Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 mars 2023, n° 21/06996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06996 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT c/ Association QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES ( QUALIT' ENR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6ème chambre 1ère section ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mars 2023
N° RG 21/06996 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5N
N° MINUTE :
Assignation du : 20 mai 2021
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT […]
représentée par Maître Emmanuel Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265
DEFENDERESSE
Association QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES (BENR) 24 rue Saint Lazare 75009 PARIS
représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, vice-président
assistée de Ludiveen GORIZIA, greffier
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Z A, juge de la mise en état et par Ludiveen GORIZIA greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT est une société dont l’objet social portait initialement principalement sur la vente de produits et équipements en économie d’énergie. A compter du 7 mars 2020, elle a notamment étendu son objet social à l’installation des équipements en économie d’énergie.
L’association BENR gère plusieurs appellations qualité, notamment Quali’Pac pour les systèmes de chauffage comportant une pompe à chaleur et Quali’Sol pour les chauffe-eau et capteurs solaires. Les appellations Quali’Pac et Quali’Sol sont des marques déposées auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle.
Par courrier daté du 2 juillet 2020, l’association BENR a informé la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT qu’elle ne pouvait répondre favorablement à ses demandes de qualification Quali’Sol E, Quali’Pac Chauffage et Quali’Pac CET en l’état des justificatifs transmis.
Par courriers électroniques datés du même jour, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure l’association BENR de lui délivrer les qualifications demandées ou de justifier du refus de ces qualifications. Par courrier électronique daté du 10 juillet 2020, l’association BENR a précisé à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT que le refus de qualification était lié à l’absence de relevé de sinistralité communiqué conformément au règlement d’usage, l’entreprise n’ayant pas justifié être couverte par une assurance entre le 4 avril 2019 et le 1er mars 2020.
Page 2
Par courriers électroniques des 7, 10 et 29 juillet 2020, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis de nouveau en demeure l’association BENR de lui délivrer les qualifications demandées, menaçant de déposer plainte à son encontre à défaut.
Par courrier électronique daté du 4 septembre 2020, le conseil de l’association BENR a mis en demeure la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de cesser d’utiliser les logos des qualifications Quali’Pac, Quali’Sol et Quali’Pv dans les en-têtes et pieds de page de ses courriels.
Le 24 septembre 2020, l’instance d’appel et de réclamation de l’association BENR a rejeté la contestation formée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sur le refus des qualifications qui lui avait été notifié le 2 juillet 2020. Cette décision a été portée à la connaissance de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT par courrier daté du 29 septembre 2020.
Par courriers datés des 1 et 5 novembre 2020, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure l’association BENR de justifier son refus par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 20 mai 2021, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a fait assigner l’association BENR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaire du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 et de voir désigner un expert judiciaire afin de définir le montant de la perte de chance subie par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT. Il s’agit de la présente instance.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 2 juin 2021, l’association BENR a fait assigner la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de l’usage frauduleux des marques Quali’Pv, Quali’Sol et Quali’Pac et de lui interdire de les utiliser sous astreinte. Cette affaire est enrôlée devant la 3ème chambre 2ème section.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’association BENR dans l’attente que la 3ème chambre 2ème section de ce tribunal statue sur le dossier RG 21/07459 et dit n’y avoir lieu à redistribution aux fins de jonction des instances RG 21/06996 et RG 21/07459.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l’association BENR sollicite:
Vu les pièces versées au débat : Vu les articles 75, 76, 81 et 789 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
CONSTATER que l’Association BENR est une association à but non lucratif, d’intérêt général ;
CONSTATER que l’Association BENR est chargée d’une mission de service public.
Page 3
En conséquence :
SE DECLARER incompétent et inviter la Société X à mieux se pourvoir ;
DEBOUTER la Société X de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite :
Vu les articles 73, 74 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1241 et 1355 du Code civil ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ;
IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
- JUGER irrecevable l’exception d’incompétence formulée par BENR ;
- CONDAMNER BENR à payer à la société X la somme de 20.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER BENR à payer à la société X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Au termes de l’article 81 du code de procédure civile « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
• Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
Page 4
Aux termes de son assignation, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicitait :
Vu les articles 1241 du Code Civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces visées ;
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que les dossiers de qualification étaient complets ;
- JUGER que le refus de BENR d’accorder les qualifications demandées par X est fautif et injustifié ;
En conséquence,
- CONDAMNER BENR à payer à X la somme prévisionnelle de 65.506€ au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser un chiffre d’affaires du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 pour l’activité d’installation de pompe à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique;
- DESIGNER un expert avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Définir le montant de la perte de chance subi par X correspondant à la perte de marge brute, de la date de refus fautif de BENR de délivrer les qualifications demandées, soit le 2 juillet 2020, à la date du 23 mars 2021, date à laquelle X était en possession de l’ensemble des qualifications souhaitées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER BENR à payer à X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER BENR aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite désormais :
Vu les articles 1231-1 du Code Civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces visées ;
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que les dossiers de qualification étaient complets ;
- JUGER que le refus de BENR d’accorder les qualifications demandées par X est fautif et injustifié ;
- JUGER la clause 5.3. du Règlement d’usage BENR réputée non écrite car abusive ;
Page 5
En conséquence,
- DEBOUTER l’association BENR de l’intégralité de ses demandes ;
- ORDONNER à BENR de délivrer à la société X les qualifications suivantes : (i) QualiPAC module Chauffage et ECS ; (ii) QualiPAC module CET ; (iii) D E, à date du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER BENR à payer à X la somme prévisionnelle de 65.506€ au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser un chiffre d’affaires du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 pour l’activité d’installation de pompe à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique;
- DESIGNER un expert avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Définir le montant de la perte de chance subi par X correspondant à la perte de marge brute, de la date de refus fautif de BENR de délivrer les qualifications demandées, soit le 2 juillet 2020, à la date du 23 mars 2021, date à laquelle X était en possession de l’ensemble des qualifications souhaitées.
- ORDONNER à BENR la publication judiciaire du jugement à intervenir condamnant l’association BENR sur la page d’accueil du site internet de celle-ci : https://www.qualit-C.org/
- CONDAMNER BENR à payer à la société X la somme de 20.000€ pour discrimination;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER BENR à payer à X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER BENR aux dépens ;
La demande de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux fins de voir condamner l’association BENR à lui délivrer des qualifications a donc été présentée pour la première fois dans le cadre de la présente instance le 12 septembre 2022 de sorte qu’il ne peut être reproché au défendeur de ne pas avoir soulevé une exception d’incompétence sur cette demande avant cette date. Or, l’association BENR n’a présenté aucune défense au fond et n’a soulevé aucune fin de non-recevoir entre le 12 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, date à laquelle elle a notifié ses premières conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence. L’exception d’incompétence soulevée au titre de la demande de condamnation de l’association BENR à délivrer des qualifications à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT est donc recevable.
S’agissant en revanche des autres demandes présentées par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT dès l’acte introductif d’instance, l’association BENR ayant sollicité un sursis à statuer pour la première fois par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 et conclu au fond le 28 avril 2022, soit avant de saisir le juge de la mise en état de son exception d’incompétence pour la première fois le 19 octobre 2022, elle n’est plus recevable à contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris de ces chefs.
Page 6
• Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »
Les décisions prises par les organismes certificateurs sur la base des dispositions d’un règlement européen sont au nombre de celles relevant de l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et constituent, par suite, des décisions administratives qui relèvent de la compétence des juridictions administratives (CE 20 octobre 2014 N°365447).
En l’espèce, l’association BENR produit aux débats la convention signée avec le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer et le ministère du logement et de l’habitat durable le 13 juillet 2016 aux termes duquel elle est autorisée à délivrer des signes de qualité permettant de satisfaire les exigences du décret n°2014-812 visés en annexe 1, incluant les qualifications D E, QUALIPAC module CET et QUALIPAC module chauffage et ECS dont la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite la délivrance. Cette demande porte donc sur une prérogative de puissance publique confiée à l’association BENR par la puissance publique et relève en conséquence de la seule compétence des juridictions administratives.
L’exception d’incompétence soulevée par l’association BENR sera ainsi accueillie uniquement en ce qui concerne la demande de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux fins de condamnation de l’association BENR à lui délivrer ces qualifications.
Sur la demande d’indemnisation présentée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT pour procédure abusive
L’abus de procédure allégué par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT n’étant pas établi, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Page 7
La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sera déboutée de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’association BENR recevable à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande de condamnation de l’association BENR à délivrer des qualifications à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT ;
Déclarons l’association BENR irrecevable à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus des demandes présentées par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande présentée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux fins de voir ordonner à l’association BENR de lui délivrer les qualifications QualiPAC module Chauffage et ECS, QualiPAC module CET et D E, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives;
Renvoyons la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT à mieux se pourvoir au titre de cette demande ;
Déboutons la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande d’indemnisation pour abus de procédure ;
Renvoyons l’examen du surplus de l’affaire à l’audience de mise en état du 22/05/2023 à 10H10 afin :
- que Maître Y notifie ses nouvelles conclusions au fond, actualisées eu égard à la présente décision, avant le 10/04/2023;
- que Me ABATI notifie ses conclusions en réplique éventuelles avant le 15/05/2023;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens;
Déboutons la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 mars 2023
Le greffier Le juge de la mise en état
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Appel ·
- Jugement
- Énergie ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Renouvellement
- Véhicule ·
- Victime ·
- Motocyclette ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Voiture ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Adoption ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Conversion ·
- Action ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Cible ·
- Imposition ·
- Contrat de cession ·
- Prétention
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Sms ·
- Bien immobilier ·
- Condamnation ·
- Dépens ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Document ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Conseil
- Concurrence ·
- Délai de prescription ·
- Mesures conservatoires ·
- Marches ·
- Médicaments génériques ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Action civile ·
- Commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
- Management ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Liquidateur amiable ·
- Séquestre ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Communication ·
- Administration fiscale ·
- Ags ·
- Demande ·
- Épouse
- Facture ·
- Stock ·
- Manquement ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Montant
- Béton ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Conseil ·
- Livraison ·
- Prix unitaire ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.