Infirmation partielle 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 27 mai 2021, n° F 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 20/00038 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
JUGEMENT du 27 Mai 2021 EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Section Commerce NO DE NANTERRE Portalis N° RG F 20/00038
-
Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7E-DR4J
Monsieur X Y Z AA AFFAIRE né le […] X Y Z AA 36 Rue de l’Alma contre 92400 COURBEVOIE Représenté par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS – S.A.R.L. AF
B666)
DEMANDEUR
MINUTE N° 21/171 à
S.A.R.L. AF en la personne de son représentant légal JUGEMENT Réputé contradictoire 28 Rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS en premier ressort Absente
DÉFENDERESSE Notification aux parties le 20 JUIL. 2021
- Composition du bureau de jugement AR dem.
Madame Gisèle LOISELET, Président Conseiller (E) AR déf. Madame Nathalie STEFANI, Assesseur Conseiller (E) Madame Khadija CHLAIT, Assesseur Conseiller (S)
+ copie à Me ZARD Madame Stéphanie LE GUEN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier Copie exécutoire délivrée, le 2 0 JUIL. 2021
à Monsieur X Y Z PROCÉDURE AA
- Date de la réception de la demande : 10 Janvier 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Mars 2021 (convocations envoyées le 21 Février 2020)
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 27 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2020, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 04 Mars 2021.
A cette date,seul le conseil du demandeur a comparu et a été entendu sur les derniers chefs de demande suivants conformément aux conclusions qu’il a adressé à la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2020 :
- Contestation suite à rupture d’un contrat de travail
-Ordonner la confirmation des sommes allouées à titre provisoire selon l’ordonnance de référé du 6 Novembre 20220, RG R 20/158, Minute n°20/61
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 6 mois) 1 670,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés 1 213,94 Euros
- Congés payés y afférents 121,39 Euros
1 670,00 Euros
- Préavis
- Congés payés y afférents 167,00 Euros
Indemnité de précarité- 998,08 Euros
- Indemnité de requalification 3 240,00 Euros
1 233,23 Euros
- Rappel de salaire du 2 au 17 septembre 2019
- Congés payés y afférents 123,32 Euros
- Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, des bulletins de paie de juillet à septembre 2019 et du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
-Dommages et intérêts pour absence de mise à disposition des documents de fin 4 000,00 Euros de contrat
- Capitalisation
- Exécution provisoire article 515 du CPC
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Dépens
Bien que valablement convoquée, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ni faite représentée à l’audience.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 27 mai 2021 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Les documents de la cause ainsi que les explications des parties permettent de tenir pour établis les faits suivants :
Le 18 mars 2019, Monsieur X AB Z AA est engagé sous contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein jusqu’au 17 septembre 2019 par la SARL AF ayant une activité de bureau d’études ingénierie depuis mai 2012, en qualité d’ouvrier polyvalent pour accroissement temporaire de clients.
L’entreprise compte moins de 11 salariés.
La rémunération moyenne mensuelle de référence est fixée à 1670 euros.
Le contrat de travail semble s’être déroulé sans difficulté au plan strictement professionnel. Il a cessé à l’échéance.
En revanche, le demandeur n’a plus reçu de bulletins de paie à partir de juillet 2019. Il n’a pas perçu son solde de tout compte, sa prime de précarité, ses congés
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payés. Il n’a pas reçu ses documents de fin de contrat de sorte qu’il n’a pas pu s’inscrire à pôle emploi à la fin de son CDD.
Le 28 octobre 2019, SOGESSUR, au titre de la protection juridique de Monsieur Z AC, adresse une mise en demeure à AF pour réclamer les documents de fin de contrat. Cette lettre restera sans réponse.
Le 10 janvier 2020, Monsieur Z AA saisit le Conseil de Prud’hommes de Nanterre aux fins de faire requalifier son contrat CDD en CDI et obtenir, notamment, une indemnité de requalification de deux mois de salaire ; le rappel de salaire de septembre 2019; faire juger que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec la condamnation d’AF à différentes indemnités associées ainsi que ses documents de fin de contrat.
Le 23 juin 2020, Monsieur Z AA saisit la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.
L’ordonnance du 6 novembre 2020, accorde à Monsieur Z AA, son salaire de septembre, sa prime de précarité, ses congés payés, ses documents de fin de contrat ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
Ladite ordonnance n’a pas été exécutée au jour de la présente audience.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Le demandeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur AD AA fait valoir que :
Il a adressé plusieurs lettres de relance à son employeur qui sont restées sans réponse.
Le contrat de travail signé comprend bon nombre de carences dans les mentions obligatoires. En particulier, le motif du recours n’est pas détaillé ; ce qui démontre qu’il s’agit d’un poste durable dans l’entreprise et justifie la requalification en CDI avec toutes les conséquences indemnitaires en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cela s’ajoute de nombreuses mentions manquantes dans le contrat : pas de mention de renouvèlement, pas de convention collective indiquée, aucun délai de prévenance. La requalification ne fait aucun doute et il est demandé, à ce titre, une indemnité de deux mois en raison de l’absence d’explications aux questions posées et à la non-diffusion des documents de fin de contrat.
Le défendeur a été absent pendant toute la procédure. Compte tenu de cette attitude et de la précarité dans laquelle s’est trouvé Monsieur Z AA, il est demandé au Conseil d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le défendeur:
Pour sa part, la SARL AF n’est ni présente, ni représentée à l’audience, ni excusée par un motif valable.
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SUR QUOI
Sur la qualification de la relation contractuelle et la demande afférente
Vu les articles L 1242-1, 2 et 3, L 1242-12 et L 1245-2 du Code du travail et le contrat de travail
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Attendu qu’en cas de requalification, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire doit être versée au demandeur.
Attendu que la Cour de cassation sanctionne le défaut de précision du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée plus d’un point de vue strictement rédactionnel, au stade de la conclusion du contrat, que sur le plan matériel, au niveau de son exécution.
Attendu que dans cette hypothèse, le principe de réalité ne permet ni d’écarter l’erreur de rédaction inscrite au contrat, ni d’empêcher l’opération de requalification judiciaire du contrat de travail.
Attendu que le contrôle judiciaire particulièrement minutieux opéré sur la conclusion du contrat de travail à durée déterminée se justifie par la précarité inhérente à l’existence de ce type de contrat qui ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Considérant le contrat de travail de Monsieur Z AE, signé le 18 novembre 2019 par la société AF, il apparait que le motif du recours au CDD est rédigé en terme très général et imprécis « accroissement temporaire de clients » ; ce qui suffit pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
En outre, le caractère vague de cette rédaction ne permet pas de vérifier que le CDD ne couvre pas un emploi durable d’autant qu’un supposé accroissement de clients n’a pas nécessairement un caractère temporaire et peut traduire une montée en puissance de l’activité de l’entreprise laquelle doit alors couvrir ses besoins en ressources humaines par des contrats à durée indéterminée, le recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité ne se justifiant alors pas.
Considérant qu’il n’incombe pas au Conseil d’entrer dans des suppositions tendant à valider le bien fondé du motif de recours au CDD au regard de l’activité de l’entreprise.
Considérant l’absence de la société AF à l’audience et sa carence totale dans la communication de ses moyens et explications sur le motif de recours à un CDD dans le cadre de la présente procédure prud’homale.
En conséquence, le Conseil requalifie le contrat de travail de Monsieur Z AC avec la société AF en CDI.
Le Conseil reçoit Monsieur Z AC dans sa demande d’indemnité de requalification et condamne AF à lui verser une indemnité de 1670 euros correspondant à un mois de salaire.
- Sur le rappel de salaire du 2 au 17 septembre 2019
Vu les bulletins de salaire et l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020
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Attendu que le contrat de travail oblige l’employeur à donner du travail au salarié et à le rémunérer selon le salaire convenu.
Considérant que le contrat de travail a pris fin de 17 septembre 2019 et que la société AF ne démontre pas que ce temps de travail n’aurait pas été effectué.
Considérant que cette période d’activité n’a pas été payée.
En conséquence, le Conseil confirme le dispositif de l’ordonnance de référé et condamne la société AF à payer à Monsieur Z AC un rappel de salaire de 1233,23 euros pour la période du 2 au 17 septembre 2019 ainsi que 123, 32 euros pour les congés payés afférents.
- Sur la prime de précarité
Vu les bulletins de salaire et l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020, l’article
L 1243-8 du Code du Travail
Attendu qu’à la fin d’un CDD, lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas par un CDI, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié.
Considérant que Monsieur Z AC n’a jamais reçu son indemnité de précarité malgré la fin de son contrat de travail en septembre 2019, un courrier de mise en demeure d’octobre 2019 et l’ordonnance de référé de novembre 2020.
Le Conseil confirme l’ordonnance de référé et condamne la société AF à payer à Monsieur Z AC la somme de 998,08 euros à titre d’indemnité de précarité.
Sur l’indemnité de congés payés
Vu l’article L 3141-28 du Code du Travail, les bulletins de salaire, l’ordonnance du 6 novembre 2020
Attendu que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit une indemnité compensatrice de congé.
Considérant que durant son contrat de travail, Monsieur Z AC bénéficiait d’un solde de congés payés non consommé de 15,75 jours qui ne lui a pas été payé.
Le Conseil confirme l’ordonnance de référé et condamne la société AF à payer à Monsieur Z AC 173,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés, somme figurant sur l’ordonnance de novembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat
Vu les articles R 1234-9, L 1234-19 et L 1234-20 du Code du Travail; l’article 1240 du Code Civil, l’article L 131 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Attendu qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte.
Attendu qu’en cas de manquement à cette obligation, l’employeur s’expose au versement d’une amende et peut par ailleurs être condamné par le Conseil de Prud’hommes à verser au salarié des dommages et intérêts.
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Attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Attendu que le manquement d’un employeur ne génère plus d’automaticité pour l’attribution de dommages et intérêts et que le salarié doit désormais apporter la preuve du préjudice qu’il subit en démontrant, par exemple, le lien de cause à effet dans le retard effectif de la prise en charge par pôle emploi et de la perte d’allocations.
Attendu qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’assortir une condamnation qu’il aura prononcée d’une astreinte sans avoir à la motiver. Il en est de même s’il rejette une demande à ce titre.
Considérant que la société AF n’a toujours pas remis, 18 mois après la fin du contrat de travail et ce, malgré l’ordonnance de référé rendue en la faveur du demandeur, le solde tout compte, le certificat de travail et surtout l’attestation pôle emploi qui sont à présent à éditer conformément à la présente décision.
Considérant la demande de dommages et intérêts distincts formulée par Monsieur Z AA en raison de l’absence de remise des documents de fin de contrat. Le Conseil entend le préjudice potentiel invoqué Monsieur Z AA qui n’a pu s’inscrire à pôle emploi à l’issue de son CDD.
Considérant au plan du principe que le manquement de l’employeur a pu causer un réel préjudice, le Conseil constate néanmoins que le demandeur n’apporte aucun élément justifiant de la réalité dudit préjudice, en particulier et par exemple, les démarches de recours qu’il a pu engager vis-à-vis de pôle emploi.
Considérant enfin, que malgré la maigre démonstration probante de la réalité du préjudice subi, le Conseil retient que la non remise d’une attestation pôle emploi en fin de contrat génère nécessairement un préjudice au salarié.
Considérant qu’il convient également de souligner l’état de carence, dans toutes ses dimensions, de la société AF.
En conséquence, le Conseil ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pôle accompagnés des bulletins de salaires de juillet à septembre 2019 et dit qu’il y a lieu de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à partir du 15 ème jour suivant la notification de la présente décision. Le Conseil se réserve la possibilité de liquider l’astreinte.
En outre, le Conseil condamne la société AF à payer à Monsieur Z AA la somme de 3340 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et résistance à exécuter l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020 qui le prévoit expressément.
- Sur le licenciement et les indemnités associées
Vu les articles L 1222-1, L 1231-1, L 1234-5 et 9 et L 1235-5 du Code du Travail,
Attendu quele contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Attendu que la requalification d’un CDD en CDI produit sur la fin de la relation contractuelle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit
à des indemnités de rupture.
Attendu que le Code du Travail prévoit des mesures spécifiques d’indemnisation lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à deux ans ou que l’entreprise a un effectif inférieur à 11 salariés. Le juge fixe alors le montant des dommages et intérêts alloués selon le préjudice subi en appréciant les éléments exposés à son soutien.
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Attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il est donc exigé que le salarié fasse la démonstration, pièces à l’appui, du préjudice qu’il a réellement subi, pour qu’il soit évalué justement par le Conseil c’est à dire de façon précise et circonstanciée, l’automaticité de l’indemnisation d’un préjudice découlant d’un manquement constaté n’existant plus.
Attendu enfin, que le législateur précise que l’indemnisation d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est sans objet lorsque son ancienneté est inférieure à une année complète et que son entreprise de moins de 11 salariés.
Considérant la requalification du contrat de travail de Monsieur Z AA en CDI, à effet 18 mars 2017, il apparait que son ancienneté est de 6 mois ce qui ouvre droit à indemnité de préavis mais pas à indemnité de licenciement.
Considérant que, si le Conseil peut globalement appréhender l’existence d’un préjudice subi du fait des manquements de l’employeur en matière de non remise des documents de fin de contrat, il constate néanmoins que le demandeur formule différentes demandes de dommages et intérêts invoquant pour chacune d’elles finalement le même préjudice sans d’une part étayer ses demandes de justificatifs permettant de mesurer leur réalité, leur spécificité et surtout leur étendue. Or, force est de constater que le Conseil ignore tout de la situation professionnelle actuelle de Monsieur Z AA et même si, in fine, il a été inscrit à pôle emploi et a perçu des allocations chômage.
En conséquence, compte tenu des dispositions légales en vigueur, le Conseil dit que la requalification de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne AF à payer à Monsieur Z AA:
1670 euros à titre d’indemnité de préavis représentant un mois de salaire, calculée compte tenu de l’ancienneté de 6 mois et sur la base du salaire de référence retenu pour le présent contentieux,
167 euros pour les congés payés associés.
En revanche, la société AF ayant moins de 11 salariés et Monsieur Z AA ayant moins d’une année d’ancienneté, sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, à titre principal, sans objet et, à titre subsidiaire, dépourvue de tout élément démontrant l’existence d’un préjudice distinct de ceux évoqués précédemment permettant, s’il en était besoin, d’apprécier le dommage subi.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z AA de sa demande de dommages et intérêts distincts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article R 1454-28 du Code du travail et l’article 515 du Code de Procédure Civile
Attendu que chacun, dans le respect d’un procès équitable, a droit à la garantie du double degré de juridiction.
Attendu que seules les condamnations portant sur les salaires ou sur les indemnités de requalification, de préavis et de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Attendu que l’exécution provisoire de la condamnation à des dommages et intérêts peut être ordonnée par le Conseil si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; cette nécessité s’appréciant au regard de l’urgence examinée
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en fonction des circonstances de l’affaire et des éléments qui lui sont présentés au soutien de la demande d’exécution provisoire.
Considérant l’attitude de la société AF au regard du contentieux l’opposant à Monsieur Z AA (absences non excusées aux audiences, non communication de pièces ou écritures alors qu’elle continue à exercer son activité au vu de son extrait Kbis) qui témoigne de négligence et de désinvolture inacceptables et démontre une légèreté blâmable du défendeur tant vis-à-vis de son ancien salarié que du Conseil de Prud’hommes.
Considérant en outre que le contrat de travail de Monsieur Z AA a pris fin depuis 18 mois, qu’il a dû saisir la formation de référé du Conseil de Prud’hommes pour obtenir, par voie d’ordonnance rendue le 6 novembre 2020, la condamnation de la société AF à lui adresser notamment, ses documents de fin de contrat, le paiement de son solde de tout compte comprenant l’indemnité de précarité, ses congés payés et le salaire de son dernier mois d’activité et, qu’à ce jour, il n’a toujours pas réussi à faire exécuter cette décision malgré l’urgence et la précarité dans laquelle il s’est trouvé par la carence et la résistance de son ancien employeur à lui servir ses droits.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
- Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière à la date de la demande.
Attendu que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision du Conseil pour les autres sommes allouées,
Considérant la date de saisine du Conseil de Prud’hommes, le 10 janvier 2020, le Conseil constate qu’une année entière s’est écoulée depuis la demande judiciaire et largement plus de deux années depuis la cessation du contrat de travail et, qu’en conséquence, les intérêts légaux sur les sommes allouées à Monsieur Z
AC courent depuis plus d’un an.
Le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Z AA de capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre de la présente décision.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur Z AA dû soutenir l’instance pour faire reconnaître son bon droit, le Conseil dit qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il condamne la société
AF à lui verser une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Requalifie la relation contractuelle de Monsieur X Y Z AA avec la société AF en contrat à durée indéterminée.
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Dit qu’en conséquence la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2020 en ce qu’il a ordonné à la SARL AF de payer à Monsieur X Y Z AA et condamne la société au versement desdites sommes :
998,08 € (neuf cent quatre vingt dix huit euros et huit cents) au titre de l’indemnité de précarité,
173,42 € (cent soixante treize euros quarante deux cents) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
1233,23 € (mille deux cent trente trois euros et vingt trois centimes) au titre du salaire correspondant à la période allant du 2 au 17 septembre 2019,
123,32 €(cent vingt trois euros et trente deux cents) au titre des congés payés afférents.
Condamne la société AF à payer Monsieur X Y Z AA les sommes suivantes :
1670 euros (mille six cent soixante-dix euros) à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI.
1670 euros (mille six cent soixante-dix euros) à titre d’indemnité de préavis ainsi que 167 euros pour les congés payés afférents.
3340 euros (trois mille trois cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne à la SARL AF de remettre à Monsieur X AB Z
AA les bulletins de paie de juillet à septembre 2019, un bulletin de paie à titre de solde de tout compte traitant du dispositif de la présente décision, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision, POUR COPIE CERTIFIEE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15 ème jour suivant la CONFORMEAL ORIGINAL Le Greffier en chefHOMMES notification de la présente décision pour l’ensemble des documents.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile. E R R WA Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre de la présente décision.
Déboute Monsieur X Y Z AA du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL AF aux éventuels dépens de l’instance y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Gisèle LOISELET, Président (E) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
uth Le greffier, Le Président,
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