Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 29 nov. 2021, n° F 19/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro : | F 19/00171 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEAUVAIS
20 boulevard Saint Z
CS 10325
60021 BEAUVAIS CEDEX
Tél. 03.44.79.60.70
Fax 03.44.79.60.79
No RG F 19/00171 N° Portalis
DCXS-X-B7D-NUB
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
Société GOODYEAR FRANCE
SAS
MINUTE N° 21/00199
JUGEMENT DU
29 Novembre 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :30 NOV. 2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
O N D U R P
Page 1
QISEY
EXTRAIT DES MINUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 29 Novembre 2021
Monsieur X Y
10 chemin des Retours
17530 ARVERT Assisté de Me Juliette BOYER CHAMMARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Société GOODYEAR FRANCE SAS
Pris en la personne de son représentant légal […] First
[…]
Représenté par Me Hubert FLICHY (Avocat)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Bernard LAPLANCHE, Président Conseiller (E) Madame Aurélie PHILIPPE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick BOUCHER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Cedric LEBLED, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Martine POIX, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Octobre 2019
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Juin 2021
-- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Novembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
LES FAITS: CRG TEARSTIE
Monsieur Z AA Y a été embauché en CDI le 1er juillet 1991 par la Société GOODYEAR FRANCE (ci-après la Société) dont l’activité est la production de pneumatiques dépendant de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc en qualité de Monteur. La Société occupe plus de 10 salariés. La relation de travail a évolué et Monsieur Z AA Y a exercé successivement les fonctions de Télévendeur puis d’Agent Technico-commercial puis Agent de Maitrise et enfin Coordinateur FOS depuis le 1er septembre 2005. Au moment des faits Monsieur Z AA Y exerçait toujours la fonction de Coordinateur
FOS. Le 25 avril 2017 la Société a informé le CES de la réorganisation de l’entreprise et du transfert d’une partie des activités en Roumanie. Par email du 27 novembre 2017 Monsieur Y a été destinataire du descriptif des missions qui lui seraient confiées dans le cadre de la nouvelle organisation. Le 3 octobre 2018 Monsieur Y a été placé en arrêt maladie renouvelé à plusieurs reprises. La Société a organisé une visite de reprise prévue le 23 juillet 2020. A l’issue de cette visite le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte à tout poste dans l’entreprise. Il a été convoqué à un entretien préalable prévu au 20 aout 2020 auquel il ne s’est pas présenté. Par lettre recommandée du 24 aout 2020 la Société a licencié Monsieur Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
LES DEMANDES
DU DEMANDEUR:
Monsieur Z AA Y ne s’estimant pas rempli de ses droits, a saisi le Conseil des demandes suivantes :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N° de RG 19/00171. FIXER la moyenne de salaire mensuel des 12 derniers mois à 3648,98 €.
A titre principal PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société pour harcèlement moral et manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles.
FIXER la date de résiliation du contrat au 24 aout 2020, date de notification du licenciement produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société à payer les sommes de : « 87 575,52 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul 9991,02 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis »
999,12 euros bruts au titre des congés payés afférents "
50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral "
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 11
DIRE que l’ensemble des condamnations porteront intérêts et capitalisation au taux légal CONDAMNER la Société à abonder 100 heures à son Compte Personnel de Formation ORDONNER l’exécution provisoire du jugement dans le respect de l’article 515 du Code de Procédure
Civile.
CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement nul en raison du harcèlement et de l’atteinte à la sante consécutive à la rétrogradation de Monsieur Y dénué de cause réelle et sérieuse.
Page 2
CONDAMNER la Société à verser à Monsieur Z AA Y les sommes de : " 69 398,35 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DU DEFENDEUR:
ORDONNER la jonction des affaires N° 19/00171 et 21/00021 DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne justifie pas d’un manquement grave empêchant la poursuite de son contrat de travail ou, à défaut, que son licenciement a une cause réelle et sérieuse. DIRE ET JUGER que les arguments faisant valoir que la Société aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail sont inopérants. DIRE ET JUGER qu’aucun harcèlement moral ni violation de l’obligation de sécurité n’est avéré. DEBOUTER Monsieur Y de sa demande résiliation judiciaire de son contrat de travail ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER Monsieur Y à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
LIMITER les condamnations au titre de la rupture du contrat de travail aux montants suivants : 9991,02 bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 991,10 bruts au titre des congés "
payés afférents. " 19 688 au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 9991,02 bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11
REDUIRE la condamnation au titre de l’article 700 du CPC a plus justes proportions.
En tout état de cause
CONSTATER que Monsieur Y est infondé à faire valoir un manquement de l’entreprise a son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
ACTER la renonciation de Monsieur Y a sa demande au titre de la prime de fin d’année et du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement DIRE ET JUGER que les conditions pour l’abondement au compte personnel de formation ne sont pas remplies. REJETER la demande d’exécution provisoire FAIRE COURIR les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
LES PRETENTIONS
Considérant les conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dans le respect de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
DU DEMANDEUR
Sur la résolution judiciaire Le statut d’Agent de Maitrise a été conféré à Monsieur Y par avenant au contrat de travail signé le 11 mars 2004.
Le dernier avenant du 13 mars 2009 n’apporte aucune modification au statut d’Agent de Maitrise assimilé cadre. La Société reconnait avoir modifié la classification de Monsieur Y rétrogradé d’Agent de
Maitrise à Technicien supérieur. Cette modification suffit à elle seule à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. D’autre part la Société a procédé à une réorganisation interne qui a, non seulement modifié les conditions de travail mais, porté atteinte aux accords contractuels, à son statut et à ses responsabilités.
Sur le harcèlement moral et l’atteinte à la santé
Monsieur Y a alerté son employeur par lettre du 15 janvier 2019 sur le fait que sa situation de déclassement professionnel « confinait au harcèlement avec des répercussions importantes sur mon état de santé ».
L’employeur n’a tenu aucun compte de cette alerte. Monsieur Y rapporte, par la production des arrêts de travail délivrés par un médecin psychiatre, la preuve d’un syndrome anxiodépressif en lien avec sa situation professionnelle.
Page 3
En ne prenant pas de mesures pour remédier à la situation l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire.
Sur la résolution judiciaire Les manquements de l’employeur empêchent la poursuite du contrat de travail et justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de celui-ci.
Sur le licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse Le licenciement prononcé le 24 aout 2020 résulte de l’inaptitude définitive à son poste de travail en raison de la modification de son contrat de travail ayant atteint l’état de santé de Monsieur Y. Cette modification de sa qualification et de ses responsabilités sont constitutifs d’un harcèlement qui rend le licenciement nul avec toutes les conséquences qui en découlent à savoir dommages et intérêts pour licenciement nul, versement de l’indemnité compensatrice de préavis et CP afférents, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail. Les montants de chaque dommage sont précisément exposés dans les demandes du salarié.
Sur l’absence d’entretien professionnel L’employeur doit faire bénéficier chaque salarié tous les 2 ans d’un entretien professionnel. Et tous les 6 ans d’un état des lieus récapitulant le parcours professionnel de l’intéressé. Monsieur Y n’en a pas bénéficié ni d’action de formation autre que Sauveteur Secouriste qui n’a pas de vocation pédagogique et d’objectif professionnel. Le salarié a donc droit à un abondement correctif de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire Dans le respect de l’article 515 du Code de Procédure Civile le demandeur sollicite le bénéfice de
l’exécution provisoire pour l’intégralité de la décision à intervenir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC Monsieur Z AA Y considère inéquitable de lui laisser des frais irrépétibles à charge et demande que la Société lui paye la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
DU DEFENDEUR
En réplique la Société conteste et explique que :
Sur la résolution judiciaire Monsieur Y sollicite la résolution judiciaire en arguant d’une modification de son contrat de travail. L’inexécution des obligations contractuelles doit être établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque celui-ci n’a subi aucune modification ni de son statut, ni aucun changement de son salaire. L’inexécution des obligations contractuelles doit également présenter un degré de gravité suffisant. Les réorganisations au sein de l’entreprise n’ont pas modifié de manière importante les activités de Monsieur Y et n’ont pas diminué les responsabilités qui lui étaient confiées. GOODYEAR France produit le descriptif de ses taches, avant et après le transfert de certaines activités en Roumanie, qui montre un simple changement des conditions de travail sans changement majeur et sans diminution des responsabilités. Il résulte de ces argumentations qu’aucun manquement grave ne peut être reproché à l’entreprise empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral et l’atteinte à la santé
Monsieur Y a alerté son employeur par lettre du 15 janvier 2019 sur le fait que sa situation de déclassement professionnel « confinait au harcèlement avec des répercussions importantes sur mon état de santé ». Cependant Monsieur Y n’apporte aucuns éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement. De simples certificats médicaux, établis à la demande du salarié, ne permettent pas à eux seuls de prouver l’existence du harcèlement et aucun lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur Y et
l’évolution de ses conditions de travail n’est établi.
Page 4
Sur l’absence d’entretien professionnel L’article L. 6315-1 du Code du Travail indique: « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de six années le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2, le compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13 ».
Monsieur Y a bénéficié au cours des 6 dernières années de deux formations en 2015 et 2016.
Les conditions pour qu’il puisse bénéficier de l’abondement ne sont donc manifestement pas remplies.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société les frais que Monsieur Z AA Y l’a contrainte à engager pour faire valoir ses droits. La Société se porte reconventionnellement demanderesse de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la jonction
Considérant l’article 367 du Code de Procédure Civile qui indique ; « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Considérant qu’il existe entre les demandes introduites le 2 juillet 2019 sous le numéro 19/00171 et celle introduite le 8/ février 2020 sous le numéro 21/00021 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, le Conseil joint l’ensemble des demandes et donc des dossiers.
Sur la résolution judiciaire Considérant que l’article 1224 du Code Civil expose "la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’occurrence la résolution est sollicitée en conséquence d’une modification substantielle des conditions du contrat de travail et des responsabilités du demandeur. Considérant que le statut et le salaire du demandeur n’a nullement été modifié.
Considérant, au regard des éléments apportés par les parties, que, si des modifications sont effectivement intervenues dans les missions confiées, elles ne sont pas d’une ampleur ni d’une gravité pouvant affecter la poursuite du contrat de travail. En conséquence le Conseil rejette cette demande.
Sur la demande au titre du harcèlement
Considérant que l’article L 1152-1 du Code du Travail dispose « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Considérant que l’article L1154-1 dispose "le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
Considérant que Monsieur Z AA Y doit avancer des faits suffisamment précis et ne pas se contenter d’exposer ses difficultés de santé, qui ne sont pas contestées, sans en démontrer le lien avec sa situation professionnelles, ce qu’il ne fait pas suffisamment.
Considérant que la Société produit des éléments factuels justifiant que les modifications de ses activités et responsabilités professionnelles étaient mineures et ne pouvaient, à elles seules, expliquer les difficultés de santé de Monsieur Y.
En conséquence le Conseil, considérant dans leur ensemble les éléments présentés par les parties, déclare la réclamation au titre du harcèlement infondée et en déboute le demandeur.
En conséquence est rejetée également la demande à titre subsidiaire de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Page 5
En conséquence, sur le plan pécuniaires, le Conseil déboute le demandeur de ses demandes à savoir : 87 575,52 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul "
9991,02 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis "
999,12 euros bruts au titre des congés payés afférents "
50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral "
Subsidiairement 69 398,35 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "
Sur l’absence d’entretien professionnel L’article L. 6315-1 du Code du Travail indique : « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de six années le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’u moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2, le compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13 »."
Considérant que Monsieur Y a effectivement bénéficié au cours des 6 dernières années de deux formations en 2015 et 2016.
Considérant que l’article L. 6315-1 du Code du Travail inscrit la conjonction de coordination « ET » entre les Entretiens et les Formations Professionnelles. Considérant que l’employeur ne présente aucun élément justifiant de la réalisation d’entretiens professionnels.
En conséquence Monsieur Y a droit à un abondement de 100 heures sur son compte de formation personnel.
Sur l’exécution provisoire Considérant l’article R 1454-28 du Code du Travail qui indique: "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du Conseil de Prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le Conseil de Prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. En l’occurrence le demandeur est débouté de ses demandes pécuniaires. En conséquence le Conseil dit que la demande d’exécution provisoire est sans effets.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose:" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Société, succombant partiellement, est condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. " Monsieur Y, débouté de la majeure partie de ses demandes, bénéficiera des dispositions de l’article 700 à hauteur de 200 euros..
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
La Société, succombant partiellement, est déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Beauvais, Section Industrie, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort :
PRONONCE la jonction des dossiers 19/00171 et 21/00021
DIT que les demandes de Monsieur Z AA Y sont recevables et partiellement fondées.
Page 6
DEBOUTE Monsieur Z AA Y de ses demandes au titre de la résolution judiciaire et du harcèlement.
REJETTE les demandes afférentes à savoir "
87 575,52 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul 9991,02 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis 11
999,12 euros bruts au titre des congés payés afférents "
« 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral » 69 398,35 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
ORDONNE à la Société, en la personne de son représentant légal, à abonder le compte personnel de formation de Monsieur Y à hauteur de 100 heures.
CONDAMNE la Société à payer à Monsieur Z AA Y la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE la Société en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la Société en la personne de son représentant légal aux entiers dépens dans le respect de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Et le Greffier a signé avec le Président.
Le Greffier Le Président
Pour expédition copie certifiée conforme à la minute
Le Greffier en Chef
NT E S N O C
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