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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulon, 27 janv. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulon |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 114, avenue Lazare Carnot 83000 TOULON
EXTRAIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG F 24/00570 N° Portalis DCZ7-X-B71-B2FL
SECTION Encadrement
AFFAIRE X Y
contre
Me Z AA liquidateur judiciaire de S.A.R.L. NAO, Groupement CGEA N° MINUTE: 2517
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Qualification : Réputé contradictoire
Premier ressort
Notification le: 03 JUIN 2025 Date de la réception
par le demandeur: par le défendeur: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
the AB AC
Expédition:
1. X AD -Me Nicoley Malnic Groupement C&EA Le Jarseille
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […] […] 3 impasse des Eucalyptus
Lei Cigaloun 83150 BANDOL
Profession: Responsable Technique Représenté par Me AB PHAM (Avocat au barreau de TOULON)
DEMANDEUR
La société NAO 523286565 Siège siège social 3 Avenue d’Estienne d’Orves
837 b Allée de Paris Monbur’o et […] dit route de la Gare la Provençale
83500 LA SEYNE SUR MER
prise en la personne de Me AA Z, SELARL ML ASSOCIES, es qualité de liquidateur, […]
Non comparant
Groupement CGEA de MARSEILLE 10, place de la joliette Les Docks, […].5 […] Non comparant
DEFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Thierry JURY, Président Conseiller (S) Monsieur Bertrand, Jean LELEU, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Franck, Emmanuel LAUSSEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Yves, Laurent KERBORIOU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Céline FREANI, Greffier
Page 1
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 18 Septembre 2024 -Débats à l’audience de Jugement du 04 Novembre 2024 (convocations envoyées le 07 Octobre 2024) – Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Janvier 2025 – Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Céline FREANI, Greffier par mise à disposition au greffe Vu les demandes telles qu’elles sont exposées :
Chefs de la demande
JUGER que M. Y a droit à l’indemninté de ses congés payés à hauteur de 59 jours JUGER que l’ancienneté de M. Y est de 5 ans et 6 mois
EN CONSEQUENCE
FIXER la créance de M. Y au passif de la NAO pour les sommes suivantes: -11350.93 € bruts au titre de rappel de salaire pour l’indemnité compensatrice de congés payés -3910.91 € nets au titre de rappel de salaire pour l’indemnité conventionnelle de licenciement -2224.86 € nets au titre de rappel d’IJSS pour les mois d’avril et mai 2024 -5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 200 € par jour de retard:
— attestation pôle emploi – certificat de travail – bulletin de paie – reçu solde de tout compte
FIXER la créance de M. Y au passif de la NAO au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens JUGER ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA AGS DE MARSEILLE ORDONNER au liquidateur judiciaire de la NAO de payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le CGEA AGS DE MARSEILLE ASSORTIR l’ensemble des conbdamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception pr l’employeur de la copie de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, confrmément aux articles 1231-6 et 1344.1 du code civil. Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l’audience; Le président a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2025; Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu :
LES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché par la SARL NAO en qualité de Responsable technique, statut cadre, Niveau VI, Echelon A, Coeff 350, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ce à compter du 02 novembre 2018. Monsieur X Y était en forfait jours et percevait à ce titre, une rémunération mensuelle de 6.247,96 euros bruts. Monsieur X Y a été licencié par la société NAO le 18 mai 2024 pour motif économique. A la lecture de ses documents de fin de contrat et l’ensemble de ses bulletins de salaire, Monsieur X aurait constaté de nombreuses irrégularités.
Page 2
Monsieur X Y a écrit par l’intermédiaire de son conseil pour contester son solde de tout compte en date du 22 juillet 2024, Monsieur Y n’obtient aucune réponse de la SARL NAO, C’est dans ces conditions que Monsieur Y X entend contester son licenciement, et saisie le CPH de Toulon en sa section encadrement en date du 18 septembre 2024, et ce pour faire valoir ses droits.
LES MOTIFS :
ATTENDU que pour de plus amples relations de faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises par les parties lors des débats;
2024,
ATTENDU que la SARL NAO est mise en redressement judiciaire en date du 2 février
ATTENDU que la SCP BR Associés prise ne la personne de Me Z AA est désigné comme mandataire judiciaire de la SARL NAO, ATTENDU que le mandataire liquidateur a été mis en cause ainsi que le C.G.E.A. en sa qualité de Gestionnaire du Régime de Garantie des Créances des salariés.
ATTENDU que le C.G.E.A n’est pas partie principale au litige opposant le salarié à l’entreprise. ATTENDU que la SARL NAO est placée en Liquidation Judiciaire le 4 juillet 2024, ATTENDU que le C.G.E.A. ne pourra être amené à avancer, au titre du Régime de Garantie des créances des salariés, le montant des créances constatées et fixées par le Conseil (Article L 622.21 et 22, anciens articles L. 621.40 et 41) que dans la limite des textes légaux et décrets règlementaires applicables définissant l’étendue de sa garantie (Loi du 25 Janvier 1985 NO 85.98, décrets NO 85.1387 du 27 Décembre 1985 et NO 86.353 du 06 Mars 1986, et l’ordonnance du 18 Septembre 2000 du Nouveau Code du Commerce), et le décret NO 2003 684 du 24 Juillet 2003 modifiant l’article D. 3253-5 du Code du travail (ancien article D. 143-2). ATTENDU que seul Monsieur AE est présent ou représenté lors des débats, 1/SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES: ATTENDU que l’attestation destinée à France Travail fait états de 59 jours ouvrables de congés payés à indemniser, ATTENDU qu’à la lecture de l’intégralité des bulletins de salaire de Mr Y fait également état de 59 jours de congés payés, ATTENDU que l’indemnité correspondant à 59 jours de congés payés s’élève à la somme de 16.755,89 euros bruts, ainsi calculé par le demandeur, ATTENDU que la SARL NAO a déjà réglé la somme de 5.404.96 € brut à Mr Y, ATTENDU que dans ces condition le conseil fera droit à la demande de Mr Y. 2/SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT: ATTENDU que la SARL NAO a versé à Mr Y une indemnité d’un montant de 6.016 79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
En DROIT:
Page 3
ATTENDU que conformément à l’article 1.18 de la convention collective applicable:
« L’ancienneté est déterminée par le temps passé continu dans les différents établissements de l’entreprise, y compris en cas de temps partiel. L’ancienneté ainsi définie sert au calcul de la prime d’ancienneté, des minima conventionnels et des indemnités conventionnelles de rupture.
:
«
«
Les congés et absences ci-dessous sont pris en compte pour la détermination de l’ancienneté
L’absence à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, Pour maladie (donnant […] à indemnisation conventionnelle par l’employeur); Congé de maternité ou d’adoption;
«
«
Congé de paternité,
«
Congés payés annuels;
«
Congés spéciaux pour événements familiaux, Congé individuel de formation,
Congé de formation économique, sociale et syndicale congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
«
«
«
«
«
Congé de formation des jeunes travailleurs; Congé de présence parentale et congé parental d’éducation pour moitié,
Congé de solidarité internationale, Congé de solidarité familiale; Périodes non travaillées issues des contrats intermittents. Si un salarié est licencié puis réengagé en application d’une priorité de réembauchage, la période antérieure à ce licenciement est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté." Au regard de l’article 3.8 de la même convention collective:
« Indemnités de licenciement
À la fin de la période d’essai, il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis, calculée sur le salaire défini ci-dessous et dans les conditions
suivantes :
Jusqu’à la 10e année d’ancienneté incluse: 3/10 de mensualité par année d’ancienneté : du premier jour de la lle année à la fin de la 15e année d’ancienneté incluse: 4/10 de mensualité par année d’ancienneté, du premier jour de la 16e année d’ancienneté incluse: 6/10 de mensualité par année d’ancienneté. Cette indemnité est calculée franche par tranche. La dernière fraction d’année supérieure à 3 mois sera considérée comme une année entière. Après 10 ans dancienneté, l’indemnité de licenciement est majorée de. – I mois de salaire pour les cadres de plus de 50 ans, -2 mois de salaire pour les cadres de plus de 55 ans. Le total de ces indemnités est plafonné à 15 mois. Le cadre ayant moins de I an d’ancienneté bénéficie d’une indemnité de licenciement calculée pro rata temporis. L’ancienneté est déterminée dans les conditions visées à l’article 1.18« Ancienneté » du titre ler. Le montant de ces indemnités s’explique: par l’exigence professionnelle et comportementale (exemplarité et management) supérieure attendue d’un cadre, appréciée plus sévèrement que pour un autre collaborateur, entraînant un risque supplémentaire; par les responsabilités étendues exercées qui exposent le cadre à davantage de risques en cas de divergence avec son employeur, l’indemnité supérieure permettant au cadre d’exprimer son point de vue avec plus de liberté, par la délégation de pouvoirs accordée en contrepartie des responsabilités assumées qui l’exposent à plus de risques
Page 4
par les difficultés accrues pour un cadre de retrouver un emploi après 50 ans.
—
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Le cadre qui était précédemment classé dans une autre catégorie de personnel reçoit en cas de licenciement une indemnité composée de deux éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de sa catégorie précédente, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre (incluant l’ancienneté acquise au titre de la période précédente).
EN L’ESPECE:
ATTENDU que Monsieur Y a été embauché du 02 novembre 2018 au 18 mai 2024, ATTENDU que l’ancienneté de Mr Y sera donc de 5 ans et 6 mois. ATTENDU qu’il est démontré que le calcul de l’indemnité de licenciement est erroné, ATTENDU que force est de constater que le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève à 9.927.70 € brut, ATTENDU que le conseil ne pourra que faire droit à la demande de Mr Y. 3/SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES IJSS DES MOIS D’AVRIL & MAI 2024 ATTENDU que la SARL NAO a pratiqué la subrogation de salaire durant toute la suspension du contrat de travail de Monsieur Y pour maladie, la SARL NAO ne lui a pas reversé les IJSS auxquelles il a droit pour les mois d’avril et mai 2024.
ATTENDU que Monsieur Y a perçu réellement : 1.620,56 euros nets pour le mois d’avril 2024,
0 1.239,42 euros bruts pour le mois de mai 2024 (du 1 er mai au 18 mai 2024) ATTENDU que Mr AE aurait dû percevoir pour un temps complet, la somme de 3.057,45 euros nets tel qu’il ressort du bulletin de salaire, ATTENDU que dans ces conditions Mr Y est bien fondé à solliciter le reversement des IISS injustement retenues. 4/SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU TITRE DE LA PREVOYANCE: ATTENDU qu’il ressort des bulletins de salaire de Mr Y que la SARL NAO à mis en place une prévoyance, ATTENDU qu’il est indiqué sur les bulletins de paie de Mr Y le libellé « PREVOYANCE NC TRA » et ce à compter de la paye de février 2024, ATTENDU que Mr AE X avait bien le statut cadre, ATTENDU que dans ces conditions Mr Y est bien fondé à obtenir les deux notices de la prévoyance, cadre et non cadre, ATTENDU également ne pourras que constater l’exécution déloyale du contrat de travail de Mr Y. 5/ SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL: Selon l’article 700 du Code de procédure civil: " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la
Page 5
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas […] à cette condamnation.". En l’espèce, Monsieur Y a dû contribuer financièrement à sa défense, il est equitable de lui allouer une participation aux frais de sa défense.
6/ SUR LES DEPENS:
Selon l’article 695 du Code de procédure civile: "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;…. 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil.« Et selon l’article 696 du Code de procédure civile: »La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL NAO est la partie perdante à l’instance. En conséquence, le conseil des prud’hommes met les dépens à la charge de la SARL NAO.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DIT que Monsieur Y X a droit à l’indemnité de ses congés payés à hauteur de 59 jours, DIT que l’ancienneté de Monsieur Y X est de 5 ans et 6 mois,
EN CONSEQUENCE
FIXE les créances suivantes de monsieur Y X au passif de la liquidation judiciaire de la société NAO en la personne de Mme AAZ, liquidateur judiciaire, SELARL ML ASSOCIES : 11.350,93 euros bruts au titre de rappel de salaire pour indemnité compensatrice de congés
payés,
3.910,91 euros nets au titre de rappel de salaire pour indemnité conventionnelle de licenciement, 2.224,86 euros nets au titre de rappel d’IJSS pour les mois d’avril et mai 2024, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
2000 euros au titre de l’article 700 CPC
ORDONNE la remise des documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant les 15 jours du prononcé,
Attestation pôle emploi Certificat de travail Bulletins de paie Reçu solde de tout compte
JUGE ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA AGS DE MARSEILLE dans la limite des plafonds fixés dans le code du travail; ORDONNE au liquidateur judiciaire de la Société NAO de payer par priorité Monsieur Y X sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le CGEA AGS DE MARSEILLE;
Page 6
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance, compte tenu du plafond appplicable, ne pourra séxécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement; ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes á nature salariale, et à compter de la date du Jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles.
MET les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé le 27 Janvier 2025;
LE GREFFIER,
Page 7
NO
TOULO
MANDEMENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous huissions de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE DLE DIRECTEUR DE GREFFE
DE
JUDIC
LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1387 du 27 décembre 1985
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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