Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Colmar, 19 juil. 2022, n° F 21/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Colmar |
| Numéro : | F 21/00107 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE du Consell de Predicmacs de COLMAR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE COLMAR
MINUTE N° 2022/63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG F 21/00107 -
No Portalis DCYO-X-B7F-4MO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Section Encadrement
RC
Affaire X Y c/ S.A.S.:
Z, S.A. AA
Société APICIL PREVOYANCE, PED TVS Sticke
Société IDENTITES MUTUELLE
JUGEMENT DU 19 Juillet 2022 dans le litige opposant :
Madame X Y
38 rue Saint Nicolas
68420 VOEGTLINSHOFFEN
Représentée par Me Valérie REYNAUD (Avocat au barreau de STRASBOURG) Substituée par Me Mathilde AB (Avocat au barreau de COLMAR)
DEMANDEUR
A:
S.A.S. Z
[…]
Représentée par Me Elira MORNAGUI (Avocat au barreau de PARIS)
S.A. AA
[…] lotification à :
[…] partie demanderesse Représentée par Me Benjamin PORCHER (Avocat au barreau de PARIS) ::
Substituée par Me Déborah AC (Avocat au barreau de COLMAR)
partie défenderesse
DEFENDEURS
Société APICIL PREVOYANCE partie intervenante
[…] :
[…] ôle emploi ( ) Représentée par e Marjorie PASCAL (Avocat au barreau de LYON) Substituée par Me BRAIG (Avocat au barreau de COLMAR) lause Exécutoire emandeur le : Société IDENTITES MUTUELLE
[…] ppel n°
Représentée par Me Caroline LETELLIER (Avocat au barreau de PARIS) Substituée par Me BOULACHIB (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
-1-
Audience publique de jugement: 20 Mai 2022
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur René CISERI, Président Conseiller (E)
Monsieur Pierre KOPP, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Luc BIARD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Nhan-Ton TA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Karinne PANNETIER, Greffière
Prononcé par mise à disposition publique au greffe le 19 Juillet 2022.
**** *******
PROCEDURE:
MadamePar demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 06 Avril 2021, X Y a fait citer devant notre Conseil la S.A.S. Z et la S.A.
AA.
A l’audience de conciliation du 21 Mai 2021, aucun accord n’ayant pu aboutir, le Conseil a pris acte de l’échec de la tentative de conciliation et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 24 septembre 2021.
Par acte du 21 février 2022, Me REYNAUD, pour la partie demanderesse, a mis en cause la Société APICIL PREVOYANCE ainsi que la Société IDENTITES MUTUELLE.
Me AB, pour la partie demanderesse, conclut :
Déclarer la requête de Madame X Y recevable et fondée
Sur les créances nées de l’exécution du contrat de travail
Dire et juger que le salaire de référence de Madame X Y durant ses congés maladie et congés de maternité est de 4 231,43 euros brut
En conséquence, condamner solidairement la SAS Z et la SAS AA à payer à Madame X Y la somme de : 10 053,35 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier au 24 août
-
2019
- 1 005,35 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la SAS Z à payer à Madame X Y la somme de :
- 9718,11 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2019 au 23
mars 2020
- 971,81 euros au titre des congés payés afférents
Réserver à la demanderesse la faculté de compléter ses prétentions au titre des primes d’intéressement et de participation portant sur les années 2019 et 2020
Subsidiairement :
Condamner la société AA à payer à Madame X Y la somme de :
- 10 053,35 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier au 24 août
2019
- 1 005,35 euros au titre des congés payés afférents
-2-
Condamner la société AA à payer à Madame X Y la somme de :
-9718,11 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020
- 971,81 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause, avant dire droit :
Ordonner aux sociétés AA, Z, APICIL TRANSVERSE et IDENTITES MUTUELLE de justifier des sommes versées à la SAS Z au titre de la garantie prévoyance de Madame X Y
Constater que la SAS Z a manqué à son obligation de paiement de salaire à l’égard de sa salariée
En conséquence :
Condamner la SAS Z à verser la somme de 12 700 euros en réparation du préjudice financier subi
Constater que la SAS Z a manqué à son obligation de préserver la santé de sa salariée
En conséquence :
Condamner la SAS Z à verser la somme de 12 700 euros en réparation du préjudice subi
Constater que la SAS Z et la SAS AA ont manqué à leur obligation d’information à l’égard de sa salariée bénéficiaire de l’assurance de groupe
En conséquence :
Condamner la SAS Z à verser la somme de 12 700 euros en réparation du préjudice subi
Sur les créances nées de la rupture du contrat de travail :
Constater que l’inaptitude de Madame X Y est d’origine professionnelle
En conséquence :
Condamner la SAS Z verser à Madame X Y la somme de 2 465 euros correspondant au solde de l’indemnité spéciale de licenciement
Condamner la SAS Z à verser à Madame X Y la somme de 8 462 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de
1 269 euros
Constater que le licenciement de Madame Y est intervenu en méconnaissance de l’article L 1132-1 du Code du Travail
En conséquence :
Condamner la SAS Z à verser à Madame X Y la somme de 50 772 euros
d’indemnité pour licenciement nul
Subsidiairement :
Dire et juger que le licenciement de Madame X Y est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la SAS Z à verser à Madame X Y la somme de 50 772 euros
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS Z à verser à Madame X Y la somme de 8 462,84 euros
à titre de dommages et intérêts pour non conformité de l’attestation Pôle Emploi
Condamner solidairement les défenderesses à payer à Madame X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des causes du jugement à intervenir
Condamner la SAS Z aux entiers frais et dépens
Me MORNAGUI pour la SAS Z en défense conclut :
Juger Madame Y irrecevable et mal fondée en ses demandes
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame Y à payer à la société Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame Y aux entiers dépens.
Me AC pour la SA AA en défense conclut :
Déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de Madame Y à l’encontre de la société AA
Débouter toute demande dirigée à l’encontre de la société AA
Condamner Madame Y à verser à la société AA la somme de 3 000 euros au titre du caractère manifestement abusif de ses prétentions
Condamner Madame Y à verser à la société AA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame Y au paiement des entiers dépens.
Me LETELLIER, pour la société IDENTITES MUTUELLE, conclut :
Se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande dirigée à l’encontre D’IDENTITES MUTUELLE au profit du Tribunal Judiciaire.
En conséquence,
Juger irrecevable la demande de Mme Y à l’encontre D’IDENTITES MUTUELLE,
Renvoyer Mme Y à mieux se pourvoir,
In limine litis, à titre subsidiaire :
Constater que Mme Y n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre D’IDENTITES MUTUELLE,
En conséquence,
Juger irrecevable la demande de Mme Y à l’encontre D’IDENTITES MUTUELLE,
Sur le fond, si l’action est jugée irrecevable :
Juger infondée la demande de Mme Y à l’encontre D’IDENTITES MUTUELLE,
En toute hypothèse :
Condamner Mme Y à verser à IDENTITES MUTUELLE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-4-
Me PASCAL, pour la société APICIL PREVOYANCE, conclut :
Déclarer incompétent le Conseil de Prud’hommes de Colmar au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon pour statuer sur toute demande dirigée à l’endroit D’APICIL PREVOYANCE, Institution de Prévoyance,
Condamner Mme Y à verser à APICIL PREVOYANCE une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de jugement du 20 Mai 2022 date à laquelle, après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries, le Conseil a clos les débats et mis l’affaire en délibéré au 19 Juillet 2022 par mise à disposition publique au greffe.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES:
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties :
- aux conclusions du 12 mai 2022 pour la partie demanderesse
- aux conclusions du 13 mai 2022 pour la société AA (partie défenderesse)
- aux conclusions du 21 avril 2022 pour la société Z (partie défenderesse)
- aux conclusions réceptionnées au greffe le 20 mai 2022 pour APICIL PREVOYANCE
- aux conclusions du 22 avril 2022 pour IDENTITES MUTUELLE
MOTIFS DU JUGEMENT:
En droit l’article L 1411-1 du Code du travail dispose que : Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. "
Par ailleurs, l’article L 1411-6 de ce même Code précise: "Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.'11
Or le Conseil rappelle que les organismes de prévoyance ne se « substituent » pas aux obligations légales de l’employeur. Il s’agit d’un système d’assurance qui permet dans certaines conditions de verser des prestations soit directement à l’employeur, soit à l’assuré.
Ainsi le Conseil se déclare d’une part matériellement incompétent, puisqu’en mettant en cause les Société APICIL et IDENTITÉ MUTUELLE, Madame AD Y place le litige sur un différend entre un salarié et un organisme de prévoyance. Le fait pour l’employeur de souscrire un contrat d’assurance aux bénéfices de ses salariés ne permet pas de retenir que ces assureurs se substituent à l’employeur.
Par ailleurs, le Conseil note qu’IDENTITÉ MUTUELLE n’a pas été l’assureur pendant les périodes d’arrêt de travail de Madame AD Y et qu’aucun dossier n’a été ouvert auprès de cet assureur.
De même, le Conseil relève que c’est SPIE qui est intervenue en qualité de gestionnaire du contrat de prévoyance souscrit par la SAS Z pour ses salariés.
C’est pourquoi, et dès l’audience du bureau de jugement du 20 mai 2022, le Conseil a mis hors de cause les Sociétés APICIL et IDENTITÉ MUTUELLE.
Sur la demande de fixer le salaire de référence de Madame AD Y pendant ses congés maladie et maternité :
Il ressort des pièces produites par les parties que le salaire de base de Madame AD Y pendant ses périodes d’arrêt de travail était de 2 500 euros bruts, et que le salaire moyen était de 4 231,43 euros bruts.
Sur les demandes de rappels de salaires :
Le Conseil rappelle tout d’abord que le salaire est l’ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services.
Aussi seul un employeur peut être condamné à des rappels de salaires.
Par ailleurs, lorsqu’un procès est engagé la partie qui saisit le juge formule une ou un ensemble de « prétentions ». Cette demande détermine le cadre, qui constitue la limite au delà de laquelle s’il la franchissait, le magistrat qui a compétence pour statuer sur le différend dont il se trouve saisi, excéderait ses pouvoirs. C’est pourquoi, s’il rendait un jugement sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise, ou encore s’il excédait le montant de la demande, le juge statuerait alors « ultra petita » (on dit aussi « extra petita »).
Puisque, tel que cela vient d’être rappelé que seul un employeur peut être condamné à verser des rappels de salaires, Madame AD Y ne pourra être que déboutée de ses demandes de « rappel de salaire »qu’elle formule à l’encontre de la Société AA. Non seulement la Société AA n’a à aucun moment été l’employeur de Madame AD Y, mais de surcroît seules des indemnités prévoyance ont été versées à la SAS Z par la Société AA pour le compte de Madame AD Y pendant ses périodes d’arrêt de travail.
De même, le Conseil constate que Madame AD Y ne formule aucune demande de rappel ou de complément d’indemnité de prévoyance à la Société AA.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil dit et juge que Madame AD Y doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaires qu’elle formule à l’encontre de la Société AA.
Concernant les demandes de rappel de salaire de Madame AD Y, le Conseil considère qu’il convient d’analyser si la SAS Z a bien rempli ou non ses obligations en matière de maintien de salaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
L’article 6 de l’avenant II relatif aux dispositions particulières aux cadres de la Convention Collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage phare tique, parapharmaceutique et vétérinaire stipule que " En cas de maladie ou d’accident dûment justifiés et ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au salarié ayant moins de 1 an de présence continue dans l’entreprise, pendant une période n’excédant pas 3 mois, 75% de ses appointements mensuels, sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :(1) a) De la sécurité sociale, à l’exclusion des majorations données pour enfants à charge ; b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l’article 30 des dispositions générales de la présente convention, ou de tout autre régime particulier à l’entreprise; c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l’accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu’à titre d’avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l’intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires. (2) Cet avantage ne s’oppose pas à l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du présent avenant.
Après 1 an de présence continue dans l’entreprise, et sous déduction des prestations énumérées ci-dessus, les appointements mensuels seront payés intégralement pendant une période n’excédant pas 3 mois. "1
Il résulte donc de l’application de ce texte, que l’obligation de la SAS Z consiste à payer, pendant une période maximale de 3 mois, 100% des appointements mensuels.
-6-
Dans la présente affaire, les parties s’opposent également sur la notion « d’appointements ». Madame AD Y considère que les appointements représentent la totalité du salaire brut soumis à cotisation, c’est-à-dire le salaire de base augmenté des différentes primes qu’elle a touchées, et la SAS Z estime que les appointements, pour la catégorie des « Cadres » dont relève Madame AD Y, ne concerne que le seul salaire de base.
Le Conseil constate qu’il est produit aux débats l’Arrêt du 26 Novembre 2019 de la Cour d’Appel de Colmar qui a précisément eu à statuer, dans un litige qui opposait Madame AD Y et la SAS Z sur cette notion précise, elle a statué de la manière suivante: « … Attendu que l’ensemble de cette analyse met en exergue que là SAS était fondée à asseoir le calcul du maintien de salaire restant à sa charge sur le seul salaire de base, en sorte qu’infirmant l’ordonnance entreprise il convient de débouter Mme Y de toutes ses prétentions »
Le Conseil constate par ailleurs que ce jugement est devenu définitif.
L’article 1355 du Code civil précise que "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Ainsi, l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar vient mettre un terme définitif en ce qui concerne la base de salaire que la SAS Z devait maintenir.
Dans ces conditions, le Conseil dit et juge que la seule obligation de la SAS Z en matière de maintien des appointements concernait le maintien intégral du salaire de base pendant une période de 3 mois.
Le Conseil constate que la SAS Z produit les justificatifs de maintien du salaire de base intégral sur une période de 3 mois, et dans ces conditions Madame AD Y ne pourra être que déboutée de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire.
Sur la demande d’ordonner aux Sociétés AA, la SAS Z et APICIL de justifier des sommes versées au titre de la garantie de prévoyance :
Le Conseil dit que Madame AD Y devra être déboutée de sa demande en ce qui concerne APICIL puisqu’il résulte du présent jugement qu’elle a été mise hors de cause de la présente affaire.
Tel que cela avait été demandé lors du Bureau de Jugement, le Conseil constate que AA a communiqué l’intégralité des sommes versées pendant les arrêts de travail de Madame AD Y.
Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de constater que la SAS Z a manqué à son obligation de paiement à l’égard de Madame AD Y, et sur la demande de réparation du préjudice financier :
Tel que cela résulte du présent jugement, la SAS Z a parfaitement rempli l’obligation de maintien intégral des appointements pendant une période maximale de 3 mois.
Dans ces conditions, Madame AD Y n’a subi aucun préjudice financier imputable à la SAS Z, et en conséquence elle ne peut être que déboutée de ces chefs de demande.
Sur la demande d’application du Code Civil Local:
Madame AD Y considère qu’elle doit bénéficier de l’application du Code Local et qu’en conséquence la totalité de sa rémunération devait être maintenue.
En droit, l’article 63 du Code de commerce local prévoit en effet que « le commis qui, par la suite d’un accident dont il n’est pas fautif, se trouve dans l’impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l’entretien, mais pas au-delà d’une durée de six semaines »
D’autre part, l’article 616 du Code civil local dispose que "Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.1 1
Il résulte de la combinaison de ces 2 articles, qu’en l’espèce Madame AD Y n’a pas été victime d’un accident et que la durée de l’absence de Madame AD Y n’est pas assimilable à un « temps relativement sans importance ».
Dans ces conditions, le Conseil dit et juge que les dispositions du Code Local ne peuvent s’appliquer pour les arrêts de travail de Madame AD Y.
En conséquence, Madame AD Y sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives à l’intéressement et à la participation :
Madame AD Y considère qu’elle n’a pas été totalement remplie de ses droits en matière d’intéressement et de participation en raison du fait que le calcul a été « basé sur le salaire fixe uniquement et que la parité de participation est calculée sur la base de la prime d’intéressement ».
Le Conseil constate que Madame AD Y ne précise pas les raisons pour lesquelles elle considère que les calculs sont erronés et ne chiffre pas ses demandes.
Le Conseil note cependant que la partie défenderesse développe toutes les explications précises ainsi que les accords d’intéressement et de participation applicables.
Ainsi, ces accords prévoient des traitements particuliers en cas d’absence, et que le calcul de l’intéressement est en partie basée sur la présence dans l’entreprise au cours de l’exercice (à hauteur de 10%) et pour 90% proportionnellement au salaire but… effectivement versé pendant la période de calcul sous déduction de toute valorisation d’absence n’étant pas du temps de travail effectif…1
Pour ce qui est de la Participation prévoit que « 100% de la répartition est proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ».
Sur la base de ces documents et des calculs présentés, le Conseil dit et juge que les sommes versées à Madame AD Y au titre de l’intéressement et de la participation sont exactes, et que c’est à bon droit que la SAS Z a régularisé la situation avec le dernier bulletin de paie de Madame AD Y suite à la décision de la Cour d’Appel de Colmar.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les droits de Madame AD Y à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de préserver la santé, et la demande de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à la santé subie :
Dans le cadre de la présente procédure Madame AD Y considère qu’elle avait droit à des compléments de maintien de salaire et que le non-versement des sommes qu’elle estime avoir droit lui a causé un préjudice et altéré son état de santé.
Or, une nouvelle fois, le Conseil ne peut que constater que la SAS Z n’a pas manqué à son obligation conventionnelle de maintenir pendant 3 mois le salaire de base de Madame AD Y.
Dans ces conditions, le Conseil dit et juge qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la SAS Z pour non-respect de maintien des appointements de Madame AD Y, et qu’aucun manquement à l’obligation de préservation de la santé de Madame AD Y ne peut être retenu à l’encontre de la SAS Z.
Madame AD Y devra également être déboutée de ces chefs de demandes.
-8-
Sur les demandes de constater le manquement à l’obligation de non-discrimination, et de dommages et intérêts en raison du préjudice de discrimination subi :
Madame AD Y considère qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire lors de l’indemnisation de ses périodes d’arrêt de travail. Elle met en avant la situation de Madame AE et de Madame AF.
Le Conseil constate que bien que Madame AD Y n’apporte pas les éléments précis permettant de démontrer un traitement discriminatoire, la Société défenderesse précise, pour les 2 salariées, les règles appliquées en matière de maintien du salaire.
Ainsi, il apparaît que les règles appliquées à la situation de Madame AF ont été strictement les mêmes que celles appliquées à Madame AD Y. Dans ces conditions le Conseil ne peut que constater l’absence de tout traitement discriminatoire.
En ce qui concerne, la situation de Madame AE, la SAS Z démontre qu’elle aussi, tout comme Madame AD Y a bien bénéficié d’un maintien de salaire patronal intégral pendant une période de 3 mois.
Cette personne a bénéficié en outre des garanties du régime de prévoyance assises sur la totalité des salaires (fixes et variables) sur les 12 derniers mois, conformément aux dispositions de ce régime de prévoyance, et dans les mêmes conditions que celles dont Madame AD Y a bénéficié.
Madame AD Y fait valoir que Madame AE a bénéficié d’une prime en mai 2019 alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 23 mars 2019. la SAS Z donne toutes les précisions quant au motif du versement de cette prime, puisqu’elle concerne la période entre le 1er janvier 2019 et le 23 mars 2019, période à laquelle la salariée n’était pas en arrêt de travail.
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame AD Y ne démontre pas l’existence d’un quelconque traitement discriminatoire de la part de la SAS Z, et ne pourra être que déboutée de ces chefs de demandes.
Sur la demande de constater que l’inaptitude est d’origine professionnelle, la demande d’indemnité spéciale de licenciement, sur l’indemnité compensatrice de préavis, et sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Il résulte de l’analyse qui précède que la dégradation de l’état de santé de Madame AD Y n’est pas liée à des manquements de la SAS Z.
Par ailleurs, le Conseil constate que l’avis médical d’inaptitude ne porte non seulement aucune mention sur une éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude, mais de surcroît que cet avis n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation.
De même, Madame AD Y n’a pas non plus mis en œuvre une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
Enfin, le Conseil constate que Madame AD Y procède par voie d’affirmations qui ne reposent sur aucun élément matériel probant qui viendrait laisser supposer le moindre lien entre les agissements de la SAS Z et le licenciement pour inaptitude de Madame AD Y.
Dans ces conditions, le Conseil dit et juge que le l’inaptitude de Madame AD Y n’est pas d’origine professionnelle; elle devra donc être déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre subsidiaire, Madame AD Y demande la condamnation de la SAS Z à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fonde sa demande sur le fait que son inaptitude est « consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ».
Sur ce point également, le Conseil ne peut que constater que Madame AD Y ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Par ailleurs, et tel que cela a été développé dans le présent jugement, aucun agissement fautif ne peut être reproché à la SAS Z ni lors de l’exécution du contrat de travail, ni lors de la période d’arrêt de travail, ni même lors de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, le Conseil dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Madame AD Y est justifié, et que la procédure de licenciement est parfaitement conforme au droit.
Madame AD Y devra donc également être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-conformité de l’attestation Pôle Emploi :
Madame AD Y fait valoir que son attestation Pôle Emploi comportait une erreur car la SAS Z a mentionné au titre de la période de référence pour le calcul des indemnités, les indemnités de Sécurité Sociale et non les dernières rémunérations perçues.
L’analyse des pièces produites par les parties, et en particulier le courrier de Pôle Emploi informant Madame AD Y de ses droits, que l’indemnisation de Madame AD Y devait démarrer le 23 juin 2020, et que dès le 24 juin 2020 les services de Pôle Emploi informaient Madame AD Y que son dossier avait été mis à jour.
Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater que Madame AD Y n’a subi aucun préjudice, et Madame AD Y devra donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information sur l’assurance à l’égard de Madame AD Y :
Madame AD Y indique qu’elle n’a pas été informée des garanties dont elle bénéficiait au titre de l’assurance souscrite par la SAS Z pour ses salariés.
La partie défenderesse indique que chaque salarié reçoit, lors de son arrivée dans l’entreprise, un courriel qui contient l’ensemble des informations, et demandes de renseignements pour l’affiliation aux régimes de frais de santé et de prévoyance.
11Par ailleurs, la SAS Z précise qu’en sus de ces informations, elle remet aux salariés un livret prévoyance" qui précise les modalités de gestions et les garanties en cas d’arrêt de travail.
Enfin, la partie défenderesse précise encore que tous les salariés de la SAS Z ont accès en permanence à ces informations sur l’intranet de la Société, et que chaque nouveau collaborateur participe à un séminaire d’intégration, qui comporte une partie spécifique sur garanties en matière de frais de santé et de prévoyance.
Dans ces conditions, le Conseil dit et juge que la SAS Z n’a pas manqué à son devoir d’informations sur les régimes de frais de santé et de prévoyance mis en place au sein de la Société et Madame AD Y sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société AA:
La Société AA demande la condamnation de Madame AD Y au titre du 11
caractère abusif et léger du maintien de son action"
Le Conseil constate que la société AA n’indique pas sur quel fondement juridique elle s’appuie pour fonder cette demande, et dans ces conditions le Conseil ne peut que débouter lla société AA de sa demande.
Sur les demandes des parties au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ::
Les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux frais et dépens et que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le
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juge peut allouer une somme d’argent aux parties au titre des frais irrépétibles exposés qui ont été engendrés pour faire valoir ses droits.
Par ailleurs, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons liées aux mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Dans la présente affaire, Madame AG Y est déboutée de l’intégralité de ses demandes, et les parties défenderesses ont engagé des frais pour défendre leurs intérêts
En conséquence, le Conseil juge équitable de condamner Madame AG Y à verser aux Sociétés IDENTITE MUTELLE et APICIL la somme de 100 euros pour chacune de ces 2 Sociétés Parallèlement, les Sociétés Z et AA sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes de Colmar, Section Encadrement, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix,
MET hors de cause les Sociétés APICIL et IDENTITE MUTUELLE
FIXE le salaire base de Madame AD Y pendant ses périodes d’arrêt de travail à 2 500 euros bruts, et le salaire moyen à 4 231,43 euros bruts.
DIT et JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame AD Y est justifié
DEBOUTE Madame AD Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame AD Y à verser au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
100 euros à la Société IDENTITE MUTUELLE
100 euros à la Société APICIL
DEBOUTE la SAAA de ses demandes,
DEBOUTE la SAS Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame AD Y aux entiers frais et dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 19 Juillet 2022 et signé par M. CISERI, Président et Mme PANNETIER Greffière.
Le Président, Suivent les sig natures Pour copie-expédition certifiée conforme Le Greffière,
Le Greffier
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