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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2509240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509240 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
ea
N°2509240 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bruno Maitre Juge des référés ___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 21 août 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. X AA AB, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour alors qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de ce titre ; la décision qui le place en situation irrégulière porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil dès lors qu’il est père de deux enfants français mineurs dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
N° 2509240 2
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est toujours en cours d’instruction et M. AA AB s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 août au 11 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509239 par laquelle M. AA AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 août 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. AC du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. AC naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
2. M. AA AB ressortissant camerounais né en […] est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont en dernier lieu un titre portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2025. Le 17 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. AC et R. 432-2 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de la demande de M. AA AB a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que
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l’intéressé est muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 novembre 2025. Par suite, le présent litige conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
5. La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. AA AB. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’absence de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. AA AB dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. AA AB est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. AA AB dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. AA AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA AB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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