Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 2 févr. 2021, n° F 20/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 20/00040 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’EVRY-COURCOURONNES
N° RG F 20/00040 – N° Portalis
DC2Q-X-B7E-BH63
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
CONTRE
S.A.S. BATICAD CONSULTING, S.A. OTE INGENIERIE
MINUTE N° 21-24
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 05/03/2
Date de réception par le demandeur par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
RECOURS n°:
Fait le
Par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 02 FEVRIER 2021
Monsieur X Y
8 avenue d’Orgeval 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
Assisté de Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91)
DEMANDEUR
S.A.S. BATICAD CONSULTING
[…] Représentée par Me Thibault BEJAT (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A. OTE INGÉNIERIE 1 rue de la Lisière
BP 40110
67403 ILLKIRCH CEDEX
Représenté par Me Olivier SIMON (Avocat au barreau de MULHOUSE-68)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur HORGUES, Président Conseiller (E)
Monsieur RENAULD, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur SORIN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur OLIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame GLUSMAN, Greffier
2
Saisine du Conseil par requête déposée au greffe le 16/01/2020 ;
Convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16/03/2020 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les partie défenderesses, retournés au greffe avec signature du 06/02/2020 ;
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l’audience du
16/03/2020 a été annulée.
Convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du 22/06/2020 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les partie défenderesses, retournés au greffe avec signature du 05/06/2020 ;
En l’absence de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 03/11/2020, et, les parties n’étant pas prêtes à plaider devant celui du 24/11/2020 ;
Les parties ont plaidé publiquement le 24/11/2020, ont déposé des conclusions et l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé initialement prévu le 19/01/2021 et prorogé à ce jour ;
DERNIER ETAT DES DEMANDES:
Demandes principales :
- A TITRE PRINCIPAL
- Requalification de contrat de mission d’intérim en CDI
Condamner solidairement les sociétés BATICAD CONSULTING et OTE INGENIERIE ou En conséquence :
l’une d’elles, à payer à M. Y les sommes suivantes : 5 416,01 Euros
- Indemnité de requalification: 5 416,01 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 416,01 Euros
- Non respect de la procédure de licenciement :
- Remise de documents de fin de contrat: attestation Pole emploi, solde de tout compte,
- Intérêt au taux légal certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- A TITRE SUBSIDIAIRE
- Constater la rupture anticipée du contrat de mission temporaire de M. Y
- Condamner solidairement les sociétés BATICAD CONSULTING et OTE INGENIERIE ou
- En conséquence:
l’une d’elles à payer à M. Y les sommes suivantes : 16 248,03 Euros
- Dommages intérêts pour rupture anticipée : 5 000,00 Euros
- Perte d’une chance :
- Remise de documents de fin de contrat : attestation Pole emploi, solde de tout compte,
- Intérêt au taux légal certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile :
- Dépens
Demandes reconventionnelles 1 500,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 1 700,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
R.G.: 20-40
3
LES FAITS :
M. Y a été engagé par la société BATICAD CONSULTING pour être mis à disposition de la société OTE INGENIERIE, entreprise utilisatrice par le biais d’un seul et unique contrat de mission.
Le contrat de mission stipulait une durée de mission du 26 août 2019 au 27 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019, la société BATICAD CONSULTING a informé M. Y de l’aménagement du terme de sa mission dénommée « souplesse » dans les conditions prévues aux articles L. […]. 1251-31 du Code du travail.
Le terme de la mission de M. Y a donc été avancé au 20 septembre 2019 en application de la « souplesse négative ».
Estimant que sa mise à disposition au sein de la société OTE INGENIERIE devait perdurer jusqu’à fin décembre 2019, Monsieur Y a adressé aux sociétés défenderesses deux courriers en date du 17 et 20 septembre 2019 par lequel il exigeait le renouvellement de son contrat de mission.
Non satisfait de la réponse des sociétés défenderesses, M. Y a saisi le Conseil de
prud’hommes.
Pour la partie demanderesse:
Sur la demande de requalification du contrat de mission en CDI Comme en matière de contrat de travail à durée déterminée, le non-respect de la législation applicable au travail temporaire entraîne un risque de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. La requalification est ainsi prévue lorsque le contrat de mission permet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En l’espèce, Monsieur Y occupait en réalité un poste à pourvoir dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
A titre subsidiaire, sur la rupture anticipée du CDD : La société OTE INGENIERIE a tout mis en œuvre pour que Monsieur Y signe le contrat alors qu’elle savait pertinemment qu’il ne serait pas renouvelé.
Pour la partie défenderesse :
Sur la demande de requalification du contrat de mission en CDI Aucun manquement ne peut être reproché à la société BATICAD CONSULTING.
Un salarié ne peut donc pas solliciter une condamnation de l’entreprise de travail temporaire pour requalification en CDI en raison du recours au travail temporaire pour pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ou en raison de la violation des cas de recours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission : Aucune promesse d’embauche n’a été formulée tant par la société BATICAD CONSULTING, entreprise de travail temporaire que par la société OTE INGENIERIE, entreprise utilisatrice. Seul un contrat de mission d’une durée d’un [11 mois, renouvelable deux [21 fois a été conclu entre la société BATICAD CONSULTING et M. Y sans qu’aucun renouvellement ne soit garanti.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance : M. Y sollicite 5.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance au motif qu’il n’aurait pas donné suite à une autre proposition de mission au sein de l’entreprise SPIE
R.G.: 20-40
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BATTIGNOLLES.
M. Y était pleinement informé de la durée de son contrat de mission.
SUR QUOI, LE CONSEIL
ATTENDU Que M. Y ne démontre aucun manquement commis par la société BATICAD CONSULTING susceptible de justifier la requalification des contrats de mission à son égard.
ATTENDU Qu’une entreprise de travail temporaire ne peut être reconnue responsable du défaut de réalité d’un motif indiqué dans un contrat de mission, le salarié pouvant seulement diriger son action en requalification sur ce fondement à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
ATTENDU Que seul un contrat de mission d’une durée d’un mois, renouvelable deux fois a été conclu entre la société BATICAD CONSULTING et M. Y sans qu’aucun renouvellement ne soit garanti.
ATTENDU Que l’Article L1251-35-1 du Code du travail stipule qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l’article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l’article L. 1251-12-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le renouvellement d’un contrat de travail constitue une simple faculté et en aucun cas une obligation.
ATENDU Que M. Y ne peut valablement affirmer qu’il n’était pas informé de la durée de la mission conclu avec la société BATICAD CONSULTING.
Le contrat de mission conclu entre la société BATICAD CONSULTING et M. Y stipulait expressément une durée de mission du 26 août 2019 au 27 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Le Greffier, Le Président,
4
R.G.: 20-40
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