Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mars 2023, n° 2019052526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019052526 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, Delay-Peuch Nicole,
G H, SCP Brodu Cicure!
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE SPECIALE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe на RG 2019052526 ENTRE:
SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED, dont le siège social est 56, […], […], BRISTOL, Gowan House, ROYAUME-UNI
Partie demanderesse assistée de Me GOLDNADEL Gilles William Avocat (C1773),
Maître DE POIX Gilles Avocat (D1853) et comparant par la SELARL RAVET Associés – Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
ET:
1) SA Z CAPITAL PARTNERS, dont le siège social est […]
PARIS ci-devant et actuellement 5/[…] défenderesse assistée de Maîtres Anne-Laure VINCENT et I J,
D K du Cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP
Avocats (J007) et comparant par Me G H Avocat (B835) 2) Fédération AGIRC-ARCCO, fédération d’institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Maitre AB BERNARDI du CABINE GIDE
LOYRETTE NOUEL Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat
(A377)
3) M. C L, demeurant […] défenderesse assistée de Maitre AB BERNARDI du CABINET GIDE
LOYRETTE NOUEL Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat
(A377)
4) M. F Q D, demeurant […] défenderesse assistée de Me JUETTE Anthony Avocat au Barreau de Rennes et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
5) Société à responsabilité limitée de droit A CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, dont le siège social est 13, […], […], LONDRES, Stornoway House, ROYAUME-UNI
Partie défenderesse assistée de Mes M N et O P du
Cabinet BREDIN PRAT Avocat (T12) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
(B242)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019052526
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED (ci-après Y) exerce une activité d’apporteur d’affaires dans le monde des fonds d’investissement.
M. X (hors cause) est dirigeant et propriétaire, en tout ou partie, de Y et B (hors cause).
2. Z CAPITAL CONSEIL (anciennement Z CAPITAL PARTNERS) (ci-après
Z) est une société de conseil en investissements financiers. 3. La FÉDÉRATION AGIRC-ARRCO (ci-après ARRCO) est une fédération d’institutions de retraite complémentaire.
4. M. L C est un particulier, ancien directeur financier d’ARRCO.
5. M. D F Q est un particulier qui exerce un rôle de conseiller financier, en particulier envers Y et sa société sœur B.
6. La société de droit anglais A CAPITAL MANAGEMENT LLP (ci-après A) est un gestionnaire de fonds d’investissement.
7. ARRCO, Y, Z et A ont coopéré pour mettre en œuvre le transfert de fonds investis par ARRCO sur un véhicule luxembourgeois, vers une structure française. Un fonds d’investissement professionnel spécialisé (ci-après le FPS) a été créé le 31 mars 2014; ce fonds comporte un compartiment dédié à l’investissement initial de
ARRCO (ci-après le Compartiment ARRCO).
8. ARRCO et Z ont signé, le 31 mars 2014, une convention de gestion du Compartiment ARRCO.
9. Z et A ont signé, le 31 mars 2014, une convention de délégation de la gestion du FPS.
10. Y et Z ont signé plusieurs accords, dont, le 11 juillet 2013, une lettre
d’intention, puis, le 5 septembre 2013, un Protocole d’Accord, qui est une sorte d’accord cadre et, le 8 novembre 2013, un Accord Projet mettant en œuvre le Protocole d’Accord pour l’investissement d’ARRCO.
11. Y, Z et B ont signé, le 25 avril 2014, un Cooperation
Agreement par lequel B devait assister Z dans la structuration du FPS.
12. Par courrier du 12 juin 2014 adressé à Z, M. C, directeur financier d’ARRCO, a formulé certaines demandes pressantes qui, par ricochet, ont conduit au démantèlement des accords liant Y à Z et A.
13. Z, par courrier du 19 juin 2014, a résilié le Protocole d’Accord du
5 septembre 2013; Z soutient avoir ainsi, de par la teneur des stipulations contractuelles, mis fin à tous les accords la liant à Y. Z a également mis à jour la documentation du FPS le 18 septembre 2014 pour supprimer une partie de la rémunération du gestionnaire du FPS, en l’occurrence la commission de surperformance, principal élément de rémunération de Y, selon cette dernière.
14. C’est dans ces conditions que Y a AE les parties défenderesses devant le tribunal de céans.
15. Ainsi est née la présente instance.
of
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
LA PROCEDURE
Les assignations
16. Par acte extrajudiciaire signifié, le : pour Z, 7 juin 2019, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles
●
655 à 658 du code de procédure civile, pour ARRCO, 7 juin 2019, pour M. C, 7 juin 2019, à personne dans les formes prévues aux articles
●
655 à 658 du code de procédure civile, pour M. F Q, 7 juin 2019, en l’étude de l’huissier instrumentaire dans
●
les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, Y AE Z, ARRCO, M. C et M. F Q.
17. Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2019, délivré selon les formalités prévues par le règlement européen n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre
2007, Y AE A. 18. Par ces actes, et à l’audience du 25 novembre 2022, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, Y demande au tribunal de Vu les dispositions des articles 1134 (ancien), 1137 (ancien) et 1382 du code civil
À titre principal
19. * Recevoir la société Y CAPITAL LIMITED en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,
20. Condamner la société Z CAPITAL PARTNERS SA, solidairement avec
I’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, A
CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, MM. F-Q et C à payer à la société Y CAPITAL LIMITED la somme de 83 905 387,00 euros au titre du préjudice de gain manqué sur le compartiment ARRCO,
21. Condamner la société Z CAPITAL PARTNERS SA, solidairement avec
I’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, A
CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, MM. F-Q et C à payer à la société Y CAPITAL LIMITED la somme de 334 587 201,00 euros au titre de la perte de chance sur les investissements des Investisseurs dans sa fourchette haute,
22. * Dire que ces sommes devront être augmentées des intérêts légaux à courir à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à leur parfait paiement, À titre subsidiaire
23. Condamner la société Z CAPITAL PARTNERS SA, solidairement avec
I’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, A
CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, MM. F-Q et C à payer à la société Y CAPITAL LIMITED la somme de 83 905 387,00 euros au titre du préjudice de gain manqué sur le compartiment ARRCO,
24. Condamner la société Z CAPITAL PARTNERS SA, solidairement avec I’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, A
CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, MM. F-Q et C à payer à la société Y CAPITAL LIMITED la somme de 236 739 749,00 euros au titre de la perte de chance sur les investissements des Investisseurs dans sa fourchette basse,
25. Dire que ces sommes devront être augmentées des intérêts légaux à courir à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à leur parfait paiement, En tout état de cause
26. Condamner la société Z CAPITAL PARTNERS SA, solidairement avec
I’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, A
لو N
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, MM. F-Q et C à payer à la société Y CAPITAL LIMITED la somme de 100 000,00 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
27. * Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie,
28. * Condamner la société Z CAPITAL PARTNERS SA, l’ASSOCIATION POUR LE
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, MM. D F-Q et L C et A CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP aux entiers dépens,
29. Z, à l’audience du 9 janvier 2023, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 31, 32-1, 56, 122, 514 et suivants (anciens du code de procédure civile, 1134 et 1382 (anciens) du code civil, 319-3 du Règlement général de I’AMF, À titre principal
30. Juger que la société Y n’a pas d’intérêt à agir contre la société Z, En conséquence
31. * Juger irrecevable l’intégralité des demandes de la société Y,
32. * Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Z, À titre subsidiaire
33. * Juger que la société Y n’apporte la démonstration d’aucune faute à l’encontre de la société Z,
34. Juger que la société Y n’apporte la démonstration d’aucun préjudice réparable,
35. Juger qu’aucun lien de causalité n’est établi par la société Y entre les fautes et les préjudices allégués,
En conséquence
36. * Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à l’encontre de la société Z,
À titre reconventionnel
37. Juger que la société Y a commis une faute à l’encontre de la société
Z caractérisée par un abus manifeste dans l’exercice de son droit d’agir en justice, En conséquence 38. Condamner la société Y à verser la somme de 500 000 euros, à parfaire, à la société Z en réparation des dommages matériel et moral que lui cause son action abusive,
En tout état de cause
39. * Débouter la société Y de sa demande d’exécution provisoire,
40. * Condamner la société Y payer à la société Z la somme de
150 000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance principale,
41. Condamner la société Y aux entiers dépens,
42. Ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes de Z.
43. A, à l’audience du 23 décembre 2022, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil
À titre principal, sur l’absence de grief susceptible d’être imputé à A
A
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
44. Juger que Y ne démontre pas une violation par Z des stipulations du Protocole d’Accord du 5 septembre 2013 et de l’Accord Projet du 8 novembre 2013, le grief de « tierce complicité » qu’elle formule à l’encontre de A ne peut prospérer,
45. * Juger qu’il n’est pas démontré que A avait connaissance des stipulations du
Protocole d’Accord du 5 septembre 2013 et de l’Accord Projet du 8 novembre 2013 dont la violation par Z est alléguée par Y,
46. Juger qu’en tout état de cause Y ne démontre pas que A aurait adopté un comportement destiné à « favoriser » la prétendue violation par Z des stipulations du Protocole d’Accord du 5 septembre 2013 et de l’Accord Projet du
8 novembre 2013, 47. * Rejeter en conséquence l’ensemble des griefs formulés par Y à l’encontre de A,
48. Débouter en conséquence Y de toutes ses demandes à l’encontre de
A,
À titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice indemnisable susceptible d’être invoqué par Y à l’encontre de A
49. * Juger qu’il appartient à Y, conformément au droit commun, d’administrer la preuve des préjudices qu’elle allègue,
50. * Juger que Y est défaillante à cet égard et qu’aucun des « gains manqués » et des « pertes de chance » qu’elle revendique ne présente un caractère indemnisable,
51. * Juger que, s’agissant des « honoraires » prévus par le « Cooperation Agreement » du 25 avril 2014, Y revendique un « préjudice » qui ne lui est pas personnel et qui ne présente donc pas un caractère indemnisable, 52. * Débouter en conséquence Y de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
À titre reconventionnel
53. Condamner Y à verser à A la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil; assortir cette condamnation de l’exécution provisoire, nonobstant appel, En tout état de cause
54. * Débouter Y de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
55. * La condamner à s’acquitter d’une somme de 100 000 euros entre les mains de
A en application de l’article 700 du code de procédure civile; assortir cette condamnation de l’exécution provisoire, nonobstant appel,
56. La condamner aux entiers dépens.
57. ARRCO et M. C, à l’audience du 10 janvier 2023, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil
À titre liminaire
58. * Juger irrecevable l’action intente par la société Y à l’encontre de
M. L C,
Au fond (et à titre subsidiaire s’agissant de M. L C)
59. Juger infondées les demandes formulées par la société Y à l’encontre de M. L C et de la FÉDÉRATION AGIRC-ARRCO,
En conséquence
60.* Débouter la société Y de toutes ses demandes,
En tout état de cause
A w
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
61. Condamner la société Y au paiement de 100 000 euros pour procédure abusive au bénéfice de la FÉDÉRATION AGIRC-ARRCO et M. L C,
62. Condamner la société Y au paiement de 188 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
63. M. F-Q, à l’audience du 23 décembre 2012, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, demande au tribunal de
Vu les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile, 1382 du code civil
64. * Débouter la société Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de D F-Q, À titre reconventionnel
65. * Juger que la société Y a commis une faute à l’encontre de M. D
F-Q caractérisée par un abus manifeste dans l’exercice de son droit
d’agir en justice, En conséquence
66. Condamner la société Y à verser la somme de 100 000 euros, à parfaire,
à M. D F-Q en réparation du préjudice moral que lui cause l’action abusive de Y, En tout état de cause
67. * Condamner la société Y au paiement de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
68. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
69. A l’audience publique du 29 septembre 2021, le tribunal a désigné une formation collégiale en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
70. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 janvier 2023 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties, le président de la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 16 mars 2023 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
71. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la loi applicable
72. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé d’une part sur la responsabilité contractuelle pour manquements fautifs de certaines parties à leurs obligations contractuelles, et d’autre part sur la responsabilité délictuelle i) pour faute de certaines parties, tiers à un contrat, qui auraient incité certaines parties défenderesses à manquer à
leurs obligations contractuelles, ou ii) pour rupture fautive de négociations précontractuelles,
A
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
73. Le tribunal prend acte de ce que les conclusions des parties sont fondées sur la loi française; en conséquence, au vu des articles 3.1 et 3.2 du règlement européen dit ROME I et des dispositions du règlement européen dit ROME II, le tribunal appliquera la loi française,
74. Le tribunal appliquera les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
75. Le déroulement devant un tribunal français d’un procès comportant un élément
d’extranéité obéit à la loi française, lex fori, car il représente un aspect fondamental du fonctionnement du service public de la justice et a un caractère processuel très marqué,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Z 76. Attendu que Z demande au tribunal de dire Y irrecevable en ses demandes au motif que Y ne démontre pas un intérêt ou une qualité à agir contre Z,
77. Z soutient qu’aucun des accords conclus entre Z et Y ne prévoit de rémunération au profit de cette dernière,
78. Y soutient que l’article 8 de l’Accord Projet (pièce Y n°9) démontre que la rémunération de Y venait de A, qui était elle-même payée par Z ; cette rémunération est confirmée par un courriel du 13 mars 2014 de
M. E (hors cause), dirigeant de A, et reprise dans la convention entre
I’ARRCO et Z (pièce Y n°10); le Cooperation Agreement du 25 avril 2014 entre Z et Y (pièce Y n°12) stipule le versement de commissions par Z ; la décision de Z de rompre toute relation avec Y est la raison du préjudice de cette dernière,
SUR CE
79. L’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé »,
80. La jurisprudence établit qu’ll résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action,
81. Le tribunal prend acte de ce que Y était partie à deux contrats avec Z: le Cooperation Agreement du 25 avril 2014 et l’Accord Projet du
8 novembre 2013; en conséquence, Y, qui invoque un préjudice du fait de comportements fautifs de Z, est recevable à agir, la preuve de l’existence de ce préjudice et de la faute de Z n’étant que la condition du succès de son action en réparation,
➤ le tribunal déboutera la société Z de sa fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C
82. Attendu que M. C demande au tribunal de dire Y irrecevable en ses demandes au motif qu’il n’a pas qualité à se défendre,
83. M. C soutient ne pas avoir de qualité à se défendre car il a agi ès-qualités de directeur financier de l’AGIRC-ARRCO; Y ne démontre pas de faute détachable de ses fonctions,
84. Y soutient que M. C est responsable de ses fautes,
A
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
SUR CE
85. Le tribunal renverra à l’article 31 du code de procédure civile mentionné au point 79,
86. Le tribunal prend acte de ce que Y i) dans ses conclusions écrites donne certes une longue dissertation sur sa vision des faits mais ne caractérise faute détachable, ii) soutient, lors de la plaidoirie sur les fins de non-recevoir, qu’elle démontrera la faute personnelle de M. C dans la discussion au fond, et iii) lors de la plaidoirie au fond, ne caractérise, devant la formation collégiale, aucune faute détachable des fonctions de M. C,
87. Le tribunal dit que Y ne conteste pas valablement le moyen de M. C et ne démontre pas une faute éventuelle de M. C qui soit détachable de ses fonctions, le tribunal dira la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de M. L C et mettra M. L C hors de cause.
Sur le schéma contractuel
88. Le tribunal schématisera les relations contractuelles entre les parties comme suit :
Z et Y signent une lettre d’intention le 11 juillet 2013; objet:
●
organiser le rapatriement de fonds de l’ARRCO investis jusqu’alors au Luxembourg (pièce Y n°7),
Z et Y signent un Protocole d’Accord le 5 septembre 2013; objet :
●
organiser la coopération entre les deux parties pour prospecter le marché
d’investisseurs institutionnels (pièce Y n°8), y compris ARRCO; ce contrat est la concrétisation de la lettre d’intention; la coopération de Z et
Y pour gérer l’investissement d’un investisseur institutionnel spécifique sera concrétisée, à chaque fois, par la signature d’un Accord Projet, Z et Y signent un Accord Projet le 8 novembre 2013; objet : organiser la coopération entre les deux parties pour la mise en œuvre d’un projet, défini au préambule et à l’article 2 comme la création d’un FPS multi-compartiments et le démarchage d’investisseurs institutionnels pour les faire investir dans des compartiments dédiés du FPS (pièce Y n°9); cet Accord Projet est la mise en œuvre des stipulations du Protocole d’Accord, Z, Y et B signent un Cooperation Agreement le 25 avril 2014; objet: mission de conseil donnée à B pour organiser la structuration juridique du Compartiment ARRCO et de sa conception (pièce
Y n°12),
En application de l’Accord Projet et du Cooperation Agreement, le FPS est créé ; ce FPS comporte le « Compartiment ARRCO » ; un prospectus est édité (pièce Z
n°7),
Z et ARRCO signent une convention de gestion le 31 mars 2014; objet: organiser la gestion du Compartiment ARRCO du FPS (pièce Y n°10), ARRCO et le Compartiment ARRCO signent une convention d’apport le
31 mars 2014; objet investissement de l’ARRCO dans le Compartiment ARRCO,
Z et A signent un Contrat de Délégation Financière le 31 mars 2014;
●
objet : délégation de la gestion financière du Compartiment ARRCO à A,
A et B ou Y étaient, au 2ème trimestre 2014, en
●
négociation pour fixer une rémunération de l’une de ces dernières au titre du montage du Compartiment ARRCO, ce fait étant matérialisé, selon Y, par le courriel de M. E du 13 mars 2014, cette négociation n’étant pas contestée par A (voir ses conclusions pages 24 et 25),
A
N° RG: 2019052526 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
[…]
Oralement le conseil de M. F Q indique, en audience des plaidoiries,
•
que son client a exercé, au moment des faits, une activité de conseil auprès de ARRCO,
B M. F Q Consultance Compartiment ARRCO ARRCO
Convention d’apport du 31 mars 2014 Consultance
Convention de gestion du FPS du 31 mars 2014
Cooperation Agreement du 25 avril 2014
Z 1) Lettre d’intention du 11 juillet 2013
2) Protocole d’Accord du 5 septembre 2013 Contrat de gestion?
3) Ascord Projet du 8 novembre 2013
[…] (et avec B)
Y
[…]
Courriel M. E du 19 mars 2014 ou bien avec B?
Contrat de délégation financière du 31 mars 2014 A
Sur le schéma financier contractuel et envisagé pour le précontractuel
89. Le tribunal comprend que la rémunération à verser directement ou indirectement par ARRCO, au titre des accords signés le 31 mars 2014 et ayant un sens pour la compréhension du litige consiste en i) une commission de gestion de 40 points de base
(b.p.), soit 0,4% des fonds investis, et ii) une commission de surperformance de 15% de l’excédent de performance du Compartiment ARRCO au-delà de 5% l’an,
90. S’agissant de la commission de gestion, les flux peuvent être résumés comme suit :
[…]
40 b.p. Z 30 b.p. CHE COMPARTIMENT ARRCO
Convention de gestion du FPS annexe 3 Convention de gestion du FPS annexe 5 à l’annexe 5 Z – ARRCO du 31 mars 2014 Z – ARRCO du 31 mars 2014 et
Contrat de délégation Z – A annexe 5 du 31 mars 2014
91. S’agissant de la commission de surperformance, les flux peuvent être résumés comme suit, d’où il se déduit que B devait recevoir de Z une partie de la surperformance au titre du Cooperation Agreement et B ou Y devait recevoir de A une autre partie de la commission de surperformance : La surperformance 75% 100%
→Z A COMPARTIMENT ARRCO
Convention de gestion du FPS annexe 5 à l’annexe 5 Convention de gestion du FPS annexe 3
Z – ARRCO du 31 mars 2014 Z – ARRCO du 31 mars 2014
Contrat de délégation Z – A annexe 5 du 31 mars 2014
25%
75%
Cooperation Agreement Z-Y B article 3
B Y
ou?
B Courriel M. E du 13 mars 2014
Sur le rôle de Y
A है
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JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
CS – PAGE 10 3 EME CHAMBRE
92. Le tribunal comprend que le rôle de Y, que cette dernière présente comme central à toute l’opération, se limite à la mise en relation de plusieurs acteurs du montage financier souhaité par ARRCO :
Le courrier de Z du 11 juillet 2013 (pièce Y n°7), qui fait office
●
d’entrée en relation entre Z et Y, cite parmi les opérations de la coopération envisagée : « la clarification du rôle de Y et ses relations avec
Z, le Gérant et les Investisseurs », preuve que Y n’avait pas encore convaincu Z de ses capacités d’entrée chez lesdits investisseurs institutionnels,
La mise en relation de Z avec ARRCO doit se faire par l’entremise de
●
Y (pièce Y n°7); mais cette mise en relation n’a été rendue possible que par l’entremise de M. F Q, ainsi qu’en témoignent i) la lettre
ARRCO du 12 juin 2014 (paragraphes 2 et suivants) qui se montre particulièrement explicite sur cet aspect, ii) de nombreux passages des conclusions de Y, en particulier sur le rôle négatif joué par M. F Q dans la résiliation litigieuse, et iii) le fait même que cette résiliation ait eu lieu, la mise en relation de Z et A avec le cabinet d’avocats AF
●
S T, rédacteur de la documentation du FPS, semble être le fait de
Y qui présente ce cabinet comme son avocat, ce qui n’est pas contesté par les autres parties, la mise en relation de Z avec A semble être le fait de Y, qui jouit d’une relation ancienne avec A qui date de la gestion par A des fonds d’ARRCO placés au Luxembourg, la relation avec les autres caisses de retraite est le fait de M. F Q, pas celui de Y (cf. infra),
93. En effet Y ne produit aucun élément démontrant un travail technique :
Le travail de structuration du FPS et du Compartiment ARRCO et de rédaction de la
•
documentation est typiquement un travail d’avocat, qui a été exécuté par le cabinet
AF S T, certes présenté par Y mais dont il n’est pas prouvé qu’il aurait eu des compétences spécifiques ; au contraire, Y affirme
(ses conclusions page 44) que cet avocat a ensuite travaillé directement en relation avec Z et assuré la coordination avec les avocats de A; Y ne produit aucun élément montrant une direction du processus par elle-même,
L’agrément AMF de Z est le résultat du travail de Z; Y ne
•
produit aucune note technique, aucun compte-rendu de réunion qui démontre son apport technique ; au contraire c’est Z qui informe Y, dans son courrier du
11 juillet 2013, document d’entrée en relation des deux parties (pièce Y n°7), de son intérêt pour une coopération avec Y et précise que Z est
< en cours d’obtention de son agrément en qualité de Société de Gestion de Portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers », puis Z informe Y de
l'avancée du dossier avec I’AMF (pièce Y n°195, courriel du
25 septembre 2013); les pièces n°195 à 200 de Y ne changent rien à cette compréhension du rôle de Y qui avait un apport purement secondaire,
Le Coopération Agreement entre Z, Y et B précise dans
●
l'attendu que B fournira une assistance à Z en relation avec la structuration et le lancement du Compartiment ARRCO, ce qui est repris in extenso dans
l’objet de l’accord et confirmé dans la rémunération qui est à payer par Z à B; bien que la détermination des services à rendre par Y apparaisse des plus minces, il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties,
Y ne produit aucun élément qui démontre son apport technique dans la
●
structuration du montage, sauf à être en copie des courriels,
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La pléthore de courriels, présentés par Y, montre au contraire que cette dernière agit pour, et entend, être informée de tous les développements et tente d’être un interlocuteur que les autres parties au projet considèrent comme naturel,
Sur la rupture du schéma contractuel
94. Il ne fait aucun doute que l’origine de l’anéantissement du schéma contractuel impliquant Y et/ou B est le courrier de résiliation du Protocole d’Accord envoyé par Z à Y le 19 juin 2014 (pièce Y n°13), qui lui même trouve son origine et sa cause dans le courrier envoyé par ARRCO à Z le 12 juin 2014 (pièce Y n°28), 95. En effet de première part, le courrier ARRCO du 12 juin 2014 : Fait état d’une irritation certaine à l’encontre de M. X (paragraphes 3, 4, 5, 6,
7 et 10),
Fait état de son opinion selon laquelle la commission de surperformance est superfétatoire (paragraphe 7), Demande à son contractant, Z, de supprimer cette commission, d’obtenir l’accord de A et de mettre la documentation en conformité avec cette suppression (paragraphe 8),
Demande à son contractant, Z, d’exclure M. X de l’ensemble des contacts ayant pour objet la relation avec ARRCO (paragraphes 10 et 11),
96. En effet, de deuxième part, pour la partie Z, le courrier de Z du 19 juin 2014 a mis fin au Protocole d’Accord (pièce Y n°8) conformément à l’article 9.2, qui stipule une possibilité de résiliation, sans obligation de prouver un grief ou une faute; la résiliation du Protocole d’Accord, selon son article 9, emporte résiliation de l’Accord
Projet (pièce Y n°9), conformément à son article 5.4; et le Cooperation Agreement (pièce Y n°12) stipule, en son article 8.2.d, qu’il prendra fin lorsque l’Accord Projet prendra fin; le Cooperation Agreement est l’accord qui stipule le versement, par Z, à B de 25% de la commission de surperformance, 97. En effet, de troisième part, pour la partie A, le courrier ARRCO du 12 juin 2014 supprime toute rémunération de surperformance et donc prive de cause une possible rémunération de Y et/ou B par A au titre de la rémunération de surperformance,
Sur les fondements de l’action de Y
98. Pour donner droit aux prétentions en dommages et intérêts, le tribunal doit dire que, cumulativement, i) une ou des parties ont commis une faute contractuelle, ou bien délictuelle en incitant ou aidant un contractant à manquer à ses obligations contractuelles, ii) Y a subi un préjudice et iii) il existe un lien de causalité entre la ou les fautes et le préjudice,
99. Le tribunal, afin de ne pas alourdir le présent jugement en pesant les mérites respectifs d’une action fautive alléguée de certaines parties et de l’âpreté au gain avérée des autres parties dans le lien de causalité, commencera par la détermination du préjudice éventuel de Y,
Sur la prétention au titre des gains manqués
100. Attendu que Y demande au tribunal de condamner in solidum les défenderesses à lui payer des dommages et intérêts au motif qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles ou aidé un contractant à manquer à ses obligations contractuelles,
101. Y définit ses gains manqués comme la perte de la totalité de la commission de surperformance (les 25% de Z et les 75% de A); et soutient que l’accord ARRCO – Z du 31 mars 2014 (pièce Y n°10)
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stipule que Z percevra une commission de surperformance de 15% de l’excédent de rendement du Compartiment ARRCO lorsque celui-ci est supérieur à 5% l’an;
l’annexe III stipule que 75% de cette commission sont réservés à A et 25% réservés à Z ; le courriel du 13 mars 2014 indique que A reverse ses 75%
à Y et le Coopération Agreement du 25 avril 2014 stipule que Z reverse ses 25% à Y; les défenderesses ont toutes participé, à un degré plus ou moins fort, à la violation par Z de ses obligations contractuelles, la résiliation de mauvaise foi du Protocole d’Accord, cette résiliation entraînant en cascade la suppression de la rémunération de Y, et la rupture de ses engagements précontractuels par A ; le comportement des défenderesses est aggravé par une intention de nuire à Y,
102. Z soutient que Y n’avait droit à aucune rémunération de sa part; l’Accord Projet stipule expressément l’absence de rémunération et le Coopération
Agreement ne stipule une rémunération qu’au profit de B ; il n’est pas prouvé que ARRCO aurait accepté des rémunérations de surperformance sur des investissements complémentaires, très hypothétiques par ailleurs,
103. A soutient n’avoir pris aucun engagement avec Y et le courriel du 13 mars 2014 n’est pas la preuve d’un engagement de A,
104. Les autres parties ne sont concernées qu’indirectement,
SUR CE
105. L’article 1134 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, dispose que les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi,
106. L’article 1147 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. », 107. L’article 1382 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
108. La jurisprudence établit qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation
d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu’il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable,
109. La jurisprudence établit que Les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat,
110. Concernant les 25% de la commission de surperformance revenant à Z au titre du Compartiment ARRCO, le Cooperation Agreement stipule très clairement que le prestataire de services est B et que la rémunération est à verser à B; rien, dans l’accord, n’implique que cette rémunération sera perçue par
Y; l’attendu B qui présente Y comme < nominee » de B, sans en donner la définition, précise, également dans la même phrase, que
B fournira les services; le tribunal constate que i) le Cooperation Agreement est gouverné par la loi française, ii) rien, dans la loi française ne donne un sens à cette attribution de « nominee », iii) le Cooperation Agreement n’en donne pas plus une définition et iv) Y ne produit aucun mandat de représentation ad litem; en
A
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conséquence le tribunal dit que, outre le fait que nul ne plaide par procuration, la prétention de Y à percevoir cette rémunération ne repose sur aucune preuve formelle et que Y, à qui la charge de la preuve incombe, échoue à démontrer avoir subi un préjudice,
111. Concernant les 75% de la commission de surperformance revenant à A au titre du Compartiment ARRCO,
Le tribunal rappelle qu’un procès, opposant une société du groupe A, s’est
●
déroulé devant la chambre commerciale de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du
Pays de Galles,
Le tribunal prend acte de ce que Y soutient que la preuve de l’engagement de A à lui payer les 75% de la commission de surperformance est contenue dans le courriel de M. E, directeur de A, courriel en date du 13 mars 2014 (pièce Y n°212),
Le tribunal constate que ce document, adressé par M. E à M. X, est
●
neutre quant à la société concernée; et il en déduit que Y, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu’il s’agissait d’elle-même et non de B,
Le tribunal constate que Y ne produit aucun contrat la liant à A en relation avec le FPS et la mise en place du Compartiment ARRCO,
A produit des extraits de témoignage de M. E et M. X devant
•
la Cour anglaise, selon lesquels le courriel de M. E du 13 mars 2014 n’avait pas trait à la transaction concernant ARRCO et concernait B et non
Y (conclusions A, point 37 en pages 24 et 25); ainsi A produit (en pièce 15) le témoignage, porté par écrit et signé de M. X devant la Cour anglaise; dans ce témoignage, M. X atteste que le courriel du 13 mars 2014 concernait la rémunération de B (en pièce 15, page 28 point 81); par ailleurs, le tribunal relève que M. E est intervenu devant la Cour anglaise ès-qualités de directeur de A CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED et/ou de A CAPITAL HOLDINGS LIMITED (pièce A n°5); aucune de ces sociétés n’est partie à la présente instance et le tribunal dit que Y joue sur le nom de A pour induire le tribunal en erreur,
Ainsi, quand Y prétend que ce courriel est un engagement de A de rémunérer Y, le tribunal ne peut suivre les affirmations changeantes de M. X/Y et dit que ledit courriel ne peut être la preuve d’une négociation en cours entre A et Y,
Au vu de quoi, le tribunal dit que Y échoue à démontrer son préjudice,
112. Concernant des gains manqués au titre des investissements futurs d’ARRCO, le tribunal dira que Y procède par affirmation et ne produit pas la preuve de ce que ARRCO avait, avant la rupture, décidé de manière ferme les investissements ; ce qui rend le préjudice allégué par Y, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, encore moins certain que pour les autres gains manqués,
113. Au surplus, la rupture des relations entre partenaires, pour les 75% de la commission de surperformance et au titre des investissements futurs d’ARRCO, s’analyse comme une rupture de pourparlers; le préjudice n’est alors pas la perte d’une chance de réaliser les gains qu’aurait permis d’espérer la conclusion du contrat,
114. Pour toutes ces raisons, le tribunal dira que Y échoue à démontrer son préjudice,
- le tribunal déboutera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED de sa prétention à des dommages et intérêts au titre des gains manqués.
A
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JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
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Sur la prétention au titre de la perte de chance 115. Attendu que Y demande au tribunal de condamner in solidum les défenderesses à lui payer des dommages et intérêts au motif qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles ou aidé un contractant à manquer à ses obligations contractuelles,
116. Y définit le préjudice du fait de la perte de chance comme la conséquence de ce que la résiliation du Protocole d’Accord l’a privée de gains qui auraient été perçus au titre des Projets, au sens du Protocole d’Accord, d’investissement des autres investisseurs institutionnels, par comparaison à la rémunération stipulée à l’Accord Projet sur l’investissement d’ARRCO; la perte de chance porte sur quatre investisseurs potentiels: U V, HUMANIS, PRO-BTP et AG2R (toutes hors de cause),
117. Z soutient les mêmes moyens que pour les gains manqués: clients hypothétiques et rémunération hypothétique,
118. Les autres parties ne sont concernées qu’indirectement,
SUR CE
119. Le tribunal renverra aux articles de loi et décisions de jurisprudence mentionnés aux points 105 à 109,
120. De première part, s’il appert des pièces présentées par Y que des premiers contacts avaient été ou devaient être initiés avec U V, HUMANIS, PRO-BTP et AG2R, le Protocole d’Accord, en son article 3.1, stipule une procédure précise pour transformer un premier contact en un client; selon cette procédure, Y doit adresser par écrit une « notification de contact » et
Z doit répondre si elle est intéressée en adressant à Y une « réponse à notification de contact », ce qui sous-entend que Z peut exercer un libre choix ; or Y ne présente aucune notice, concernant ces quatre noms, dans ses pièces, ce qui laisse entendre que ces quatre noms n’avaient pas pour lui le niveau de contact; au contraire, Y produit en pièce n°27, une réponse de Z expliquant pourquoi elle a refusé de donner suite à une notification de contact concernant
KKR et GSO (tous hors de cause), ce qui montre que Y appliquait la procédure et ce qui renforce la valeur de l’absence de preuve,
121. De deuxième part Y se prévaut de ses contacts avec le milieu français des investisseurs institutionnels; mais le tribunal dit que les faits présentés indiquent clairement que ces contacts et « entrées » sont ceux de M. F Q et la rupture entre Y et ce dernier était consommée dès avant le 12 juin 2014, sur une dissension entre ces deux parties relativement à la rémunération de M. F
Q; un premier contact ne suffit pas à établir un contrat; le client potentiel doit être connu et « travaillé » pour obtenir un contrat; et cette connaissance des investisseurs institutionnels n’était pas le fait de Y, qui n’apporte aucun élément probant de ce que les affaires étaient bouclées, De troisième part, Y ne démontre pas que les contrats à venir, qui 122. devaient être négociés avec Z et avec les investisseurs institutionnels, comporteraient une rémunération de surperformance et que Z négocierait de nouveaux Cooperation Agreements, tous accords qui auraient garanti une rémunération à
Y,
123. De quatrième part, la motivation présentée ci-dessus est applicable mutatis mutandis sur le rôle respectif de Y et B et le droit à rémunération de Y,
124. Au surplus, la résiliation du Protocole d’Accord, dont le tribunal a dit qu’elle n’est pas fautive à l’encontre de Y, s’analyse, pour ces contrats à venir, comme une
A
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JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
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rupture de pourparlers ; le préjudice n’est alors pas la perte d’une chance de réaliser les gains qu’aurait permis d’espérer la conclusion du contrat, 125. Pour toutes ces raisons, le tribunal dit que le préjudice allégué par Y
n’est pas de la nature de celui présenté par Y et est virtuel et par trop hypothétique,
- le tribunal déboutera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED de sa prétention à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Sur la demande en dommage et intérêts de M. C
126. Attendu que M. C demande des dommages et intérêts au motif que Y a initié une procédure abusive,
SUR CE
127. Le tribunal aura dit Y irrecevable en ses prétentions élevées à l’encontre de M. C,
128. Le tribunal constate que Y n’a pas pris la peine de présenter des moyens contre la fin de non-recevoir proposée par M. C, ce qui démontre une légèreté certaine; enfin Y savait pertinemment que le préjudice allégué
n’était pas le sien,
129. Le tribunal dit que la procédure envers M. C est abusive, et, usant de son pouvoir d’appréciation, estime le préjudice de M. C à 50 000 euros et, en conséquence, condamne Y à payer, à ce premier, ladite somme à titre de dommages et intérêts,
- le tribunal condamnera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED la somme de 50 000 euros à M. L C, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommage et intérêts de M. F Q 30. Attendu que M. F Q demande des dommages et intérêts au motif qu’il a subi un préjudice moral du fait de la procédure initiée par Y,
SUR CE
131. Le tribunal retient des faits que M. F Q ne caractérise pas ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice moral dont il réclame réparation,
➤ le tribunal déboutera M. D F Q de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en dommage et intérêts de Z
132. Attendu que Z demande des dommages et intérêts au motif qu’elle a subi un préjudice matériel et moral du fait de la procédure initiée par Y,
SUR CE
133. Le tribunal retient des faits que Z ne caractérise pas ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice moral dont elle réclame réparation, et ne démontre aucun préjudice matériel qui ne soit pas par ailleurs réparé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➤ le tribunal déboutera la société Z CAPITAL PARTNERS de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive.
1
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Sur la demande en dommage et intérêts de A
134. Attendu que A demande des dommages et intérêts au motif qu’elle a subi un préjudice matériel et moral du fait de la procédure initiée par Y,
SUR CE
135. Le tribunal retient des faits que A ne caractérise pas ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice moral dont elle réclame réparation, et ne démontre aucun préjudice matériel qui ne soit pas par ailleurs réparé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le tribunal déboutera la société de droit anglais A CAPITAL MANAGEMENT
LLP de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en dommage et intérêts de ARRCO
136. Attendu que ARRCO demande des dommages et intérêts au motif qu’elle a subi un préjudice matériel et moral du fait de la procédure initiée par Y,
SUR CE
137. Le tribunal retient des faits que ARRCO ne caractérise pas ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice moral dont elle réclame réparation, et ne démontre aucun préjudice matériel qui ne soit pas par ailleurs réparé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➤ le tribunal déboutera l’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
138. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que Y succombe dans ses prétentions,
- Le tribunal condamnera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile 139. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les défenderesses ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
- Le tribunal condamnera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer à la société Z CAPITAL PARTNERS la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le tribunal condamnera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer à la société de droit anglais A CAPITAL MANAGEMENT LLP la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le tribunal condamnera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer in solidum à l’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS et M. L C la somme de 188 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le tribunal condamnera la société de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer à M. D F Q la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A "
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JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
CS – PAGE 17 3 EME CHAMBRE
Sur l’exécution provisoire 140. Attendu, vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de la cause,
- Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de l’ensemble des décisions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
déboute la SA Z CAPITAL PARTNERS de sa fin de non-recevoir,
●
dit la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de M. L C, met M. L C hors de cause,
.
déboute la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED sa prétention à
●
des dommages et intérêts au titre des gains manqués, déboute la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED de sa prétention à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance, condamne la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED la somme de
●
50 000 euros à M. L C, à titre de dommages et intérêts, déboute M. D F Q de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive, déboute la SA Z CAPITAL PARTNERS de sa demande en dommage et intérêts
●
pour procédure abusive, déboute la société de droit anglais A CAPITAL MANAGEMENT LLP de sa
●
demande en dommage et intérêts pour procédure abusive, déboute Fédération AGIRC-ARCCO, fédération d’institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive, condamne la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 223,62 € dont 36,84 € de TVA. condamne la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer à la SA Z CAPITAL PARTNERS la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer à la
●
société de droit anglais A CAPITAL MANAGEMENT LLP la somme de
100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer in solidum
●
à Fédération AGIRC-ARCCO, fédération d’institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et M. L C la somme de 188 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL de droit anglais Y CAPITAL LIMITED à payer à M. D F Q la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant une formation collégiale composée de MM. W AA, AB AC et AB AD.
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019052526 JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 18
Délibéré le 28 février 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de ce jugement est signée par M. W AA, président du délibéré et par
Mme Catherine Soyez, greffière.
Semper45 Ve greffier Le président
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