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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tours, 21 avr. 2021, n° F 19/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tours |
| Numéro : | F 19/00490 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOURS
[…]
* * *
N° RG F 19/00490
-N° Portalis
DCVL-X-B7D-BLO5
Section Encadrement
Affaire :
X Y
contre
Société SAS AE
Minute n°
Jugement du
21 avril 2021
Qualification:
Contradictoire et en premier ressort
Notification le :21/4/21
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le :
à:
Recours :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Décision rendue le 21 avril 2021
ENTRE:
Monsieur X Y
1 BIS RUE JOSEPH THIERRY
37230 LUYNES
Assisté de la SELARL ENVERGURE AVOCATS (Z
AA)
DEMANDEUR
ET
Société SAS AE
9 AVENUE DE PONT CHER
37000 TOURS
Représenté par Me Vimala DE MALET (Avocat au barreau de
BORDEAUX)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats à
l’audience publique et du délibéré :
Monsieur Bernard BONNIN, Président Conseiller (E)
Monsieur X CIBOIT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Nadège CHARBONNIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Stéphane CHARTIER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Johan SURGET, Greffier
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N° RG F 19/00490 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLO5 – X Y c/ Société SAS AE
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Août 2019
- Convocations devant le bureau de conciliation et d’orientation envoyées le 03 Septembre
2019 par lettre simple à la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé-
réception à la partie défenderesse
*Accusé de réception signé le 06 Septembre 2019 Bureau de conciliation et d’orientation en date du 08 Octobre 2019
- Renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état du 28 Janvier
-
2020 avec délai de communication de pièces
- Après plusieurs renvois successifs, à l’audience de mise en état du 29 Septembre 2020
l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 27 Janvier 2021
- Débats à l’audience de jugement du 27 Janvier 2021
- A l’issue des débats, le conseil a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à
disposition au greffe le 21 Avril 2021
- La date du prononcé du jugement a été indiquée aux parties par le président conformément aux dispositions de l’article R. 1454-25 du code du travail
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en
présence de Monsieur Johan SURGET, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
DEMANDEUR
- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS AE
- Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. X Y est dépourvu
de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- Heures supplémentaires (rappel) 59 673,36 Euros OK
- Congés payés afférents 5 967,33 Euros OK
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 24 000,00 Euros OK
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 1 000,00 Euros OK
- pour non respect de la durée maximale hebdomadaire 5 000,00 Euros OK pour non respect de la durée maximale quotidienne 5 000,00 Euros OK non respect du contingent d’heures supplémentaires 5 000,00 Euros OK
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 000,00 Euros OK
- Article 700 du code de procédure civile 3000,00 Euros OK
-Exécution provisoire de la décision à intervenir OK
- Remise du solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire afférent aux créances salariales, le tout sous astreinte journalière de 50 Euros par document de
retard
- Dépens de l’instance
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N° RG F 19/00490 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLO5 – X Y c/ Société SAS AE
DEFENDEUR
- Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes
- Subsidiairement, si le Conseil de Prud’hommes devait entrer en voie de condamnation
au titre des heures supplémentaires
- Ordonner la compensation des éventuelles condamnations avec la somme de 2 150
euros, versée au titre du solde de RTT
- Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 Euros
- Dépens de l’instance
FAITS CONSTANTS
Monsieur X Y a été engagé par la SAS AE le 1er décembre
2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable de Division Carrelage, au statut de cadre, niveau 8, coefficient 600 B de la convention
collective du négoce des matériaux de construction.
Concernant la durée du travail, son contrat prévoit que Monsieur X Y devait travailler du lundi au samedi midi« selon les nécessités du service ».
Monsieur X Y bénéficiait d’une rémunération de 4 000 € bruts par mois,
outre une prime de bilan.
La SAS AE appartient à la SA ALFAJE, présidée par Monsieur AB
AC, également Président de la SA AE.
Depuis son embauche jusqu’en 2018, Monsieur X Y a notamment restructuré son équipe et réalisé la mise en place de la nouvelle salle d’exposition au siège social avec le déménagement de la division carrelage de CHAMBRAY-LES-TOURS à
TOURS.
Une fois cette mission réalisée, la société AE par l’intermédiaire de son
Directeur Monsieur AD, a proposé à plusieurs reprises à Monsieur X
Y de mettre un terme à son contrat de travail.
Monsieur X Y a répondu qu’il n’y était pas favorable.
Monsieur X Y a parallèlement indiqué que ses heures supplémentaires
n’étaient pas réglées.
C’est dans ce contexte et celui d’un départ en congés que Monsieur X Y
a signé le 12 juillet 2019, une rupture conventionnelle, avec dispense de revenir travailler
jusqu’au terme de son contrat de travail le 30 septembre 2019.
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N° RG F 19/00490 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLO5 – X Y c/ Société SAS AE
Le 26 juillet 2019, Monsieur X Y s’est rétracté en ces termes :
"Nous avons régularisé le 12 juillet 2019 une rupture conventionnelle mentionnant un délai de rétractation erroné au 29 juillet 2019 alors que ce délai expire le 27 juillet 2019. Par la présente, je vous indique que j’entends user de mon droit de rétractation dans le
délai imparti et ce pour les raisons suivantes. Depuis plusieurs semaines, vous n’avez de cesse d’insister pour me convaincre de signer une rupture conventionnelle, selon vous, dans des conditions "très satisfaisantes pour moi
", alors que très objectivement il n’en est rien. Fatigué de nos discussions, j’ai signé puis, pris le temps de la réflexion pour examiner les conditions dans lesquelles vous souhaitiez mettre un terme à mon contrat de travail.
Lorsqu’à chaque fois je vous ai interrogé sur les raisons qui vous conduisent à rompre mon contrat, je n’ai jamais eu de réponse et je constate qu’en réalité vous n’avez rien à me
reprocher. Depuis le premier jour, mon investissement et mon engagement envers la société ont été
total. Je ne compte pas mes heures et mes agendas démontrent que j’ai réalisé un très grand nombre d’heures supplémentaires allant parfois jusqu’à plus de 50 heures par semaine.
Lorsque j’ai abordé avec vous cette question, votre seule réponse a toujours été « il n’y a pas d’heures supplémentaires chez les cadres ». Il s’agit à l’évidence d’un sujet tabou dans l’entreprise et j’ai donc poursuivi loyalement
l’exécution de mon contrat. Mes chiffres témoignent de ma totale implication dans un contexte particulier lié à
l’aménagement des nouveaux locaux […] et du nouveau showroom.
Vous comprendrez donc que l’indemnité de rupture conventionne/le proposée et la dispense d’activité rémunérée jusqu’au 30 septembre 2019 ne soient pas de nature à compenser le préjudice que je vais indéniablement subir à mon âge en raison de la perte de mon emploi et du fait qu’à aucun moment, je n’ai été rémunéré du temps de travail
réalisé. Je serai donc à mon poste à mon retour de congé. "
Le 2 août, la SAS AE a répondu de la façon suivante : "En mains votre courrier du 26 juillet dernier qui a retenu toute notre attention et par lequel vous nous faites part de votre décision de vous rétracter de la rupture conventionnelle que
nous avons signée le 12 Juillet dernier. Nous prenons acte de cette décision que nous regrettons puisque que la signature de notre accord intervient après plusieurs semaines de discussions au cours desquelles nous
avons favorisé le dialogue. Vous semblez aujourd’hui affirmer que nous vous aurions poussé à la signature de cette rupture conventionnelle alors que nos longues discussions démontrent au contraire que nous vous avons laissé un temps réflexion conséquent pour que vous puissiez prendre
une décision réfléchie et éclairée. Vous affirmez en outre, que l’indemnité spécifique de rupture proposée, ainsi que la dispense de travail que nous vous avons octroyée jusqu’au 30 Septembre 2019 sont
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insuffisantes à compenser votre préjudice, d’autant que vous auriez exécuté de
nombreuses heures supplémentaires impayées. Nous contestons fermement cette affirmation infondée.
En effet, nous nous permettons de vous rappeler qu’il ne vous suffit pas d’affirmer mais que devez produire des éléments probants et suffisamment précis afin d’étayer vos
allégations. En outre, vous n’ignorez pas que vous êtes soumis s’agissant de la durée du travail, à la convention de forfait en jours annuel comme l’indique vos bulletins de salaire et que dès lors, seul vos jours de travail sont décomptés et non vos heures de travail.
Vous ne sauriez donc réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Vous considérez enfin que vous vous êtes impliqué totalement dans l’exécution de vos
fonctions et que vous êtes irréprochables.
Nous ne partageons pas votre point de vue"1
A son retour de congés, Monsieur X Y a reçu une lettre de convocation du 14 août 2019 à un entretien préalable pour le 26 août 2019, avec mise à pied
conservatoire.
Le 16 août 2019 Monsieur Y fait la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Le 28 août, la société AE lui a adressé de nouveau le courrier notifié pendant ses congés le 2 août 2019 aux termes duquel elle a pris acte de sa rétractation de la rupture conventionnelle signée le 12 juillet, et maintenu qu’il ne pouvait y avoir
d’heures supplémentaires puisque celui-ci est soumis " à la convention de forfait en jours
annuels comme l’indique vos bulletins de salaire. "
Le 29 août 2019, la société AE lui a notifié son licenciement pour cause
réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
La société AE a réglé à Monsieur X Y sa période de mise à
pied à titre conservatoire.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de céans le 26 août 2019 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS AE.
MOYENS DE DROIT ET DE FAIT DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats le 27
janvier 2021.
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MOTIVATION
A/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
1/ Sur l’absence de convention de forfait jours
En droit, L’Article L. 3121-55 du Code du Travail dispose : La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une 11
convention individuelle de forfait établie par écrit ".
Il est de jurisprudence constante :
- Que les conditions d’application de la convention de forfait doivent figurer obligatoirement dans le contrat de travail ou dans un avenant ;
- Qu’en l’absence convention individuelle de forfait le salarié est soumis à la durée légale
du travail.
L’Article L. 3121-59 du Code du Travail dispose: "Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le
salarié et l’employeur est établi par écrit ".
L’Article L. 3121-60 du Code du Travail dispose : L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. "
En l’espèce, Aucun accord collectif n’a été signé sur une convention de forfait jour, et une note de service ne saurait soutenir et remplacer un accord collectif.
Monsieur X Y n’a signé aucune convention individuelle de forfait jour et aucune disposition n’est inscrite dans son contrat de travail.
L’indication« forfait jour » sur le bulletin de paye ne saurait suffire à soutenir un statut
juridique du forfait jour.
Selon ses propres dires, à savoir par ignorance« , l’employeur n’a pas recueilli »
l’acceptation expresse du salarié, mais à tout le moins son acceptation tacite.
Le 20 Avril 2017, la société AE convoquait les membres du comité
d’entreprise afin d’évoquer l’accord sur le temps de travail des cadres.
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Lors de cette réunion était présenté un accord relatif à la convention de forfait annuel en jours, précisant la catégorie de salariés concernés, le nombre de jours travaillés,
l’amplitude de travail maximum, la durée du repos quotidien et hebdomadaire.
Lors de la réunion du 11 Septembre 2018, l’entreprise indiquait aux membres du comité d’entreprise qu’une note sur les règles applicables en matière de CP et de RTT
serait remise en mains propres aux salariés.
Cette note, remise le 27 Septembre 2018, indiquait s’agissant des RTT accordés aux salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours que les " RTT N-1 sont utilisables
jusqu’au 31 décembre 2018 ".
Par la suite, un solde de RTT au titre des années 2017/2018 et 2019 était réglé à
Monsieur Y lors de son départ de l’entreprise.
La société AE n’a pas fait œuvre de suivi annuel de la charge de travail de
Monsieur X Y ni de son temps de travail.
Il en résulte que Monsieur Y est bien fondé dans sa demande que soit
déclarée nulle la convention de forfait-jours.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit, L’Article L1222-1 du Code du Travail dispose:
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au salarié de démontrer que
l’employeur a été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
De ce qui précède, la société AE apporte ses précisions et motivations En l’espèce, quant à sa vision de la mise en œuvre de la convention de forfait jour.
De son côté, Monsieur Y n’apporte pas d’éléments probants permettant de déterminer l’intentionnalité d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que Monsieur Y sera débouté dans sa demande de dommages
et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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3/ Sur l’existence des heures supplémentaires et la demande en rappel de salaire
En droit, L’Article L3171-4 du Code du Travail dispose : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies,
l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement "
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge réalisés par le salarié. forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles. "
Il est de jurisprudence constante :
- Qu’il appartient au salarié d’apporter des éléments précis qui comptabilisent les heures
- Que l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les travaillées ;
horaires effectivement réalisés par le salarié ;
- Que faute de le faire, le Juge apprécie souverainement les heures supplémentaires
réclamées par le salarié.
Le contrat de travail de Monsieur X Y ne comporte aucune référence En l’espèce, quant à un nombre d’heures de travail étayant sa rémunération.
Monsieur Y notait régulièrement ses horaires de travail.
Monsieur X Y apporte de nombreux éléments documentés par ses propres agendas, ses plannings, avec ses heures de travail, étayant la démonstration de ses heures supplémentaires et a réalisé un décompte précis de ses heures
supplémentaires.
Monsieur Y apporte de façon complémentaire des impressions de documents et des couuriels permettant de démontrer qu’il était bien à son poste de travail avant 8 heures et après 17H30, alors que Monsieur Y s’était vu retirer son ordinateur
portable au printemps 2018.
Monsieur Y dit avoir a réclamé régulièrement et verbalement ses heures supplémentaires auprès de son directeur, Monsieur AD.
Monsieur Y en réitère officiellement la demande dans son courrier du 26 juillet 2019, soit avant la convocation à l’entretien préalable en vue de son licenciement.
La société AE indique qu’elle n’a pas demandé à Monsieur Y de
faire des heures supplémentaires.
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La société AE apporte à la cause des attestations, cependant insuffisamment précises, et des pièces trop parcellaires pour qu’elles soient opposables
à la démonstration d’heures supplémentaires étayée par Monsieur Y.
La société AE produit des justificatifs de frais et de restauration incomplets en ce qu’ils ne comportent pas le verso indiquant le nom des personnes invitées. Ces pièces ne peuvent donc venir contredire la réalité professionnelle des frais de Monsieur
Y.
Monsieur X Y n’a jamais été payé de ses heures supplémentaires
pendant plus de 2 ans et demi.
Monsieur X Y a fait une demande écrite à la société AE qui en a contesté le bien fondé en invoquant à tort l’existence d’une convention de forfait.
Il en résulte que Monsieur Y est bien fondé dans sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et qu’il lui sera dû la somme de 59 673.36 € bruts, à titre des heures supplémentaires, outre la somme de 5 967.33 € bruts à titre de
congés payés afférents.
4/ Sur le non-respect des durées maximales de travail
En droit, L’article L 3121-18 du Code du Travail dispose: « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures »
L’article L 3121-20 du Code du Travail dispose: Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de
"
quarante-huit heures. "
Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Il se détermine par accord collectif. À défaut, un décret en fixe le nombre; actuellement il est fixé à 220 heures par an et par salarié.
En l’espèce, Selon les agendas fournis par Monsieur Y, il apparaît que la durée quotidienne du travail était très peu respectée et par voie de conséquence la durée
hebdomadaire.
La SAS AE n’a également pas respecté les contingents d’heures
supplémentaires.
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Il en résulte que Monsieur Y est bien fondé dans sa demande de dommages et
- Pour non-respect de la durée maximale quotidienne et qu’il lui sera alloué la somme de intérêts :
- Pour non-respect des durées maximales hebdomadaires et qu’il lui sera alloué la somme 1 000 € à ce titre ;
- Pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires et qu’il lui sera alloué lạ de 1 000 € à ce titre ;
somme de 1 000 € à ce titre ;
J 5/Sur le travail dissimulé
En droit, L’article L 8221-5 du Code du Travail dispose: Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux troisième partie ; cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales "
- Qu’un employeur ne peut être condamné à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il est de jurisprudence constante : uniquement en raison du caractère illicite de la convention de forfait ;
- Que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule
application d’une convention de forfait illicite.
La SAS AE a considéré que, pour caractériser une convention de forfait, En l’espèce,
étaient suffisants les éléments suivants :
- L’inscription « forfait jour » sur les bulletins de salaire ;
- Un accord tacite du salarié ;
- Une lettre de l’employeur sur le temps de travail.
Monsieur Y fait rappeler que, comme un grand nombre de salariés, il a bien travaillé le week-end des 2 et 3 juin 2018 mais il n’a, comme beaucoup de collègues, pas été payé de son temps de travail, puisqu’il a été rémunéré comme beaucoup de salariés
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sous la forme de chèques cadeaux, ce que Monsieur Y reconnaît avoir accepté,
car plus avantageux. La société AE reconnaît qu’elle a sollicité ses équipes pour travailler le week-end en leur proposant de les rémunérer soit avec une prime forfaitaire journalière
soit sous forme de chèque cadeaux.
La SAS AE n’a pas cherché à dissimulé sa gestion du temps de travail ni Il en résulte que :
- Proposer de participer au déménagement de l’entreprise dénote de la part de la SAS l’interprétation qu’elle y donnait.
AE d’un esprit participatif à l’occasion d’un évènement majeur dans la vie de
l’entreprise. Au vu des éléments exposés par les parties, il ne peut être affirmé que la SAS
AE ait fait acte volontaire et intentionnel de dissimulation d’heures de travail, tout
au plus d’inconséquence. Ainsi il ne sera pas fait suite à la demande de Monsieur Y d’une
reconnaissance de travail dissimulé.
B/Sur la demande de résiliation judiciaire fondée sur l’irrégularité de la convention
de forfait jours
L’une des deux parties d’un contrat synallagmatique (avec une obligation réciproque En droit, entre les parties signataires) peut demander la résiliation judiciaire du rapport juridique qui les lie en cas de manquements aux obligations contractuelles par l’autre partie.
Il est de jurisprudence constante :
- Que le salarié est bien fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail
aux torts de l’employeur s’il est à même de démontrer que :
* Que l’employeur a commis un manquement contre lui par une inexécution de ses
obligations ;
* Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de
travail ;
* Que la poursuite du contrat de travail est impossible.
- Qu’il n’est pas nécessaire lors d’une telle demande de résiliation judiciaire que le salarié adresse préalablement à son employeur une mise en demeure d’avoir à régulariser la
- Qu’il n’est pas nécessaire que le salarié adresse une mise en demeure avant de saisir situation.
le Conseil de Prud’hommes.
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- Qu’en présence d’une clause de forfait-jours nulle, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur doit être prononcée, dès lors qu’il est constaté une atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle, en
ce que l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles.
De ce qui précède, il résulte que la convention de forfait jour est illicite. En l’espèce,
Il en résulte que la société AE a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations envers Monsieur X Y, que ce manquement est
suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
La demande de Monsieur X Y de résiliation judiciaire de son contrat de
travail est donc retenue.
C/ Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Il est de jurisprudence constante que la résiliation judiciaire prononcée à l’initiative du En droit, salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
L’article L 1235-3 du Code du Travail dispose: "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une avantages acquis.
indemnité à la charge de l’employeur ".
Monsieur Y a été licencié et a perçu les sommes au titre de l’indemnité de En l’espèce, licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
De ce qui précède, il en résulte que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse La SAS AE sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de
14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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D/Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu que de tout ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
La SAS AE sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de
1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en
avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X Y aux
torts de la SAS AE en date du 26 août 2019 ;
DIT ET JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AE à verser à Monsieur X Y les sommes
suivantes : 59 673.36 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
5 967.33 € bruts à titre de congés payés afférents ; 1 000 € pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire ;
1 000 € pour non-respect de la durée maximale quotidienne ;
1 000 € pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires ;
14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; sérieuse ;
ORDONNE la compensation des RTT déjà payée dans la limite des deniers ou quittances;
ORDONNE à la SAS AE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du
15ème5ème jour suivant la notification du présent jugement la remise à Monsieur X Y du solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire afférent aux
créances salariales,
SE RESERVE la faculté de liquider ladite astreinte ;
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ORDONNE l’exécution provisoire légale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du Code du Travail qui s’établit dans le cas présent, concernant Monsieur X Y, à la
somme brute de 4 000 €.
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses autres demandes;
CONDAMNE la SAS AE au remboursement Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y dans la limite de 3 mois, en application de
l’article L1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la SAS AE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AE aux entiers dépens qui comprendront les frais
éventuels d’exécution.
Le Greffier, Le Conseiller-rédacteur, Le Président,
Johan SURGET X CIBOIT Bernard BONNIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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