Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2020, n° F 14/04698
CPH Bobigny 21 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que l'externalisation n'a pas respecté les conditions de transfert d'une entité économique autonome, car il n'y a pas eu de transfert significatif d'éléments d'actifs et l'identité de l'activité a été perdue.

  • Accepté
    Motif économique du licenciement

    La cour a jugé que le motif économique du licenciement était établi, en raison de la nécessité de réorganisation pour faire face à des menaces sur la compétitivité.

  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, ayant proposé des postes et justifié l'absence de réponse de la salariée.

  • Rejeté
    Violation de l'accord collectif

    La cour a jugé que l'accord prévoyait la perte de cet avantage en cas d'action en justice, ce qui est conforme à la légalité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la salariée à rembourser une partie des frais engagés par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 21 févr. 2020, n° F 14/04698
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro : F 14/04698

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2020, n° F 14/04698