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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 5 oct. 2021, n° F 20/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 20/00196 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU 20 avenue du Maréchal Leclerc
91160 LONGJUMEAU
Tél: 01.64.48.80.40
Email: X.fr
N° REPERTOIRE GENERAL: N° RG F 20/00196 – N° Portalis
DC2S-X-B7E-CXZBRY
AVIS A AVOCAT
Me Marlone AC
HOWARD Avocats
7 rue Claude Chahu
75116 PARIS
Le Greffier a l’honneur de vous adresser une copie de la décision concernant l’affaire
Y Z c) S.A.R.L. AE AF AA
prononcée le : Mardi 05 Octobre 2021 à 13:30
en Section Industrie.
LONGJUMEAU, le 11 Octobre 2021
DE
L
Le Greffier,
I
E
S
N
O
91
C
LONG JUMEAU
*
Extrait des
Minutes du Greffe: REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE LONGJUMEAU
JUGEMENT N° RG F 20/00196 – N° Portalis
DC2S-X-B7E-CXZBRY
Audience publique du : 05 Octobre 2021 SECTION Industrie
Monsieur Y Z né le […] à […] AFFAIRE […] Monsieur Y Z […] Assisté de Me Marlone AC (Avocat au barreau de PARIS) contre
S.A.R.L. AE AF
AA DEMANDEUR
MINUTE N°97 S.A.R.L. AE AF AA 10 Rue Levacher Cintrat
91460 MARCOUSSIS Représenté par Me François AD (Avocat au barreau de JUGEMENT
Qualification contradictoire PARIS) substituant Me Christophe BERTRAND (Avocat au barreau de PARIS) en premier ressort
DEFENDEUR Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le : 11/10/2021
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Copie Exécutoire expédiée le 11/10/2021 Madame Marie-Hélène MELIN, Président Conseiller (E) à : fr Z Monsieur Hervé GRIGNON, Assesseur Conseiller (E)
Copie simple expédiée le : 11/10/2021 – Monsieur Thierry DELOUVÉE-SUTRE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Arnaud DARNEY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Julienne ARAMON, Greffier à Me 20ARD. ne BERTRAND
Débats à l’audience publique du : 29 Juin 2021
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 05 Octobre 2021 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Madame Marie-Hélène MELIN, Président (E)
assistée de : Madame Julienne ARAMON, Greffier
Page 1 4CH M
sob liste
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Mai 2020
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Septembre 2020 (Convocations envoyées le 27 Mai 2020)
- Renvoi au Bureau de Jugement du 26 Janvier 2021 avec délai de communication de pièces
-
- Renvoi au Bureau de Jugement du 29 Juin 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Octobre 2021
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur Y Z sont les suivantes :
LC-Constater que la société n’a pas respecté son obligation de santé de sécurité à l’égard de Monsieur Z
- Condamner en conséquence la société au versement de :
- Dommages et intérêts pour non respect de son obligation de santé et sécurité (soit 4 mois de salaires) 9 177,00 Euros
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Z Y doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société au versement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaires)
6 882,74 Euros à hauteur de
- Indemnité compensatrice de préavis soit 2 mois de salaire 4 588,49 Euros
458,85 Euros
- Congés payés afférents…..
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (soit 1 mois de salaire)
2 294,25 Euros
- Condamner la société au versement, (soit 2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour la régularisation tardive de sa situation auprès de la Caisse des congés payés suite à son licenciement 4 588,49 Euros
- Ordonner l’actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens H U – Exécution provisoire – article 515 du CPC -
Demandes reconventionnelles par la S.A.R.L. AE AF AA
- Irrecevabilité de la demande de Monsieur Y Z au titre de la régularisation tardive de sa situation auprès de la caisse de congés payés à la suite de son licenciement
- Condamner aux entiers dépens de l’instance
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
Le 05 Octobre 2021 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
LES FAITS
Monsieur Y Z a été engagé par la société AE à compter du 16 octobre 2017 par un contrat à durée indéterminée écrit, daté du 20 octobre 2017, en qualité de dessinateur. Il a été reçu le 7 novembre 2017 pour la visite initiale d’information et de prévention et lui ont été confiés le 20 décembre
2017 les EPI nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
La Convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics d’Ile de France.
Page 2 Дена
Durant l’année 2018 Monsieur Z était arrêté 8 fois en raison d’une maladie pour une totalité de. 30 jours, et de janvier à septembre 2019 il avait 14 arrêts-maladie pour un total de 175 jours.
Le 23 avril 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur Z informait son employeur qu’il entendait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail, mais qu’il souhaitait avant tout envisager une issue amiable concluant « a défaut de réponse sous huitaine… je saisirai donc le Conseil de Prud’hommes compétent ».
courrier recommandé l’entreprise contestait les faits qui lui étaientEn réponse le 26 etr e l a correspondance échangée à son avocat "conformément aux reprochés et anno obligations déontologiques".
Le 26 avril 2019, par courrier recommandé la société mettait en demeure Monsieur Z de régulariser son absence injustifiée depuis le 13 avril et de reprendre son travail à compter du 2 mai. Par courrier du 11 juin 2019 adressé au service médical de la CPAM, la société sollicitait son expertise et son analyse des arrêts de travail de Monsieur Z. Une procédure de contrôle était mise en place par la CPAM et l’entreprise était informée par courrier du 5 août 2019 que le versement des IJSS de Monsieur Z serait suspendu à compter du 1er septembre 2019.
Par mail du 19 septembre 2019, Monsieur CZ demandait à son employeur la date et l’heure de sa visite médicale de reprise « étant arrivé au terme de mon arrêt maladie »
Le service de santé au travail, formulait le 23 septembre 2019, à Monsieur Z un avis d’inaptitude à son poste précisant: « pourrait occuper un travail similaire dans un environnement professionnel différent ». Des échanges de courriers le 20 août et le 19 septembre 2019 entre le médecin du travail et un psychiatre faisaient état d’une possibilité d’inaptitude de Monsieur Z « afin qu’il se projette dans une nouvelle activité ».
Par courrier recommandé du 31 octobre 2019, Monsieur Z était licencié en raison de son inaptitude à occuper son emploi constatée le 23 septembre 2019 par le médecin du travail et de l’impossibilité de le reclasser, faisant référence à l’entretien préalable en date du 28 octobre auquel il ne s’était pas présenté et auquel il avait été convoqué par courrier du 17 octobre 2019. Le contrat de travail de Monsieur Z prenait fin le 31 octobre 2019 et les documents de fin de contrat lui étaient envoyés en recommandé avec accusé de réception le 8 novembre 2019.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur
Maître Marlone AC, avocat, assistant Monsieur Y Z, rappelle que son client a été engagé par la société AE le 16 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur débutant et il lui était également demandé de gérer les commandes clients, la réception de matériel de chantier, le rangement de l’entrepôt, le chargement et la distribution de matériel aux ouvriers et les rendez vous fournisseurs.
En 2018 il lui était diagnostiqué une maladie chronique de la peau qui le contraignait à plusieurs arrêts de travail afin de préserver sa santé et il rencontrait constamment des problèmes dans le versement de ses indemnités journalières car la société omettait régulièrement de transmettre les attestations de salaires à la CPAM, ce qui le mettait en difficulté financière. Sa situation professionnelle se dégradait car Monsieur Z était submergé par le travail, ce qui lui provoquait du stress et aggravait son état de santé, d’autant que la société lui demandait de travailler chez lui pendant ses arrêts de travail; en avril 2019 Monsieur Z décidait de faire appel à son conseil afin de faire valoir ses droits et par son intermédiaire une issue amiable pour la résiliation du contrat de travail était proposée à la société. En date du 20 juin 2019 le conseil de Monsieur Z faisait part au conseil de la société des problèmes récurrents liés à la transmission des documents relatifs aux IJSS, lui causant un préjudice moral et financier, le mettant dans une situation devenue intenable. A la demande de la Sécurité Sociale Monsieur Z était convoqué à une visite médicale de pré-reprise par la médecine du travail pour le 20 août 2019 et le 23 septembre 2019 à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste en précisant qu’il pourrait occuper un travail similaire dans un environnement professionnel différent.
Page 3 аны
Par courrier en date du 31 octobre 2019 la société AE notifiait à Monsieur Z son licenciement pour inaptitude après un entretien préalable du 28 octobre auquel il avait été convoqué par courrier en date du 17 octobre. La société ne respectait pas son obligation de santé et sécurité vis à vis de Monsieur Z qui ne pouvait percevoir ses indemnités Pôle Emploi en janvier 2020 soit 3 mois après son licenciement et en date du 22 mai 2020, il saisissait le Conseil de Prud’hommes en référé pour faire constater le manque de diligence de la société qui était condamnée par ordonnance du 20 août à lui verser 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître AC plaide que l’inaptitude de Monsieur Z ayant causé son licenciement a pour origine le manquement de son employeur à l’obligation de santé sécurité, le faisant travailler pendant ses arrêts de travail et lui imposant une surcharge de travail lors de ses temps de présence malgré une connaissance de son état de santé, en conséquence le licenciement de Monsieur Z est sans cause réelle et sérieuse et il peut prétendre à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité pour un montant de 9 177,00 €, mais aussi, conformément à l’article L 1235-3du Code du Travail à 3 mois de salaire soit 6882,74 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ayant 2 ans d’ancienneté au 31 octobre 2019 il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire. et les congés payés afférents.
Maître AC conclut que la société a exécuté de manière déloyale le contrat la liant à Monsieur Z en ne respectant pas ses missions au titre de son contrat de travail, en manquant de diligence dans les démarches administratives ce qui fait que Monsieur Z rencontrait des difficultés pour percevoir ses IJSS et plus tard ses allocations chômage; ces multiples manquements justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire et pour ce qui concerne le retard de régularisation auprès de la Caisse des Congés des dommages intérêts à hauteur de 2 mois de salaire.
Pour le défendeur
Maître François AD, avocat, substituant Maître Christophe BERTRAND, représentant la SARL AE confirme que son client, société de 23 salariés, a engagé Monsieur Y Z par contrat à durée indéterminée et à temps plein en qualité de dessinateur débutant à compter du 6 octobre 2017. A compter de l’année 2018 Monsieur Z a été diagnostiqué d’une maladie de la peau et était placé à plusieurs reprises en arrêt maladie en raison de sa pathologie, ce que son employeur a toujours respecté. De manière surprenante par un courrier de son conseil du 23 avril 2019, Monsieur Z faisait part à son employeur « de grandes difficultés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail » estimant effectuer des tâches et des missions qui ne figuraient pas à son contrat de travail, considérant que sa qualification ne correspondait pas à ses missions effectives et que sa charge de travail était trop importante, mais aussi que des déclarations partielles de ses arrêts de travail avaient été réalisées par son employeur et qu’il lui avait été refusée une augmentation salariale pour mettre en adéquation son salaire et ses missions. Ce courrier faisait suite au refus par son employeur de la demande de Monsieur Z
d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il ressort des échanges entre les parties que la société était informée de l’état de santé de Monsieur Z et prenait les dispositions nécessaires afin de respecter son état et lui permettre de se rétablir. Malheureusement l’état de santé de Monsieur Z se dégrade au fil de l’année 2019 et un état dépressif est constaté par son médecin et finalement un avis d’inaptitude est rendu le 23 septembre 2019 par la médecine du travail, suivi d’une notification par courrier du 31 octobre de son licenciement pour inaptitude.
Maître AD conclut en demandant au Conseil de déclarer irrecevable la demande de Monsieur
Z au titre de la régularisation tardive de sa situation auprès de la Caisse des congés payés à la suite de son licenciement, la demande ayant été tranchée à l’occasion de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes le 20 août 2020, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AE, de le condamner à verser à la société la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Page 4 deside
A EN DROIT
Sur la demande de dire et juger que le licenciement pour inaptitude produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 6 882,74 € જુવાર નો ચમ Attendu que selon l’article L1235-3 du Code du travail « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur »;
Attendu que le demandeur fait état de manquement de l’employeur à son obligation de santé sécurité qui est à l’origine directe de son inaptitude à son poste de travail, rendant ainsi le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse selon des jurisprudences de la Cour de Cassation; Attendu que le dema que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve mettant en évidence, comme il le prétend, que la société l’aurait fait travailler pendant ses périodes d’arrêt de travail ou qu’il aurait connu une surcharge de travail pendant ses temps de présence dans l’entreprise ;
Attendu que la pathologie diagnostiquée à Monsieur Z, la maladie de Verneuil, est apparue de façon totalement indépendante de l’emploi qu’il occupait au sein de la société AE;
Attendu que la société a respecté l’ensemble des obligations tant s’agissant du respect de la mise en place d’une visite médicale d’embauche et des périodes d’arrêt maladie qu’au regard de la mise en œuvre de la procédure de licenciement à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par les services de la Médecine du travail;
Attendu que la société se montrait particulièrement conciliante avec Monsieur Z, lui laissant la possibilité de se rétablir sereinement afin de pouvoir poursuivre la relation de travail comme en témoignent les courriers et attestations versés au débat ;
Qu’en l’espèce, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’inaptitude de Monsieur Z à son poste de travail et le comportement de son employeur à son égard, exempt de tout manquement;
En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de santé sécurité pour un montant de 9 177,00 €
Attendu que selon l’Article L4121-1 du Code du Travail : "L’employeur prend les mesures néc essaires
pour assurer lasécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
Attendu que le demandeur évoque avoir reçu des appels abusifs de la part de son employeur concernant sa pathologie et des sollicitations pendant ses arrêts maladie, une charge de travail excessive du fait de nombreuses missions, le refus d’une demande d’augmentation au motif qu’il était trop souvent en arrêt maladie, des crises d’angoisse provoquées par la situation conflictuelle avec son employeur;
Attendu que la société rappelle que la visite médicale d’embauche qui s’est tenue le 7 novembre 2017 a conclu à l’aptitude du salarié et que les éléments de protection nécessaires à l’exercice de ses fonctions sur les chantiers lui ont été remis ultérieurement;
Attendu que son employeur a toujours respecté les périodes d’arrêt maladie de Monsieur Z comme en témoignent les courriers et attestations versés au débat ;
Page 5
Hu
Attendu que si la visite de pré-reprise fait état d’un état dépressif de Monsieur Z, celle ci s’est tenue plus de 7 mois après son dernier jour de travail, et que sont évoqués non seulement un conflit avec son employeur mais aussi la maladie de Verneuil et plusieurs éléments de sa vie privée, donc des origines multiples pouvant expliquer la dégradation de son état de santé ;
Attendu que le salarié n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquementent de sonson employeur à ses obligations de santé et de sécurité alors que la société prouve le respect des ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les justifications de sa volonté de l’accompagner au mieux pendant ses périodes de convalescence;
Qu’en l’espèce aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la société AE concernant le respect de l’obligation de sécurité et santé au travail pour ce qui concerne Monsieur Z;
En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande. ts pour des Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents montants de 4 588,49 € et 458,85 € Attendu que selon l’article L1226-4 du Code du travail "Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter n’est pasreclassé dans
de la date de l’examen médical de reprise du travail
, le salarié déclaré inap
, le salairel’entreprise ou s’il n’est pas licencie, l’employeur lui verse, dès l’expiration
de ce délai correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploiploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice";
Attendu que le licenciement de Monsieur Z a été prononcé en raison de son inaptitude;
Qu’en l’espèce aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour un ontant de 2 294
,25 € m
Attendu que l’article 1104 du Code Civil stipule : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Attendu que l’article L1222-1 du Code du Travail stipule: « Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi »;
Attendu que le demandeur fait état d’une exécution déloyale du contrat de travail le liant à la société AE aux motifs que celle-ci a démultiplié les missions lui incombant sans lien avec son poste de dessinateur, a manqué de diligence dans les démarches administratives en ne se montrant pas assidue dans la transmission des attestations de salaires à la CPAM, et en ne déclarant pas la période d’emploi du salarié du 1er avril au 31 octobre 2019 auprès de la Caisse des Congés du BTP, ces multiples manquements ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de Monsieur Z;
Attendu que Monsieur Z n’apporte aucun élément à l’appui de son assertion selon laquelle son employeur n’aurait pas respecté ses missions au titre de son contrat de travail ;
Attendu qu’en raison d’un dysfonctionnement du site internet de la Caisse des Congés et intempéries du BTP en décembre 2019 et en dépit des efforts de la société, Monsieur Z n’a reçu le certificat des congés qu’en juillet 2020 et qu’il a été donné acte à la société AE par l’ordonnance de référé du 20 août 2020 que le document réclamé lui ayant été remis la demande qu’il avait formée était devenue sans objet ;
Page 6 Of sell
Attendu qu’il apparaît au vu des courriers de la CPAM que les déclaration de salaires consécutives aux arrêts de travail de Monsieur Z ont été occasionnellement tardives, lui causant ainsi un préjudice car le laissant sans ressources provisoirement ;
Qu’en l’espèce, un préjudice a été subi par Monsieur Z en raison des déclarations de salaires tardives de son employeur auprès de la CPAM;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour régularisation tardive auprès de la Caisse des congés payés pour un montant de 4 588,49 €
Attendu qu’en raison d’un dysfonctionnement du site internet de la caisse des Congés et Intempéries du BTP en décembre 2019 et en dépit des efforts de la société, Monsieur Z n’a reçu le certificat des congés qu’en juillet 2020 ;
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F
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Attendu qu’il a été donné acte à la société AE par l’ordonnance de référé du 20 août 2020 que le document réclamé lui ayant été remis la demande qu’il avait formée était devenue sans objet ;
Qu’en l’espèce, la demande de Monsieur Z ne saurait perdurer ;
En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande.
Sur la demande d’ordonner l’actualisation du reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi
Attendu que, conformément à l’article R 1234-9 du Code du Travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestation et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations »;
Attendu que le Conseil a débouté Monsieur Z de ses demandes qui auraient pu générer la nécessité de modifier les documents de fin de contrat qu’il a reçu à l’issue de son contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Z ayant été rempli de ses droits, la demande ne saurait perdurer; coute de sa demande. En conséquence, le Conseil le déboute de sa
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 500,00 euros
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: « »Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation";
En l’espèce et en conséquence, Monsieur Y Z ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, il est recevable en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif à hauteur de 1 000,00 € ;
Sur la demande d’intérêts au taux légal
Attendu que l’article 1231-7 du Code Civil dispose: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »;
Page 7
En l’espèce et en conséquence, le Conseil dit et juge que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle d’irrecevabilité de la demande au titre de la régularisation tardive auprès de la Caisse des Congés Payés
Attendu qu’en raison d’un dysfonctionnement du site internet de la Caisse des Congés et Intempéries du BTP en décembre 2019 et en dépit des efforts de la société, Monsieur Z n’a reçu le certificat des congés qu’en juillet 2020 ;
Attendu qu’il a été donné aà acte à la société AE par l’ordonnance de référé du 20 août 2020 que le document réclamé lui ayant été remis la demande qu’il avait formée était devenue sans objet ;
Qu’en l’espèce, la demande de Monsieur Z ne saurait perdurer;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de titrele de la S.A.R.L. AE AF AA au de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 2 000,00 euros
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose:ure Civile dispose: « Comme il est dit au I de l’article 7575 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre p partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie e condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »;
Qu’en l’espèce, la société succombe partiellement ;
En conséquence, le Conseil la déboute de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de la SARL AE AF AA d’irrecevabilité de la demande de Monsieur Y Z de dommages et intérêts au titre de la régularisation tardive auprès de la Caisse des Congés payés ;
CONDAMNE la SARL AE AF AA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y Z les sommes de: 2 294,25 € (deux mille deux cent quatre vingt quatorze euros et vingt cinq centimes) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000,00 € ( mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT et JUGE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil à compter de la date du présent jugement;
DEBOUTE Monsieur Y Z de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL AE AF AA, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Page 8 01.11.01.
CONDAMNE la SARL AE AF AA prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Julienne ARAMON Marie-Hélène MELIN
Date Alecen PR E
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