Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 28 oct. 2020, n° F 18/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 18/00480 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’ORLÉANS
8105 JUGEMENT du: 28 Octobre 2020
Minute N° M
Entre ab ded R.G. N° RG F 18/00480 – N°
Portalis DCWC-X-B7C-BAUS DEMANDEUR: sq aeb
Madame X Y épouse Z Section Encadrement née le […]
Lieu de naissance: COSNE SUR LOIRE, […]
Profession Manager ebno neid te side comparante en personne, assistée de Me Sonia PETIT de CONTRADICTOIRE la SCP LE METAYER & ASSOCIÉS du Barreau d’Orléans premier RESSORT
Et nu’b X Y épouse AA A Z Jun 30 DÉFENDEUR eb iner
C asinavius ammo YS.A.S. SOFT MAINT, […] C/
03 00:00 88 hea te S.A.S. SOFT MAINT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, themeleonar […] 201 domicilié es-qualité audit siège DEFENDEUR
Non comparante, représenté par Me Nathalie LENFANT, Avocat au Barreau de PARIS substituant Me Stéphanie BISMUTH, Avocat au même Barreau JM 300,000 in sonu 00.ASA S
- la SCP LE METAYER t us lags ne ASSOCIÉS
- Me Stéphanie BISMUTH (Avocat) Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré : helse af ed elupos
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié
Madame DIBON, Conseiller Salarié vitim Monsieur ROUILLIER, Conseiller Employeur Monsieur AB, Conseiller Employeur Le 28 Octobre 2020 Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER AC, 20 00.008 Greffier Notifications LRAR, le :
asilon Copies aux conseils le :
Débats à l’audience en publicité restreinte du : 10 Juin ab tenino u 2020 Copie exécutoire le : 09 à : Jag
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2020 et signé par AC PELISSIER. Appel n°
Pourvoi n° du : 0 00 100
-1-
33MMOHOU S PROCEDURE: UA
Date de dépôt initial de la demande : 12 Novembre 2018.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 20 Novembre 2018.
Date de la tentative de conciliation: 08 Janvier 2019.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 18 septembre 2019 par avis le 23 mai 2019, puis par avis du 25 septembre 2019 pour l’audience de Bureau de Jugement du 25 mars 2020, puis en raison des circonstances sanitaires liées au COVID-19 par avis du 29 mai 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du 10 juin 2020.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
Dire et juger la demande de Madame AD recevable et bien fondé
-
En conséquence, A titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme AD à la Sté SOFT MAINT aux torts exclusifs de cette dernière
-Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme AD produira les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire
Dire et juger le licenciement de Mme X AD nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse En toute hypothèse,
- Condamner la Sté SOFT MAINT à verser à Madame AD les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal 68 800,00 Euros Net
- Subsidiairement indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 142,05 Euros Net
- Dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral 15 000,00 Euros Net Subsidiairement RU
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail 10 000,00 Euros Net
- Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement 15 000,00 Euros Net
- Solde de sa rémunération variable, congés payés inclus 3 424,00 Euros Brut
- Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil
Remise de documents : bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir et aux droits acquis par la salariée,
*
correspondant au préavis et au solde de tout compte,
* attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont le Conseil se réservera la liquidation
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
- Dépens
Demandes reconventionnelles
Sur la demande à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société SOFT MAINT
A titre principal,
· Constater que la demande de Mme AD est infondée
- L’en débouter
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme AD
- Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 8 601,60 Euros
-2-
Sur la demande à titre subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal,
Constater que la demande de Mme AD est infondée
-
- L’en débouter TITE A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil prononçait une condamnation La limiter la somme de 8 601,60 Euros
- Débouter Mme AD de toutes ses demandes eb 3 500,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
*****
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 9 septembre 2020, puis le délibéré a été prorogé pour une mise à disposition au 28 octobre 2020. AE AF AG
*****
MIЯ ame
LES FAITS
Madame X AD a été engagée par la Société IMAGINE l’informatique, le 26 décembre 1994, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur d’études.
La convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).
Le contrat de Madame AD a été transféré à la SAS SOFT MAINT le 1° janvier 2003, suite à une fusion des deux sociétés.
La SAS SOFT MAINT est une entreprise de services du numérique, qui intervient directement chez ses clients, en plaçant ses salariés pour des missions de développement numérique.
Madame AD a été placée en arrêt maladie à compter du 15 juin 2018, au cours duquel une nouvelle organisation fut mise en place.
L’arrêt maladie de Madame AD a pris fin le 31 août 2018.
Madame AD a été déclarée apte à la reprise du travail le 7 septembre 2018. oijpolibom si e La SAS SOFT MAINT a demandé à Madame AD d’effectuer une période d’inter-contrat à domicile, à compter du 3 septembre 2018, en attendant l’autorisation de la médecine de travail, et par la suite, le temps de lui trouver une nouvelle mission.
Par courrier du 5 octobre 2018, par l’intermédiaire de son avocat, Madame AD, faisait savoir à son employeur que ses conditions de travail s’étaient dégradées de manière importante.
Par acte du 12 novembre 2018, Madame AD a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Orléans aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Madame AD a été convoquée à un entretien préalable le 18 juillet 2019 qui s’est tenu le 29 juillet 2019.
Le 1er août 2019, Madame AD s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception.
Madame AD a quitté la SAS SOFT MAINT le 2 novembre 2019.
Madame AD demande au Conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire, de juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Les parties n’ayant pu concilier, l’affaire a été plaidée le 10 juin 2020 devant le bureau de jugement.
-3-
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES é obriomob si
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces du demandeur, Madame X AD, déposées par Maître Sonia PETIT, visées par le greffier lors de l’audience du 10 juin 2020 et développées lors des plaidoiries.
Vu les pièces de la défenderesse, la SAS SOFT MAINTS, déposées par Maître Nathalie LENFANT, visées par le greffier lors de l’audience du 10 Juin 2020 et développées lors des plaidoiries.
Il conviendra de s’y référer.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
L’examen en premier lieu de la résiliation judiciaire dans ce dossier s’impose dans un premier temps.
Si les manquements ou l’attitude AFsive ne sont pas démontrés, le Conseil étudiera, dans un second temps, si le licenciement de Madame AD est justifié.
STIA 1-Sur la résiliation judiciaire :
L’article L 1231-1 dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. ».
Prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, implique pour le Conseil de déterminer qu’il y ait eu un manquement grave aux obligations contractuelles ou une attitude AFsive de la SAS SOFT MAINT.
Par requête du 12 novembre 2018, Madame AD, demande la résolution de son contrat de travail et demande la condamnation de son employeur pour les manquements graves suivants :'
Modification unilatérale de son contrat de travail, DM AH AI Harcèlement moral et exécution de bonne foi du contrat de travail,
Obligation de sécurité et de prévention du harcèlement.
1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail de Madame AD
8A2 BJ
Les feuilles de paie de Madame AD font état de la fonction de « Chef de projeť ». AJ
Le contrat de travail initial ainsi que tous les avenants produits font état d’une fonction d’ « Ingénieur d’études ». Il n’y a eu aucun changement dans cet intitulé depuis le mois de décembre 1994, origine de la relation de travail, malgré les différents avenants.
Après analyse par le Conseil, la fonction de chef de projet est inhérente à la mission confiée au sein de l’entreprise cliente de la SAS SOFT MAINT.
Il apparaît, à la lecture des pièces produites, que la mission de Domaine Manager revendiquée par Madame AD a été uniquement accomplie dans le cadre d’une mission de pilotage du GIE ARRCO AGIRC et non pas, comme le prétend Madame AD, à des tâches confiées de manière permanente et transverse, au sein de la SAS SOFT MAINT. LOV
Les différentes argumentations de Madame AD sur ses responsabilités managériales sont contrAAes par les attestations produites par la défenderesse et retenues par le Conseil, ainsi que les autres pièces produites aux débats. laved ob En outre, il ressort des documents, que le fait de confier la mission de Domaine Manager, jusqu’à présent confiée à Monsieur AK, à un autre chef de projet, ne constitue pas une modification du contrat de travail de Madame AD, qui n’en avait pas les attributions, mais à un choix de direction au bénéfice d’un autre salarié. Ce qui n’est en rien blâmable.
-4-
Il apparaît enfin que les fonctions de Madame AD sont quasiment identiques avant et après ses arrêts de travail.
Le Conseil ne retiendra en conséquence aucune modification de contrat de travail de Madame AD, pendant son arrêt maladie ou à la reprise de celui-ci.
2) Sur le harcèlement moral
L’article L 1152 -1 du Code du travail dispose qu’ :”Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.".
L’article L1152-2 du Code du travail précise qu': « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».
Le Conseil relève que l’entretien évoqué avec Monsieur AL par Madame AD pour justifier d’un harcèlement ou d’une mise à l’écart, s’étant mal déroulé et résultant d’un arrêt, ne constitue pas un fait incontestable de harcèlement et ne découle pas d’agissements répétés au sens de l’article L1152-1 du Code du travail.
Madame AD plaide pour une mise à l’écart et une dégradation des conditions de travail.
Les faits constitutifs de la dégradation des conditions de travail ne sont pas prouvés par la demanderesse, de même que la mise à l’écart puisqu’à la reprise de son travail, Madame AD a retrouvé ses fonctions et la SAS SOFT MAINT a fait preuve de recherches effectives de missions pouvant convenir à cette dernière, et ce pendant plusieurs mois.
Les pièces 14 et 22 de la demanderesse sont non probantes.
La mise à l’écart pour raisons de santé n’est pas non plus étayée de preuves, puisque bien au contraire, Madame AD a retrouvé les mêmes conditions d’emploi.
La mise en inter-contrat n’étant pas non plus caractérisée par une mise à l’écart dans cette profession mais plutôt d’une mesure habituelle de la profession qui permet aux employeurs de trouver une nouvelle mission aux salariés tout en conservant leur rémunération.
La mise en inter-contrat n’est donc pas une mesure vexatoire, mais plutôt un avantage lié cette profession.
L’argumentation de Madame AD sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail, l’obligation de sécurité et la prévention du harcèlement ne saurait convaincre le Conseil au vu de ce qui vient d’être dit.
Le Conseil, forgeant sa conviction sur toutes les pièces présentées aux débats par les deux parties, déboutera donc Madame AD de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il – Sur la réalité des motifs évoqués dans la lettre de licenciement Inemormolno
L’article L 1232-6 du Code du travail, dispose que :
«Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.».
-5-
L’article L 1235-2 du Code du travail dispose que : ob alene a52
«Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. À défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233- 11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.».
Concernant ce litige, le Conseil retiendra comme base ces deux articles du Code du travail et considèrera que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Les motifs de la lettre de licenciement peuvent être résumés par un refus de plusieurs missions depuis le mois de septembre 2018 jusqu’au 16 juillet 2019, pour terminer sur un acte d’insubordination.
La définition de l’insubordination est le refus de se soumettre, en l’occurrence, à un ordre donné dans le cas présent.
Il est patent que Madame AD n’a eu de cesse de refuser les différentes missions proposées par son employeur pendant dix mois et ce, pour des motifs divers et jugés non pertinents par le Conseil.
Elle mettra ainsi à l’épreuve, la patience de son employeur.
Rappelons que pendant ce temps, Madame AD est en inter-contrat, sans subir de perte de salaires et que cette situation ne peut raisonnablement perdurer sans conséquences économiques pour
l’entreprise, ou d’image, en ne fournissant pas les compétences aux sociétés clientes.
L’insubordination a été caractérisée par le refus de se présenter chez le client de la SAS SOFT MAINT le 16 juillet 2019, entraînant ainsi le licenciement de Madame AD.
Le licenciement est donc totalement justifié et le Conseil ne fera pas droit aux demandes de Madame AD.
III-Sur la prime sur objectif
L’avenant au contrat de travail de Madame AD, daté du 4 octobre 2016, dans son paragraphe 2-2, dernier alinéa est tout à fait clair et les versements sur feuilles de paie de Madame AD sont conformes à cet article.
«Conformément aux dispositions de la convention collective, la prime de vacance prévue à l’article 31 de ladite convention sera substituée par toute prime ou tout acompte servi au titre de la partie variable, dans la mesure ou son versement interviendra, au moins pour partie entre le 1° mai et le 31 octobre. En cas de non atteinte des objectifs, le versement de la partie variable garanti correspondra au montant de la prime de vacances.>>.
Au regard de l’activité de Madame AD sur l’année 2019, celle-ci n’a manifestement pu atteindre aucun objectif. eup
Le Conseil fera droit à l’argumentation de la SAS SOFT MAINT. exil haves ub ega ederim Inismelonsoil-ub
-6-
IV – Sur la demande de solde au titre des RTT
Là encore le Conseil fera droit à l’argumentation de la SAS SOFT MAINT, les règles énumérées dans la pièce 24 du défendeur sont claires et ne fera pas droit aux demandes de Madame AD .
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Madame X AD de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS SOFT MAINT de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame X AD aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
мул AC PELISSIER Michel MOLLA
-7-
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