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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, 2 déc. 2020, n° 2019/003088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2019/003088 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Numéro d’inscription au répertoire général 2019 003574
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2020
Demandeur:
Madame A Y
1, place du Souvenir français
[…]
SCP E.LIERE-Ph.JUNJAUD-E.LEFRANC-V.BERQUEZ Représentant(s):
// Me DEMONT
Bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle totale, suivant décision BAJ
N° 2019/003088 du 13 décembre 2019
Défendeur
(opposant à l’injonction de payer):
JARDINS ET ARBORETUM DE Z (SARL)
[…]
36210 Z
Me Nathalie PANOSSIAN Représentant(s) :
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 07/10/2020, et du délibéré :
M. H I Président :
M. E F G : M. B C
Mme Nathalie HERNANDEZ, commis-greffier Greffier d’audience :
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
1
COMMERCEDE CHATEAU RO U X
copie exécutoire nh/03/12/2020 (INDRE) Page 1/6 me nathalie panossian
FAITS ET PROCEDURE
Madame D X, gérante de la SARL JARDINS ET ARBORETUM
DE Z (RCS CHATEAUROUX 801 286 253), a fait appel en 2018 à
Madame A Y, artisan exerçant sous l’enseigne «LES JARDINS
[…], pour la mise en forme et
l’impression de son livre «< RENAISSANCE D’UN DOMAINE ».
L’activité de la société JARDINS ET ARBORETUM DE Z est
l’exploitation d’un jardin : elle n’est pas professionnelle de la conception et d’édition d’ouvrages. De même, sa gérante, Madame X n’exerce pas la profession d’écrivain. C’est pourquoi, non professionnelle dans le secteur de l’édition, elle a fait appel à Madame A Y, spécialisée dans ce domaine d’activité.
Madame Y a ainsi établi, le 16 juillet 2018, un devis pour la création graphique de l’ouvrage, pour un montant total de prestations s’élevant à 3.980,09 € HT, soit 4.888,56 € TTC.
Madame Y a ensuite émis quatre factures entre fin 2018 et mai 2019 pour un montant total de 6.050,34 €. Trois de ces factures ont été intégralement réglées.
Le litige porte sur la facture dont le montant s’élève à 953,29 €, et qui, selon
Madame Y, n’aurait été réglée qu’à hauteur de 453,29 €, le solde de 500,00 € restant dû; ce que conteste Madame X.
C’est pourquoi Madame Y a mis en demeure, le 22 août 2019, la SARL
JARDINS ET ARBORETUM DE Z de régler la somme restant due, sans succès, puis a présenté, le 11 septembre 2019, une requête aux fins d’injonction de payer devant Madame la Présidente du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, qui a rendu, le 02 octobre 2019, une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z de régler à Madame Y la somme de 500,00 € en principal majorée de 106,80 € de frais et accessoires.
La SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z a formé opposition à ladite ordonnance le 05 novembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception.
C’est ainsi qu’après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2020. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2020.
DEMANDES
Madame A Y demande au Tribunal de :
DECLARER infondée la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z en son
میرے opposition et en ses demandes reconventionnelles ; fué 2
COMMERCE DE CHATE
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DECLARER recevable et bien fondée Madame A Y en son action et en ses 1 demandes ; DIRE ET JUGER que la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z est redevable envers Madame A Y de la somme de 500,00 € en principal correspondant au solde impayé de la facture N° 2019-01-001; CONDAMNER la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z à à payer
Madame A Y la somme de 500,00 € en principal, majorée de 106,80 € d’indemnités, frais et accessoires, et de 500,00 € pour résistance abusive à paiement sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil; DIRE ET JUGER que la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un surcoût de 265,23 € au titre de la facture de la société ALINEA, dont elle était informée et qu’elle a accepté en procédant au règlement intégral de la facture 2019-05-001; DIRE ET JUGER que la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z n’est pas d’avantage fondée à solliciter la restitution d’une somme de 1.639,76 € correspondant
à des prestations facturées par Madame Y, qui ont été réalisées conformément à la commande, acceptées et réglées sans la moindre réserve;
DEBOUTER la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z de sa demande en remboursement d’indu, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure
Civile; DEBOUTER la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z de toutes demandes, fins et moyens ou conclusions contraires ou plus amples; CONDAMNER la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z à àpayer
Madame Y la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile; CONDAMNER la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier de justice exposés pour tenter de parvenir au recouvrement amiable de la créance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z demande au Tribunal de :
JUGER que la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z justifie avoir réglé
l’intégralité des factures de Madame A Y;
DEBOUTER Madame Y de sa demande de paiement de la somme de 500,00 €;
DEBOUTER Madame Y de ses demandes au titre des frais de recouvrement non prévus dans ses factures, des intérêts frais et accessoires ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive au paiement;
DEBOUTER Madame Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, non justifiée ; CONDAMNER Madame Y à rembourser à la SARL JARDINS ET ARBORETUM
DE Z la somme de 1.639,76 € comme indue et injustifiée ; CONDAMNER Madame Y à régler à la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE
Z la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa gestion chaotique des factures, et son préjudice d’image, en étant présentée comme un mauvais payeur, son action abusive et la perte de temps générée ; 4.
P. 3
CONDAMNER Madame Y à la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; i
LAISSER les dépens de la procédure d’injonction de payer et de ses suites à la charge de Madame Y et la condamner aux dépens de l’instance;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal
s’en remet expressément aux dernières conclusions des parties (conclusions responsives N° 2 datées du 30 septembre 2020 pour Madame A Y, et conclusions récapitulatives remises à l’audience du 07/10/2020 pour la SARL JARDINS ET
ARBORETUM DE Z);
1/ SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DE LA FACTURE N° 2019-01-001:
Attendu que Madame A Y a établi le 16 juillet 2018 un devis pour la création graphique du livre «RENAISSANCE D’UN DOMAINE », écrit par Madame D X, gérante de la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE
Z, pour un montant de 4.888,56 € TTC, dont 908,47 € de TVA;
Qu’il apparait que Madame Y n’est pas assujettie à la TVA : qu’elle ne peut donc pas facturer de TVA à ses clients, et qu’en conséquence il convient de retenir le montant hors taxes du devis, à savoir 3.980,09 €;
Que ce devis n’a été ni accepté ni validé par Madame X ou la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z, et que Madame Y n’a depuis émis aucun autre devis ;
Que le montant effectivement facturé par Madame Y en exécution de sa mission de création graphique s’est élevé à la somme totale de 6.050,34 €, soit un supplément de 2.070,25 € (+ 52 %) par rapport au devis initial, sous forme de quatre factures, dont trois ont été effectivement réglées, seul un montant contesté de 500,00 € restant dû selon Madame Y sur la facture s’élevant à 953,29 €;
Qu’il apparaît que Madame Y a émis le même jour, le 21 janvier 2019, deux factures pour la même prestation (ajustement du projet éditorial de Z), pour un montant identique (953,29 €), factures portant deux numéros différents (2019-01 001 et 2019-05-002), sans qu’aucun avoir n’est annulé l’une ou l’autre de ces factures;
Que Madame Y indique avoir perçu le 07 février 2019 un règlement de 500,00 € sur la facture N° 2019-05-002, et qu’il resterait donc dû la somme de 453,29 €, qui a été réglée le 14 juin 2019 'comme indiqué par Madame Y sur la
facture N° 2019-01-001;
Qu’ainsi Madame Y reconnaît expressément avoir été réglée de la totalité de la somme de 953,29 € figurant sur les factures ;
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TRIBUNAL
copie exécutoire nh/03/12/2020 (INDRE) Page 4/6 me nathalie panosslan
Que, de plus, Madame Y a indiqué sur les deux factures un total de 31 heures facturées, alors que le devis initial indiquait un total de 18 heures, soit un complément de 13 heures facturées sans accord préalable de Madame X;
Qu’enfin le prix de l’heure facturé par Madame Y s’élève à 73,33 € alors que le devis ne précise pas le prix de l’heure facturé, mais uniquement le prix unitaire des livres imprimés ;
Attendu qu’en application des articles L. 111 et suivants du Code de la Consommation, L. 441-3 du Code de Commerce et 242 nonies du Code Général des
Impôts, le Tribunal constate que Madame Y n’a pas respecté les obligations légales en matière d’établissement de devis et de factures et qu’elle reconnait expressément avoir été réglée de la somme de 953,29 €, objet du litige;
Qu’en conséquence le Tribunal, considérant que Madame Y a été négligente dans l’établissement de ses devis et factures, dans le suivi de ses encaissements et qu’ainsi elle n’apporte pas la preuve du défaut de règlement de ses factures par Madame X, dirigeante de la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE
Z, la déboutera de sa demande en paiement du solde de la facture N° 2019 01-001 d’un montant de 500,00 € ainsi que de ses demandes de paiement de frais, dommages et intérêts ;
2/ SUR LE REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES SOMMES REGLEES:
Attendu que la société JARDINS ET ARBORETUM DE Z sollicite le remboursement partiel de la facture N° 2019-05-001 émise par Madame FORT pour un montant total de 4.237,05 €, contesté par Madame X à hauteur de
1.636,79 €, au motif que certaines prestations n’auraient pas dû lui être facturées ou facturées à moindre prix;
Que la société JARDINS ET ARBORETUM DE Z a réglé la totalité de la facture en juin 2019 sans émettre depuis la moindre réserve, ni contestation, alors que les parties sont restées en contact comme en témoignent les échanges fréquents de mails;
Qu’il y a donc lieu de considérer que l’absence de contestation dans les mois qui ont suivi le règlement intégral de la facture vaut acceptation sans réserve de celle-ci par
Madame X, et qu’en conséquence le Tribunal déboutera la société LES JARDINS ET ARBORETUM DE Z de sa demande de remboursement ;
3/ SUR LA DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE:
Attendu que la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z sollicite la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tandis qu’elle présente elle-même dans le cadre de cette procédure une demande reconventionnelle en remboursement d’un prétendu indu perçu par Madame Y;
Que dans ces conditions, le Tribunal déboutera la SARL JARDINS ET
ARBORETUM DE Z de cette demande;
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4/ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE ET DES DEPENS:
Attendu que le Tribunal considère qu’il n’apparait pas inéquitable de condamner Madame Y à indemniser la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z de partie des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance: qu’elle devra ainsi lui payer la somme de 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer laissés à sa charge ;
5/ SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que les demandes principales des parties étant écartées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame A Y de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z de sa demande de remboursement ;
DEBOUTE la SARL JARDINS ET ARBORETUM DE Z de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame A Y à payer à la SARL JARDINS ET
ARBORETUM DE Z la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame A Y aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe dans le cadre de la présente instance liquidés à la somme de 103,64 € (cent trois euros et soixante quatre centimes).
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE DE CHATEAU aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me nathalie PANOSSIAN N U
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Madame Nathalie HERNANDEZ, Greffier d’Audience (NDRE) nh/03/12/2020 Page 6/6 me nathalie panossian
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