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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 janv. 2023, n° 2022015749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022015749 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAP SAS CUBYN c/ SAS S & K PARIS |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual D Duval
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
3
RG 2022015749
ENTRE:
SAP SAS CUBYN, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Marion NGO du Cabinet d’Avocats NGO JUNG
& PARTNERS, Avocat (RPJ068014) (R013) et comparant par la SCP Eric Noual D Duval, Avocats (P493)
ET:
SAS S & K PARIS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Mes Marie-B C et X Y,
Avocats (RPJ116436) (K170) et comparant par Me David MELLOUL, Avocat (RPJ116436)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
CUBYN est un commissionnaire de transport et est immatriculée au Registre national des commissionnaires de transport.
Dans le cadre de ses activités, CUBYN assure des prestations de services dans le domaine du transport et de la logistique. Elle permet à des e-commerçants ou commerçants souhaitant externaliser leur logistique, depuis l’entreposage jusqu’à la préparation et la livraison des commandes, d’être un intermédiaire logistique de sorte que CUBYN fait appel à des prestataires spécialisés dans l’emballage des expéditions et la livraison de ces expéditions.
S & K est spécialisée dans le secteur d’activité de la vente de vêtements.
Le 30 janvier 2020, SK a conclu un contrat de prestations de services avec CUBYN, afin de bénéficier de son savoir-faire pour assurer le stockage, la préparation et l’expédition de ses produits en grande quantité.
Par courriel du 1er juillet 2021, SK a entendu mettre fin à ses relations contractuelles avec
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CUBYN a accusé réception de la demande de résiliation de SK précisant que date de fin du Contrat était le 1er août 2021, conformément au délai de préavis contractuellement prévu par les parties.
SK expose avoir constaté des manquements multiples de CUBYN. S’en est suivi des difficultés entre les parties quant aux modalités de sortie de stock des marchandises et au paiement par S& K à CUBYN de ses factures.
SK considère que les sommes que CUBYN lui réclame ne sont pas dues en raison des manquements de CUBYN intervenus dans la relation contractuelle.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE
Par acte du 8 novembre 2021, remis selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, CUBYN assigne en référé SK, devant Monsieur le Président du Tribunal de céans,
Par ordonnance du 24 février 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ème Paris a dit n’y avoir lieu a référé et a renvoyé l’affaire devant la 4 chambre du tribunal.
Par conclusions en réponse du 26 octobre 2022, CUBYN demande au tribunal de :
- DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société CUBYN;
- DEBOUTER la société SK de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société SK à payer à la société CUBYN un montant de
40.000 €TTC correspondant au montant restant dû de la facture n° 000018604, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 10% par an à compter du 15 août 2021, date d’échéance de la facture, ainsi que des pénalités d’un montant de 15% soit 6.000€ ;
- CONDAMNER la société SK à payer à la société CUBYN un montant de 8.250,88
€TTC correspondant au montant des acomptes n’ACC000075 et N°ACC000076, augmenté des intérêts conventionnels de 10% par an à compter du 13 octobre 2021;
- CONDAMNER la société SK à payer à la société CUBYN la somme de 56.526 € (à parfaire) au titre des frais de stockage de ses marchandises depuis le mois de septembre
2021;
- CONDAMNER la société SK au paiement à la société CUBYN un montant de 120
€ au titre de l’indemnité légale de recouvrement des trois factures ;
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JUGEMENT DU VENDREDI 20/01/2023
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
En tout état de cause,
PRENDRE ACTE que la société CUBYN propose une indemnisation d’un montant
-
de 3.000 € HT à la société SK au titre des retards de livraison constatés ;
- CONDAMNER la société SK à payer à la société CUBYN une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- La COMDAMNER aux entiers dépens.
******
Par conclusions du 22 juin 2022, SK demande au tribunal de :
- Débouter CUBYN de l’intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement
➤ Dire que CUBYN a commis de nombreux manquements contractuels non contestés dans le cours de sa relation avec S & K ;
- Dire que SK était fondé à cesser les paiements demandés par CUBYN devant la multitude des manquements survenus dans la relation et des préjudices causés à SK rendant la créance de CUBYN incertaine ;
- Ordonner la libération des stocks détenus par CUBYN dans son entrepôt et appartenant à SK ;
Dire que SK est fondée à demander, reconventionnellement, le paiement de sommes au titre des nombreux préjudices constatés ;
Condamner CUBYN à payer à SK, en raison des multiples préjudices subis par lui, la somme de 234.065,13 euros à parfaire, décomposée comme suit :
31.000 euros au titre du préjudice de subi en raison des manquements contractuels de CUBYN;
27.100 euros au titre du préjudice économique subi par SK;
75.000 euros au titre de la perte de chance causée par l’attitude de CUBYN envers SK ;
30.000 euros au titre de l’atteinte de l’image de SK;
90.965,13 euros au titre de la dépréciation des stocks ;
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- Ordonner si par extraordinaire des sommes restaient dues par SK à CUBYN la compensation avec les sommes manifestement dues par CUBYN à SK ;
➤ Condamner CUBYN à payer à SK la somme de 10.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner CUBYN aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 16 novembre 2022, le Juge chargé
d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CUBYN expose que ses prestations rendues en juillet 2021 n’ont pas été payées par SK.
Elle a en conséquence fat usage de son droit de rétention sur les marchandises, propriétés de SK.
SK argue que CUBYN a commis de multiples manquements, que cela a constitué pour elle un préjudice dont elle entend demander réparation et ce qui justifie ses non paiements.
SUR CE, le Tribunal
Attendu que CUBYN produit au tribunal les factures de transport qu’elle a établies à SK restées impayées pour un montant de 40.000 € TTC,
Attendu que SK ne conteste pas l’exécution des prestations de transport par CUBYN réalisées en juillet 2021, ni le quantum de ces factures établies selon les conditions contractuelles en vigueur entre les parties,
Attendu que le contrat prévoit des intérêts de retard au taux conventionnel de 10% par an, que le paiement de la somme précitée devait intervenir au plus tard le 15 août 2021, date
d’échéance de la facture, le tribunal dira la créance de CUBYN de 46.000 € (40.000 € +6.000
€) certaine, liquide et exigible et condamnera SK à payer à CUBYN la somme de 46.000 €,
Attendu que CUBYN produit au tribunal les factures de sorties de stock qu’elle a établies à
SK restées impayées pour un montant de 8.250,88 € TTC,
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Attendu que SK ne conteste pas l’exécution des prestations de sortie de stock par CUBYN ni le quantum de ces factures établies selon les conditions contractuelles en vigueur entre les parties,
Attendu que les accords prévoient des intérêts de retard conventionnels de 10% par an, à compter du 13 octobre 2021,
Attendu que le paiement de la somme précitée devait intervenir au plus tard le 13 octobre
2021, le tribunal dira la créance de CUBYN de 9.075,97 € (8.250.88 €+ 825.08€) certaine, liquide et exigible et condamnera SK à payer à CUBYN la somme de 9.075,97 €,
Attendu que CUBYN sollicite le paiement de frais de stockage des marchandises de SK depuis septembre 2021,
Attendu que CUBYN est à l’initiative de la rétention de ces marchandises, qu’elle ne peut raisonnablement bénéficier au-delà du paiement de ses factures par SK d’un revenu complémentaire qui serait la conséquence de sa propre décision de ne pas livrer SK, le tribunal déboutera CUBYN de sa demande de condamnation de SK à lui payer à ce titre la somme de 56.526 €,
Attendu que SK demande la libération des stocks lui appartenant détenus par CUBYN dans son entrepôt, le tribunal ordonnera à CUBYN de les libérer dans un délai maximum de 15 jours suivant le paiement par SK des condamnations objet du présent jugement,
Attendu que CUBYN sollicite le paiement par SK de la somme de 120 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement de ses trois factures, le tribunal condamnera SK à payer à CUBYN la somme de 120 € à ce titre,
Attendu que SK justifie le non-paiement des prestations rendues par CUBYN au motif de nombreux manquements contractuels dans le cours de sa relation avec SK,
Attendu qu’il ressort des évènements et des pièces communiquées que SK s’est acquittée normalement au cours de la réalisation du contrat des factures établies par CUBYN et que c’est uniquement après que le contrat ait été résilié par SK que cette dernière et ce pendant le délai de préavis contractuel de 1 mois, s’est abstenue de tout paiement à
l’exception d’un prélèvement bancaire automatique intervenu de 3.000 €,
Attendu qu’il en résulte que SK ne peut raisonnablement prétendre de manière probante de réels manquements significatifs de CUBYN pendant la relation contractuelle et que les manquements invoqués subitement apparaissent être de pure circonstance et ne peuvent justifier qu’aucun paiement de prestations rendues par CUBYN ne soit intervenu,
Attendu toutefois que CUBYN a proposé SK au titre de manquements d’une indemnisation forfaitaire en conformité au surplus avec les conditions contractuelles d’un montant de 3.000
€, le tribunal en prendra acte et condamnera CUBYN à payer à SK la somme de 3.000 €, déboutant pour le surplus de la demande,
Attendu que la rétention opérée par CUBYN est la conséquence du non-paiement par SK des factures des prestations rendues par CUBYN, que SK ne peut se plaindre des conséquences de ses propres turpitudes, le tribunal déboutera à ce titre SK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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Attendu que CUBYN a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera SK à lui payer la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Attendu que SK succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS SK PARIS à payer à la SAS CUBYN la somme de 52.195,97 €
(46.000 € + 9.075.97 € + 120 € – 3.000 €).
Ordonne à la SAS CUBYN de libérer le stock détenu dans son entrepôt et appartenant à la
SAS S & K PARIS dans un délai maximum de 15 jours suivant le paiement par la SAS S
K PARIS des condamnations du présent jugement.
Condamne la SAS SK PARIS à payer à la SAS CUBYN la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS SK PARIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant M. Z G-H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Z G-H, M. Z A et M. D E F. Délibéré le 23 novembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z G-H, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Bauti L
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