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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 16 avr. 2026, n° 2025-00081962 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025-00081962 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE
Référé – Formation de référé Numéro d’affaire 2025-00081962 Référence de l’affaire X Y C/ SAS NUO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PERFORMANCE (INUO STRATEGIC IMPACT)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendu(e) en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 20 mars 2026 prorogée au 08 avril 2026 et au 17 avril 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Laetitia GASQ, Conseiller salarié, Président; Alain MATHIEU, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistė(es) de Kelly VERONE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur Z Y né le […] […]
représenté par Maître Karim DE MEDEIROS-CABINET CABINET KARIM DEMEDEIROS, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DEMANDE
ET
1 sur 8
SAS NUO PERFORMANCE (INUO STRATEGIC IMPACT) 25 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER
92400 COURBEVOIE
représenté(e) par Monsieur AA DEZALAY, Membre de l’entreprise ou de l’établissement représenté(e) par Maître Claire LAVERGNE – ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
.
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 27 octobre 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 28 octobre 2025, pour l’audience du 10 février
2026.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026. ⚫ Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z AB a été employé par la société Inuo Performance dans le cadre d’un contrat de travail à durée
indéterminée.
La relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2025 à la suite d’une rupture conventionnelle. Par courriel du 28 juillet 2025, Monsieur AB a sollicité auprès de son ancien employeur la communication de plusieurs éléments le concernant, et notamment l’accès à l’intégralité de sa messagerie électronique professionnelle, aux journaux de connexion relatifs à son poste informatique ainsi qu’aux documents en lien avec l’évaluation et la prévention des risques professionnels, en précisant que ces éléments étaient nécessaires à l’exercice et à la défense de ses droits En l’absence de réponse complète à cette demande, Monsieur AB a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). A la suite de cette saisine, la CNIL a adressé à la société Inuo Performance un rappel à l’ordre, l’invitant à faire droit aux demandes d’accès formulées dans un délai déterminé. Par courrier du 5 février 2026, la société Inuo Performance a proposé une consultation des données sur place, avec possibilité d’impression des documents sélectionnés sous son contrôle. Cette proposition a été refusée par Monsieur AB, qui sollicitait une communication par voie électronique. Le 9 février 2026, la société a communiqué certains éléments, dont une version du document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi qu’une partie des journaux de connexion, sans toutefois satisfaire intégralement la demande initiale.
Estimant que les éléments non communiqués demeuraient nécessaires à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige prud’homal à venir, Monsieur AB a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Nanterre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La société nuo Performance conclut à l’incompétence de la formation de référé et au rejet des demandes.
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Moyens de Monsieur Z Y
MOYENS DES PARTIES
Monsieur AB fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter la communication de documents et données le concernant, dès lors que ceux-ci sont nécessaires à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige prud’homal à venir.
Il soutient que les éléments sollicités, et notamment les courriels professionnels échangés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ainsi que les journaux de connexion à son poste informatique, sont susceptibles d’établir sa charge de travail et de caractériser d’éventuels manquements de l’employeur à ses obligations légales
Il fait valoir avoir formulé, dès le 28 juillet 2025, une demande de communication de ces éléments, restée sans réponse complète, ce qui l’a conduit à saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, laquelle a adressé un rappel à l’ordre à la société Inuo Performance.
Il soutient que la proposition de consultation sur place formulée par la société ne répond ni aux exigences des textes applicables ni à la finalité probatoire de sa demande, et sollicite en conséquence une communication par voie électronique.
À titre principal, il demande la désignation d’un expert informatique chargé de procéder à la récupération des données
litigieuses
A titre subsidiaire, il sollicite que la société soit condamnée à lui communiquer directement les éléments sollicités, par voie électronique, sous astreinte de 80€ par jour de retard.
It conclut enfin à la condamnation de la société Inuo Performance au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens de la société INUO PERFORMANCE
La société Inuo Performance soulève in limine litis l’incompétence de la formation de référé, soutenant que les demandes de Monsieur AB relèveraient exclusivement du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, et notamment de son article 4, de sorte qu’elles échapperaient à la compétence prud’homale.
Elle soutient en outre que Monsieur AB ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que sa demande tendrait à un détournement de la finalité du droit d’accès aux données personnelles afin de se constituer des preuves en vue d’un contentieux futur.
La société fait également valoir que les courriels professionnels ne constitueraient pas, en tant que tels, des données à caractère personnel, et que leur communication porterail atteinte aux droits des tiers ainsi qu’à ses intérêts commerciaux, compte tenu du caractère confidentiel de certaines informations échangées avec ses clients et partenaires.
Elle indique avoir proposé à Monsieur AB une modalité de consultation sur place de sa messagerie professionnelle, avec possibilité d’impression des documents sélectionnés après occultation des éléments confidentiels, proposition que celui-ci a refusée.
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Elle fait enfin valoir avoir communiqué, le 9 février 2026, les journaux de connexion sollicités ainsi que le document unique d’évaluation des risques professionnels, et conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur AB.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure serait ordonnée, elle sollicite qu’elle soit strictement limitée et que les frais éventuels soient mis à la charge du demandeur.
Elle conclut enfin à la condamnation de Monsieur AB au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
La société Inuo Performance soutient que les demandes formées par Monsieur AB relèveraient exclusivement du réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, et notamment de son article 4 relatif à la définition des données à caractère personnel, de sorte que la formation de référé du Conseil de prud’hommes serait incompétente pour en
connaître.
Toutefois, cet argument ne saurait être accueilli.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans condition d’urgence ni d’absence de contestation sérieuse.
La circonstance que les éléments sollicités constituent, pour partie, des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD n’a ni pour objet ni pour effet de priver le juge prud’homal de sa compétence dès lors que la demande s’inscrit dans le cadre de la préparation d’un litige relatif à l’exécution du contrat de travail.
Le RGPD, et notamment ses articles 4 et 15, définit des droits substantiels au profit des personnes concernées, mais n’institue aucun ordre juridictionnel autonome ni aucune compétence exclusive faisant obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Au surplus, l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée prévoit expressément que le juge compétent peut, y compris en référé, ordonner toutes mesures propres à éviter la dissimulation ou la disparition de données à caractère personnel. Il s’ensuit que la formation de référé du Conseil de prud’hommes est compétente pour statuer sur les demandes formées. L’exception d’incompetence sera rejetée.
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Sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Monsieur AB justifie d’un motif légitime à solliciter la communication des éléments litigieux, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’établir la preuve de faits relatifs à l’exécution de son contrat de travail, notamment en lien avec la charge de travail et le respect par l’employeur de ses obligations légales.
Les éléments sollicités présentent un lien direct avec le litige prud’homal envisagé et sont de nature à en conditionner
l’issue.
Il y a donc lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur AB
Monsieur AB sollicite, à titre principal, la désignation d’un expert informatique afin de procéder à la récupération des données litigieuses, et, à titre subsidiaire, la communication directe de ces éléments par la société Inuo Performance, par voie électronique.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la mesure strictement nécessaire à la conservation ou à l’établissement de la preuve, dans le respect du principe de proportionnalité.
En respèce, s’il est établi que Monsieur AB justifie d’un motif légitime à obtenir communication des éléments sollicités, il n’apparait pas que la désignation d’un expert soit indispensable à ce stade.
La communication directe des données par voie électronique constitue une mesure suffisante pour permettre au demandeur de préserver ses droits, sans alourdir inutilement la procédure ni engendrer des coûts disproportionnés, tout en assurant un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Toutefois, il convient de rappeler que la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait avoir pour effet de conférer au demandeur un droit d’accès plus étendu que celui strictement nécessaire à la finalité probatoire poursuivie.
Dès lors, il y a lieu de limiter la communication des éléments sollicités à la période correspondant à la prescription applicable en matière de rappel de salaire, seule susceptible d’être utile à l’établissement de la preuve dans le cadre du litige prud’homal envisagé.
Par ailleurs, afin de concilier le droit à la preuve du salarié avec les exigences légitimes de confidentialité de la société défenderesse, il convient de préciser que la société Inuo Performance est en droit: d’écarter de la communication les pièces jointes présentant un caractère strictement confidentiel, notamment lorsqu’elles se rapportent à des informations commerciales sensibles ou à des données appartenant à des tiers ⚫et de procéder, le cas échéant, à l’anonymisation de certains courriels ou éléments, dans la stricte mesure nécessaire au respect de ses obligations de confidentialité et à la protection de ses intérêts commerciaux. Ces aménagements ne sauraient toutefois avoir pour effet de priver la communication ordonnée de sa substance ni de faire obstacle à l’exercice effectif du droit à la preuve du demandeur.
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Aussi, il résulte des éléments versés aux débats que la société Inuo Performance a procédé à la communication des journaux de connexion relatifs à l’ordinateur et à la session professionnels de Monsieur AB par courrier électronique en date du 9 février 2026.
Il convient d’en prendre acte.
Cette communication partielle ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le surplus des demandes, ni à ce que soient ordonnées les mesures nécessaires à la communication des autres éléments sollicités sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’accueillir favorablement la demande formulée à titre subsidiaire, dans les limites et conditions ainsi définies, lesquelles seront précisées au dispositif.
Sur l’astreinte
Il résulte des éléments du dossier que la société Inuo Performance n’a procédé que partiellement à la communication des éléments sollicités, et ce malgré les demandes réitérées de Monsieur AB ainsi que l’intervention de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’assortir l’injonction de communication d’une astreinte.
Il apparaît toutefois équitable de fixer un délai préalable à l’exécution, afin de permettre à la société défenderesse de procéder aux diligences nécessaires.
Il convient en conséquence d’assortir la mesure de communication d’une astreinte de 80 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
Il résulte de l’issue du litige que la société Inuo Performance succombe à l’instance, l’exception d’incompétence qu’elle soulevait ayant été rejetée et la demande de Monsieur AB ayant été accueillie pour l’essentiel.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur AB a été contraint d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, dans un contexte marqué par l’absence de réponse complète à ses demandes initiales, la nécessité de saisir la CNIL, puis celle de recourir à la juridiction des référés pour obtenir la communication des éléments sollicités.
Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient des lors de condamner la société Inuo Performance à payer à Monsieur AB la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inuo Performance, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La formation de référé, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS INUO PERFORMANCE;
Dit qu’il y a lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
Prend acte de ce que la SAS INUO PERFORMANCE a communiqué à Monsieur Z Y les logs de connexion relatifs à son ordinateur et à sa session professionnelle en date du 9 février 2026;
Ordonne à la SAS INUO PERFORMANCE de communiquer à Monsieur Z Y, par voie électronique, les éléments suivants, dans la limite de la période non prescrite applicable en matière de rappel de salaire :
l’ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus par Monsieur AB sur la période du 7 mars 2023 au 7 mars 2025;
Dit que, pour répondre aux exigences légitimes de confidentialité commerciale et à la protection des intérêts de la société défenderesse, la SAS INUO PERFORMANCE est en droit:
d’écarter de la communication les pièces jointes présentant un caractère strictement confidentiel, notamment lorsqu’elles contiennent des informations commerciales sensibles ou des données appartenant à des tiers; ⚫ de procéder à l’anonymisation de certains courriels ou éléments, dans la stricte mesure nécessaire au respect de ses obligations de confidentialité;
Dit que ces aménagements ne sauraient avoir pour effet de priver la communication ordonnée de sa substance ni de faire obstacle à l’exercice effectif du droit à la preuve du demandeur;
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
Assortit cette injonction d’une astreinte de quatre-vingt euros (80 €) par jour de retard, à compter de l’expiration du délai précité, et ce jusqu’à complète exécution;
Déboute la SAS INUO PERFORMANCE de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SAS INUO PERFORMANCE à payer à Monsieur Z Y la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS INUO PERFORMANCE aux entiers dépens de instance.
Le greffier
Kelly VERONE
Notification le
Le président Laetitia GASQ
Date de réception du demandeur:
7 sur 8
POUR COPIE CERTIFIES CONFORME A L’ORIGINAL ie(a) Greffier(e) en chef
— Monsieur Z Y, le
Date de réception du défendeur: -SAS NUO PERFORMANCE (INUO STRATEGIC IMPACT), le
Recours – Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
— Délivrée à, le
30 Am. 2026
MY
8 sur 8
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