Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juin 2020, n° F 18/03089
CPH Bobigny 17 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    Le Conseil a jugé que le salarié ne prouve pas un manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité et ne justifie d'aucun préjudice.

  • Rejeté
    Licenciement sans motif

    Le Conseil a jugé que le salarié ne démontre aucun préjudice et le déboute de cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement durant un accident de travail

    Le Conseil a jugé que le demandeur n'établit pas formellement le lien entre les clauses de nullité qu'il invoque et le motif du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement durant la période de suspension du contrat

    Le Conseil a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il est intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    Le Conseil a jugé que le salarié a droit à un rappel sur indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    Le Conseil a jugé que le salarié a droit à un rappel sur indemnité de préavis en fonction de son salaire moyen.

  • Accepté
    Calcul des congés payés sur préavis

    Le Conseil a jugé que le salarié a droit à un rappel sur congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a décidé de condamner l'employeur à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 17 juin 2020, n° F 18/03089
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro : F 18/03089

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juin 2020, n° F 18/03089