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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 sept. 2021, n° 11-20-012065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-012065 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-012065
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 8
DEMANDEUR(S):
Représenté(e) par Me POMMIER PARIS HABITAT OPH
Fabrice
DEFENDEUR(S):
Madame X Y Z né(e) AA AB représenté(e) par Me SULTAN Yie
Monsieur X AC Représenté(e) par Me SULTAN Yie
Copie conforme délivrée le: 05110121
à :Me SULTAN Yie
Copie exécutoire délivrée le: 05110121. à :Me POMMIER Fabrice
JUGEMENT
DU 30 Septembre 2021
DEMANDEUR
PARIS HABITAT OPH […], 75005
PARIS, représenté(e) par Me POMMIER Fabrice, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame X Y Z né(e) AA AB Chez
Mme AD X […] 1er étage escalier 01 batiment 01, 75013 PARIS, assisté(e) de Me SULTAN Yie, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X AC Chez Mme AD X 26 rue
Regnault 1er étage escalier 01 batiment 01, 75013 PARIS, assisté(e) de Me SULTAN Yie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: PIOLET Patricia
Greffier BAATOU Audrey
DATE DES DEBATS
22 juin 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021 par PIOLET Patricia juge des contentieux de la protection assisté(e) de
BAATOU Audrey, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2020, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Madame Y
Z X née AA AB et Monsieur AC X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le bail conclu le 24 février 1983 avec Madame AD X a été résilié de plein droit le […], date de son décès,
➤ l’autoriser à reprendre possession du bien avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
➤ constater que Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X sont occupants sans droit ni titre du dit logement,
▸ ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef du dit logement, avec si besoin
l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
▸dire et juger que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du même code,
▸ dire et juger inapplicable les dispositions de l’article L. 412-6 du dit code,
▸ condamner solidairement et à défaut in solidum Madame Y Z X née AA AB et
Monsieur AC X à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré de 30% plus charges, à compter du 12 novembre 2018 et jusqu’à complète libération des lieux,
▸ condamner solidairement et à défaut in solidum Madame Y Z X née AA AB et
Monsieur AC X à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2021 et renvoyée au 22 juin 2021.
A cette date, PARIS HABITAT – OPH a sollicité par l’intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X ont fait valoir par la voix de leur conseil que le bail avait été valablement transféré puisque Monsieur AC X pouvait justifier d’une communauté de vie avec sa mère depuis au moins un an, formulant des demandes subsidiaires et sollicitant la condamnation du bailleur à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes des parties tendant à voir «< dire et juger » ou «< constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
- Sur l’occupation des lieux et la demande de transfert de bail:
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile: au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité:
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Aux termes de l’article 40 de la même loi, III. l’article 14 est applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Le contrat de location du 24 février 1983 mentionne expressément que l’occupation du logement doit toujours de condition expresse et absolue – rester personnelle au preneur, la location pouvant par ailleurs être
-
résiliée de plein droit en cas d’inoccupation par le preneur des lieux loués.
Il ressort des éléments du dossier que Madame AD X et son époux étaient locataires d’un logement situé […], esc 1, bât 1, étage 1 75013 PARIS outre une cave […] aux termes d’un acte sous seing privé du 24 février 1983 conclu avec l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de Paris désormais PARIS HABITAT – OPH.
Madame AD X, devenue veuve, est décédée le […].
Son fils occupe les lieux avec son épouse et soutient que le contrat de location a continué à son profit puisqu’il résidait bien avec sa mère depuis plus d’un an à la date de son décès. Sa demande a été rejetée par le bailleur qui a considéré qu’il n’existait aucune cohabitation lors du décès de la locataire.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur AC X a affirmé à l’huissier de justice lors de la sommation interpellative du 04 septembre 2019, qu’il occupait les lieux depuis 1986, sa présence ayant été permanente compte-tenu de l’état de santé de sa mère malgré quelques interruptions de résidence pour des raisons professionnelles ou familiales. Il a ffirme désormais avoir aménagé en février 2015 chez sa mère afin de l’aider et de l’assister au quotidien compte-tenu de ses problèmes de santé.
Or force est de constater que Monsieur AC X ne produit strictement aucun élément de nature à établir cette communauté de vie, l’ensemble des fiches de paye produites étant établies à son adresse dans le 19ème arrondissement de Paris, où il réside avec son épouse depuis le 31 janvier 2010 comme en atteste le contrat de bail produit. Son avis d’imposition n’a jamais été établi à l’adresse de sa mère et il convient de noter que la gardienne de l’immeuble, interrogée par le bailleur dans le cadre de l’instruction de la demande de transfert de bail, a confirmé que Madame AD X vivait seule. Monsieur AC X soutient qu’il ne peut être tenu compte exclusivement de ses fiches de paye et de son avis d’imposition pour conclure qu’il ne résidait pas chez sa mère, mais il ne verse aux débats aucun autre élément qui pourrait accréditer ses dires, se contentant de procéder par affirmations tandis que la production d’une attestation d’une personne l’ayant croisé dans les parties communes avec sa mère avant son décès et attestant qu’il était très présent auprès de cette dernière qui était âgée et malade, ne permettant nullement d’établir la réalité de la cohabitation invoquée. De même, les autres justificatifs dont le courrier d’EDF sont plutôt de nature à établir l’installation de Monsieur AC X avec son épouse au domicile de sa mère postérieurement à son décès.
Au total, la demande de continuation de bail sera rejetée. Le bail étant résilié à la date du […], Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X et
celle des occupants de leur chef sera dès lors ordonnée.
Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X seront tenus in solidum d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de 30% et aux charges, à compter du 12 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur.
Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X étant occupants sans droit ni titre ne peuvent prétendre aux dispositions protectrice de la loi de 1989 qui s’appliquent aux seuls locataires. Leur demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes relatives aux délais :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont
l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, et que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X disposent de ressources suffisantes pour se reloger, ne justifient pas avoir résilié leur bail d’habitation pour le logement situé dans le 19ème arrondissement, tandis qu’ils ont de fait d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour se reloger depuis la sommation interpellative du 25 juillet 2019 et la décision de rejet de la CALEOL du 08 janvier 2020. Il convient donc de rejeter leur demande de délai pour quitter les lieux et d’ordonner, pour les mêmes raisons, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution conformément à la demande du bailleur.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger inapplicables les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame Y Z X née AA AB et
Monsieur AC X à régler la somme de 500 euros au bailleur PARIS HABITAT – OPH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X de leur demande de continuation du bail d’habitation concernant le logement situé […], esc 1, bât 1, étage 1 75013 PARIS outre une cave […]:
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame Y Z X née AA
AB et Monsieur AC X, occupants sans droit ni titre du logement situé […], esc 1, bât 1, étage 1 75013 PARIS outre une cave […] depuis le 12 novembre 2018, date de la résiliation du bail, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNE la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles trouvés lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et 433- 2 et R433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution:
CONDAMNE in solidum Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X à payer à PARIS HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi augmenté de 30 %, outre les charges, à compter du 12 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
RAPPAALE l’exécution provisoire de la présente décision:
CONDAMNE in solidum Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X à verser à PARIS HABITAT – OPH une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum Madame Y Z X née AA AB et Monsieur AC X aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 30 septembre 2021. a l’original.
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