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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 10 nov. 2022, n° 19/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AISH, son établissement CIC VALLEE RHONE LANGUEDOC GIE, CIC LYONNAISE DE BANQUE, SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ( SFMI ), SAS AMBITION ISERE SAVOIE - AISH |
Texte intégral
C-D E F
[…]. : 04 79 37 09 27 COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALBERTVILLE (SAVOIE)
JUGEMENT DU : 10/11/2022
Chambre: CIVILE N° RG 19/00705
Nature: Réputée contradictoire
N° Jugement: 221230 N° Portalis DB20-W-B7D-CIL6
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y
[…] représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
SAS […]
334 rue des vingt Toises 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Non comparant, ni représenté
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) venant aux droits de la société AISH
[…]
[…] représentée par Me C-D E, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hadrien PRALY, de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE
CIC LYONNAISE DE BANQUE représenté par son établissement CIC VALLEE RHONE LANGUEDOC GIE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente: A BOURACHOT assistée lors des débats et du prononcé de Lisa POURTIER, Greffière
DÉBATS:
Audience publique du : 07 Octobre 2022 Délibéré annoncé au : 10 Novembre 2022
Exécutoire délivré le : 10 Novembre 2022 à: Me DERONZIER et Me E
Expédition délivrée le : à :
1
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 août 2015, la Sas Ambition Isère Savoie (AISH) a conclu avec M. X Y et Mme A B un contrat de construction de maison individuelle pour la construction d’une maison située lieudit
Les Verneys à Randens.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 mars 2018 avec réserves. Le solde du prix d’un montant de 7 659,75 euros a été séquestré auprès de la société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Ge.
Par courrier daté du 04 avril 2018, de nouvelles réserves ont été émises.
Par actes des 28 mars et 30 avril 2019, M. X Y a assigné la Sas Ambition Isère Savoie (AISH) et la société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Gie devant le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu le tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de paiement des travaux de reprise des désordres apparus dans le délai de parfait achèvement.
Par actes des 04 juillet 2019 et 05 février 2020, M. X Y a assigné la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) venant aux droits de la Sas Ambition Isère Savoie (AISH). Les dossiers ont été joints suivant avis des 03 octobre 2019 et 28 mai 2020.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge de la mise en état a: déclaré irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, dit que les demandes demeurent recevables sur le fondement de la responsabilité de droit commun, débouté la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) de ses demandes.
La société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Ge régulièrement citée à personne morale,
n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2022. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2022, M. X Y demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6, 1231-1 à 1231-7 du code civil, 70 du code de procédure civile et
l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, de :
- direque ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement sont recevables,
- à titre subsidiaire, déclarer recevables ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner la Sas Société française de Maisons Individuelles (SFMI) à lui payer la somme de 8 268,47 euros, dire que la société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Gie libérera les fonds séquestrés à hauteur de 7 659,75 euros à son profit, somme qui viendra en déduction de la créance dont il dispose contre la Sas Société française de Maisons Individuelles (SFMI),
- condamner la Sas Société française de Maisons Individuelles (SFMI) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y expose que l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas définitive faute d’avoir été signifiée, qu’elle n’a pas autorité de chose jugée puisqu’elle ne met pas fin à l’instance, que le délai de garantie est interrompu par une assignation ou par la reconnaissance par l’entrepreneur de sa responsabilité, qu’une telle reconnaissance émane du courrier du 13 mars 2019, que la garantie de parfait achèvement est donc encore mobilisable.
Subsidiairement, M. X Y affirme que les désordres ayant fait l’objet d’une réserve relèvent concurremment de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle qui est maintenue même après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, que les demandes additionnelles à ce titre sont parfaitement recevables en ce qu’elles ont pour objet les désordres réservés à la réception objet de l’assignation délivrée le 05 février 2020. Il indique que la Sas Société française de Maisons Individuelles (SFMI) est intervenue ponctuellement ce qui a permis de lever certaines réserves, qu’il reste deux réserves non levées : le remplacement de la porte d’entrée voilée et la reprise des bacs à douche, que le constructeur a reconnu la nécessité de reprendre ces deux éléments dans son courrier du 13 mars 2019, que les bacs à douche sont inutilisables en raison d’un problème d’étanchéité, qu’il a refusé une intervention consistant dans la seule fourniture de faïence qui n’est pas de nature à régler le désordre.
2
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2022, la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) demande au tribunal, sur le fondement des articles 1315 et 1290 du code civil, 9, 32, 66 et 117 et suivants, 329 et suivants du code de procédure civile, de : dire que l’assignation délivrée le 28 mars 2019 à la Sas Ambition Isère Savoie (AISH) est nulle,
-
- dire que l’assignation délivrée le 04 juillet à la Sas Société française de Maisons Individuelles (SFMI) est nulle,
- débouter M. X Y de ses demandes,
- à titre reconventionnel, ordonner la déconsignation du solde du prix d’un montant de 7 659,75 euros
à son profit, condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices occasionnés par l’opposition abusive à la libération du solde du prix convenu,
- en tout état de cause, condamner M. X Y à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X Y aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) affirme que l’assignation délivrée à la Sas Ambition Isère Savoie (AISH) est nulle pour lui avoir été délivrée alors que cette société n’avait plus d’existence légale et donc de capacité à agir en justice, à la suite de son absorption intervenue le 1 janvier 2019. Elle ajoute que cela entraîne la nullité de l’assignation en intervention forcée qui suit le même sort que l’action principale.
La Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) précise que M. X Y refusait de lui laisser effectuer les travaux de reprise, que pendant la procédure il a finalement accepté son intervention, que les dernières demandes sont forcloses comme l’a jugé le juge de la mise en état, que M. X Y n’a pas relevé appel de l’ordonnance et se trouve donc irrecevable à remettre en cause cette décision, qu’en outre le délai de garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion auquel le cas d’interruption de la prescription pour cause de reconnaissance du débiteur n’est pas applicable.
La Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) indique qu’aucune réserve n’a été formulée au titre du voilage de la porte d’entrée, que la seule réserve intéressait la poignée de la porte qui a été remplacée, que le grief a été élevé pour la première fois dans les conclusions d’avril 2021, que rien n’établit sa clandestinité, que le grief n’est au surplus pas établi, que le devis sur la base duquel la demande est formée ne concerne pas la porte d’entrée.
S’agissant des douches, la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) soutient que la réserve émise au titre de l’absence de fourniture de bacs de douche extra-plats n’est pas justifiée, que les demandes de réparation ne visent nullement à une mise en conformité à ce titre, mais dans la création de douches à l’italienne, que le poste de faïence douche est resté à la charge du client.
La Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) estime en conséquence que les sommes séquestrées doivent être libérées à son profit d’autant que l’opposition à paiement n’a pas été réalisée dans les formes et délais légaux, que l’opposition était ici abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité des exceptions de nullité invoquées par la Sas Société française de Maisons Individuelles (SFMI) au cours de l’audience. Les parties ont répondu que la Sas Ambition Isère Savoie (AISH) n’a plus d’existence légale, que les demandes ne sont pas dirigées contre cette dernière.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nullité des assignations :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
3
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […]".
En l’espèce, la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) invoquent, dans ses dernières conclusions, la nullité des assignations qui constitue une exception de procédure relevant du seul pouvoir du juge de la mise en état. Ses demandes d’annulation des assignations seront ainsi jugées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
En l’espèce, le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir dans un litige dont l’acte introductif d’instance a été délivré postérieurement au 1er janvier 2020 étendant les pouvoirs du juge de la mise en état en la matière. Sa décision a donc autorité de la chose jugée et ce dès son prononcé, indépendamment du fait que la décision ait ou pas été signifiée et soit définitive.
Dès lors, la demande de M. X Y tendant à faire déclarer recevable son action fondée sur la garantie de parfait achèvement n’est pas recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, s’agissant de la porte d’entrée, le procès-verbal de réception comporte la mention suivante : poignée de porte d’entrée à réparer. Or, il apparaît que M. X Y a reconnu le 8 octobre 2020 que la société est intervenue pour le remplacement de la crémone porte d’entrée et de la poignée de la porte d’entrée, conformément au compte-rendu de constat du 13 mars 2019 qui ne mentionnait que la crémone et porte d’entrée à réparer sans autre précision. Dès lors, les réserves ont été reprises et il n’est versé aucun élément de preuve démontrant que la porte d’entrée est voilée et que cela est dû à un manquement de la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) dans l’exécution de ses obligations. Il sera en outre noté que le voilage de la porte d’entrée n’est pas évoqué dans le courrier de mise en demeure de 2010. Au surplus, le devis de reprise fondant la demande en paiement de dommages et intérêts a trait à la pose d’un vantail oscillo-battant et non d’une porte d’entrée. En conséquence, M. X Y sera débouté de sa demande au titre de la porte d’entrée.
S’agissant des bacs à douche, le procès-verbal de réception comporte au n°7 la réserve suivante : « bac à douche non conforme au marché extra plat non mise R.D.C et étage ». La Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) ne justifie pas avoir levé cette réserve. Elle conteste aujourd’hui devoir la fourniture de bacs à douche extra-plats. Cependant, les réserves ont été établies contradictoirement. Dès lors, la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) doit la pose et la fourniture de deux bacs à douche extra-plats.
Cependant, les devis de réparation soumis par M. X Y ne concernent nullement cette prestation mais la réalisation d’une douche carrelée à l’italienne. M. X Y affirme sans le démontrer que cette prestation serait moins onéreuse et que la reprise vise principalement à réparer l’absence de réalisation de la douche dans les règles de l’art à raison de l’emploi d’un mousse expansive. En l’absence de démonstration de l’existence d’une malfaçon au titre de la mise en oeuvre des bacs à douche et de l’absence de justification de son préjudice résultant du défaut de conformité contractuelle des bacs de douche, il convient de débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des bacs de douche.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire".
En l’espèce, M. X Y qui succombe dans ses demandes ne justifie pas que l’opposition de la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) était abusive. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le déblocage des sommes séquestrées
Conformément aux dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les parties ont consigné 5 % du prix de la construction, soit la somme de 7 659,75 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Ge.
En l’absence de levée de la réserve relative à la non-conformité des bacs de douche, la déconsignation des sommes au profit de la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) ne peut pas intervenir. En outre, M. X Y ne peut obtenir versement de la somme séquestrée représentant le solde du prix de vente dès lors que le coût de mise en conformité des bacs de douche est à ce jour indéterminé.
Les demandes de déconsignation seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive
Dans la mesure où l’une des réserves n’est pas levée, M. X Y était légitime à refuser la libération du séquestre. Il n’a commis aucun abus. La demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, "hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation".
Au regard de la nature de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. X Y qui succombe dans toutes ses demandes sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. X Y sera condamné à payer à la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) la somme de 800 euros.
5
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les exceptions de nullité soulevées par la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI),
DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts fondées sur la garantie de parfait achèvement,
DÉBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) de sa demande de libération à son profit du solde du prix séquestré conventionnellement auprès de société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Ge et de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. X Y au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. X Y à payer à la Sas Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) la somme de huit cents euros (800 euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 novembre 2022, la minute étant signée par Madame A BOURACHOT, Présidente et Madame Lisa POURTIER, Greffière
La Greffière
G A la minute suivent les signatures La Présidente RÉPUBHOUL FRANÇAISE AU NOM DU 1EUPLE FRANÇAIS
- En consecuence, la Republique Française mande of ordonne a lou, huisiers de Justice sur ce requis de mettre les presentes a execulion, aux Procurcurs be Generaux et aux Procureurs de la Republique près los Tubunaux Judiciales dy tenir la main,
à tous Commandants of Officiers de la Force Publique de préter man forle korsquals en seront legalernent requis. Pour COPIL EXECUTOIRE, certifiéc conforme
Le Directour de Grotte L
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