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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nantes, 19 déc. 2017, n° 17/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nantes |
| Numéro(s) : | 17/00070 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MANTES LA JOLIE 20, […]
Extrait des minutes du greffe JUGEMENT du 19 décembre 2017 du Conseil de Prud’hommas de Mantes-les actes de Références à rappeler pour tous les actes de Madame Z Y procédure 1 Bis, […]) d’agence Assistée de Me Ariane FUSCO-VIGNE (Avocat au barreau de PARIS) SECTION Commerce
DEMANDERESSE AFFAIRE
Z Y Et contre
A X
Madame A X
[…]
MINUTE N° 17/460 78550 HOUDAN
Profession: Agent Général d’assurances Assistée de Me Charles TONNEL (Avocat au barreau de JUGEMENT
VERSAILLES) Qualification: CONTRADICTOIRE En PREMIER ressort
19/12/17 DEFENDERESSE Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
19/12/17 délivrée
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : Ime Z Y le :
à:
Monsieur Frédéric TAVIAUX, Président Conseiller (E)
Monsieur Florian DUFRESNOY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Eric ISAMBOURG, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Mohammed ABARHOUCH, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de :
Madame Nolwenn CERF, Greffier, lors des débats
PROCÉDURE
- Date de réception de la demande : 21 Avril 2017-RÉINSCRIPTION après une décision de radiation du dossier RG 16/129 en date du25 octobre 2016
-Les parties ont été régulièrement convoquées en lettre recommandée avec accusé de réception devant le bureau de jugement du 11 juillet 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
- Débats à l’audience publique du 11 Juillet 2017 Mise à disposition du jugement fixée au 24 Octobre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 21 Novembre 2017, 5 décembre 2017 et du 19 décembre 2017 (parties avisées le 21 novembre et le 5 décembre 2017)
R.G. N° F 17/00070 – Section Commerce 2/7 Jugement du 19 décembre 2017
À l’audience de jugement du 11 Juillet 2017, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement.
La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
-Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois de salaire) 22 917,96 Euros
- Préavis et congés payés y afférent 4 201,66 Euros
- Indemnité légale de licenciement 1 444,00 Euros
- Rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et congés payés 1 454,37 Euros afférents
1 000,00 Euros
- Défaut d’entretien annuel de formation 3 000,00 Euros
- Défaut de formation
8 000,00 Euros
- Dénigrement
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 Euros
- Remise de document(s) légaux d’usage conformes à la décision à intervenir
- Intérêts légaux sur l’intégralité des sommes demandées à compter de la saisine du Conseil
- Exécution provisoire (article 515 du CPC)
La partie défenderesse se portant demanderesse reconventionnelle, dépose des conclusions et sollicite du Conseil que Madame Z Y soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer :
3000,00 Euros
-au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
- Condamner Madame Z Y aux entiers dépens
*****
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit :
LES FAITS:
Madame Z Y a été embauchée le 28 février 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de collaboratrice de l’agence d’assurance AVIVA de HOUDAN dont la gérante est Madame X. Sa rémunération mensuelle brute est de 1909,83 euros.
La Convention collective applicable est celle des agents d’assurance.
Madame A X est la gérante de l’agence d’assurance AVIVA d’HOUDAN (78). Madame Z Y est la seule salariée.
Mesdames Y et X étaient amies avant de travailler ensemble, rendant le contexte du licenciement particulier.
A partir du 19 décembre 2013, le contrat de travail de Madame Z Y devient un contrat à temps complet. Elle exerce la fonction de collaboratrice d’agence de classe II.
Jusqu’en juillet 2015, les relations entre les deux femmes ne présentent aucunes difficultés.
Madame A X a été contrainte de s’absenter régulièrement pour des raisons personnelles au cours de l’année 2015, laissant Madame Z Y gérer le quotidien de l’agence.
Madame Z Y a pris ses congés dans le courant du mois d’août 2015
R.G. N° F 17/00070 – Section Commerce 3/7 Jugement du 19 décembre 2017
Madame A X, lors de cette période, a reçu des informations de la compagnie AVIVA sur des anomalies de dossiers.
Constatant des irrégularités, Madame A X mandate un huissier qui délivre à Madame Z Y, lors de son retour à l’agence le 25 août 215, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien en vue d’un licenciement fixé au 3 septembre.
Madame Z Y est licenciée pour faute grave le 11 septembre 2015.
Madame A X dépose plainte pour escroquerie et abus de confiance au mois d’octobre 2015. L’affaire sera classée sans suite en août 2016.
Madame Z Y, s’estimant lésée, a donc saisi la juridiction du Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE afin de faire valoir ses demandes.
MOTIVATIONS DU CONSEIL :
Vu les pièces et explications de la partie demanderesse;
Vu les pièces et explications de la partie défenderesse ;
. Sur le licenciement pour faute grave:
ATTENDU que l’article L 1232-1 du Code du Travail précise que «Tout licenciement pour motif personnel est motivé… Il est justifié par une cause réelle et sérieuse»;
ATTENDU que la Cour de Cassation rappelle que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur (Cass soc 7 mars 2006, n° 04-47.076);
ATTENDU que la Cour de Cassation indique que la notion de faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 26 février 1991);
ATTENDU que Madame A X a licencié pour faute grave Madame Z Y présentant 11 griefs détaillés dans la lettre de licenciement. Ces griefs sont définis tels que suit:
1) Défaut de contrôle et de suivi dans la souscription des nouveaux contrats d’assurance auto et 2 roues et absence de rectification des contrats en dépit des demandes expresses de l’employeur.
2) Défaut de conseil et erreur dans la souscription des contrats multi risques habitation engageant la responsabilité de l’agent général.
3) Défaillance fautive dans la gestion des encaissements des primes.
4) Multiplicité des manquements fautifs dans la gestion des sinistres.
5) Défaillance dans la gestion des résiliations de contrats.
[…].
7) Violation manifeste du secret professionnel et de la confidentialité.
8) Comportement déloyal et malveillant à l’égard de l’employeur.
9) Plaintes des clients.
R.G. N° F 17/00070 – Section Commerce 4/7 Jugement du 19 décembre 2017
10) Détournement du principe des chèques de parrainage.
11) Temps déraisonnable consacré à des activités personnelles durant les horaires de travail.
ATTENDU que le contrat de travail reprend les attributions de Madame Z Y telles que: «La mission de Madame Z Y consiste principalement à l’établissement et la gestion des contrats d’assurance, l’accueil, l’information et l’orientation des clients, la recherche et l’identification des besoins des clients, la présentation et la valorisation des offres de l’agence, l’exploitation de portefeuille client (suivi, relance téléphonique…), toute forme d’assistance à l’agent dans son activité commerciale; la gestion des sinistres, le secrétariat lié aux taches décrites ci-dessus, des contributions diverses à l’activité de l’agence à l’occasion des relations établies dans le cadre de l’activité principale»> ;
Ce descriptif des tâches de Madame Z Y explique clairement ses missions dans le cadre de sa fonction. Etant donné que Madame A X présente pour les cinq premiers griefs des éléments pour lesquelles Madame Z Y justifie de son attitude et apporte des éléments et des témoignages probants.
ATTENDU que le contrat de travail de Madame Z Y décrit la clause de secret professionnel et de discrétion telle que : «Madame Z Y devra conserver pendant et après l’exécution du présent contrat une discrétion et un secret professionnel absolus notamment sur tous les faits, fichiers, politique commerciale, tarifs internes de l’agence et ce vis-à-vis de toute personne étrangère à l’agence»> ;
Les éléments présentés par Madame A X ne permettent pas de justifier une faute professionnelle dans le cas décrit.
ATTENDU que le contrat de travail stipule: «Madame Z Y doit consacrer professionnellement toute activité et vos soins (sic) à notre cabinet, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte de tiers, vous étant en conséquence interdite, sauf accord de notre part»> ;
Les témoignages mis en avant par Madame A X et les documents versés aux débats ne permettent pas de justifier un temps consacré à des activités extra professionnelles par Madame Z Y sans son accord.
ATTENDU que Madame Z Y n’a jamais fait l’objet de sanctions depuis son embauche en 3 ans et six mois.
En conséquence, au regard des éléments fournis, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare le licenciement de Madame Z Y sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :
ATTENDU que l’article L.1232-1 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ;
ATTENDU que le licenciement de Madame Z Y est considéré comme licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie fixe les dommages et intérêts à la somme de 12 000,00 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
ATTENDU que l’article L 1234-1 du Code du travail dispose que «lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois»> ;
ATTENDU que Madame Z Y avait débuté son contrat à durée déterminée le 28 février 2012 et qu’elle a été licenciée le 12 septembre 2015;
R.G. N° F 17/00070 – Section Commerce 5/7 Jugement du 19 décembre 2017
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare fondée la demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 819,70 euros ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 381,97 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement:
ATTENDU que l’article L. 1234-9 du Code du travail énonce que «le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement»> ;
ATTENDU que Madame Z Y a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare fondée la demande d’indemnité légale de licenciement pour un montant de 1.444,00 euros.
Sur la demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et les congés payés injustifiée :
ATTENDU que l’article L 1333-1 du Code du Travail dispose que «en cas de litige, le Conseil de Prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au Conseil de Prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le Conseil de Prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
ATTENDU que le licenciement de Madame Z Y est considéré comme licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare la demande de rappel de salaires de Madame Z Y pour mise à pied à titre conservatoire justifiée et congés payés afférents et lui accorde la somme de 1 454,37 euros.
Sur la demande d’indemnité pour défaut d’entretien annuel de formation :
ATTENDU que Madame Z Y formule une demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien annuel de formation en se fondant sur l’article L 6321-1 du
Code du travail;
ATTENDU qu’il n’existe pas d’entretien annuel de formation au sens du Code du Travail;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare infondée la demande d’indemnité de Madame Z Y.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de formation :
ATTENDU que l’article L 6321-1 du Code du Travail stipule que : «L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret»> ;
R.G. N° F 17/00070 – Section Commerce
6/7 Jugement du 19 décembre 2017
7
ATTENDU que Madame Z Y a reçu une formation par l’intermédiaire du procédé e-learning;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare infondée la demande de dommages et intérêts de Madame Z Y.
. Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement:
ATTENDU que Madame Z Y fait valoir une demande de dommages et intérêts pour dénigrement à son encontre par Madame A X;
ATTENDU que Madame Z Y n’apporte aucun élément permettant de justifier ce dénigrement;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie déclare infondée la demande de dommages et intérêts de Madame Z Y.
. Sur la remise des documents légaux conformes à la décision :
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et conforme à la présente décision, du certificat de travail conforme et de l’attestation Pôle Emploi conforme.
. Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
ATTENDU qu’il ne parait pas équitable de laisser à Madame Z Y la charge des frais irrépétibles, étant observé qu’elle a engagé des frais pour assurer la défense de ses droits ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie lui alloue la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Sur l’exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile:
Ordonne l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure civile.
. Sur la demande reconventionnelle :
Madame A X en défense, succombant au principal est déboutée de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Madame A X, Agent général de la société d’assurance AVIVA sise à HOUDAN à payer à Madame Z Y les sommes suivantes :
3.819,70 euros (Trois mille huit cent dix neuf euros et soixante dix centimes) à titre de préavis……….
381,97 euros (Trois cent quatre vingt un euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre de congés payés sur préavis..
R.G. N° F 17/00070 – Section Commerce 7/7 Jugement du 19 décembre 2017
1.454,37 euros (Mille quatre cent cinquante quatre euros et trente sept centimes) à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférent……..
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, date de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la défenderesse, conformément à l’Article 1231-6 du Code Civil.
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.
FIXE à 1909,85 euros Brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’Article R 1454-28 du Code du Travail.
CONDAMNE Madame A X, Agent général de la société d’assurance AVIVA sise à HOUDAN à payer à Madame Z Y la somme de :
- 12.000,00 euros (Douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive……….
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l’Article 1231-7 du Code Civil.
ORDONNE à Madame A X, Agent général de la société d’assurance AVIVA sise à HOUDAN de remettre à Madame Z Y:
- Un bulletin de salaire récapitulatif et conforme à la présente décision,
- Un certificat de travail conforme,
- Une attestation Pôle Emploi conforme.
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
ORDONNE l’exécution provisoire, en vertu de l’Article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame A X, Agent général de la société d’assurance AVIVA sise à HOUDAN à payer à Madame Z Y la somme de :
- 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile…
DEBOUTE Madame Z Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE Madame A X, Agent général de la société d’assurance AVIVA sise à HOUDAN de ses demandes reconventionnelles.
DIT que Madame A X, Agent général de la société d’assurance AVIVA sise à HOUDAN supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Et ont signé le présent jugement Monsieur TAVIAUX conseiller assisté de Madame
LEGROS greffier.
LE PRESIDENTSIDENT LE GREFFIER Pour expédition certifiée conforme C. LEGROS F. TAVIAUX
à la minute détenue au Greffe,
a Le Greffien
Ma
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