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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4 juil. 2023, n° 22/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00008 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Place du Palais de Justice Courrier arrivé le […]
GREFFE DE L’EXPROPRIATION
04.77.43.29.15 06 JUIL. 2023
EPORA
EPORA
N° RG 22/00008 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUEG
Par la présente lettre, le greffier vous transmet une copie du jugement rendu par le juge de
l’expropriation.
Je vous prie d’agréer, l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à Saint-Etienne, le04 juillet 2023
La greffière,
* Aux termes du code de l’ expropriation, l’article R 311-30 :la notification des jugements aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformé ment aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procé dure civile. la notification du jugement doit être faite par la partie la plus diligente à la partie adverse et au commissaire du gouvernement par voie de signification (article R 675 du Code de l’expropriation) Depuis le 01 janvier 2005, l’ appel est formé au greffe de la COUR D’ APPEL de LYON. Selon l’ article R 311-24 du code de l’expropriation pour cause d’ utilité publique, l’ appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le dé lai d’ un mois à compter de la notification du jugement, par dé claration faite ou adressé e par lettre recommandé e au greffe de la cour. La dé claration d’ appel est accompagné e d’ une copie de la dé cision…
1
N° RG 22/00008 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITES D’EXPROPRIATION
DU 04 JUILLET 2023
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, par M. Jean-X POURRET, Vice-Président, juge titulaire de l’expropriation du département de la LOIRE, assisté de Mme Z BONNÁMOUR, greffière.
ENTRE:
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES
dont le siège social est sis 2 avenue Grüner – 42029 SAINT ETIENNE non comparant, représenté par Me AZOGUI Jonathan, avocat au Barreau de Paris, comparant.
EXPROPRIANT
Monsieur X Y né le […] à SAINT CHAMOND (42400) demeurant […] comparant, assisté de Me FERRON Z, avocat au Barreau de ST
ETIENNE, comparante.
EXPROPRIE
EN PRESENCE DE :
Madame ROUX-ROSIER représentant le Directeur Départemental des Finances Publiques chargé du Domaine dans le département de la Loire
Commissaire du gouvernement
DEBATS à l’audience publique du 16 mai 2023 Décision mise en délibéré au 04 juillet 2023
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
2
Par arrêté préfectoral du 4 juillet 2022, la préfète de la Loire a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), pour l’aménagement des abords Nord de Novaciéries sur le territoire de la commune de […] et déclaré cessibles au profit de l’EPORA, les parcelles nécessaires à cet aménagement telles que désignées sur le plan et les états parcellaires.
Parmi celles-ci figurent la parcelle cadastrée section CB numéro 6 située […] (42400) appartenant à M. X Y.
Par mémoire valant offre d’une indemnité d’expropriation reçu le 22 novembre 2022, l’EPORA a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir fixer à CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX
CENTS euros (194 600 euros), l’indemnité d’expropriation due à M. X Y pour la dépossession des parcelles cadastrées section CB numéro 6 située […] (42400), décomposée comme suit :
- Indemnité principale: 176 000 euros
- Indemnité de remploi : 18 600 euros.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport au 27 février 2023.
Postérieurement au transport, l’audience a été renvoyée au 16 mai 2023.
Par conclusions en date du 13 février 2023, le Commissaire du gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession à 204 500 euros décomposée comme suit :
*185 000 euros pour l’indemnité principale
* 19 500 euros pour l’indemnité de remploi.
Par Mémoire en réponse en date du 25 avril 2023, M. X Y demande de :
fixer à 204 500 l’indemnité d’expropriation due à M. X Y pour la dépossession des parcelles cadastrées section CB numéro 6 située […] (42400), décomposée comme suit :
*185 000 euros pour l’indemnité principale
* 19 500 euros pour l’indemnité de remploi,
- dire que l’ensemble de ces sommes sont dues à compter du jugement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;
- condamner l’EPORA au versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux mémoires et conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la date de référence
En application des articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
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récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes du Commissaire du gouvernement et de l’EPORA que le droit de préemption urbain a été instauré sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du territoire de la Commune de Saint-Chamond et que le PLU de cette commune approuvé le 4 février 2013 a été modifié la dernière fois le 24 mars
2022.
La date de référence retenue est donc celle du 24 mars 2022.
II – Sur la description du bien
Il résulte des dispositions de l’article L 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’après la consistance des biens au jour de l’ordonnance d’expropriation ou au jour du jugement lorsque l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été rendue.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section CB n°6 d’une contenance de 72 m² comporte un bâtiment dont la façade principale donne sur la rue […] avec une surface totale de 160,70 m².
Il est élevé sur rez-de-chaussée, deux étages et grenier non aménageable. L’accès se fait par l’arrière avec un droit de passage sur la parcelle […].
Il est composé de deux logements actuellement réunis en un seul, à savoir :
- au rez-de-chaussée une cuisine, une pièce à vivre, salle d’eau et WC, au 1er étage trois chambres avec WC,
- au 2ème étage, un salon, cuisine, deux chambres, salle d’eau et WC.
Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz, changée en 2019. Les ouvertures disposent d’un survitrage et la toiture a été refaite en 1990 avec une isolation refaite en 2017. L’ensemble est très encombré au jour du transport et nécessite un rafraîchissement.
III- Sur l’évaluation du bien
Selon l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
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Selon l’article L. 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du
Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Selon l’article L.322-12 du même code, les indemnités sont fixées en euros. Il en résulte que le juge ne peut imposer une réparation en nature, sauf si les parties conviennent d’une telle réparation.
En l’espèce, il convient de retenir la méthode par comparaison pour l’évaluation du tènement immobilier et d’observer que l’exproprié ne verse aux débats aucun terme de comparaison.
L’expropriant produit quatre termes de comparaison révélant une moyenne de 1 203 euros/m² et deux acquisitions qu’il a réalisées au prix de 732 euros/m² et 982 euros/m² pour retenir in fine une valeur moyenne de 1 087 euros/m² arrondie à 1 095 euros/m².
Le Commissaire du gouvernement verse aux débats cinq termes de comparaison pour déterminer à 960 euros la valeur des immeubles de rapport. Il ajoute également trois termes de comparaison de bien situés dans un rayon de 500 mètres pour évaluer à 1 360 euros/m² la valeur de maisons similaires occupées par le propriétaire.
Au regard de l’ensemble de ces termes de comparaison, il y a lieux de retenir la valeur moyenne proposée par le Commissaire du gouvernement de 1 150 euros/m².
Il en ressort une valeur totale de 185 000 euros (160,70 X 1150 = 184 805 euros arrondie à 185 000 euros).
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L’indemnité de remploi doit être fixée à 19 500 euros (soit 20 % jusqu’à 5000 euros, 15 % de 5 000 euros à 15 000 euros et 10 % au-delà).
En application de l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il n’y a pas lieu de prévoir d’intérêts au taux légal et de capitalisation à compter de la présente décision, mais d’inviter l’exproprié à procéder comme il est dit dans ces dispositions le cas échéant.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Il convient par conséquent de condamner l’EPORA aux dépens.
L’équité commande de condamner l’EPORA à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation,
- Fixe l’indemnité d’expropriation due à M. X Y pour la dépossession des parcelles cadastrées section CB numéro 6 située […] (42400) à la somme totale de 204 500 euros, ainsi décomposée :
- indemnité principale : 185 000 euros,
- indemnité de remploi : 19 500 euros;
Dit n’y avoir lie de prévoir des érêt au taux légal et leur capitalisation à compter de la présente décision, et renvoie les parties à l’application de l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- Condamne l’EPORA à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne l’EPORA aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-X POURRET, juge de l’expropriation, et par Madame Z AA greffière présente lors du prononcé.
Le Juge de l’expropriation La greffière
Monsieur Jean-X POURRET Madame Z AA
d
Pour Copie certifie conforme
Le Grenier
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