Infirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chambéry, 15 juil. 2021, n° F 19/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chambéry |
| Numéro : | F 19/00183 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHAMBERY
Place du Palais de Justice
73018 CHAMBERY CEDEX
N° RG F 19/00183
No Portalis DCY6-X-B7D-NEL
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. THERMO ELECTRON
MINUTE N° 168/2021
JUGEMENT DU
15 Juillet 2021
Qualification: contradictoire premier ressort
:Notification le 15.07-2021
Retour AR demandeur:
Retour AR défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Appd par M. Y de la CA de Chamberg cumprès 1/ 16/8/2021 jugement infirmé Page 1
par arrêt CA CHAMBERY du ло-ол. го ез
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du 15 Juillet 2021
Monsieur X Y 391 rue Marcoz
73000 CHAMBERY Assisté par Me Frédéric MATCHARADZÉ (Avocat au barreau de CHAMBERY)
DEMANDEUR
C/
S.A.S. THERMO ELECTRON
16 avenue du Québec BP 30210 Parc d’Affaires Silic Courtaboeuf
91941 VILLEBON SUR YVETTE
Représentée par Me Claire CHESNEAU (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : Madame RETORD, Présidente, Conseiller employeur Madame DELEGLISE, Assesseur Conseiller employeur Monsieur CAU, Assesseur Conseiller salarié Madame MARTIN, Assesseur Conseiller salarié Assistés lors des débats de Monsieur PIN, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Octobre 2019
- convocations en conciliation envoyées le 22.10.2019 (AR défendeur non rentré)
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Décembre 2019
- Non conciliation
- Renvoi à la mise en état du 25.06.2020, puis renvoi au 19.11.2020, puis renvoi au 25.03.2021
- Renvoi au bureau de jugement du 20 mai 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Juillet 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe et signée par Madame RETORD; Présidente et par Monsieur PIN, Greffier
Faits et prétentions des parties
Monsieur X Y a été embauchée par la société THERMO ELECTRON SAS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Technicien de Maintenance en service après-vente, statut Cadre – Position I – Coefficient 84 à compter du 1er avril 2008, avec une reprise d’ancienneté à compter du 1er janvier 2008, comportant une convention de forfait en jours (217 jours travaillés par année complète).
Au dernier état de la relation contractuelle, il avait la position II et le coefficient 114.
La Convention Collective applicable est la Convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X Y percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 300,99 euros bruts.
La société THERMO ELECTRON SAS est une filiale du groupe THERMO FISHER SCIENTIFIC. Ce groupe compte 70 000 salariés et son chiffre d’affaires est d’environ 17 milliards d’euros. C’est un des leaders mondiaux dans la fourniture du matériel de laboratoire.
Le groupe THERMO FISHER SCIENTIFIC développe, fabrique et commercialise des produits vendus sous cinq marques différentes (Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific et Unity Lab Service).
Le pôle IES (Instrument & Enterprise Services) commercialise la marque Unity Lab Services dédiée aux solutions de service.
Cette activité est présente, en France, au sein d’une seule entité juridique, la société THERMO ELECTRON SAS, qui regroupe également d’autres activités relevant d’autres divisions du Groupe. L’activité IES représentait 41% du chiffre d’affaires de la société THERMO ELECTRON SAS en 2017.
Au 1er avril 2018, l’activité IES comptait 219 postes permanents (CDI) au sein de la société THERMO ELECTRON SAS, localisés sur trois sites, […], […] et […].
Monsieur X Y était chargé d’assurer la maintenance préventive et curative de l’ensemble du matériel installé chez les clients, dont certains matériels extrêmement spécifiques. Il s’agit notamment des équipements de la gamme Smart Vue, nécessitant une grande technicité et des compétences étendues en informatique; et Monsieur X Y était l’unique salarié de la société capable d’intervenir sur l’ensemble des clients en France. La relation de travail s’est poursuivie sans la moindre difficulté. L’activité IES étant en baisse, tant au niveau européen qu’au niveau français, la société THERMO ELECTRON SAS a été contrainte de prendre des mesures afin de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité en France.
C’est dans ce cadre qu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté au comité d’entreprise le 26 juillet 2018.
Un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu dans ce cadre avec les organisations syndicales représentatives, le 26 juillet 2018 et a été validé par la DIRECCTE le 16 août 2018.
Les représentants du personnel ont été informés, dans le cadre de leur consultation en juillet
2018, que l’ensemble des postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Monsieur X Y avaient été supprimés sur la zone d’application des critères définie par l’Accord Majoritaire du 26 juillet 2018 et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu d’appliquer de critères d’ordre des licenciements.
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Il a été proposé à Monsieur X Y divers postes dans le cadre de la recherche d’un reclassement, en particulier dans un courrier du 27 septembre 2018.
Ce dernier a refusé l’ensemble de ces offres.
N’ayant pas été en mesure d’identifier d’autres postes disponibles qui auraient pu être proposés à Monsieur X Y à titre de reclassement et ce dernier ne s’étant porté volontairement candidat sur aucun des postes qui avaient été diffusés par ailleurs au sein de la société THERMO ELECTRON SAS (de manière collective et directement à
Monsieur X Y par emails des 27 septembre, 1°' octobre, 11 octobre et 17 octobre 2018), celle-ci a été contrainte de le licencier pour motif économique le 26 octobre 2018.
Contestant la nature économique de son licenciement ainsi que le non-respect des règles relatives à l’établissement d’un ordre des licenciements, Monsieur X Y
a saisi, le 18 octobre 2019, le Conseil de Prud’hommes en vue de voir prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société THERMO ELECTRON
SAS à lui payer les sommes suivantes :
59 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
-
sérieuse;
A titre subsidiaire, 59 400 € à titre d’indemnité pour non-respect de règles relatives à l’établissement d’un ordre des licenciements;
2 640 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’exécution provisoire totale desdites condamnations, en application de l’article
-
515 du Code de procédure civile ;
Aux dépens.
La société THERMO ELECTRON SAS rappelle que les deux indemnités ne sont pas cumulatives.
La société THERMO ELECTRON SAS demande de débouter Monsieur X
Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Conseil de prud’hommes viendrait à considérer que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Limiter les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de Monsieur X Y à 3 mois de salaire, soit 9.902,97 euros bruts, au vu des sommes qu’il a déjà perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi;
- Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses autres demandes ;
Dans l’hypothèse où le Conseil de prud’hommes viendrait à considérer que les critères d’ordre n’ont pas été correctement appliqués:
- Limiter les demandes indemnitaires au titre de l’application des critères d’ordre à 3,300 euros bruts;
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— Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses autres demandes, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et ceux afférents à l’application des critères d’ordre n’étant pas cumulables.
Les parties n’ayant pas pu concilier, l’affaire est venue devant le bureau de jugement du 20 mai 2021.
DISCUSSION
A titre liminaire, Monsieur X Y rappelle que la validation d’un PSE par le CSE puis par l’inspecteur du travail, n’interdit en aucune façon au juge judiciaire de contrôler, à la demande du salarié, le motif économique, le reclassement, ou le respect des
*****règles relatives à l’ordre des licenciements.
1-Sur le licenciement
A – En Droit
Il est rappelé la définition du motif économique donnée dans l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Cet article stipule que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique valable de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur
d’activité du groupe auquel elle appartient.
La Cour de cassation considère ainsi que lorsque l’employeur appartient à un groupe, il convient de se situer dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, peu important la situation des autres secteurs d’activité du groupe auquel elle appartient.
Elle a rappelé que la charge de la preuve de la potentielle dégradation de la situation concurrentielle de l’entreprise repose sur l’employeur.
Divers arrêts de la Cour de cassation ont stipulé que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doit permettre à l’entreprise d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
La Cour de cassation considère ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité est justifiée lorsque l’évolution du marché et la pression concurrentielle empêchent l’entreprise de réaliser les investissements nécessaires pour s’adapter à l’évolution du marché.
Elle a rappelé de manière constante que s’il appartient au juge de s’assurer de la réalité et du sérieux du motif économique invoqué au soutien d’un licenciement, il ne lui appartient pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Par application de l’article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d’un salarié n’est possible que s’il ne peut pas être reclassé dans l’entreprise.
L’employeur doit déployer tous les efforts pour permettre ce reclassement.
La Cour de cassation, dans divers de ses arrêts, a précisé que la recherche d’un reclassement doit être sérieuse et loyale, et que ces efforts s’apprécient avant que le licenciement ne soit notifié.
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Il y a manquement de l’employeur à son obligation lorsque, «< immédiatement après le licenciement »>, des salariés sont recrutés sur des postes qui auraient pu être occupés par le salarié qui vient d’être licencié.
La Cour de cassation a rappelé que les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.
La validité des licenciements prononcés dans le cadre d’un PSE ne peut donc être remise en cause en raison de l’absence d’un accord préalable de GPEC.
B-En fait
1.1. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de
l’absence de suppression réelle du poste de travail occupé
Monsieur X Y rappelle, dans ses écritures, qu’il occupait un poste de
Technicien de maintenance service après-vente.
Il était chargé d’intervenir sur les sites des clients, pour procéder aux réparations nécessaires dans le cadre du service après-vente; et pour opérer la maintenance préventive et curative.
Il précise que son poste était itinérant.
Le PSE, présenté au comité d’entreprise le 26 juillet 2018, contient un tableau récapitulatif des emplois appelés à être supprimés.
Monsieur X Y était concerné car mentionné sur la ligne «< Service après- vente terrain – électrotechnicien ».
Il cite le courriel qui lui a été envoyé par Monsieur Z, responsable de la région Rhône-Alpes-Auvergne, le 16 octobre 2018, et dans lequel se trouvaient des offres
d’emploi pour un poste de technicien/électrotechnicien confirmé itinérant service après- vente et un poste de technicien itinérant service après-vente en région Sud.
Il écrit que c’est exactement le poste qu’il occupait.
Il ajoute que le 17 octobre 2018 Madame AA, responsable des ressources humaines; a envoyé à l’ensemble des salariés une liste actualisée des offres d’emploi disponibles.
L’offre ci-dessus y figurait avec une localisation administrative à Lyon.
Or Monsieur X Y a été licencié le 26 octobre 2018. Il en conclut que son poste avait été « recréé » et non supprimé.
De ce fait, comme seule la suppression de son poste de travail peut justifier le licenciement pour motif économique, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que les créations de poste ont eu lieu pendant la période du licenciement.
C’est ainsi que le comité d’entreprise a été informé, lors de la réunion du 14 décembre
2018, de l’ouverture de 9 postes de travail dont 4 pour le service après-vente (dont 2 techniciens frigoristes itinérant service après-vente).
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Monsieur X AB écrit que :
- Lors de la réunion du 25 janvier 2019, il a été annoncé l’ouverture de 6 postes ;
Des offres d’emploi ont été diffusées le 14 février 2019, avec un poste de technicien itinérant SAV Rhône-Alpes ;
Deux offres ouvertes en mai 2019 portaient sur des postes de technicien électronique itinérant et de technicien itinérant SAV en région Rhône-Alpes ;
Une offre a été publiée en juillet 2019 pour un poste de technicien maintenance itinérant SAV localisé administrativement à Lyon.
Il souligne que son poste, à savoir technicien maintenance itinérant SAV, localisé à Lyon
(Chambéry), était encore sur internet en octobre 2019, avec l’indication que le poste avait été ouvert huit mois auparavant.
Il en conclut que la société THERMO ELECTRON SAS ne peut caractériser la suppression de son poste, ce qui prive le licenciement notifié d’une cause réelle et sérieuse.
La société THERMO ELECTRON SAS affirme que le poste de Monsieur X
Y n’a pas été recréé.
Elle appuie son argumentation sur le tableau établi sur les impacts du projet et repris page
18 de l’Accord Majoritaire et affirme qu’aucune création de poste n’est intervenue au sein du Service Après-vente, en particulier au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Monsieur X Y, à savoir le Service Après-vente Terrain Electrotechnicien.
Elle affirme que les postes vacants qui ont été proposés à titre de reclassement pendant la période de mise en œuvre du PSE n’ont pas été créés mais existaient déjà.
Elle soutient que les postes disponibles de Techniciens Electrotechniciens confirmés ont été proposés à Monsieur X Y, en vue de son reclassement interne, qui les a refusés et que ces postes n’ont pas été créés.
Elle souligne que certains postes identifiés par Monsieur X Y n’appartiennent pas à la même catégorie professionnelle que la sienne. Les métiers de Frigoristes nécessitent une formation et une expérience distinctes de celles qui sont requises pour les métiers d’Electrotechniciens.
1.2. Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de proposer un reclassement de bonne foi
En droit
Concernant l’obligation de l’employeur de rechercher des postes de reclassement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail, ce dernier est tenu d’effectuer une recherche de poste dans les entreprises du groupe auquel il appartient, au besoin après avoir effectué des efforts de formation du salarie au poste identifié.
Cette obligation est en principe limitée au territoire français, l’employeur pouvant toutefois aller au-delà de ses obligations légales et proposer aux salaries des postes à l’étranger, si ces derniers en ont fait la demande.
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La Cour de cassation a indiqué que l’obligation de formation pesant sur l’employeur est toutefois limitée à une simple adaptation du salarié au poste proposé, et ne saurait consister en une formation qualifiante.
L’article L. 1233-4 du Code du travail précise par ailleurs que l’employeur peut choisir:- d’adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ;- ou de diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Conformément à ce même article, les offres d’emploi doivent être écrites et précises.
L’article D. 1233-2-1 du Code du travail, indique ce que les offres de reclassement doivent préciser:
a) L’intitulé du poste et son descriptif; b) Le nom de l’employeur; c) La nature du contrat de travail; d) La localisation du poste; e) Le niveau de rémunération; f) La classification du poste.
En fait
Monsieur X Y reconnait avoir reçu des propositions de reclassement mais prétend qu’elles ne pouvaient pas être acceptées.
Il écrit que ces listes de postes ont été transmises en annexe de courriel avec des renvois par liens hypertextes. Or ces derniers ont une « durée de vie » et ne peuvent plus être activés un certain délai.
Il affirme que lá teneur même des postes proposés était imprécise en ce sens qu’il était précisé l’existence d’un forfait-jours sans précision du quantum de jours travaillés.
En ce qui concerne le poste au Canada, la rémunération mensuelle brute n’était pas précisée ainsi que la durée du travail.
Enfin, il écrit que le dernier poste proposé en France, celui de technicien maintenance équipement ne contenait aucune précision s’agissant de la durée du travail ; l’annexe renvoyait au descriptif de l’offre 71 706 BR.
En conclusion, Monsieur X Y prétend que la société THERMO ELECTRON SAS a manqué à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un poste de reclassement pour lui-même, et qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société THERMO ELECTRON SAS soutient avoir respecté ses obligations en matière de recherche de poste de reclassement à l’égard de Monsieur X Y et lui avoir proposé des postes qui correspondaient à son profil.
C’est ainsi qu’elle a adressé à Monsieur X Y un courrier individualisé le 27 septembre 2018, lui proposant les postes suivants :
Un poste de technicien de maintenance Equipement au sein de la société Pathéon ;- Un
-
poste d’ingénieur de Maintenance AMS/GES, au sein de la Société;- Un poste de Technicien Electrotechnicien AMS/GES, au sein de la Société ;- Un poste de Field Service représentative à Toronto.
Les fiches écrites de ces postes étaient jointes au courrier individualisé.
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La société THERMO ELECTRON SAS affirme que pour les trois postes en France, les offres de reclassement étaient précises et respectaient les dispositions de l’article D 1233-2- 1 du Code du travail. Elle avait précisé la durée du travail et la convention collective applicable.
Elle écrit que Monsieur X Y avait conscience que le forfait-jours mentionné dans l’offre de reclassement pour les postes au sein de la société serait de 218 jours, temps de travail dont il avait connaissance au vu de l’accord d’entreprise applicable au sein de la société.
Elle affirme que, concernant l’offre pour le poste à Toronto, Monsieur X Y a bénéficié d’un échange avec le service RH sur cette offre comme cela a été mentionné dans sa lettre de licenciement.
Elle prétend que Monsieur X Y a pu obtenir toutes les précisions souhaitées sur ce poste et que c’est en connaissance de cause qu’il n’y a pas donné suite.
Elle tient à rappeler que la lettre du 27 septembre 2018 précisait à Monsieur X Y qu’il disposait d’un délai de 21 jours calendaires pour se positionner sur les postes proposés et qu’il avait tout loisir de joindre Madame AA, Responsable RH, pour répondre à toutes questions et demandes de précision sur ces offres.
Enfin, elle ajoute qu’elle a envoyé, le 16 octobre 2018, de nouvelles offres de reclassement à Monsieur X Y, auxquelles il pouvait postuler.
La société THERMO ELECTRON SAS conclut que Monsieur X Y fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les offres de reclassement qui lui avaient été faites ne lui auraient pas permis de pouvoir se positionner alors qu’elle a respecté ses obligations allant au-delà des dispositions légales applicables.
En conséquence, elle dit avoir mené une recherche de poste de reclassement loyale et sérieuse à l’égard de Monsieur X Y et que son licenciement est justifié dès lors qu’il a refusé l’ensemble des postes disponibles correspondant à son profil.
1.3. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au regard du motif économique
Monsieur X Y, dans ses écritures, rappelle que la lettre de licenciement invoque des difficultés économiques avérées et non des difficultés futures.
Il souligne que la société THERMO ELECTRON SAS décrit la situation économique de la division INSTRUMENT AND ENTERPRISE SERVICES qui ne représente qu’une
'partie minoritaire de son activité.
Il ajoute, qu’à l’intérieur de cette division, la société THERMO ELECTRON SAS a distingué les résultats par catégories de produits commerciaux, en précisant que les pertes de la catégoriel ne sont pas compensées par les catégories 2 et 3.
Il dit que la lettre de licenciement contient deux motifs distincts menace sur la compétitivité et difficultés économiques.
Il prétend qu’il n’est pas possible de motiver le licenciement par deux motifs distincts.
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Monsieur X Y écrit que la société THERMO ELECTRON SAS n’a établi et n’a donné aucune information sur les prévisions de retour à la croissance par l’effet de la restructuration envisagée.
Il rappelle que le plan de licenciement avait pour but de parvenir à retrouver une rentabilité et qu’aucune analyse n’a été faite sur l’impact positif qu’il attendait de ces licenciements et suppressions de poste.
Les élus l’avaient noté :
< Nous pouvons pour l’heure nous interroger sur la pertinence économique des restructurations. >>
Il prétend que la société THERMO ELECTRON SAS n’évoque pas ou très peu, dans la lettre de licenciement, sa situation économique mais celle de l’une de ses divisions, IES (secteur d’activité).
Il souligne que la division IES ne représente que 41% du chiffre d’affaires de la société THERMO ELECTRON SAS et que l’employeur invoque des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, uniquement à l’égard de cette division ou secteur d’activité.
Il dit que le motif économique n’est pas invoqué au niveau de la société elle-même.
Il soutient que la Cour de cassation interdit que le motif économique ne soit apprécié qu’au niveau d’une division.
La société THERMO ELECTRON SAS conteste cette interprétation et demande
d’apprécier le motif économique au niveau du secteur d’activité, en s’appuyant sur le chiffre d’affaires de la société et son EBITA.
Monsieur X Y écrit que le chiffre d’affaires est resté stable entre 2015 et 2017.
Il souligne que le résultat d’exploitation (l’EBITA) de l’activité IES est positif depuis 2014, avec un bénéfice de + 2,7 millions d’euros en 2017 et s’appuie sur la note économique transmise au Comité d’entreprise le 2 mai 2018.
Il écrit que les éléments fournis par produit (catégorie 1 et catégorie 2/3) montrent que les résultats des produits de la catégorie 2/3 sont très supérieurs (+ 5,3 millions d’euros) à ceux des produits de la catégorie 1 (-2,3 millions d’euros).
Il ajoute, en considérant le chiffre d’affaires de la société THERMO ELECTRON SAS, qu’entre 2013 et 2016 il n’a fait qu’augmenter, en 2017 il a connu une certaine baisse et en 2018 est remonté.
Il mentionne le résultat d’exploitation qui a affiché des pertes sauf en 2016. Il en conclut qu’il s’agit là d’un déficit structurel depuis 2013.
Il dit que ces mauvais résultats ne peuvent être uniquement liés à l’activité IES. Il ajoute que cela avait été relevé par les élus.
Monsieur X Y écrit que le caractère structurel est démontré par l’évolution de son salaire qui, depuis 2012, n’a cessé d’augmenter. Les primes et commissions lui ont toujours été versées malgré les difficultés économiques alléguées par son employeur.
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prétend qu’il n’est pas possible de licencier quand les difficultés économiques invoquées sont constatées depuis plusieurs années. Ce constat empêche d’invoquer une menace sur la compétitivité. Il en conclut qu’il s’agit d’une situation structurelle.
Il rappelle, à l’appui de cela, que les élus, lors de la réunion du 26 juillet 2018, ont stigmatisé cette cause:
< On constate en effet historiquement, des taux de marge commerciale en diminution. Ces régressions de taux de marge sont en grande partie liées au transfert de marge vers le groupe, il serait donc logique que le groupe aide financièrement sa filiale française à réaliser un PSE au niveau des mesures sociales à la hauteur de sa dimension internationale. >>
Il affirme que l’employeur ne peut pas invoquer une situation financière dégradée, dans la mesure où cette dégradation est la conséquence directe des choix de gestion opéré par le Groupe THERMO FISHER SCIENTIFIC.
Il s’appuie sur la situation excellente du Groupe et mentionne, dans ses écritures, le chiffre d’affaires mondial du Groupe entre 2016 et 2018 ainsi que le résultat net pour la même période.
Il écrit que le groupe TERMO FISHER SCIENTIFIC a publié ses prévisions de chiffre d’affaires pour les années futures:
- En 2019:25,438 milliards de dollars,
En 2020:26,823 milliards de dollars,
En 2021 :28,304 milliards de dollars.
Le résultat net est en adéquation avec cette évolution du chiffre d’affaires.
La société THERMO ELECTRON SAS, dans ses écritures, rappelle que le groupe THERMO FISHER SCIENTIFIC intervient dans des secteurs d’activité très différents de celui d’IES, qui se distingue des autres secteurs d’activité du fait de sa clientèle propre et des produits qu’il vend.
La division IES propose à ses clients :
Des solutions d’entreprise (services de conseil, services de gestion du parc d’instrumentation, services de gestion des achats, des services de support scientifique);
Des services d’instrumentation
La vente de pièces consommables réparties en 3 catégories.
La société THERMO ELECTRON SAS soutient que le secteur d’activité IES constitue un secteur d’activité spécifique au sein du Groupe et que c’est dans ce cadre que doit s’analyser la réalité du motif économique, quelles que soient les performances du Groupe.
Elle prétend que les performances du Groupe ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause la réalité de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du seul secteur d’activité IES qui constitue le seul cadre légal pertinent pour l’appréciation du motif économique conduisant à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Elle en conclut que le motif économique ayant conduit au licenciement de Monsieur
X Y doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité IES.
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La société THERMO ELECTRON SAS soutient qu’il fallait sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité IES.
Elle écrit avoir été confrontée à un contexte incertain lié à une réduction des dépenses de santé.
Elle cite l’évolution de l’ONDAM (Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie) qui est défini chaque année. Cet objectif a fait l’objet d’une réduction de près de 2 points en 10 ans. Cette réduction impacte négativement les sociétés pharmaceutiques et leur capacité d’investissement en recherche et développement.
Elle reconnait qu’il s’agit d’un taux de croissance revu à la baisse qui affecte directement les divers segments de marché d’IES.
Elle joint à ses pièces, une étude du Comité Interprofessionnel des Fournisseurs de Laboratoire (CIFL) indiquant une tendance à la baisse des volumes d’achat de matériel de laboratoire jusqu’en 2020.
Monsieur X Y rappelle que l’ONDAM est un taux d’augmentation de la dépense qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour limiter l’augmentation des dépenses de santé.
Il ajoute que l’ONDAM a été créé en 1997. Il fournit un graphique montrant l’ONDAM voté et l’ONDAM réalisé depuis 1997 jusqu’en 2018.
A la lecture de ce graphique, on constate qu’en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, etc., l’augmentation de la dépense de santé était très similaire à celle des années 2014, 2015,
2016, 2017 (à environ 2 ou 2,5% par an). Les années 2002 à 2004 sont des années d’explosion incontrôlées des budgets.
Il souligne que l’ONDAM est passé de 90 milliards d’euros en 1997 à 200 milliards d’euros aujourd’hui.
Il en conclut que l’évolution de l’ONDAM n’a pas la moindre pertinence pour justifier des difficultés actuelles, et encore moins des difficultés futures.
En ce qui concerne la concurrence accrue, Monsieur X Y écrit que le taux de main d’œuvre chambre froide est plus élevé pour la société THERMO ELECTRON
SAS que pour ses concurrents CSLM et HYGILAB mais que le taux des 4 autres sociétés du panel n’est pas indiqué.
Il prétend qu’il est faux de dire qu’IES était contraint de proposer des prix largement supérieurs à ceux des concurrents. Il s’appuie sur le prix du déplacement en zone 2 qui est comparé avec un seul concurrent et la différence de coût est de 2%.
Enfin, Monsieur X Y souligne que l’EBITA de la société THERMO ELECTRON SAS était de 1,5 millions d’euros en 2014, de – 5 millions d’euros en 2015, de – 4,5 millions d’euros en 2016 et de – 5,5 millions d’euros en 2017. Il considère que la situation ne s’est pas aggravée avec le temps et qu’elle est structurelle.
Il en conclut que la menace sur la compétitivité n’est pas caractérisée. Il en est de même concernant les difficultés économiques qui ne concernent qu’une partie minoritaire de l’activité de la société THERMO ELECTRON SAS.
Il ajoute qu’en octobre 2019, il y avait 93 postes à pourvoir dans la société.
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La société THERMO ELECTRON SAS rappelle que, sur le marché français des services aux laboratoires, IES est confronté à une concurrence accrue car les fournisseurs de matériel proposent des services inclus dans la vente de matériel.
Elle cite différents concurrents du groupe THERMO FISHER SCIENTIFIC, tels que le groupe Waters, VWR, Agilent Technologies, Perkin Elmer et SPIE qui proposent des services concurrents de ceux proposés par IES.
Elle écrit que ces groupes préfèrent proposer des offres de service < back-to-base >> (retour constructeur) car les déplacements des techniciens de maintenance s’avèrent non rentables.
Elle affirme qu’elle doit faire face à une concurrence locale qui propose des services < sur mesure » à leurs clients à des prix très bas. Elle cite, dans ses écritures le nom des nombreux prestataires indépendants lui faisant concurrence car ils bénéficient d’une taille plus petite et d’une importante agilité, avec des frais de déplacement moindres et un coût de main d’œuvre moins cher que celui d’IES qui appartient à un grand groupe.
Elle joint à ses écritures une comparaison de ses tarifs par rapport à ses principaux concurrents pour étayer le fait que les coûts du personnel d’IES sont plus élevés que ceux de ses concurrents locaux.
Elle prétend que la banalisation d’une grande partie du matériel de laboratoire, à faible valeur ajoutée, contribue à cette concurrence tarifaire et motive les clients à remplacer leurs équipements au lieu de les faire réparer.
La société THERMO ELECTRON SAS soutient que la concurrence accrue s’est fait ressentir sur les performances financières du secteur d’activité IES en Europe et en France.
C’est ainsi qu’entre 2014 et 2017, en Europe, le chiffre d’affaires et l’EBITA d’IES n’ont augmenté que lentement sous l’effet d’une mauvaise performance des produits de Catégorie
1 qui n’a pas été compensée par les Catégories 2/3 et Entreprise Services.
Elle démontre que sa situation ainsi que celle du secteur d’activité IES était en dégradation au moment de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi en 2018, au vu de l’accélération de la perte de performance en 2017, avec la dégradation de l’EBITDA.
Elle précise qu’elle a eu son EBITA très dégradé en 2017, avec une baisse du chiffre
d’affaires de 2% alors qu’il était en hausse précédemment.
Elle dit que la réalité de la sauvegarde de la compétitivité est bien caractérisée tant au niveau du secteur d’activité IES qu’au niveau de la société en 2018.
La société THERMO ELECTRON SAS conteste l’interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2008 produite par Monsieur X Y pour invoquer un prétendu «< double motif » qu’il considère inopposable.
La jurisprudence produite par Monsieur X Y fait état de licenciements fondés sur des difficultés économiques qui n’étaient pas justifiées par l’employeur, ce dernier se contentant d’invoquer la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité (motif qui n’avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement). Or, si la sauvegarde de la compétitivité ne peut se substituer à un motif de difficultés économiques dans l’hypothèse où ce dernier ne serait pas démontré, cela n’a pas pour conséquence d’empêcher l’employeur qui invoque la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité de justifier de ce motif au vu de ses résultats ou performances qui peuvent être en baisse.
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L’employeur reste en effet parfaitement libre de fonder les licenciements sur un motif de nécessaire sauvegarde de la compétitivité alors même qu’il connait, par ailleurs, des difficultés économiques (qui sont d’ailleurs souvent le reflet de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité).
La société THERMO ELECTRON SAS rappelle, dans ses écritures, avoir mis en œuvre diverses mesures en 2015, 2016 et 2017 afin de sauvegarder sa compétitivité. Ces mesures se sont avérées insuffisantes pour faire face à la concurrence croissante. La réorganisation a entrainé la suppression du poste de Monsieur X Y.
2-Sur la violation des dispositions relatives à l’ordre des licenciements
En droit
Monsieur X Y rappelle qu’un licenciement pour motif économique repose sur un motif non inhérent au salarié.
Les articles L 1233-5 et suivants du Code du travail imposent à l’employeur d’établir un ordre des salariés à licencier, à travers des critères, qui attribuent des points à chacun des salariés concernés par un éventuel licenciement.
L’employeur doit donc :
Prendre en considération l’ensemble des salariés concernés, et déterminer pour chacun d’eux sa situation;
Opérer un classement, et choisir le salarié appelé à être licencié compte tenu de sa situation moins favorable.
Les salariés concernés sont tous ceux qui relèvent de la même catégorie professionnelle.
C’est défini par la jurisprudence comme l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise
< des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ».
Monsieur X Y insiste sur le fait que cette définition ne renvoie pas à la notion d’emploi ou de poste de travail, mais est beaucoup plus large car des fonctions de même nature peuvent être accomplies par des salariés dont les profils peuvent être variés.
Il dit que l’objectif de la règle est d’englober un nombre important de salariés afin d’éviter que, par une interprétation restrictive de la notion de catégorie professionnelle, l’employeur ne puisse choisir les salariés qui seront licenciés.
En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il prétend qu’il est interdit à l’employeur de créer des sous-catégories professionnelles ou des sous-catégories en fonction des tâches à accomplir. Il interdit de sectionner les catégories professionnelles en se référant à des considérations géographiques.
Il ajoute que la Cour de cassation pose le principe selon lequel les critères d’ordre s’apprécient dans le cadre de l’entreprise, dans son ensemble, et non dans le cadre de l’un de ces établissements.
Il prétend qu’il est interdit à l’employeur d’invoquer le fait que tous les emplois d’un établissement sont supprimés, pour expliquer qu’il n’a pas appliqué les critères d’ordre.
Il affirme que ce principe est d’ordre public. C’est pourquoi il est interdit de conclure un accord d’entreprise limitant l’application des critères aux seuls salariés de l’établissement concerné par les suppressions d’emploi.
En ce qui concerne les critères, ils peuvent être définis par un accord collectif mais doivent intégrer a minima les critères fixés par la loi :
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1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertionprofessionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La Cour de cassation a rappelé que l’employeur «< doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l’ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ».
La société THERMO ELECTRON SAS, dans ses conclusions, rappelle que l’article L 1233-5 du Code du travail stipule que « le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif ».
L’employeur est donc libre de convenir, en particulier par accord avec les organisations syndicales, d’un cadre d’application plus restreint que celui de l’entreprise toute entière, notamment en procédant à un découpage par zone d’emploi.
L’employeur peut donc, dans le cadre de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, déterminer un périmètre d’application spécifique des critères d’ordre.
Elle rappelle que, pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi et ayant conclu un accord majoritaire à ce titre, l’administration est tenue de vérifier si les dispositions de l’article L 1233-24-2 du Code du travail sont bien respectées.
Elle écrit que, conformément à l’article L 1235-7-1 du Code du travail, l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration ne peut être contesté que devant les juridictions administratives, dans un délai de deux mois.
Enfin s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation, elle écrit que, lorsque le licenciement concerne tous les salariés de l’entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, l’employeur n’a pas à appliquer les critères d’ordre.
En fait
Monsieur X Y soutient que la société THERMO ELECTRON SAS devait fixer un ordre des licenciements.
Il rappelle que les électrotechniciens terrain en service après-vente étaient 35 dont 34 itinérants et un affecté à un dépôt et que la société THERMO ELECTRON SAS a décidé de supprimer 29 de ces postes itinérants.
Au lieu de fixer un ordre des licenciements la société a estimé que tous les postes de la catégorie professionnelle de Monsieur X Y étaient supprimés, ce qui est mentionné en page 19 du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il prétend que sur le plan juridique c’est interdit pour plusieurs raisons :
La première faute est d’avoir créé des sous-catégories professionnelles distinctes selon les zones géographiques, et a supprimé tous les postes de technicien de maintenance de la zone Sud à laquelle appartenait Monsieur X Y. Il rappelle que la Cour de cassation a interdit de créer une sous- catégorie par lieu d’établissement géographique. De plus chaque salarié est itinérant et est spécialisé sur des matériels spécifiques.
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De ce fait, Monsieur X Y était amené à faire des interventions partout en France, étant le seul spécialiste technique à intervenir pour la vente, Î’installation et le dépannage de la gamme Smart Vue France.
Il est rappelé qu’il n’y a aucun établissement juridique distinct qui corrobore le
-
_ découpage géographique mis en place par la société THERMO ELECTRON SAS à l’occasion du plan social.
La deuxième faute est d’avoir «< catégorisé » ce qui correspond à des fonctions et des postes de travail.
Dans le tableau comportant une colonne «< catégorie professionnelle »>, Monsieur X Y affirme que cela correspond à des fonctions et à des postes de travail :
Service après-vente terrain électrotechnicien ;
Service après-vente terrain frigoriste ;
Calibration manager-laboratoire ; etc.
Il s’agit de fonctions de même nature que celles occupées par Monsieur X Y, supposant une formation commune.
Ce dernier rappelle que seuls 5 emplois sur 16 de techniciens frigoristes en service après- vente ont été supprimés.
Monsieur X Y précise qu’un questionnaire personnel a été rempli par chacun des salariés afin de définir les critères d’ordre des licenciements.
Il est marié et à un enfant, et il est travailleur handicapé. Ceci lui permettait de bénéficiait de 13 points par application des critères définis par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Il cite, dans ses écritures, deux techniciens métrologues, non licenciés, alors qu’ils étaient affectés, comme lui à la région Sud, avaient une ancienneté et une situation de famille similaire mais sans être travailleur handicapé. Il en conclut que ces deux salariés avaient un nombre de points inférieur.
Il prétend qu’il a été licencié uniquement parce que la société THERMO ELECTRON SAS a créé une sous-catégorie de «< service après-vente terrain électrotechnicien '>, qui a amené à séparer les fonctions qu’il occupait de celles occupées par les deux salariés cités ci-dessus
Il rappelle que les dispositions du code du travail relatives aux salariés handicapés ont précisément été édictées pour «sanctuariser » l’emploi de ces personnels, compte tenu notamment de leur employabilité limitée.
Il en conclut que la société THERMO ELECTRON SAS n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements ce qui lui a causé un préjudice.
La société THERMO ELECTRON SAS rappelle, dans ses conclusions, que dans l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi conclu avec les organisations syndicales représentatives le 26 juillet 2018 et validé par la DIRECCTE le 16 août 2018, les critères d’ordre étaient appliques au sein de chacune des zones d’emploi d’une même catégorie professionnelle, comme cela est possible en application de l’article L.1233-5 du Code du travail.
Elle soutient que le découpage, établi avec l’accord des organisations syndicales, permet de faciliter les mesures de reclassement et la poursuite de l’activité dans chacune des zones d’emploi. Elle complète en précisant que le découpage choisi sur trois zones était cohérent avec l’organisation commerciale et sociale de la société.
Elle ajoute que la DIRECCTE, dans sa décision de validation de l’Accord Majoritaire du 16 août 2018, a bien pris en compte le périmètre d’application des critères d’ordre qui avait été convenu avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
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Elle conclut que Monsieur X Y n’ayant pas contesté la décision de validation de la DIRECCTE de l’Accord Majoritaire du 16 juillet 2018, en particulier sur le périmètre d’application des critères d’ordre, n’est pas recevable pour le contester devant le Conseil de Prud’hommes.
La société THERMO ELECTRON SAS rappelle que Monsieur X Y appartenait à la zone Sud, et dans cette zone, l’ensemble des postes de sa catégorie professionnelle ont été supprimés, et qu’en conséquence, elle n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements sur cette zone.
Elle ajoute qu’au vu des fiches de postes communiquées aux organisations syndicales ainsi qu’à la DIRECCTE dans le cadre de la négociation de l’Accord Majoritaire, il apparait bien que le passage d’une catégorie professionnelle à une autre supposait l’acquisition de compétences ou diplômes spécifiques non transférables, à défaut d’une formation longue de plusieurs mois à plusieurs années, selon les cas.
En conclusion, elle prétend infondée la demande de Monsieur X Y à ce titre.
3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y considère avoir démontré que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de ce fait avoir droit à des dommages et intérêts qu’il a estimé à dix-huit mois de salaire soit 59 400,00 euros.
Il rappelle, dans de longues pages, que le barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du Travail n’est pas applicable au présent litige car il faut tenir compte du préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement.
La société THERMO ELECTRON SAS a démontré, dans ses conclusions, que le licenciement de Monsieur X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle avait rempli l’ensemble des exigences légales en matière de licenciement pour motif économique.
A titre subsidiaire, Monsieur X Y écrit que si le Conseil de Prud’hommes juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il devra juger qu’il y a bien eu violation des règles relatives à l’ordre des licenciements. Dans ce cas, Monsieur X Y dit que le préjudice est le même et demande une indemnisation à hauteur de 59 400,00 euros.
La société THERMO ELECTRON SAS rappelle, en droit, que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute qu’en cas de non-respect des critères d’ordre, le salarié ne peut solliciter la compensation du préjudice subi.
Elle écrit que les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se cumulent avec ceux octroyés pour l’inobservation de l’ordre des licenciements.
En fait, elle dit avoir appliqué, valablement, les critères d’ordre des licenciements et que Monsieur X Y ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre.
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4-Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur X Y rappelle les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour estimer être recevable et bien fondé à solliciter une somme de 2 640 euros au titre de cet article suite aux frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
La société THEMO ELECTRON SAS écrit avoir dû exposer pour sa défense des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et sollicite, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnation de Monsieur X Y à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le licenciement
Le Conseil de Prud’hommes rappelle que c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Monsieur X Y était cadre itinérant.
La société THERMO ELECTRON SAS a présenté des résultats en baisse et négatifs sur plusieurs années.
La part du secteur d’activité IES (catégorie 1) a baissé d’une façon importante entre 2014 et 2017 alors qu’elle représentait 44% du chiffre d’affaires d’IES France en 2014, elle ne représente plus que 30% du chiffre d’affaires d’IES France en 2017, d’après la note économique présentée au Comité d’entreprise.
L’EBITA de la société THERMO ELECTRON SAS est fortement négatif, atteignant-5,5 millions d’euros en 2017.
Dans la note économique mentionnée ci-dessus, il est montré que seuls les produits de catégorie 1 sont en recul constant, contrairement aux produits de catégorie 2/3 alors que ceux d’Enterprise Services restaient légèrement négatifs entre 2014 et 2017.
La part des produits de catégorie 1 étant la plus importante, la société THERMO ELECTRON SAS a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DIRECCTE.
Pour sauvegarder la compétitivité la société THERM ELECTRON SAS a choisi de s’attaquer au secteur d’activité d’IES comprenant les produits de catégorie 1.
Monsieur X Y a bien reçu des offres de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Il les a refusées.
Il a adhéré au congé de reclassement et n’indique pas en avoir profité pour suivre une formation permettant un reclassement.
Enfin, Monsieur X Y indique qu’il y avait de nombreux postes ouverts en 2019. Or il n’a postulé à aucun poste alors qu’il est bien mentionné, dans la lettre de licenciement, que Monsieur X Y bénéficiait d’une priorité de réembauchage d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit et juge que la société THERMO ELECTRON SAS a rempli ses obligations dans le cadre du licenciement économique de Monsieur X Y et que le licenciement de Monsieur X Y est justifié.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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2-Sur le non-respect de l’ordre des licenciements
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été validé par les Organisations Syndicales de l’entreprise et son article 2.2 sur les critères d’ordre (page 19 de la note économique jointe aux débats), précise que ces critères ne s’appliquent pas lorsque tous les postes d’une même catégorie professionnelle sont supprimés.
Il est précisé dans le tableau page 18 de ce même document que la catégorie professionnelle à laquelle appartient Monsieur X Y est totalement supprimée.
Monsieur X Y n’a pas contesté ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans les deux mois qui ont suivi sa validation par la DIRECCTE.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit et juge que la société THERMO ELECTRON SAS n’avait pas à appliquer des critères dans le cadre de la suppression de l’emploi de Monsieur X Y
Et en conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3-Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y, notifié pour un motif économique, est justifié,
DIT et JUGE qu’il n’y avait pas lieu à appliquer les critères d’ordre dans le cadre du licenciement de Monsieur X Y,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X AC aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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