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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 30 mai 2022, n° 2021F00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00505 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00505
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 30 mai 2022
N° RG: 2021F00505
Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE S.A.R.L.
Siège social:
[…]
[…] du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
[…]
Etablissement principal:
[…]
MARSEILLE
(Maître Valentin LORET, Avocat au barreau de Marseille)
C/
SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE S.A.S.
(SODECO)
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 322 222
993
(Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 mars 2022 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. BOURGES, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 30 mai 2022 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. X, Mme Y
TIRET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier
Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
EXPOSE DES FAITS :
Dans le cadre d’un contrat de location en date du 1er mars 2012, conclu entre la Société FLAT
LEASE GROUP et la Société O’KISS, la Société SODECO a fourni 6 Pockets de caisse de marque ODERMAN à la Société O’KISS dont le fonds de commerce a par la suite été racheté par la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE en mars 2015, reprenant à sa charge le contrat de location souscrit auprès de la Société […] GROUPE sans que le transfert de virement ne soit réalisé.
Le 22 juillet 2015, la Société […] GROUPE informait la Société O’KISS (qui
n’était donc plus son cocontractant) qu’elle était de nouveau son interlocuteur unique pour la gestion du contrat de location financière.
Au mois de décembre 2015, le gérant de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE a souhaité qu’un avenant soit signé pour obtenir des factures à son nom et régler l’ensemble des sommes dues au titre des loyers passés, et enfin résilier le contrat de location.
Le 6 janvier 2016, la Société AQUI PME (filiale de la Société […] GROUP) et la
Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ont signé un avenant au contrat prévoyant le transfert du contrat de location à la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE à compter du 2 mars 2015, date de la cession du fonds de commerce.
Le 22 janvier 2016, le gérant de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE a informé la
Société AQUI PME de sa volonté de résilier le contrat.
Le même jour, la Société BRASSERIE DE LAJOLIETTE informait la société AQUI PME de sa volonté de régler la totalité des loyers dus jusqu’au mois de février 2016 ce que la Société
AQUI PME acceptait le 8 mars 2016.
Par courrier en date du 1er juin 2016 reçu le 6 juin 2016, le gérant de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE a réaffirmé sa volonté de résilier le contrat à la date du 28 février 2016.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la Société […] GROUP S.A.S. à notifier à la Société
BRASSERIE DE LA JOLIETTE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de
18.271,48 € au titre d’un contrat de location en date du 7 février 2012, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure et celle de 228,22 € au titre des frais accessoires, outre les dépens dont 35,21 € de frais de greffe (5,87 € de TVA).
Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille a admis l’opposition de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2021.
LA PROCEDURE :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Par citation délivrée le 4 mars 2021, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE $.A.R.L. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR
LE COMMERCE S.A.S. (SODECO) pour entendre :
*Vu l’article 334 du Code de procédure civile
*Vu les articles 1231-1, 1984 et suivants du Code civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
●
A titre principal:
• CONDAMNER la SODECO en garantie des sommes réclamées à la société FLAG
LEASE GROUP à la société BRASSERIE DE LA JOLIETTE dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce (202010000116) A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société SODECO à verser à la société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE la somme de 30 000 euros correspondant aux sommes réclamées par la société […] GROUPE.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SODECO à l’exécution du contrat à savoir la restitution à
[…] GROUP du matériel objet du contrat à ses frais, franco de port et d’emballage, en bon entretien et à l’endroit indiqué par le loueur ; CONDAMNER la société SODECO à verser au titre article 699 et 700 du Code civil,
●
la somme de 1 200 euros à la société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au
Tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE S.A.S. (SODECO) demande au Tribunal de : constater que la société Brasserie de la Joliette ne démontre pas avoir restitué le
●
matériel auprès de la société SODECO le 4 mars 2016; constater que la société Brasserie de la Joliette ne démontre pas l’existence d’un mandat confié par la société Brasserie de la Joliette à la société SODECO pour la restitution du matériel à […] GROUP;
Par conséquent :
• débouter la société Brasserie de la Joliette de l’ensemble de ces prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : condamner la société Brasserie de la Joliette à verser à la société SODECO la somme de 3 000 € en dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la procédure ; Condamner la société Brasserie de la Joliette à verser à la société SODECO la somme
•
de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Brasserie de la Joliette aux entiers dépens.
●
LES MOYENS DES PARTIES :
1 – Sur la restitution du matériel objet du litige, aux fins de restitution au loueur :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Pour la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, le contrat de location signé le 1 mars 2012 entre la Société OKISS le locataire – AQUI PME – le cessionnaire et […]
GROUPE le loueur, stipule en son article 1 que le locataire choisit son matériel auprès du fournisseur de son choix, et que ce dernier en qualité de « mandataire du loueur, en passe commande, sous condition résolutoire de l’acceptation par le loueur ». La livraison des machines a été réalisée auprès de SODECO, et la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE prétend que SODECO en a été également le destinataire au moment de la restitution, le 4 mars
2016.
A l’appui de ses dires, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE fournit la fiche de restitution, pièce dont l’authenticité est contestée par SODECO.
Pour la Société SODECO, les demandes de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE à
l’encontre de la Société SODECO se fondent exclusivement sur l’allégation mensongère
d’une restitution intervenue le 4 mars 2016, avec pour seul moyen de preuve la communication de la fiche de restitution portée au dossier de l’espèce. Or, selon la Société SODECO, le document n’est pas conforme à la pratique habituelle de la Société SODECO en matière de retour de leasing selon laquelle sont toujours mentionnés : (1) la société à l’origine de la remise ; (2) le fait qu’il s’agit d’un retour de leasing ; (3) la signature d’un représentant de la Société SODECO ;
Pour la Société SODECO, la date de restitution alléguée est incohérente avec la chronologie des échanges entre la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE et […] GROUP : aucun échange entre la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE et […] GROUP ne fait état d’une restitution qui serait déjà intervenue, alors que si tel était le cas, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE n’aurait pas manqué de le mentionner. Au contraire, comme indiqué dans le jugement du 22 avril 2021 rendu par le Tribunal de céans, « le 2 août 2016, la Société […] GROUPE informe alors la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE avoir pris acte de la dénonciation pour le prochain terme soit au 28 février 2017 et rappelle les conditions de restitution du matériel, aucune réponse ne se fait en retour », alors même que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE n’aurait pas manqué d’indiquer avoir remis le matériel à la Société SODECO si tel avait été le cas.
Toujours selon la Société SODECO, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE à en réalité continué d’utiliser le matériel jusqu’en juillet 2018. Ainsi, la Société SODECO porte au dossier un email démontrant que l’un des 6 appareils était confié pour réparation à la Société SODECO en avril 2016. La Société SODECO fournit aussi des factures prouvant que la
Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE a commandé divers batteries et stylets pour les mêmes appareils au cours de l’année 2017. Ce n’est qu’en juillet 2018 que la Société BRASSERIE LA JOLIETTE commandait à la Société SODECO un nouveau système et de nouveaux appareils, selon devis du 23 juillet 2018, la Société SODECO proposait 4 nouvelles pockets ODERMAN pour 15 000 € HT, et faisait bénéficier la Société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE d’une remise de 1 500 € HT sur ce devis contre reprise des 6 appareils initiaux acquis en 2012. La Société SODECO a donc procédé en août 2018 à la reprise contre remise des 6 Pockets ODERMAN, pensant que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE en était propriétaire.
2 Sur l’existence d’un contrat de mandat tacite entre les Sociétés SODECO et
BRASSERIE LA JOLIETTE pour la restitution du matériel à la Société […]
GROUP:
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Pour la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE :
L’article 1984 dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne
donne à une autre e pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
Quant à lui, l’article 1985 précise que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
De même selon l’article 1986 du même Code, « Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire », et selon l’article 1987, le mandat est « ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ». Enfin, selon l’article
1988 du Code Civil, « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ».
En l’espèce, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE en confiant les 6 machines ORDERMAN à la Société SODECO le 4 mars 2016 a souhaité passer un contrat de mandat gratuit avec elle. La Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE souhaitait que la Société SODECO remette à la Société […] GROUP les 6 machines en son nom (article
1984 du Code civil). Ce contrat gratuit (article 1986 du Code civil) et tacite (Article 1985 du Code civil) a été accepté par la Société SODECO qui a accepté les machines. La Société
SODECO qui avait connaissance du contrat entre la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE et la Société […] GROUP depuis le 1er mars 2012 en acceptant les machines a accepté le contrat de mandat (article 1984 alinéa 2) qui lui était proposé. Partant, le tribunal de commerce constatera l’existence d’un contrat de mandat tacite et gratuit entre la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE (mandant) et la Société SODECO
(mandataire) contracté le 4 mars 2016, qui obligeait la Société SODECO à remettre à la
Société […] GROUP les 6 machines ORDERMAN, objet du contrat de leasing signé le 1er mars 2012, au nom et pour le compte de la Société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE.
Pour la Société SODECO :
Au soutien de l’existence d’un mandat tacite, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ne produit que la fameuse fiche de restitution dont elle conteste l’authenticité. Or au-delà des indices concordants quant au caractère fabriqué de ce document, force est de constater que celui-ci n’est ni finalisé, ni signé, ne fait aucunement référence à la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, à la Société […] GROUP ou au contrat de 2012 conclu entre ces deux Sociétés et encore moins à un quelconque retour de leasing. Dans ces circonstances, ce document ne saurait démontrer l’existence d’un mandat tacite donné à et accepté par la Société SODECO de restituer un quelconque matériel a un tiers. Par ailleurs pour les raisons évoquées ci-dessus, aucun mandat tacite ne peut vraisemblablement exister entre les Sociétés SODECO et BRASSERIE DE LA JOLIETTE
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concernant la restitution du matériel dès lors que ce matériel n’a jamais été remis à la date alléguée du 4 mars 2016.
3- Sur l’inexécution du mandat :
Pour la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, l’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit a raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Pour les contrats de mandat, l’article 1991 du Code civil dispose que : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992 du Code civil dispose que : « Le mandataire répond non seulement du dol. mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » En l’espèce, la Société SODECO avait pour seule mission de remettre les machines à la Société […] GROUP au nom de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE. Ce contrat bien que gratuit a été accepté par elle dans le même temps que la signature d’une vente de plusieurs machines. Jamais la Société SODECO n’a informé la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE de l’exécution de ce contrat ou de difficultés dans l’exécution du contrat de sorte que cette dernière pensait que le contrat de mandat avait été exécuté. Or, force est de constater que la Société SODECO a défailli puisque la Société […] GROUP a assigné la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, a demandé la restitution des machines sans jamais faire référence à la Société SODECO. Partant, la Société SODECO, qui n’a pas respecté son contrat de mandat doit répondre des dommages causés par l’inexécution de ses obligations.
Pour la Société SODECO, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE n’a jamais pris attache auprès d’elle malgré les multiples relances de la Société […] GROUPE, alors que, si comme elle le prétend, elle avait confié le matériel à la Société SODECO en mars 2016 pour restitution à la société […] GROUPE, elle n’aurait pas manqué :
1) d’informer la Société […] GROUP de la remise prétendument intervenue auprès de la Société SODECO
2) de solliciter la Société SODECO pour s’assurer de la restitution à la Société […] GROUPE.
La Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ne produit aucun élément en ce sens et au contraire, le jugement rendu par le Tribunal de céans dans le litige opposant la Société FLAT
LEASE GROUPE à la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE précise que « le 12 août
[2016], la Société […] GROUPE informe alors la Société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE avoir pris acte de la dénonciation pour le prochain terme soit au 28 février 2017, et rappelle les conditions de restitution du matériel, aucune réponse ne se fait en retour. […] GROUPE a adressé une première mise en demeure de payer les sommes dues, restée infructueuse. De nombreuses tentatives de prendre attache avec la BRASSERIE DE LA JOLIETTE ont été effectuées, sans succès ». Si la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE avait véritablement remis le matériel à la Société SODECO en mars 2016 pour restitution à la Société […] GROUP, elle n’aurait pas manqué de le préciser en répondant au
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courrier de la Société […] GROUP du 12 août 2016 lui demandant de restituer le matériel. Elle a poursuivi sa relation commerciale avec la Société SODECO entre 2016 et
2018, ce qui est totalement incohérent puisqu’elle aurait dû reprocher à cette dernière la non restitution du matériel à la Société […] GROUP.
Au regard des nombreux courriers adressés par la Société […] GROUP réclamant le versement de loyers faute de restitution, elle ne peut prétendre que s’il « n’est pas contesté que la société SODECO soit restée la fournisseuse des machines de commandes de la société
BRASSERIE DE LA JOLIETTE jusqu’en 2018 (batterie, stylet), cette dernière était persuadée que la société […] GROUPE avait été désintéressée ». Si comme le prétend la
Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, elle avait conclu un mandat tacite avec la Société
SODECO pour la restitution du matériel à la Société […] GROUP, elle n’aurait pas manqué d’exiger l’exécution des termes du mandat et à défaut d’exécution, elle n’aurait naturellement pas poursuivi sa relation commerciale avec la Société SODECO. En tout état de cause, si les 6 Pockets ODERMAN remis à la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE entre juillet et août 2018 correspondent aux Pockets loués par la Société […] GROUP, ceux-ci n’ont en aucun cas été remis à cette date pour restitution, mais uniquement, comme expliqué ci-dessus, contre remise sur commande, sur la foi de la représentation selon laquelle ces Pockets étaient bien la propriété de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE. Aucun élément ne permettait à la Société SODECO de douter du contraire.
4- Sur la procédure abusive :
La Société SODECO invoque l’article 32-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire et abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » En l’espèce, au regard de l’utilisation d’un document manifestement fabriqué pour les besoins de la cause et de demandes subsidiaires injustifiées, puisque la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE prétend qu’à titre subsidiaire, même si elle n’était pas condamnée au titre de la procédure l’opposant à la Société […] GROUP, la Société SODECO devrait lui verser la somme de 30 000 euros, l’abus est caractérisé. La Société SODECO s’interroge sur le choix de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE de ne pas avoir directement été appelée en garantie dans le cadre de la procédure parallèle initiée par la Société FLAT
LEASE GROUP, et d’avoir été assignée dans le cadre d’une procédure distincte, et après clôture des débats dans la procédure principale. Sur ce point, la Société SODECO, privée de la possibilité de contredire la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE dans le cadre de la procédure l’opposant à la Société […] GROUP, se réserve le droit d’intervenir volontairement en cause d’appel pour défendre ses intérêts. La Société SODECO sollicite donc la condamnation de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE à lui verser la somme de
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur la restitution du matériel objet du litige, aux fins de restitution au loueur :
Attendu que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE a repris à sa charge le contrat de location de 6 Pockets de caisse acquis en location auprès de la Société […] GROUP par la Société O’KISS en mars 2012, la Société O’KISS ayant cédé son fonds de commerce à la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ;
Attendu qu’une fois régularisés les loyers restant dus, la Société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE a signé avec la Société AQUI PME, filiale de la Société […] GROUP, un avenant au contrat de location à compter du 2 mars 2015, date de cession du fonds de commerce;
Attendu que le 8 mars 2016, la Société AQUI PME acceptait la résiliation du contrat de location demandée par la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ;
Attendu que par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de Commerce de céans a admis l’opposition à injonction de payer de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE face à la
Société […] GROUP ;
Attendu que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE déclare avoir remis à la Société
SODECO le 4 mars 2016 le matériel objet du litige avec la Société […] GROUP ;
Attendu que selon la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE, la Société SODECO était le fournisseur du matériel à l’origine du contrat de location entre les Société […]
GROUP et O’KISS ; que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE considère que la Société
SODECO devait en toute logique remettre ledit matériel au loueur, la Société SODECO étant tenue alors d’un mandat tacite et gratuit avec la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE ayant pour objet la restitution du matériel ;
Attendu que la Société SODECO remet en cause l’authenticité de la fiche de restitution versée aux débats, celle-ci ne revêtant ni nom de la société locataire, ni signature, ni nom de responsable, ni nom du loueur, ni la mention « restitution / leasing » ;
Attendu que la Société SODECO démontre à l’inverse, en produisant un échange de mail datant d’avril 2016, donc après la date présumée de restitution de matériel, qu’une partie dudit matériel a été envoyée en réparation par la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE chez la
Société SODECO, alors même que ce matériel était censé avoir été restitué le 4 mars 2016;
Attendu que la Société SODECO fournit des factures prouvant l’achat par la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE d’accessoires pour ledit matériel courant 2017, soit bien postérieurement à la date présumée de restitution;
Attendu que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE a commandé un nouvel équipement en août 2018 auprès de la Société SODECO, ainsi qu’en atteste le devis versé aux débats ; que la Société SODECO a proposé une remise contre reprise du matériel objet du litige en août
2018;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE échoue manifestement à démontrer avoir restitué ledit matériel à la Société SODECO le 4
mars 2016;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE n’apporte pas la preuve de la restitution du matériel auprès de la Société SODECO le 4 mars 2016;
Sur l’existence d’un contrat de mandat tacite entre les Sociétés SODECO et
BRASSERIE DE LA JOLIETTE pour la restitution du matériel à la Société FLAT
LEASE GROUP :
Attendu que pour soutenir l’existence d’un mandat tacite entre elle-même et la Société
SODECO censée restituer le matériel au loueur […] GROUP, la Société
BRASSERIE DE LA JOLIETTE n’apporte qu’une pièce contestée et jugée contestable par le Tribunal, à savoir la fiche de restitution dont l’authenticité est valablement remise en cause par la Société SODECO ;
Attendu que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE n’a jamais fait mention de ce prétendu mandat tacite confié à la Société SODECO dans son litige avec la Société FLAT
LEASE GROUP ;
Attendu qu’aucune restitution de matériel en date du 4 mars 2016, objet du prétendu mandat tacite, n’est démontrée par la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE en l’espèce;
Attendu qu’en conséquence, la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE échoue à démontrer
l’existence d’un mandat tacite confié à la Société SODECO par elle-même pour restituer le matériel au loueur; que dès lors, la Société SODECO ne peut pas être défaillante dans
l’exécution d’un mandat dont l’existence n’est pas démontrée ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la Société BRASSERIE DE LA
JOLIETTE S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la procédure abusive :
Attendu que l’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire et abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés » ;
Attendu que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE échoue à justifier ses prétentions ; que de plus fort à titre subsidiaire, elle maintient réclamer 30 000 euros à la Société SODECO même si elle n’était pas condamnée au titre de la procédure d’appel l’opposant à la Société
[…] GROUP ;
Attendu que la procédure abusive est caractérisée; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE à payer à la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE S.A.S. (SODECO) la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE succombe; qu’il échet de la condamner à verser à la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE S.A.S.
(SODECO) la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE S.A.R.L. à payer à la SOCIETE
D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE S.A.S. (SODECO) la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de la Société BRASSERIE DE LA JOLIETTE S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de
Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 30 mai 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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