Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 octobre 2021, n° F 20/00196
CPH Longjumeau 5 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de santé et sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait manqué à ses obligations de santé et sécurité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée par le médecin du travail et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'était due en raison du licenciement pour inaptitude.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu un préjudice en raison des déclarations de salaires tardives de l'employeur.

  • Rejeté
    Régularisation tardive

    La cour a jugé que la demande était devenue sans objet suite à une ordonnance de référé antérieure.

  • Rejeté
    Modification des documents de fin de contrat

    La cour a débouté le salarié de sa demande, considérant qu'il avait été rempli de ses droits.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié était recevable à sa demande sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 5 oct. 2021, n° F 20/00196
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro : F 20/00196

Sur les parties

Texte intégral

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