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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 10 sept. 2020, n° F 20/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 20/00002 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS
FLG 20/281
Minute N°
R.G. N° F 20/00002
N° Portalis DCWC-X-B7E-BBMX
Section INDUSTRIE
Contradictoire
1ER RESSORT
X Y
C/
SAS CENTRE VIANDE
BEAUVALLET
- SELAS MIALET Z
(ESSONNE)
- SCP PLD AVOCATS
Le 10 septembre 2020
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° du:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020
Entre
DEMANDERESSE:
Madame X Y
née le […] à […] domiciliée […] profession: comptable
Comparante en personne, assistée de Maître Maria-Claudia VARELA de la SELAS MIALET Z, Avocat au barreau de l’ESSONNE,
Et
DÉFENDERESSE :
SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par Maître PLETS DUGUET de PLD AVOCATS du barreau d’ORLEANS,
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Madame TOURNOIS, Conseiller Employeur, Présidente, Madame CUVILLIER, Conseiller Employeur, Monsieur MBOUNOU, Conseiller Salarié,
Monsieur HAMET, Conseiller Salarié, Assesseurs,
Assistés lors des débats de Madame DAUDIN, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 25 Juin 2020
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2020 et signé par Madame DAUDIN, Greffier.
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PROCÉDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 02 Janvier 2020.
Convocation des parties à l’audience de jugement du 30 janvier 2020 par lettre simple au demandeur et LRAR au défendeur: 10 janvier 2020
A l’audience du 30 janvier 2020 l’affaire a été renvoyée au 9 avril 2020 pour cause du mouvement « justice morte » des barreaux.
Compte tenu de la crise sanitaire« COVID 19 » le dossier n’a pas pu être évoqué le 9 avril 2020 et a été renvoyé à l’audience du 25 juin 2020.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Requalification de la prise d’acte intervenue le 10 juillet 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Annulation d’une mise à pied disciplinaire en date du 14 janvier 2019
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse deux mois
.6 033,86 Euros
.1 257,05 Euros
- Indemnité légale de licenciement
.3 016,93 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 1 mois
.301,70 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 500,00 Euros
- Dommages et intérêts pour notification d’une mise à pied disciplinaire injustifiée 133,25 Euros Heures supplémentaires 6 h 45 .
.13,33 Euros
- Congés payés sur heures supplémentaires
.6 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat
- Article 700 du code de procédure civile
.2 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts
- Remise de document bulletin de paie récapitulatif, attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 50 Euros par document, Dépens
Demandes reconventionnelles :
- Requalification de la prise d’acte en démission
- Constater que les demandes de Mme Y manquent de fondement et les rejeter
- Débouter Madame Y de toute demande
..2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile …..
- dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
*****
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée le 02 novembre 2017 par la société SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame X Y exerce le métier de comptable avec le statut d’agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1.
La convention collective encadrant ce contrat est celle des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Le 14 janvier 2019, la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET a notifié à Madame Y une mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue sur salaire, mise à pied confirmée par courrier du 25 janvier 2019. Puis, le 05 juillet 2019, Madame Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
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PROCÉDURE
Madame Y considère que la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET n’a pas été en mesure de protéger sa santé physique et mentale et demande donc la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Y demande également des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Madame Y s’est vue demander par la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET, par un courrier du 29 janvier 2018, d’améliorer son travail en étant plus active, plus efficace et plus respectueuse des consignes données, puis le 30 septembre 2018, un rappel à l’ordre pour des fautes professionnelles grossières et enfin, le 14 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire du fait de nouvelles fautes professionnelles.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et a été plaidée lors de l’audience du 25 juin 2020.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que conformément à l’article 455 du code de procédure civile « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date… >> ;
Pour la demanderesse et l’exposé de son argumentation, le Conseil se réfère aux conclusions soutenues oralement et par écrit datées et visées au jour de l’audience.
Madame Y demande au Conseil de prud’hommes de :
- requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 janvier 2019,
- condamner la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET au paiement des sommes indiquées précédemment.
Au soutien de ses prétentions,
Concernant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le non respect de l’obligation de sécurité et de résultat :
Madame Y explique que quelques temps après son embauche, sa charge de travail a été considérablement augmentée puisqu’elle s’est vue confier des tâches supplémentaires auparavant effectuées par une salariée démissionnaire.
Madame Y, qui partageait le même bureau que sa supérieure hiérarchique, a subi de la part de cette dernière, des reproches et elle ne cessait de la rabaisser à l’abri du regard des autres salariés.
Madame Y estime que la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET n’a pas agi en faisant cesser toutes les pressions qu’elle subissait de la part de sa hiérarchie, ce qui l’a contrainte à prendre acte la rupture de son contrat de travail.
Concernant le rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires :
Madame Y réclame le paiement d’heures supplémentaires non réglées par la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET. Madame Y présente un décompte fait sur un carnet.
Concernant les dommages-intérêts pour notification d’une mise à pied disciplinaire injustifiée :
Madame Y considère que la mise à pied disciplinaire prononcée contre elle le 14 janvier
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2019 est un abus de pouvoir de la direction car les faits reprochés sont des erreurs minimes qui n’ont pas eu d’incidence et par conséquent n’ayant engendré aucun préjudice pour la société.
Pour le défendeur et l’exposé de son argumentation, le Conseil se réfère aux conclusions soutenues oralement et par écrit datées et visées au jour de l’audience.
La SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET demande au Conseil de Prud’hommes:
- de requalifier la prise d’acte en démission,
- de constater que les demandes de Madame Y manquent de fondement et les rejeter de ce fait,
- de débouter Madame Y de toutes ses autres demandes,
- condamner Madame Y à payer à la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Y aux entiers dépens.
Concernant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le non respect de l’obligation de sécurité et de résultat :
La SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET explique avoir, suite à différentes fautes professionnelles préjudiciables pour le bon fonctionnement de l’entreprise, fait des recommandations à Madame Y. A plusieurs reprises pendant la relation contractuelle, ces recommandations ont été actées sur des échanges de courriers entre les parties.
La SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET considère que Madame Y a fait preuve de fautes professionnelles, de laxisme et d’insubordination au lieu d’appliquer les conseils qui lui ont été donnés pour maintenir le bon fonctionnement de l’entreprise.
La SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET considère que ces reproches sont justifiés et ne caractérisent pas un harcèlement moral, qu’il n’y a donc pas eu de manquement grave de la société empêchant la poursuite du contrat de travail.
Concernant le rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires :
La SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET affirme que Madame Y n’a jamais fait d’heures supplémentaires et qu’elle n’a jamais fait part à son employeur de la nécessité d’en effectuer.
Concernant les dommages-intérêts pour notification d’une mise à pied disciplinaire injustifiée :
La SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET explique que la mise à pied disciplinaire était parfaitement justifiée par le manque de compétence de Madame Y qui lui fait commettre des fautes processionnelles graves car les erreurs en comptabilité ont toujours de lourdes répercussions pour une entreprise.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Sur la rupture du contrat de travail, le non-respect d’obligation de sécurité de résultat, la demande d’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que selon l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;
Attendu que selon l’article L.4121-1 du code du travail « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. >> ;
Attendu que selon l’article L.1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… >> ;
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Attendu qu’en vertu de l’article 202 du code de procédure civile « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne le nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien ce parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » ;
Attendu en l’espèce que Madame Y n’apporte pas la preuve de faits réels suffisamment graves imputables à la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET, il ne peut être reproché à la société un manquement dans son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence, le Conseil dit que la prise d’acte revêt le caractère de démission.
Il résulte de la décision ci-dessus que le Conseil déboute Madame Y des demandes d’indemnités de licenciement et de préavis.
Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
Attendu que selon l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié… >> ;
Attendu que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans son pouvoir de direction, et que seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ouvrent droit à rémunération;
Attendu que le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas apporté d’élément justifiant la demande de la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET à Madame Y de réaliser des heures supplémentaires ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire et son préjudice :
Vu l’article 1231-2 du code civil, il appartient au salarié de prouver l’existence et l’étendue de son préjudice ;
Attendu que si l’avertissement repose sur des faits reconnus par Madame Y, celle-ci ne démontre en rien le préjudice qu’elle aurait subi suite à cet avertissement;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de ses demandes d’annulation de
l’avertissement et des dommages-intérêts demandés au titre d’un préjudice à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision et les intérêts aux taux légal :
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoire pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. » ;
Que selon l’article R.1454-28 du code du travail «< Sont de droit exécutoires à titre provisoire:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire caculés sur
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la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »> ;
Attendu en l’espèce que le jugement déboute Madame Y de ses demandes précédentes ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de ces dernières demandes.
Sur la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 – article 22, dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »> ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET les frais qu’elle a engagés, le Conseil condamne Madame Y à lui verser la somme de 100 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section INDUSTRIE, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la prise d’acte de Mme X Y revêt le caractère d’une démission
DIT que Mme X Y n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées à la demande de l’employeur,
DÉBOUTE Madame X Y de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame X Y à verser à la SAS CENTRE VIANDE BEAUVALLET la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Agnes DAUDIN Céline TOURNOIS
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