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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 17 juin 2020, n° F 18/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 18/03089 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’hommes de
[…] 1-13 rue Michel de l’Hospital NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 01.48.96.22.22
Demandeur R.G. N° N° RG F 18/03089 – N°
Portalis DC2V-X-B7C-FCH6 M. X Y
93 rue du Lion D’Or
Encadrement […]
AFFAIRE : SNC K PARK
[…]
X Y […] C/ Défendeur SNC K PAR K
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 03 Juin 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]);
☑I’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]); l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ;
□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […] ; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile : Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528: Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
*CONS
Fait à BOBIGNY, le 17 Juin 2020 Le Greffier,
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence:
Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe, La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notific également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel. Fappelant doit. à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel. le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire
Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933. la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit. à peine d’irrecevabilité être motivée. soit dans la déclaration elle-même. soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat. ou. dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort. celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence. elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou. le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples. la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui. si elle fait droit à l’exception. attribue l’affaire à celle des juridictions qui. selon les circonstances. parait la mieux placée pour en connaître. Appel Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes. se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige. après avoir. le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti. celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel. la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée. renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi. le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositifune partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure. une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin
à l’instance.
Extraits du Code du travail : Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2 de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts. fondée exclusivement sur la demande initiale. dépasse le taux de la compétence du dernier ressort. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts. fondée exclusivement sur la demande initiale. dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise: Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition: Extraits du Code de procédure civile: Art. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…) Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…) Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail : Art. R.1463-1:l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…) Art. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité:
1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile. Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4 L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant. les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1 le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.
1 Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret :
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte. de certificats de travail. de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition: Extraits Code de procédure civile: Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique. pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit. Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt. à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué. la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable. de la part du tiers auquel le jugement a été notifié. que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si. étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties. même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article
584. Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mèmes recours que la juridiction dont il émane.
Extrait du Code du travail : Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’ orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R.1234-9. la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital […]
JUGEMENT Courriel cph-bobigny@justice.fr Contradictoire en premier ressort Tél: 01.48.96.22.22
Mis à disposition le 3 Juin 2020
FE
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 12 Décembre 2019 composé de :
Madame Colette BADOR,
Présidente d’audience du collège Employeur
Madame Patricia CAIRAT, Conseiller Employeur Monsieur Philippe ANDRE, Conseiller Salarié Monsieur Norbert RAFFOLT, Conseiller Salarié Section Encadrement
Assesseurs N° RG F 18/03089 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCH6 Assistés lors des débats de Madame Fatima Z,
Greffière X Y
SNC K PARK
A été appelée l’affaire entre : Jugement du 03 Juin 2020
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du: Monsieur X Y 47106120 93 rue du Lion D’Or
[…] Délivrée le :
Profession Directeur des ventes
- au demandeur
- au défendeur
Partie demanderesse représentée par Maître Pierre CHICHA, Avocat au barreau de PARIS
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le: ET
RECOURS n°
SAS K PAR K fait par: […]
[…] le:
par L.R. Partie défenderesse représentée par Maître Yann BEDARD, Avocat au au S.G. is barreau de PARIS n e "
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Page 2 Aff. X Y c/ SNC K PARK -- Audience du 03 Juin 2020 N° RG F 18/03089 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCH6
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Janvier 2019
- Convocations envoyées le 15 Novembre 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Mars 2020 prorogé au 03 juin 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Fatima Z, Greffier
Chefs de la demande
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. 50 000,00 €
- Sur la rupture :
- Rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement 85 722,66 €
28 553,18 €
- Rappel sur indemnité de préavis
- Rappel sur congés payés sur préavis 2 855,32 €
-A titre principal :
- Dommages-intérêts pour nullité du licenciement 230 000,00 €
- A titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse . 230 000,00 €
- En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
Demande de la société K PAR K
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché le 29 décembre 2003 en qualité de représentant au sein de la société K PAR K qui pose des fenêtres sur mesure.
Ses fonctions ont évolué et depuis le 1er janvier 2010, il était directeur des ventes, statut cadre, coefficient 375 (pièce 13) et encadrait plusieurs magasins en Ile de France.
La convention collective qui régit la relation de travail est la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes
Le 7 septembre 2017, Monsieur Y est conduit par les pompiers aux urgences depuis son lieu de travail. Il a été placé en arrêt maladie de cette date jusqu’à son licenciement.
св
Aff. X Y c/ SNC K PAR K – Audience du 03 Juin 2020 N° RG F 18/03089 N° Portalis DC2V-X-B7C-FCH6 Page 3
Pendant son arrêt maladie, la société a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à sanction susceptible d’être un licenciement qui s’est tenu le 11 octobre 2017.
La notification du licenciement est intervenue le 27 octobre 2017 pour faute simple notamment pour violation de l’obligation de loyauté.
Son salaire brut forfaitaire était de 4 098.58 € en juillet 2017 outre une partie variable.
Le Bureau de jugement a entendu les parties lors de son audience du 12 décembre 2019.
Monsieur Y demande au Conseil de condamner la société K PAR K comme suit :
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. 50 000,00 €
- Sur la rupture:
- Rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement 85 722,66 €
- Rappel sur indemnité de préavis 28 553,18 €
- Rappel sur congés payés sur préavis 2 855,32 €
- A titre principal:
- Dommages-intérêts pour nullité du licenciement 230 000,00 €
- A titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse . 230 000,00 €
- En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
MOYENS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile qui précise que «< Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 12 décembre 2019, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 5 du Code de Procédure Civile : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Selon l’article 6 du Code de Procédure Civile : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit,
L’article L4121-1 du Code du travail dispose:
< L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En l’espèce,
Monsieur Y affirme qu’il a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail en raison de marches glissantes et dépourvues de nez antidérapants et que son employeur s’est montré négligeant en matière de prévention des risques.
Il fait valoir également que l’employeur était défaillant dans l’organisation des visites médicales obligatoires auprès de la médecine du travail.
Pour ces faits, il réclame des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 30 000 €.
La société K PAR K fait valoir qu’il était dans les attributions de directeur des ventes de Monsieur Y de faire remonter d’éventuels risques qu’il aurait identifiés en matière de sécurité.
De plus, le directeur des ventes a dans ses attributions de faire le nécessaire pour que les obligations en matière de sécurité soient respectées dans l’entreprise.
Il ressort des pièces fournies aux débats par l’employeur que l’escalier intérieur est muni d’une rampe et qu’une affiche incite à la prudence.
Il apparaît qu’il est dans les attributions du directeur des ventes d’informer sa hiérarchie et d’apporter une contribution positive en matière de sécurité ainsi que de faire respecter la législation en vigueur notamment en matière de sécurité dans l’entreprise.
En conséquence,
Le Conseil juge, après avoir entendu les avocats à la barre lors du Bureau de Jugement, après avoir lu les conclusions et examiné les pièces lors de son délibéré, que le demandeur ne prouve nullement un manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité et ne justifie d’aucun préjudice.
Le Conseil déboute Monsieur Y sur ce point.
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Aff. X Y c/ SNC K PARK -- Audience du 03 Juin 2020 N° RG F 18/0 3089 – N° Portalis DC2V-X-B7C-FCH6 Page 5
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
En droit,
L’article 1234-9 du code du travail dispose
«La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. (….) Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
En l’espèce,
Monsieur Y fait valoir que son employeur a mis en œuvre son licenciement sans aucun motif, qu’il a subi de ce fait un préjudice moral et demande 50 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
La société K PAR K fait valoir de son côté que Monsieur Y a été licencié pour motif disciplinaire notamment en raison de manquements à ses obligations contractuelles et légales par l’envoi, par courrier électronique, de documents qu’elle juge confidentiels et dont la diffusion a causé du tort à l’entreprise et discrédité certains collègues de travail.
La société ajoute que le licenciement de Monsieur Y est intervenu pour motif disciplinaire et en aucun cas pour inaptitude et que l’article susvisé ne peut s’appliquer.
Le Conseil, après délibéré, juge que Monsieur Y est mal fondé en sa demande, ne démontre aucun préjudice et le déboute de cette demande.
Sur le montant moyen du salaire de Monsieur Y
Monsieur Y calcule un salaire moyen à 14 764.64 € en prenant la moyenne des versements qu’il a perçus pendant les 12 mois avant la notification du licenciement soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Sur le bulletin de salaire de juillet 2017 versé au débat, apparaissent un rappel de salaire de 116 192 € ainsi que le rappel de l’indemnité de congés payés de 11 619.20 €.
Mais l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2017 précise, page 8, qu’il s’agit de sommes correspondant à des heures supplémentaires réalisées en 4 ans, de 2006 à 2009 alors que Monsieur Y était responsable des ventes.
Le conseil, après délibéré, juge que le salaire moyen doit être fixé en ne retenant qu’un quart des sommes exceptionnelles versées dans la période et en conséquence fixe la moyenne des salaires à 7 745.29 €.
Sur la demande de nullité du licenciement à titre principal et la demande de 230 000
€ de dommages et intérêts à ce titre
Monsieur Y demande la nullité de son licenciement car il a été licencié durant un accident de travail, en raison d’une décision de justice qu’il a obtenue et en violation de sa liberté d’expression constitutionnellement protégée.
CB
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DC2V-X-B7C-FCH6
Monsieur Y fait valoir qu’il a été licencié alors qu’il se trouvait en suspension de contrat en raison de son accident de travail.
Monsieur Y soutient qu’il a été licencié en raison de l’arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d’appel et condamnant lourdement son employeur.
Monsieur Y fait valoir que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, notamment l’envoi le 12 septembre 2017 de mails à divers interlocuteurs accompagné de son bulletin de paie montrant le montant de la condamnation qu’il avait obtenue, constituent une entrave à sa liberté d’expression.
La société K PAR K fait valoi,r qu’à la date du licenciement, soit le 27 octobre 2017, elle n’avait pas connaissance de la qualification d’accident du travail.
La société K PAR K ajoute qu’elle a licencié Monsieur Y notamment pour des manquements à ses obligations contractuelles et légales. Elle affirme que la large diffusion qu’a faite Monsieur Y de documents qu’elle juge confidentiels a nui à l’entreprise et jeté le discrédit sur la société et certains de ses collaborateurs.
La société K PAR K considère que ces agissements ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pour un motif étranger à l’accident.
Le Conseil, après délibéré, a jugé que le demandeur n’établit pas formellement le lien entre les clauses de nullité qu’il invoque et le motif du licenciement.
En conséquence, le Conseil rejette la demande en nullité du licenciement ainsi que la demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire à hauteur de 230 000 €
En droit,
L’article L 1226-9 du code du travail dispose:
< Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
En matière de droit d’expression, si le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l’espèce,
Monsieur Y fait valoir que le principe de sa liberté d’expression l’autorise à faire connaître à un large public le conflit qui l’a personnellement opposé à son employeur sans qu’il puisse lui être reproché d’animosité personnelle à l’égard de la société.
La société K PAR K explique que les faits reprochés sont sans lien avec l’accident ou la maladie et que ces agissements ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Monsieur Y demande que lui soit accordée la somme de 230 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
св
Aff. X Y c/ SNC K PARK -- Audience du 03 Juin 2020 N° RG F 18/03089 – N° Portalis DC2V-X-B7C-FCH6 Page 7
Le Conseil, après délibéré, juge que la société ne prouve pas que la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le contrat de travail de Monsieur Y était suspendu au moment de son licenciement puisqu’il était en arrêt maladie et le motif de licenciement est une faute simple.
Le conseil juge que les propos diffusés n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs et que Monsieur Y avait la liberté de diffuser, s’il le souhaitait, un de ses bulletins de salaire.
En conséquence,
Le licenciement est intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié pour faute simple et la gravité de faits reprochés ne rendait pas impossible le maintien de Monsieur Y dans l’entreprise en conséquence le Conseil juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil décide de faire droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Monsieur Y avait 14 ans d’ancienneté et le Conseil a fixé le salaire moyen à
7 745.29 €.
Le barème d’indemnités prévues prévoit entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Le Conseil lui accorde 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel sur indemnité de licenciement
Monsieur Y demande 85 722.66 € à ce titre.
Le Conseil a fixé le salaire moyen de Monsieur Y à 7 745.29 € et Monsieur Y avait 14 ans d’ancienneté.
Pour une ancienneté supérieure à 10 ans, l’indemnité légale de licenciement est de 14 de
mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois au-delà soit au vu des éléments fournis au débat une indemnité de 29 690 € et Monsieur Y a perçu 27 965 €.
Le Conseil en conséquence lui octroie un rappel sur indemnité de licenciement de 1 725 €.
Sur la demande de rappel sur l’indemnité de préavis à hauteur de 28 553.18 € et la demande de rappel sur congés payés sur préavis pour 2 855.32 €
Le Conseil a fixé le salaire moyen de Monsieur Y à 7 745.29 € et le montant du préavis de 3 mois est de 23 235.87 €.
Monsieur Y a perçu 15 774.40 € à ce titre.
Le Conseil en conséquence lui octroie un rappel sur préavis de 7 461.45 €, outre 746.15 € de rappel sur congés payés sur préavis.
S
Page 8 Aff. X Y c/ SNC K PARK -- Audience du 03 Juin 2020 N° RG F 18/03089 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCH6
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile «< aux termes duquel, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équipé ou de la situation économique de la partie condamnée »>.
Le Conseil de céans décide, de manière à ne pas laisser à la charge de Monsieur Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour assurer sa défense, de condamner la société K par K à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société K PAR K a formé une demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile. Compte tenu des condamnations prononcées, la société K PAR K sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
L’article 515 du Code de Procédure Civile stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Dans le présent cas d’espèce, le Conseil ne juge ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire de prononcer l’exécution provisoire en application de cet article.
Le Conseil dit que le demandeur est mal fondé en sa demande d’exécution provisoire qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur X Y à 7 745,29 euros.
DIT le licenciement de Monsieur X Y dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société K PAR K à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 725 euros pour rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement
- 7 461.45 euros pour rappel sur indemnité de préavis
- 746.15 euros pour rappel sur congés payés sur préavis
- 25 000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
UB
Aff. X Y c/ SNC K PARK- Audience du 03 Juin 2020 N° RG F 18/03089 – N° Portalis Page 9 DC2V-X-B7C-FCH6
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 16 novembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société K PAR K de sa demande au titre de l’article 700 et la condamne aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
F. Z
C. BADORBADOR fchworte En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de che le présent jugement
à exécution:
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Trinaux de Grande Instarcs d’y soir la moin:
A tous Commandants ct Officiors de la Force Publique de prêter main-fortc, lorsqu’ils en suront légalement requis.
Y
N
G
I
B
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S
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AA Egal Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LAJUSTICE
COUR D’APPEL DE PARIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOBIGNY
FORMULE EXÉCUTOIRE
En application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile, nous vous adressons une expédition revêtue de la formule exécutoire.
En cas de difficulté d’exécution vous devez la remettre à un huissier de justice.
En effet, en application des dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.
CPH de […]
1-13 rue Michel de l’Hospital
93005 […] CEDEX Téléphone: 01 48 96 22 22
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