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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 3 août 2021, n° R 21/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro : | R 21/00050 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
25 rue Chanzy CS 20020
51723 REIMS CEDEX
Tél. 03.26.49.53.95
MINUTE N° 21/00056
N° RG R 21/00050 – N° Portalis
DCWQ-X-B7F-YOR
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
contre
S.A.R.L.
QUALIFICATION
Contradictoire premier ressort
Notifiée le :
Copie exécutoire délivrée le :
à:
REIMS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Audience du: 14 Décembre 2021
M.
5
Représenté par Me Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
S.A.R.L.
Représentée Assistée par Me Antoine GOULET (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République de Reims
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE lors des débats et du délibéré:
Monsieur Patrick AB, Président Conseiller (E) Monsieur Benoît AUGE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mme Eva MARTYNIUK, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Octobre 2021
- Débats à l’audience de Référé du 23 Novembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sylvie DE AA, Greffier
La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties.comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante :
1
A.1-Monsieur Demandeur
Aux termes de sa requête en date du 8 octobre 2021 enregistrée au Greffe le 18 octobre 2021,
Monsieur expose qu’il exerce la profession d’ambulancier auprès de la société suivant contrat en date du 4 juin 2017.
Et que la loi 2021 – 1041 du 5 août 2021 et son décret 2021 1059 lui imposent une obligation vaccinale au regard de sa profession, mais qu’il s’oppose à recevoir un vaccin en phase expérimentale et sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
Il estime être en droit de choisir un vaccin classique et qu’il fait choix du vaccin de la société SANOFI, non encore disponible à ce jour
Il précise en outre souffrir d’antécédents de syndrome anxiodépressif qui est susceptible de présenter une contre-indication à la vaccination contre la covid 19.
L’obligation vaccinale étant mise en place et assuré par l’employeur, il entend solliciter une mesure d’expertise lui permettant de poursuivre son activité professionnelle en étant dispensé de vaccin.
Puis dans un mémoire en date du 8 octobre 2021 enregistré au greffe le 18 octobre 2021, Monsieur X, expose que la suspension de son contrat de travail avec privation de salaire, sans aucune garantie est contraire à toutes les conventions internationales.
C’est en cet état que Monsieur sais le Conseil en formation de référés à l’effet de :
Voir ordonner une mesure d’expertise.
Dans l’attente ordonner la suspension de l’obligation, vaccinale
Dire qu’il sera fait interdiction à la société Monsieur de suspendre le contrat de travail de
Notamment dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel.
Parallèlement au visa de l’article 61-1 de la constitution française du 4 octobre 1958, il sollicite:
Que le Conseil de Prud’hommes séant en Référé transmette l’ensemble à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil Constitutionnel, afin qu’il soit répondu aux trois questions plus amplement décrites dans le mémoire.
A.2-la société défendeur
Cette dernière aux termes de ses écritures confirme avoir embauchée Monsieur
Den qualité d’ambulancier par contrat en date du 4 juin 2017, et comme tel soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Mais précise que Monsieur serait pratiquement en arrêt de travail depuis mars 2020, en, outre la société a été contrainte de lui adresser une avertissement puis une mise à pied pour non- respect des règles sanitaires et du port du masque.
La société rappel que l’obligation vaccinale n’est pas le fait de l’employeur mais que ce dernier doit procéder au contrôle de l’application de cette obligation et qu’à défaut il n’a d’autre choix que de suspendre le contrat de travail sans rémunération.
2
La société titre préliminaire élève l’incompétence du Conseil en référé, considérant que l’urgence n’est pas établie, alors que l’arrêt de travail interdit à l’employeur de suspendre ledit contrat.
Estimant encore que le trouble imminent ou manifestement illicite n’est pas démontré.
La société employeur estime que la demande d’expertise est sans fondement et n’est sollicité que pour pallier la carence de dans l’administration de la preuve.
Enfin l’employeur rappelle qu’une stricte obligation de sécurité est à sa charge et que son non-respect entraîne des sanctions lourdes.
Concernant la demande de question préliminaire de constitutionnalité celle-ci a pour objet de contester la conformité d’une disposition légale garantie par la constitution et qu’elle doit être rejetée.
demande au Conseil en formation de référés: Ce faisant la société
Se déclarer incompétent
Subsidiairement
De rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur
Et de le condamner à lui verser une somme de quatre mille euros (4 00.00 €) au titre de l’article 700 du code d procédure civile.
A.3 Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE-intervenant
Aux termes de ses observations en date du 10 novembre 2021 enregistré au Greffe le 16 novembre
2021, le Ministère public précise que si la forme est respectée par le fait d’un écrit distinct et motivé, mais sur le fond considère que les trois questions posées à l’intention du Conseil Constitutionnel sont dépourvues de sérieux et que la demande de transmission doit être rejetée.
B-MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur n’évoque dans le corps de sa requête que l’article R.1455-6 du même code, toutefois dans son dispositif revient à l’article R.1455-5, du code du travail.
Il n’apparaît pas inutile de rappeler la teneur de ces deux articles :
Article R1455-5: Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article R1455-6 – La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or dans le cadre de sa requête Monsieur se garde d’exposer un quelconque motif d’urgence ou une absence de contestation sérieuse, pas plus qu’il n’expose ce que serait le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite.
Néanmoins au titre de l’urgence, il sollicite dans son dispositif :
3
< Vu l’article R.1455-5 du code du travail,
< Dire et juger qu’il sera fait interdiction à la sarl Ambulances DESRUELLES de suspendre le contrat de travail de
Monsieur par application de l’article 14.11 de la loi 2021-1040 du 5 aout 2021 ».
Ce qui revient à demander au Conseil en référé de suspendre l’exécution d’une loi, en l’espèce celle du 5 août 2021, ce qui manifestement n’entre pas dans la compétence du Conseil de Prud’hommes, et à fortiori dans la compétence de la formation des référés.
Toutefois pour tenter de justifier sa demande il ne craint pas de tenir des propos inexacts à savoir (requête page 2):
< Le Conseil des Prud’hommes est compétent puisque l’obligation vaccinale est mise en place et assurée par
l’employeur ».
Or tel n’est pas le cas, la mise en place de l’obligation vaccinale est le fait de la loi, le salarié assurant seule la responsabilité de l’exécution de cette obligation, l’employeur n’ayant qu’à vérifier que le salarié s’est soumis à cette obligation vaccinale, cette situation est encadrée par les articles 13 et 14 de la loi du 5 aout 2021.
Sur ce point il n’y a aucune urgence, dans la mesure où c’est le seul salarié qui contrôle et assure son obligation vaccinale et qui seul peut, à défaut, y remédier se faisant régulièrement vacciner, sauf contre-indication.
Monsieur explique s’opposer à recevoir une injection sous AMM conditionnelle en phase expérimentale, et être en droit d’exiger de recevoir le vaccin SANOFI, mais est susceptible de présenter une contre-indication à la vaccination.
A l’appui de cette affirmation, il produit aux débats divers documents (pièces n° 29 et 30) à savoir :
1. Ordonnance du Docteur du 3 aout 2021
2. Ordonnance du Docteur du 10 septembre 2021
3. Ordonnance du Docteur du 3 aout 2021
Cependant Monsieur Ya, ni présentée un certificat médical de contre-indication, ni tenté de communiquer avec la médecin du travail, ne présentant au Conseil que les documents ci avant évoqués, qui n’apportent aucune justification d’un état de contre-indication.
Si Monsieur estime présenter un état justifiant une contre-indication, il a la possibilité ouverte par l’article 13 de la loi, soit de présenter une certificat médical prévu à l’article 13.1.2°, soit au visa de l’article 13.B. de transmettre ses documents à la médecine du travail, compétente pour apprécier la contre-indication.
Monsieur absent à l’audience, ayant fait préciser par son Conseil qu’il ne souhaitait pas le faire car il y aurait une atteinte au secret médical.
C’est dans ces conditions que sans préciser si sa demande s’appuie sur l’article R.1455-5 ou l’article R.1455-6 du code du travail, Monsieur demande au Conseil d’ordonner une mesure
d’expertise médicale, afin dit-il (requête page 3):
« Cette mesure d’expertise est utile pour permettre à Monsieur de continuer son activité salariée tout en étant dispense de la vaccination, compte tenu des contre-indications … >>
L’article 4 des droits de l’homme et du citoyen peut se résumer ainsi :
< La liberté de chacun s’arrête là où commence la liberté des autres '>,
En d'autres termes Monsieur souhaite au mépris de la liberté des autres, collègues, malades
etc. Qui auraient été vaccinés et rassurés sur leur état commun, d’être autorisé à travailler sans la 4⭑
protection du vaccin !!! et donc sans respect des tiers.
Mais l’ensemble des textes évoqués et dont l’annulation est recherchée, n’ont été mis en place qu’aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid 19 et de protéger l’ensemble des citoyens, il s’agit d’une mesure d’ordre public.
Et il n’appartient pas au Conseil, en ordonnant une mesure d’expertise médicale, de palier à la carence
de Monsieur ■ ■ qui se révèle incapable d’apporter le moindre document sérieux d’une quelconque contre-indication, hormis des documents sous forme d’ordonnances pharmaceutiques, qui ne caractérisent en rien une contre-indication à la vaccination, et donc de justifier de l’intérêt réel de cette mesure d’expertise.
De plus fort cette demande doit être écartée.
Enfin au visa des dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail Monsieur demande au Conseil de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En d’autres termes il demande à la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de ne pas respecter la Loi en ordonnant qu’il soit fait interdiction à la société de suspendre son contrat de travail, au motif qu’il n’aurait pas respecté son obligation vaccinale comme ambulancier, disposition prévue par l’article 14 de la Loi du 5 août 2021.
Cependant Monsieur a omis… dans sa requête de préciser que son contrat de travail est à ce jour suspendu, il omet en effet d’indiquer qu’il se trouve an arrêt de travail pour maladie depuis le 18 mars 2021.
Il apparaît donc impossible au Conseil en l’état d’interdire une suspension qui est en cours non du fait de l’application de la Loi mais du fait de son état de santé.
Or si Monsieur voulait faire cesser une éventuelle suspension de son contrat de travail il lui suffit de satisfaire à l’obligation vaccinale prévue dans cette même loi à l’égard notamment des soignants dont les ambulanciers.
Enfin la formation des référés est rigoureusement incompétente pour prononcer une telle mesure, peut être le bureau de jugement, mais sur la base de quel texte ???
Enfin, Monsieur précise dans ses écritures (page 2):
« … il ne peut se prévaloir d’aucune atteinte à ses libertés quant au choix du vaccin, le vaccin SANOFI n’étant pas disponible à ce jour … >>
Certes s’il plaît à Monsieur d’envisager un vaccin autre que ceux précisé par l’autorité administrative, c’est son choix, mais le choix à ce jour est strictement limité à des vaccins existant, dans la mesure ou la société SANOFI a précisé arrêter les recherches sur son vaccin covid, au profit
d’une autre médication, celle-ci n’existe pas à ce jour.
Par conséquent et sans porté atteinte à la liberté de Monsieur il convient de rappeler que sa liberté n’est que dans le choix des vaccins existant et non dans ceux peut être futur.
Dès lors la formation des référés ne peut qu’écarter ces demandes, ne serait-ce qu’à raison de son incompétence, mais plus encore pour défaut de preuves.
5
PAR CES MOTIES
Le Conseil de Prud’hommes de REIMS, formation des référés, après en avoir délibéré conformément
à la Loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoirement rendue en premier ressort.
Déclare Monsieur Z fondé dans l’ensemble de ses demandes et l’en déboute.
Déboute les parties de toute autre et plus amples demandes.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur
Le greffier Le Président
S. DE AA P. AB
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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