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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, ch. soc. soc., 21 mars 2022, n° R 21/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | R 21/01465 |
Texte intégral
CONSE’L DE PRUD’HOMMES DE PARIS DIRECTION GENERAAA
[…]
• Fraternit
21 MARS 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Service des référés F.O.R.-29, rue Manin – PARIS 19. Service des notifications (SC) Chef de service: X Y MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.54.42
Fax: 01.40.38.54.41
N° RG R 21/01465 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNNFQ
LRAR
Association FONDATION A DE
AC
29 RUE MANIN
75019 PARIS
SECTION: Référé
AFFAIRE:
Z AA AB
C/ Association FONDATION A DE AC
NOTIFICATION d’une ORDONNANCE DE REFERE
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 02 Février 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de […] ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
[…], le 15 Mars 2022 Le directeur principal des services de greffe judiciaires, X Y
, le pourvoi en cassation et l’opposition es délais de recours pour l’appel Computation
l de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la du Art. 528 du
a moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. ment Le dél court même à l’encontre de celui qui notifie. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthelemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1455-11 du code du travail : Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R 1461-1 et R 1461-2.
Art. R. 1461-1 du code du travail […]. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contra ire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jou r où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties […].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS Extrait des minutes du DE PARIS […][…] conseil des prud’hommes de […] […]
01.40.38.54.42
ORDONNANCE MLG
contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 02 février 2022
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 21/01465 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNNFQ
Monsieur Etienne COLAS, Président Conseiller Salarié Monsieur Eric AA HEMONET, Conseiller Employeur Assesseur
Notification le : assistés de Madame Marie-Line GAGNAYRE, Greffière
о RECOURS n’ ENTRE:
fait par : M. Z AA AB né le […] le: Lieu de naissance: […]
1 RUE PIXERECOURT
75020 PARIS
Assisté de Me Nicolas COGNET (Avocat au barreau de PARIS) MINUTE R 22/00175 substituant Me Elodie PUISSANT C1531 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association FONDATION A DE AC
29 RUE MANIN
75019 PARIS
Représenté par Me Arnaud SIRVEN C 1532
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG R 21/01465 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNNFQ
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil le 24 décembre 2021
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 03 janvier 2022 pour l’audience du 02 février 2022,
- Débats à l’audience du 02 février 2022 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE:
pour- Remise des relevés de pointeuse, stockés sur les logiciels de gestion « Protime » puis « Octime », la période du 06 janvier 2014 au 1er juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, le Conseil se réservant la possibilité de liquidier l’astreinte ;
- Rappel de solde de tout compte à titre de provision 6 908,82 €
- Dommages et intérêts sur le fondement de l’art. 1231-1 du Code civile (provision) 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dépens entiers
Demande reconventionnelle :
Remboursement du solde de la formation 12 000,00 €
-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z AA AB, agent de la fonction publique hospitalière, a été engagé dans le cadre d’un détachement par la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE AC (FONDATION AC) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, en qualité de chef de bureau.
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
En dernier lieu, M. AA AB occupait les fonctions de directeur du parcours patient hospitalisé. A compter du 1er juin 2020, le salarié était sous le régime du forfait annuel en jours.
Le 14 septembre 2020, M. AA AB a signé un avenant à son contrat de travail, incluant une clause de dédit-formation pour la formation de Master 2 Executive MBA Santé de l’Université […]-Dauphine, destinée à être suivie par le salarié du 17 mars 2020 au 8 janvier 2022.
Le 23 juillet 2021, M. AA AB a mis fin à son détachement et quitté la FONDATION AC.
Le 24 décembre 2021, M. AA AB a saisi la formation du Conseil de prud’hommes de […] afin d’une part, d’obtenir le remboursement d’une somme retenue par son employeur sur son solde de tout compte, d’autre part, d’obtenir la communication de relevés de pointeuse.
A l’audience, les demandes de M. AA AB se présentent comme rappelé ci-dessus.
M. AA AB soutient tout d’abord que la clause de dédit-formation revendiquée par son employeur pour opérer une retenue de 6908,82 euros sur son solde de tout compte est nulle car la FONDATION AC n’aurait engagé aucune dépense dans le cadre de cette formation. C’est pourquoi il réclame le remboursement de cette somme et le versement de dommages et intérêts. En second lieu, M. AA AB expose qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées avant son passage au forfait annuel en jours le 1er juin 2020. Il s’estime en droit d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication de relevés de pointeuses pour la période du 6 janvier 2014 au 1er juin 2020, en arguant qu’il s’agit d’éléments probatoires uniquement détenus par l’employeur.
N° RG R 21/01465 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNNFQ
La FONDATION AC estime quant à elle que la clause de dédit-formation est parfaitement valide, tant dans sa rédaction que dans sa mise en œuvre. Elle considère en outre que la demande de communication de relevés de pointeuse est déloyale et infondée. Pour ces raisons, la FONDATION AC sollicite du Conseil qu’il rejette l’ensemble des demandes de M. AA AB.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retenue sur le solde de tout compte
Aux termes de l’article R1455-7 du Code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la retenue sur solde de tout compte contestée par M. AA AB résulte de la mise en œuvre par la FONDATION AC d’une clause de dédit-formation à la suite de la rupture de son contrat de travail avant le terme de la formation suivie par le salarié.
L’avenant signé le 14 septembre 2020 a ajouté au contrat de travail de M. AA AB une clause de dédit-formation pour la formation de Master 2 Executive MBA Santé de l’Université […]-Dauphine, destinée à être suivie par le salarié du 17 mars 2020 au 8 janvier 2022. Elle prévoyait notamment que le coût de la formation, s’élevant à 17500 euros serait pris en charge par la FONDATION AC ;
M. AA AB soutient que sa formation aurait été intégralement financée par un Opérateur de compétence (OPCO), en s’appuyant sur le plan de formation de l’association (pièce 9 en demande), ce qui entraînerait la nullité de la clause de dédit-formation. Or, l’examen de ce plan de formation indique que l’OPCO a financé la formation de M. AA AB à hauteur de 5250 euros, sur un coût total de 17500 euros.
La FONDATION AC reconnaît ce financement partiel par l’OPCO, en ajoutant qu’elle a financé la formation sur ses fonds propres à hauteur de 12250 euros. Elle indique en outre que le financement par l’OPCO est le résultat des cotisations payées par
l’employeur.
Il ressort de ces considérations que la nullité de la clause de dédit-formation revendiquée par M. AA AB en raison d’un financement intégral par l’OPCO se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de M. AA AB de remboursement de la retenue sur solde de tout compte et sa demande de dommages et intérêts qui lui est associée.
Sur la demande de communication de relevés de pointage
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile :
< S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. >>
En l’espèce, M. AA AB demande, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication par la FONDATION AC de relevés de pointeuses pour la période du 6 janvier 2014 au 1er juin 2020, période pendant laquelle il était soumis à un décompte horaire de son temps de travail.
E
D
Il explique que ce sont des éléments de preuve détenus par le seul employeur et qu’ils lui sont nécessaires afin d’établir l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées qu’il revendique.
H O W W E R D N° RG R 21/01465 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNNFQ -3-
Or, aux termes de l’article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ainsi, en cas de contestation par l’employeur du nombre d’heures de travail effectuées, il lui incombe de produire les éléments tels que des relevés de pointeuses, après que le salarié ait apporté des éléments suffisamment précis.
Aussi, exiger de l’employeur qu’il communique ces éléments de preuve préalablement à la communication par le salarié de ses propres éléments, reviendrait à dénaturer le régime de répartition de la charge de la preuve instauré par l’article L3171-4 du Code du travail.
Or, aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile:
< Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. >>
Aussi, le Conseil dit que la demande de communication des relevés de pointeuse, qui vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve des heures supplémentaires qu’il revendique, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de Monsieur Z AA AB,
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de l’association FONDATION A. DE AC,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Z AA AB.
LA GREFFIÈRE, AA PRÉSIDENT,
Marie-Line GAGNAYRE Etienne COLAS
conformeCopie certitieSEI L D
à la minute
N° RG R 21/01465 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNNFQ 0
-4- 3
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