Tribunal Judiciaire d'Albertville, 10 novembre 2022, n° 19/00705
TJ Albertville 10 novembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-signification de l'ordonnance du juge de la mise en état

    La cour a estimé que l'ordonnance du juge de la mise en état a autorité de chose jugée, indépendamment de sa signification, rendant la demande de Monsieur X Y irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des réserves concernant la porte d'entrée

    La cour a constaté que les réserves concernant la porte d'entrée avaient été levées et qu'aucun élément de preuve n'établissait le manquement de la SAS SFMI.

  • Rejeté
    Non-conformité des bacs à douche

    La cour a jugé que la SAS SFMI ne justifiait pas avoir levé la réserve sur les bacs à douche, mais que les devis soumis ne concernaient pas cette prestation.

  • Rejeté
    Opposition à la libération des fonds séquestrés

    La cour a jugé que les réserves n'ayant pas été levées, la déconsignation ne pouvait pas intervenir.

  • Rejeté
    Opposition abusive à la libération du séquestre

    La cour a estimé que Monsieur X Y était légitime à refuser la libération du séquestre, n'ayant pas commis d'abus.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par le Tribunal Judiciaire d'Albertville, M. X Y, demandeur, représenté par Me Séverine DERONZIER, a intenté une action contre la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), défenderesse, représentée par Me C-D E et Me Hadrien PRALY, pour obtenir le paiement de travaux de reprise des désordres apparus dans le délai de parfait achèvement d'une maison construite par la SAS Ambition Isère Savoie (AISH), dont les droits sont venus à SFMI. M. X Y a également demandé la libération des fonds séquestrés auprès de la société Lyonnaise de Banque Vallée Rhône Languedoc Ge. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. X Y fondées sur la garantie de parfait achèvement, conformément à l'article 794 du code de procédure civile, car le juge de la mise en état avait déjà statué sur la non-recevabilité de ces demandes, décision ayant autorité de la chose jugée. Le tribunal a également débouté M. X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour la porte d'entrée et les bacs à douche, faute de preuves suffisantes, et a rejeté les demandes de déconsignation des sommes séquestrées, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive formulée par SFMI. Enfin, le tribunal a condamné M. X Y aux dépens et à payer à SFMI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en décidant qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de la décision.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 10 nov. 2022, n° 19/00705
Numéro(s) : 19/00705

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Albertville, 10 novembre 2022, n° 19/00705