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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 21 févr. 2020, n° F 14/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 14/04698 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : departage.cph-bobi nv@justice.fr
Tél: 01.48.96.22.22
SECTION
Commerce
RG n° N° RG F 14/04698 – N° Portalis
DC2V-X-B66-ENDA
X Y
C/
Société LUFTHANSA LIGNES
AERIENNES ALLEMANDES
Jugement Départage du 21 Février 2020
NOTIFICATION par LRAR du : 24/08/2020 Délivrée au demandeur le :
au défendeur le:
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 21 Février 2020
A l’audience publique du bureau de Départage du 22 Novembre 2019 composé de :
Madame Caroline CONDEMINE, Président Juge départiteur Madame Eliane FROMENTEL, Conseiller Salarié Monsieur Mourad ELKHALOUI, Conseiller Salarié
Madame Eliane DALBERGUE, Conseiller Employeur
Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Ilhem ZAID-UGUR, Greffier
a été appelée l’affaire
entre :
Madame X Y
[…]
Assistée de Me Fiodor RILOV (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES
Von-Gablenz strasse 2-6
50679 KOLN (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Markus ASSHOFF (Avocat au barreau de PARIS) Me Julie FILLIARD (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
Arr: X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audience2du
*21 Février 2020 RG N° N° RG F 14/04698 – N° Portalis DC2V-X-B66 -ENDA
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 03 Novembre 2014
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Mars 2015
- Renvoi en bureau de jugement avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 06 Février 2018
- Renvoi au juge départiteur par décision du 16 Avril 2018
- Débats à l’audience de Départage du 22 Novembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Ilhem ZAID-UGUR, Greffier
Chef de la demande :
A titre principal: Dire et juger que l’opération d’externalisation de l’activité d’assistance au sol réalisée par la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES auprès de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE consitue le transfert d’une entité économique autonome.
Dire et juger que les licenciements des salariés demandeurs sont dépourvus d’effet
59 240.71 euros Indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illicite
A titre subsidiaire : 59 240.71 euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 euros Indemnité d’attribution d’un avantage sous forme de billet d’avion
500 euros Article 700 du code de procédure civile
Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
Après avoir entendu les parties présentes la formation de départage rend le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été embauchée à compter du 17 juillet 2005 par la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES (ci-après LUFTHANSA), en qualité d’agent lounge.
Au cours de l’année 2013, la société LUFTHANSA a décidé de mettre en place un plan de restructuration appelé « SCORE » et a choisi d’externaliser son activité d’assistance au sol au bénéfice de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE (ci-après PCA), appartenant au GROUPE
Arr: X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audience du
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EUROPE HANDLING (GEH).
En 2014, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place au sein de la société LUFTHANSA, qui prévoyait la suppression de 199 postes en France, et incluait un plan de départ volontaire, intitulé « PDV-PCA », permettant le transfert conventionnel des salariés auprès de la société PCA.
Mme Y n’a pas accepté la reprise de son contrat de travail par la société PCA.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 30 juin 2014, au même titre que 16 autres salariés.
Par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2014, Mme Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de BOBIGNY afin de contester ce licenciement.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 3 mars 2015. Faute de conciliation, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du bureau de jugement du 6 février 2018, à l’issue de laquelle le conseil, par décision du 14 avril 2018, s’est déclaré en partage de voix. L’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 11 octobre 2019, puis du 22 novembre 2019.
A l’audience de départage, les parties, assistée ou représentée par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions, expressément visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour complet exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie demanderesse soutient en premier lieu que l’opération d’externalisation de l’activité d’assistance au sol réalisée par la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES auprès de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE, constitue le transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L.1224-1 du code du travail, rendant son licenciement dépourvu d’effet.
Elle fait ainsi valoir que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient réunies; que l’activité de service en escale était une entité autonome avant le transfert; que la société LUFTHANSA disposait en effet de ses propres moyens et d’un personnel spécifiquement affecté à l’activité d’assistance au sol pour le 'passage« et la »rampe" de l’aéroport de Roissy, de même qu’elle disposait d’une autonomie comptable; que l’entité LUFTHANSA Passage était gérée comme une société indépendante et que son résultat financier était présenté séparément. Elle ajoute que l’entité LUFTHANSA Passage disposait de ses propres moyens en personnel et de ses propres moyens (systèmes de billetterie, terminaux); et que tout a été organisé pour inciter les salariés à devenir salariés de PCA et à transformer les licenciements en rupture d’un commun accord. Enfin, elle indique que l’activité relative aux services en escale s’est poursuivie au sein de la société PCA, en conservant l’identité de l’entité transférée, et notamment la même organisation du travail et la même organisation du passage au sol. Elle estime qu’en conséquence de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, les licenciements prononcés à l’occasion d’un transfert d’entreprise sont sans effet; qu’elle peut ainsi, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, insistant sur la réalité de la menace à la compétitivité exigée par la jurisprudence et soutenant que les performances économiques de LUFTHANSA et la position du groupe sur le marché aérien sont telles qu’elles sont insusceptibles de justifier la rupture des contrats de travail.
Elle soutient encore que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement individuel, dont le PSE ne l’exonère pas, prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle estime ainsi que l’employeur s’est abstenu de procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement existant au sein du groupe LUFTHANSA, en manquant notamment à son obligation de fournir à chaque salarié des propositions de reclassement écrites, précises et individualisées.
Arr: X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audience4du
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Elle a enfin sollicité la condamnation de la société LUFTHANSA à lui attribuer, outre une indemnité de 3.000 €, le bénéfice de billets d’avion dits « ID TRAVEL » dans les conditions posées par l’article 3-9 de l’accord collectif de fin de conflit du 11 avril 2014, estimant que la privation de cet avantage du fait de l’exercice de son action en justice constituait une violation de sa liberté fondamentale d’agir en justice.
En réponse, la société LUFTHANSA observe que les 17 demandeurs ont décliné une proposition de reprise de leur contrat de travail par la société PCA, à des conditions plus avantageuses que le transfert légal prévu par l’article L.1224-1 du code du travail, qui n’a en l’espèce pas vocation à s’appliquer et a entendu ainsi souligner l’ incohérence consistant à revendiquer un transfert légal quand on a refusé un transfert conventionnel.
Elle soutient que l’activité exercée ne constituait pas une entité économique autonome, motifs pris que la société LUFTHANSA avait conservé certaines missions d’exploitation de l’escale; que l’activité exercée ne s’accompagnait pas du transfert de moyens d’exploitation significatifs et notamment du transfert des activités d’encadrement. Elle fait valoir en outre que l’activité n’avait pas conservé son identité au sein de la société PCA; qu’en effet si les contrats de travail avaient été transférés auprès de la société PCA, les salariés n’auraient plus seulement travaillé sur le terminal 1 (sur lequel la société LUFTHANSA opère) mais qu’ils auraient également travaillé pour différentes compagnies aériennes (et non plus seulement pour la compagnie LUFTHANSA).
S’agissant du motif économique du licenciement, elle rappelle que le motif de sauvegarde de compétitivité n’exige pas de difficultés économiques. Elle fait valoir que différents événements conjoncturels étaient susceptibles de compromettre sa gestion rentable à long terme ainsi que celle du groupe auquel elle appartient; que ces facteurs étaient d’autant plus à même de compromettre cette gestion qu’ils avaient été aggravés par diverses mutations structurelles rencontrées par le secteur du transport aérien de passagers, notamment la concurrence croissante des compagnies aériennes à bas coûts, la concurrence des compagnies des pays du golfe et des pays asiatiques, l’augmentation du prix du carburant et des taxes, le ralentissement de l’activité économique, et les fluctuations du taux de change. Elle précise que ces facteurs externes ont eu un impact sur la compétitivité de la compagnie et du secteur d’activité du groupe, et notamment un impact en termes de résultats, ce qui l’a contrainte, à l’instar de ses concurrents, de rendre ses prix plus attractifs, d’externaliser ses services en escale, d’automatiser des services de billetterie et d’enregistrement, et de s’adapter aux nouvelles habitudes d’achat des clients (vente sur internet), de se séparer de divisions déficitaires, et de lancer le programme SCORE dès 2012 destiné à réduire les coûts et permettre la réalisation d’investissements inévitables. Elle ajoute que l’assistance au sol en dehors des principales plaques tournantes propres aux compagnies aériennes ne correspondait plus à leur coeur de métier et ne présentait plus de plus-value particulière pour le client dans la stratégie de produits des compagnies aériennes.
Elle fait encore valoir que les différentes autorités administratives ayant été amenées à se prononcer dans le cadre de la procédure n’ont jamais remis en cause la validité du motif économique.
Concernant son obligation de reclassement, elle développe le fait qu’elle a satisfait aux recherches de reclassement au sein de l’entreprise, les a ensuite élargies aux différentes entités au groupe où une permutation de personnel était possible, voire à l’extérieur du groupe; que les seuls postes disponibles au sein de la succursale française n’étaient pas compatibles avec le profil professionnel des 17 demandeurs; que les 28 postes disponibles à l’étranger n’ont été proposés qu’à un seul un salarié, M. Z, qui est le seul à avoir expressément accepté son reclassement à l’étranger.
Sur le reclassement externe, la société rappelle avoir tenté de reclasser à deux reprises les salariés au sein de la société PCA, une première fois dans le cadre du plan de départ volontaire, puis via un reclassement externe classique; qu’aucun des 17 salariés n’ a accepté le reclassement, ceci alors que cette reprise leur assurait une reprise intégrale de leur ancienneté ainsi qu’un maintien de leur salaire par la société PCA, sans condition de durée. Elle ajoute enfin avoir contacté d’autres compagnies en vue du reclasssement.
AFF: X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audience du 21 Février 2020 RG N° N° RG F 14/04698 N° Portalis DC2V-X-B66 -ENDA
Elle estime que les courriers adressés aux demandeurs étaient individualisés et suffisamment précis, et précisé que le reclassement externe demeurait légalement facultatif pour l’employeur qui pouvait donc le mettre en oeuvre selon les modalités qu’il souhaite.
Elle critique enfin, à titre subsidiaire s’agissant du licenciement, le quantum de la demande d’indemnité au regard de l’ancienneté de la partie demanderesse.
Sur les demandes relatives aux billets d’avion « ID TRAVEL », la société LUFTHANSA estime que les salariés n’étaient plus fondés à bénéficier de billets d’avion « ID TRAVEL » dès lors que l’accord collectif de fin de conflit du 11 avril 2014 prévoyait que les salariés quittant la société LUFTHANSA dans le cadre du PSE, éligibles au bénéfice de billets d’avion « ID TRAVEL », perdaient cet avantage dès lors qu’une action en justice était menée contre la société LUFTHANSA.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la violation alléguée des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le juge doit rechercher, au vu des éléments présentés par les parties, pour que ces dispositions soient applicables en cas de transfert d’activité, l’existence d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit son objectif propre et conservant son identité.
En l’espèce, l’activité d’assistance au sol exercée par la société LUFTHANSA a fait l’objet d’une externalisation auprès de la société PCA, appartenant au groupe GEH. Il résulte des documents versés aux débats (notamment de la pièce de la partie demanderesse n°12, constituée par un rapport commandé par le CHSCT de la compagnie aérienne) que cette externalisation devait conduire les salariés qui accepteraient leur transfert vers la société PCA à travailler pour plusieurs compagnies aériennes clientes de la société PCA, au moyen du même outil informatique, sans qu’il soit déterminé si celui-ci appartient à l’entreprise ou à Aéroports de Paris.
Le seul transfert d’un ensemble organisé de personnes, dès lors que celui-ci ne s’accompagne pas ni de celui d’éléments d’actifs corporels ou incorporels significatifs, ni des postes de direction d’escale qui sont maintenus chez la société LUFTHANSA, apparaît insuffisant pour caractériser les conditions du transfert légal des contrats de travail. Ces conditions sont d’autant moins réunies que l’activité d’assistance au sol ne conserve pas son identité au sein de la société PCA, qui mutualise les besoins de plusieurs compagnies aériennes distinctes. Cette perte d’identité apparaît d’ailleurs, au terme du rapport commandé par le CHSCT produit par la partie demanderesse, comme l’un des motifs d’inquiétude et de mécontentement des salariés concernés quant à leur potentiel reprise par la société PCA.
Le moyen tiré de la violation de l’article 1224-1 du code du travail sera dès lors rejeté.
II Sur la demande de requalification du licenciement
A- Sur la contestation du motif économique du licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
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Si elle n’est pas fondée sur des difficultés économiques actuelles, la réorganisation au nom de la sauvegarde de la compétitivité est un motif économique autonome de licenciement, dont il appartient au juge de vérifier qu’elle repose sur l’existence d’une menace pour la compétitivité de l’entreprise. Celle-ci s’apprécie à la date du licenciement et au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Il appartient au juge de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de la réorganisation.
La lettre de licenciement du 30 juin 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée, s’agissant du motif du licenciement, dans les termes suivants:
« Afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe auquel elle appartient, la Société est contrainte de procéder à une réorganisation ayant pour conséquence la suppression totale de 199 postes au sein de ses entités française. En effet, depuis les dernières années, le Groupe Lufthansa, comme l’ensemble des compagnies aériennes »classiques" en Europe, subit l’impact de plusieurs facteurs externes susceptibles de compromettre une gestion rentable à long terme (guerres, terrorisme, pandémies, fermetures d’espaces aériens, crise économique mondiale). Ces facteurs sont aggravés par les mutations structurelles du secteur dues à la concurrence des compagnies à bas coûts (courts et moyens courriers en Europe) et des pays du Golfe (longs courriers), à l’augmentation du prix du carburant et des taxes, et au ralentissement de l’activité économique, auxquels se sont plus récemment ajoutées les fluctuations des taux de change. Ces éléments affectent surtout les activités de transport et de fret.
Il est résulté de l’ensemble de ces facteurs qu’entre 2002 et 2012 les résultats du Groupe Lufthansa ont reculé à hauteur de 27%.
En effet, les bénéfices sont désormais avant tout générés par des sociétés de service hors de l’activité principale, le transport aérien de passagers. Entre 2009 et 2011, l’activité principale s’est avérée déficitaire. L’amélioration constatée en 2012 ne repose pas sur une amélioration de l’activité principale mais s’explique par des facteurs exceptionnels. De surcroît, en termes de marge, l’année 2012 s’est révélée en net recul par rapport à la marge opérationnelle réalisée par le Groupe Lufthansa au cours de l’exercice 2011 (2,3%, dont 0,3% pour l’activité de Transport de Passagers (Lufthansa Passage)). Dans ces conditions, le résultat du Groupe Lufthansa connaît une tendance négative. Plus particulièrement, le résultat d’exploitation affiché par l’entité Lufthansa Passage sur l’ensemble de l’exercice 2012 a été négatif à hauteur de 45 millions (Germanwings compris). Ce fut tout autant le cas au cours du premier semestre 2013 avec un résultat d’exploitation de -91 millions d’euros.. Pour le groupe Lufthansa, le défi consiste à inverser cette tendance négative sur le long terme afin de rester compétitif et, pour ce faire, nécessite la mise en oeuvre des mesures de restructuration. Dès 2011, le Groupe a mis en oeuvre des mesures de restructuration nécessaires en se séparant de divisions déficitaires dès 2011 (Lufthansa Italia, BMI, Jade Cargo). Lancé par le Groupe en 2012, le programme SCORE constitue un programme de restructuration important destiné à réduire les coûts et à permettre la réalisation d’investissements inévitables. Son objectif premier est de financer le renouvellement de la flotte vieillissante et l’amélioration des produits pour qu’ils se différencient suffisamment. Les problèmes structurels évoqués ci-dessus affectent particulièrement la situation de l’escale Paris- CDG de Lufthansa qui a subi des pertes substantielles consécutivement au développement des compagnies low-cost et à l’écroulement des tarifs qui en est résulté sur toutes les destinations (sauf les plateformes de transit de Francfort et Munich). Au-delà de ces pertes, l’escale Paris-CDG souffre de difficultés structurelles particulières tendant à dégrader davantage un contexte économique déjà problématique. En effet, l’organisation existante de l’escale Paris-CDG se caractérise par un nombre important de fonctions exercées en interne et par une structure hiérarchique lourde qui conduisent à une productivité faible et à des coûts unitaires élevés. En outre, aucune croissance n’est prévue par le plan de vol actuel établi pour les escales française. L’escale de Paris-CDG réalise l’une des plus faibles productivités au sein du secteur d’activité, ce qui remet en question sa compétitivité par
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rapport à la situation interne et en comparaison avec des prestataires externes. En effet, contrairement à Lufthansa, les compagnies aériennes concurrentes font presque exclusivement appel à des prestataires externes pour la fourniture des services en escale, ce qui leur permet de réaliser des économies d’environ 40% par rapport à une gestion interne (20% sur le niveau des salaires et 20% par une réduction d’effectif). Tout autant, au sein même de l’entité Lufthansa Passage, l’organisation des escales étrangères autres que Paris-CDG est aussi marquée par une réduction constante du personnel et l’utilisation renforcée des services de sociétés extérieures d’assistance permettant de faire face à la concurrence et à la pression en matière de prix. En réponse à la nécessité d’opérer cette réorganisation de l’escale Paris-CDG, Lufthansa a prévu d’externaliser des services en escale auprès du prestataire Groupe Europe Handling (GEH) qui fournira la gamme complète de ces services, à savoir les prestations liées au passage (enregistrement, billeterie, salon, service de suivi des litiges bagages, embarquement) et à la rampe (chargement, nettoyage, contrôle). A cet égard, l’externalisation de l’escale Paris-CDG auprès de GEH permettra des avancées structurelles et financières certaines pour l’entreprise, et ainsi de sauvegarder sa compétitivité, tout en préservant le plus grand nombre possible d’emplois actuels sur le long terme (une exploitation plus économique des synergies, une automatisation progressive des services d’assistance adaptée à l’évolution de leurs exigences, etc;). Au-delà de l’externalisation de l’activité d’assistance au sol de l’escale de Paris CDG, les services de Distribution France et Business Service France de Lufthansa Passage subissent, eux-aussi, l’impact de nouveaux facteurs (modification du contexte économique et structurel du marché, déficit du résultat d’exploitation de Lufthansa Passage, évolution des processus de distribution des services) et doivent être réorganisés.
En effet, le changement profond des habitudes d’achat des clients exige une restructuration de l’organisation de la Distribution (en 2012 55% des ventes sont opérées sur Internet sans l’intermédiaire des agences de voyage), et ce d’autant que les compagnies low-cost, dont l’essor se poursuit encore, misent déjà presque exclusivement sur le nouveau canal de distribution en « libre- service ».
L’adaptation à cette évolution du processus de distribution implique une redéfinition du mode de distribution Lufthansa ainsi qu’un allègement de la structure de vente par le biais d’une nouvelle répartition des responsabilités au sein de ses services. L’objectif est de permettre à Lufthansa de faire face à la concurrence en s’adaptant aux nouveaux processus de distribution des services et produits auprès de la clientèle, afin de contribuer à sauvegarder sa compétitivité. La réorganisation de la Distribution et de l’escale Paris-CDG, ainsi que la réduction du personnel qui en résultera, auront pour conséquence une réduction corrélative des charges admninistratives et de gestion du personnel. En conséquence, afin d’assurer sa compétitivité actuelle et future dans son secteur d’activité, la Société n’a d’autre choix que de mener une procédure de réorganisation et d’externalisation qui conduira à la suppression totale de 199 postes Lufthansa, parmi lesquels celui de AGENT LOUNGE que vous occupez actuellement. Conformément aux dispositions des articles 18 et 40 de la convention collective nationale des personnels au sol du transport aérien, nous avons saisi la commission paritaire nationale de l’emploi en vue de rechercher des possibilités de reclassement à l’extérieur de la Société. De même, nous avons recherché des postes de reclassement au sein du groupe. Soucieuse d’éviter le recours à des licenciements économiques sans reclassement effectif de ses salariés, notre Société a entendu proposer aux salariés qui le souhaitent de retrouver immédiatement un emploi au sein de la société Paris Customers Assistance (PCA), filiale du Groupe Europe Handling (GEH), en se portant volontaires au bénéfice du Plan de Départs Volontaires-PCA (« PDV-PCA ») afin d’être embauchés par cette dernière. Dans cette optique, nous vous avons adressé une fiche de candidature par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2014. Or, dans le délai qui vous a été imparti jusqu’au 5 mai 2014 pour répondre à cette proposition de poste, vous n’avez pas entendu nous répondre. Dans ces circonstances, nous avons pris soin par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2014 de vous proposer le poste de Agent de passage, au sein de la société PCA, cette fois sous la forme d’une offre de reclassement externe. Cependant, vous n’avez pas entendu y répondre
Art X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audience du
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dans le délai qui vous était imparti jusqu’au 25 juin 2014. En conséquence, malgré nos efforts pour vous réaffecter à d’autres postes au sein ou à l’extérieur de la Société et du Groupe, aucun autre emploi qui corresponde à vos compétences et à votre expérience, ni même de qualification inférieure, n’a pu être identifié. De plus, suite à notre questionnaire de mobilité adressé le 12 mars 2014, vous n’avez pas entendu nous le retourner afin de bénéficier de propositions de reclassement à l’étranger. Ainsi, votre absence de réponse dans le délai imparti de 6 jours ouvrables qui vous était imparti a été considérée comme un refus de votre part. En définitive et à défaut de reclassement possible, votre licenciement ne peut être évité. Dès lors, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique ci-dessus énoncé."
La sauvegarde de la compétitivité ne suppose pas l’existence de difficultés économiques, mais il faut rechercher si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui impose de déterminer la source de difficultés futures.
La société LUFTHANSA démontre par de nombreux éléments versés aux débats et émanant de sources différentes l’existence d’une menace pour le secteur d’activité des compagnies aériennes en général et le groupe LUFTHANSA en particulier.
Tant le rapport d’expertise commandé à la société FI SOLUTIONS (pièce défenderesse n°37), les articles de presse (pièces défenderesse n°34 et 35), qu’un article du commissariat général à la stratégie et à la prospective, dépendant du Premier Ministre, (pièce défenderesse n°36) rappellent les deux menaces majeures pour la compétitivité des compagnies aériennes, consistant dans la concurrence des compagnies low cost d’une part, des compagnies des pays du golfe d’autre part, et la nécessité de s’adapter à cet environnement. La société LUFTHANSA rappelle, également, par sa pièce n°34 toutes les faillites des compagnies aériennes intervenues ces dernières années.
Le rapport d’expertise du 27 janvier 2014 réalisé par la société FI SOLUTIONS, spécifique à la société LUFTHANSA, relève que les compagnies concurrentes de LUFHTANSA font presque exclusivement appel à des prestataires externes pour la fourniture de services en escale, permettant ainsi des économies liées à une planification plus flexible des salariés grâce au cumul de commandes de plusieurs compagnies aériennes. Ce rapport souligne que l’escale de Paris Charles de Gaulle a la plus faible productivité au sein du secteur d’activité. Il est en effet établi par la pièce défenderesse n°38 que la société GEH, maison mère de la société PCA a de nombreuses compagnies aériennes comme clients, qui ont choisi d’externaliser leurs services d’assistance en escale.
La réalité de cette menace sur la compétitivité est non seulement établie, mais il ressort également des données chiffrées versées aux débats que celle-ci avait déjà fait sentir ses effets sur les résultats de la société LUFTHANSA, avant et concomitamment à la mise en oeuvre de la réorganisation querellée.
Les rapports annuels versés aux débats par la partie demanderesse (pièces 2 et 12) font état, pour l’année 2013 d’une baisse de tous les indicateurs (« keyfigures – revenue and result » en page 2), et en 2014 d’une légère baisse du chiffre d’affaires, d’une baisse de l’EBIT, EBITDA et du net profit" à raison de – 82,4% par rapport à 2013. Le seul indicateur en hausse réside dans le résultat opérationnel.
Le rapport commandé par le CHSCT, produit par la partie demanderesse, constate certes l’incompréhension des salariés licenciés dans un contexte de bonne santé financière du groupe, mais cite pour autant des données permettant de nuancer cette analyse positive. D’après les données émanant de Thomson Reuters, représentées dans un graphique en page 34 de ce rapport, reproduit dans les écritures de la partie demanderesse, le chiffre d’affaires du groupe a certes régulièrement augmenté de 2008 à 2017. Ce même graphique fait en revanche très clairement apparaître l’instabilité de la marge nette entre 2007 et 2012, sa forte chute entre 2012 et 2013, période de mise en place du programme SCORE à l’origine du licenciement litigieux, et avant une remontée progressive de la marge nette à partir de 2013, sans toutefois retrouver le niveau de rentabilité antérieur à 2008.
AFF X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audience du 21 Février 2020 RG N° N° RG F 14/04698 – N° Portalis DC2V-X-B66 -ENDA
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, les économies recherchées n’avaient pas pour objectif la distribution de dividendes aux actionnaires. Sur ce point, le conseil cherche vainement la donnée citée par la partie demanderesse selon laquelle les dividendes par action auraient augmenté de 10,1%. Les rapports annuels, présentés en anglais et qu’aucune des parties n’a cru nécessaire de traduire en français, font au contraire état d’ « earnings per share » (bénéfice par action) en forte chute de 2012 à 2013 et plus encore de 2013 (0,68) à 2014 (0,12), soit une baisse de 82,4%, mentionnée en page 2 du rapport annuel. En page 15 de ce même document figure encore une baisse de 7,4% du « total shareholder return ». Ce chiffre est précisément annoncé aux actionnaires, pour expliquer en page 16 qu’aucun dividende ne serait payé pour l’année 2014 (“Due to Deutsche Lufthansa AG’s considerably negative HGB result, no dividend is paid for the 2014 financial year. A payout to the shareholders would directly reduce the company’s equity. In a case like this, the usual dividend policy stipulates that no payment be made, in order not to erode the Company’s financial substance".)
Les éléments développés dans la note au comité d’entreprise présentée par la société LUFTHANSA sur le projet de réorganisation économique de la société (pièce défenderesse n°32) et repris par la lettre de licenciement sont donc justifiés.
La seule légère augmentation du nombre de passagers de 2013 à 2014, invoquée par la partie demanderesse ne permet pas de mettre en cause la démonstration qui est faite par la lettre de licenciement.
C’est également l’analyse qu’a retenu l’inspection du travail chargée d’autoriser plusieurs licenciements économiques de salariés protégés. (Pièces défenderesse n°38 à 41).
Le motif économique du licenciement pour sauvegarde de la compétitivité est donc établi.
B- Sur le reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. Les offres de reclassement sont écrites, précises et personnalisées.
Il ne peut y avoir manquement à l’obligation de reclassement lorsque l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
La recherche de reclassement doit porter sur tous les postes disponibles de l’entreprise ou du groupe, relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. Ce n’est qu’à défaut de postes similaires que le reclassement peut s’effectuer sur des postes de catégorie inférieure, avec l’accord exprès du salarié.
Dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, les juridictions judiciaires sont compétentes, en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour connaître des questions sur lesquelles l’autorité administrative ne s’est pas prononcée lorsqu’elle a pris la décision d’homologation du document unilatéral de l’employeur. Il n’appartient dès lors pas au juge judiciaire de se prononcer sur le contenu des mesures et les modalités de reclassement mais de veiller à leur application individuelle.
Le document unilatéral sur le projet de licenciement collectif pour motif économique engagé par la société LUFTHANSA, en date du 4 février 2014, a été homologué par la DIRECCTE le 27 février 2014.
Arr: X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audiende du 21 Février 2020 RG N° N° RG F 14/04698 – N° Portalis DC2V-X-B66 -ENDA
Il prévoit, outre le plan de départs volontaires pour rejoindre la société PCA, avec notamment proposition d’une période probatoire de 3 mois, bénéfice d’une indemnité de rupture, reprise d’ancienneté, maintien de la rémunération, les modalités de recherche de reclassement interne et externe.
S’agissant de la mise en oeuvre de la recherche de reclassement interne (en France ou à l’étranger), qui est principalement contestée par la partie demanderesse, le plan prévoit, à partir de la page 45:
- le recensement des postes disponibles au sein du groupe;-
- la prise en compte de chaque situation individuelle, par un entretien pour chaque salarié intéressé par une mobilité interne qui en ferait la demande; des propositions écrites précises et personnalisées pour des postes de reclassement tenant compte des qualifications et compétences professionnelles des salariés. Le plan prévoit expressément sur ce point la possibilité de proposer un même poste en même temps à plusieurs salariés.
- dans le cadre d’une recherche de reclassement à l’étranger, l’envoi d’un questionnaire dans les conditions de l’article L 1233-4-1 du code du travail, à renvoyer dans les 6 jours par le salarié intéressé.
Aux termes de l’article L1233-4-1 du code du travail, auquel renvoit le PSE, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
La société LUFHTANSA verse aux débats (pièce défenderesse n° 4) le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2014, adressant aux salariés un livret d’information sur les mesures du PSE, contenant également le questionnaire en vue du reclassement éventuel à l’étranger, permettant au salarié de faire valoir très clairement ses restrictions en termes de destination, de rémunération, de qualification ou de durée du travail. Ce questionnaire est donc conforme à ce qui était prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.
La partie demanderesse n’a pas répondu à ce questionnaire, de telle sorte que la société LUFTHANSA n’avait pas à lui proposer les postes disponibles en Allemagne ou à l’étranger. Elle n’a pas davantage sollicité un entretien individuel selon la possibilité prévue par le PSE.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société LUFTHANSA n’a pas manqué à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement le reclassement. La question de la précision de l’offre de poste en cas de possibilité de reclassement interne ne se pose qu’en cas de poste disponible et compatible avec les qualifications professionnelles du salarié à reclasser. L’employeur n’est en effet pas tenu de proposer un poste qui suppose une qualification supérieure ou distincte et il ne peut davantage offrir un poste qui ne serait pas disponible.
La société LUFTHANSA verse aux débats un tableau récapitulatif de l’ensemble des mesures entreprises pour l’intégralité des salariés concernés (pièce défenderesse n° 9), faisant état de postes disponibles en interne en France, qui ont été proposés à certains salariés mais non à la partie demanderesse. Il s’agit de postes de chefs d’escale de permanence, de coordinateur marketing online, de responsable promotion des ventes, d’analyste des ventes, de gestionnaire Grands Comptes (Lyon, PACA), techniciens GTA/paie, chargé de clientèle, directeur marketing online.
Elle produit encore plusieurs échanges relatifs aux postes disponibles au sein de la société LUFTHANSA en Allemagne (pièce défenderesse n°10) ainsi que les justificatifs de ses nombreuses recherches auprès des compagnies aériennes ou entités appartenant au groupe LUFTHANSA. (pièces
Arr: X Y C/ Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES audiendeldu
21 Février 2020 RG N° N° RG F 14/04698 – N° Portalis DC2V-X-B66 -ENDA
défenderesses n°12 à 26).
S’agissant du reclassement externe, la société LUFTHANSA justifie enfin avoir vainement sollicité des compagnies aériennes extérieures au groupe LUFTHANSA (pièce défenderesse n°28). Quant à la proposition de reclassement externe auprès de la société PCA (pièce défenderesse n°6), le conseil constate que le courrier du 12 juin 2014, auquel la partie demanderesse n’a pas donné suite, comportait toutes les précisions nécessaires en termes de poste, de lieu de travail, de classification conventionnelle, de rémunération et de durée du travail. S’agissant précisément de la durée du travail, la mention « 73% organisée selon les accords en vigueur au sein de PCA » ne permet pas de considérer que l’offre, qui n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, à mentionner les horaires exacts de travail, manquerait de précision.
Les moyens relatifs à la violation de l’obligation de recherche de reclassement seront donc rejetés.
III Sur la demande relative aux billets ID TRAVEL
Mme Y demande au conseil de juger que la société défenderesse n’a pas exécuté l’accord d’entreprise de fin de conflit du 11 avril 2014 prévoyant l’attribution de billets à tarif réduit « ID TRAVEL » aux salariés, et en conséquence sa condamnation à les faire bénéficier de ces billets aux conditions posées par l’accord, ainsi qu’à leur verser une indemnité de 3.000 €.
L’accord dont Mme Y revendique le bénéfice, prévoit certes dans son article 3-9, parmi les engagements de l’employeur, le bénéfice de billets d’avion « ID-TRAVEL » pour les salariés quittant la société LUFTHANSA FRANCE, pendant une durée limitée selon l’ancienneté entre 3 et 10 ans. Mais il prévoit expressément la fin d’un tel dispositif pour les salariés qui engageront une action en justice à l’encontre de LUFTHANSA FRANCE au titre de la conclusion, l’exécution et/ou la rupture de leur contrat de travail.
Mme Y revendique ainsi seulement une partie de l’application de cette clause de l’accord, puisqu’elle entend en bénéficier sans qu’il ne soit tenu compte des conditions posées par cet accord.
La jurisprudence invoquée par la partie demanderesse est relative à l’assimilation à une sanction de la suspension du bénéfice de billets à tarif réduit, constitutif d’un avantage de rémunération. Il est en effet incontestable que le fait de retirer un avantage à un salarié au motif d’une action en justice soit constitutif d’une sanction illicite. Cette situation est toutefois distincte du cas d’espèce qui ne concerne pas le retrait d’un bénéfice acquis. En effet, un salarié quittant les effectifs de la société LUFTHANSA n’a pas vocation à conserver ses avantages en termes de programme de billets à tarif réduit. L’accord invoqué a prévu d’étendre ce dispositif à ses anciens salariés, en le soumettant à diverses conditions, dont celle de renoncer à une procédure judiciaire.
Le conseil observe que la renonciation à une instance, prévue par de nombreuses transactions, n’est pas illicite en soi.
De plus, la partie demanderesse invoque en substance l’illicéité d’un tel accord qui contreviendrait au droit fondamental d’agir en justice, mais sans préciser le fondement juridique qui lui permettrait d’obtenir néanmoins une application partielle de cet accord.
Le conseil observe que l’annulation de la clause litigieuse n’est pas expressément sollicitée, et quand bien même elle le serait, la question de l’indivisibilité de cette clause, faisant partie d’un panel de mesures ayant vocation à mettre un terme au conflit, reste entière.
Il en résulte que Mme Y sera déboutée de cette demande.
IV Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
Partie perdante, Mme Y aura la charge des dépens et verra rejeter sa demande sur le
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fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité que la société LUFTHANSA conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe,
Déboute Mme Y de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Mme Y aux dépens;
Condamne Mme Y à payer à la société LUFHTANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DEPARTITEUR
COPIE CERTIFIES CONFORME
Le Graftar Sn Chef D
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