décembre 2015, directrice d’ouvrage. Considérant qu’elle avait toujours été liée à la SARL F G par un contrat de travail et qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits, elle a pris acte de la rupture de la relation de travail le 15 février 2016. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées au titre du contrat de travail achevé le 31 juillet 2012:
L’article L625-1 du code de commerce dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité. En l’espèce, l’état des créances de la société F G a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 21 août 2014.
L’article L622-26 du code de commerce prévoit que le délai de forclusion est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration des délais.
En l’espèce, Mme X demande le relevé de forclusion au motif qu’elle a découvert le non versement de cotisations sociales afférentes à son emploi lors de la réception de son relevé d’assurance retraite en septembre 2015. Cependant, à supposer que Mme X n’ait pas eu connaissance de cette situation au moment de la publication de l’état de créances, elle devait agir avant le 21 août 2015. La juridiction prud’homale a été saisie le 17 mars 2016. Les demandes relatives à la relation de travail de Mme X avec la société F G sont antérieures au
31 juillet 2012. Elles sont donc forcloses et comme telles irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence :
Vu l’article L1411-1 du code du travail ;
La société F G considère que Mme X ne bénéficiait d’aucun contrat de travail depuis son licenciement économique de 2012. Elle fait valoir que Mme X était en réalité associée ; qu’elle a conclu des contrats de directeurs d’ouvrage à ce titre; qu’elle avait une activité éditoriale ; qu’elle était rémunérée en droits d’auteur, déclarée aux AGESSA ; qu’en 2012, elle était en congé sabbatique ; qu’elle n’apparait pas dans le registre unique du personnel ; qu’un témoignage atteste qu’elle n’était que rarement présente dans la société; que deux auteurs attestent qu’elle ne s’est pas occupée de leurs ouvrages ; qu’il n’existe aucun contrat de travail postérieurement à son licenciement économique ; que la société ne donnait pas de directive à Mme X; que celle-ci a adressé à la société un courriel le 8 janvier 2016, postérieurement à son départ, ne formant aucune demande au titre d’un contrat de travail; que l’enjeu était en réalité la vente de parts.
Cependant, Mme X produit des organigrammes sur lesquels elle apparaît, en octobre 2014 comme conseillère éditoriale et en juin 2015 et novembre 2015 comme conseillère éditoriale et responsable presse et communication. Elle produit également des communiqués de presse de la société sur lesquels elle apparaît comme « contact presse » ainsi que des courriels dans lesquels le directeur de la société lui adresse des consignes et d’autres dans lesquels elle rend compte de son activité.
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Enfin, elle produit :
-- le témoignage de Mme N’H, ancienne stagiaire, qui atteste que Mme X venait presque chaque jour au bureau excepté les mercredis; qu’elle a assité à quelques réunions avec le directeur de l’entreprise durant lesquelles Mme X rendait compte de son travail et annonçait son travail à suivre avec la presse ;
- le témoignage de Mme A, ancienne stagiaire, qui atteste que Mme X préparait les plans presse par titre, dont elle rendait compte plusieurs fois par semaine au directeur;
- le témoignage de Mme B, ancienne attachée de presse, qui atteste que E X l’a remplacée comme attachée de presse ;
- le témoignage de Mme C, ancienne salariée du Pôle éditorial, qui atteste qu’au printemps 2015, l’attachée de presse a quitté la maison d’édition et E X a repris le poste;
- le témoignage de Mme D, auteur, qui atteste que Mme X a été son attachée de presse.
Il en résulte que Mme X établit l’existence d’un lien de subordination rémunéré avec son employeur. La juridiction prud’homale est donc compétente.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte :
Vu les articles 1124 à 1130 du code civil;
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’employeur considérait que la relation de travail devait être rémunérée en droits d’auteur. Il n’a donc pas payé les cotisations sociales afférentes à l’emploi, ni établi de déclaration préalable à l’embauche. Les bulletins de paie produits mentionnent une date d’entrée au 5 janvier 2015. Toutefois, la salariée n’a reçu que quatre bulletins, pour la période de juillet à octobre 2015. D Le fait d’avoir abusivement qualifié une prestation de travail comme un travail d’auteur et rémunéré cette prestation en droits d’auteur constitue un manquement grave. Il est indifférent que Mme X ait également exercé une fonction de directrice d’ouvrage ou qu’elle ait tardé à faire valoir ses droits. Ce retard ne peut être interprété comme un renoncement implicite. Il résulte de ces circonstances que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Les relevés de compte permettent d’établir que la salariée percevait mensuellement 2500€ de la société, qualifiés de droits d’auteur de février à juin. Elle a perçu 2700€ le 2 juillet, 2854€ le 27 juillet, 2700€ en septembre, 2801€ en octobre, 2500€ en novembre, décembre et janvier. Le Conseil retient qu’elle percevait au minimum 2500€ nets, ce qui correspond à un salaire brut de 3247€.
Sur le travail dissimulé :
Vu l’article L8221-5 du code du travail;
Il résulte de ce qui précède que l’employeur s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès de organismes de recouvrement, afin d’en tirer un bénéfice économique. Il en résulte qu’il devra à la salariée une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 19482€.
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Sur la demande de rappel de salaire :
La salariée soutient que l’employeur a unilatéralement diminué sa rémunération de 200€ en novembre 2015. Cependant, elle n’apporte preuve à l’appui de ce moyen. La demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017;
La relation de Mme X avec la société F G a duré 13 ans. La dernière relation de travail a duré un an et un mois. Elle est fondée à demander en réparation une somme équivalente à six mois de salaire, soit 19482€.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 10 de l’annexe I à la convention nationale de l’édition prévoit 0,6 mois de salaire par année de présence, soit (3247x0,6) 1948€.
Sur l’indemnité de préavis :
Vu l’article L1234-1 du code du travail;
La salariée est fondée à demander un mois de salaire, soit 3247€ outre les congés payés afférents.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les demandes de la salariée sont partiellement accueillies. Par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles pour abus de procédure seront rejetées.
Sur la remise des documents légaux :
La salariée est fondée à demander la remise du certificat de travail (article L1234-19 du code du travail), du reçu pour solde de tout compte (article L1234-20 du code du travail) de l’attestation Pôle emploi (article R1234-9 du code du travail) et des bulletins de salaire conformes au jugement. Dit que pour assurer l’effectivité de la mesure, celle-ci sera assortie d’une astreinte de
50€ par jour.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. Elle est en particulier justifiée par le fait que l’audience de départage a été tenue au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R1459-29 du code du travail. Elle sera ordonnée.
Sur la demande de l’AGS :
Les demandes antérieures au licenciement de 1992 ont été rejetées et le plan de redressement homologué. L’AGS sera donc mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
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Il est équitable de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la forclusion des demandes antérieures au 31 juillet 1992 ;
Rejette l’exception d’incompétence;
Met l’AGS hors de cause;
Dit que la prise d’acte de Mme E X, en date du 15 février 2016, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société F G à payer à Mme E X les sommes suivantes :
- 3247€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
- 324€ au titre des congés payés afférents ;
- 1948€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 19 482€ au titre du travail dissimulé pour la période du 5 janvier 2015 au 16 février 2016;
- 19 482€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois; que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION,
Eric ALTLet Laura BELHASSEN
COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
N° RG F 16/02972 N° Portalis 3521-X-B7A-JLGSS E -6
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