Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 déc. 2019, n° 19/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05351 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
Extrait des minutos de Greffe VERSAILLES de la Cour d’Appel de Versailles
Code NAC: 22A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2e chambre 1re section
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° 523
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEU CONTRADICTOIRE F, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : DU 19 DÉCEMBRE 2019
Madame X, Y, F G née le […] à […], de nationalité française N° RG 19/[…]
P o r t a l i s
DBV3-V-B7D-TLDE 4 route de Menestreau
Les Grandes Maisons AFFAIRE: […]
X, Y, représentée par Me Michèle DJIAN-Z de la SCP DJIAN-Z F G MICHELE, avocatpostulant, barreau de VERSAILLES, vestiaire: 519 – N° du dossier 8201 assistée de Me Sandrine PEGAND de la SELARL Bâti-juris, avocat plaidant, C/ barreau de PARIS, vestiaire: A0679 A, H
D
APPELANTE
Monsieur A, H D né le […] à […], de nationalité française Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 24 juin 2019 par le juge aux affaires 9 rue Alexandre-Antonini familiales du tribunal de Bâtiment « La Frégate » grande instance de 92110 CLICHY NANTERRE représenté par Me Leili CHAHID-NOURAÏ, avocat postulant, barreau de No Chambre :
N° Cabinet: VERSAILLES, vestiaire : 336 N° RG 19/04981 assisté de Me Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER ASSOCIES, avocat plaidant, barreau de PARIS, vestiaire : R102 – Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 20/12/2019 INTIME
*****
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, Me Michèle l’affaire a été débattue le 12 décembre 2019 en chambre du conseil, les avocats DJIAN-Z des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport. Me Leili
CHAHID-NOURAÏ Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X G et M. A D se sont mariés le […] à […]) suivant contrat préalable de la séparation de biens reçu le 26 septembre 2014 par Me Foucherand, notaire à Paris (17ème arrdt). lqqa’s too slob
De cette union est issu B, né le […], aujourd’hui âgé de 4 ans.
Par acte notarié du 6 juin 2017, la convention de divorce par consentement mutuel des époux a été homologuée, prévoyant notamment, s’agissant de l’enfant :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de B au domicile de la mère,
- un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités classiques,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de M. A D de 600 euros par mois tant que Mme X G résidera dans l’ancien domicile conjugal puis 500 euros par mois lorsque Mme X G aura trouvé un logement social et au plus tard le 1er juillet 2018,
- le partage par moitié entre les parents des frais de crèche puis de la moitié des frais de scolarité et des frais médicaux exceptionnels non remboursés..
Suite à l’assignation délivrée en la forme des référés le 27 février 2019 par Mme X G, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement (sic) du 24 juin 2019 a notamment : déclaré Mme X G irrecevable et mal fondée en ses demandes, maintenu l’ensemble des dispositions prévues par la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats du 6 juin 2017,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
- laissé aux parties la charge de leurs dépens,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties, dit que le présent jugement sera hotifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis
-
de réception aux parties.
Par déclaration du 18 juillet 2019, Mme X G a formé appel à l’encontre cette décision en ce qu’elle :
- l’a déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- a maintenu l’ensemble des dispositions prévues par la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats en date du 6 juin 2017,
- a rappelé l’exécution provisoire de droit,
- a laissé aux parties la charge de leurs dépens, a rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties, a dit que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2019, Mme X G demande à la cour de :
- débouter M. A D de l’intégralité de ses demandes, statuer sur ses demandes :
* la fixation de la résidence habituelle de l’enfant B à son domicile sis à Menestreau
(58),
* la fixation de l’autorité parentale conjointe en rappelant l’indispensable communication saine entre les parents,
* la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux hors vacances scolaires les fins de semaines paires, le vendredi soir au dimanche soir et la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des petites vacances les années paires, en indiquant notamment que :
o M. A D pourra venir récupérer son enfant dès la sortie de l’école à 16 heures 15 à Entrains sur Nohain
o elle mènera l’enfant à la gare de Paris Bercy lorsqu’elle fera le trajet en train, ou bien au domicile de M. A D lorsqu’elle fera le trajet en voiture,
o elle amènera l’enfant chez le père de M. A D à Montargis lorsqu’il voudra passer la fin de semaine chez celui-ci, sous réserve qu’elle en soit tenue informée au moins 7 jours à l’avance,
-2
o M. A D M B à la gare de Cosnes-sur-Loire lorsqu’il fera le trajet en train, ou bien à son domicile lorsqu’il fera le trajet en voiture et ce, au plus tard à 18 heures le dimanche soir,
*M. A D aura son enfant 2 nuitées supplémentaires lors des petites va cances scolaires,
* les frais de trajets entre la Nièvre et Paris seront supportés par moitié entre les parents sur production de justificatifs,
- que soit ordonnée une médiation familiale dans un centre à mi-chemin entre Clichy et la Nièvre,
- la condamnation de M. A D à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2019, M. A D demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et non fondée Mme X G en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le dire recevable et bien fondé et l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sur l’irrecevabilité de Mme X G en ses demandes, infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a maintenu l’ensemble des dispositions prévues par la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats en date du 6 juin 2017, Statuant à nouveau : dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
-
- fixer la résidence habituelle de B à son domicile,
- dire et juger que Mme X G bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des
*
classes au dimanche soir 19 heures, à charge pour la mère d’aller chercher B à la gare de Bercy le vendredi soir et de l’y ramener le dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- les vacances scolaires de la Toussaint et du printemps de l’académie dont dépend B seront passées au domicile de la mère les vacances de Noël et d’hiver seront partagées par moitié, Mme X G bénéficiera de la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaine entre les parents : les quinze premiers jours de juillet et août avec la mère, les quinze derniers jours de juillet et août avec le père, les années paires et inversement les années impaires, à charge pour Mme X G d’amener B à la gare de Bercy et de l’y ramener,
- supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge, dire et juger que les frais de scolarité et des activités extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront partagés entre les parents, à première demande,
- dire et juger que les frais de transport seront pris en charge intégralement par Mme X G,
- condamner Mme X G à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance plaçant l’affaire sous le régime de l’article 905 du code de procédure civile a enjoint aux parties d’informer leur enfant du droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elles n’en ont pas justifié.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2019.
A l’audience du 12 décembre 2019, sur interpellation de la cour :
- M. A D a indiqué être en recherche d’emploi et avoir passé des entretiens d’embauche en qualité d’architecte informaticien à Boulogne Billancourt (92) et la Défense (92) pour des emplois de 35 heures à 37 heures hebdomadaires, sans obligation de déplacement professionnel,
- Mme X G a précisé bénéficier d’un détachement de son emploi d’éducatrice de jeunes enfants à […]) au sein de l’agglomération de communes de Cosne sur Loire à compter du 18 novembre 2019 après avoir présenté une demande en ce sens en septembre 2019 et toujours disposer de son logement social situé à […]) pour lequel elle n’a pas donné congé à son bailleur, ainsi que noté par le greffier.
-3
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée par la décision du 6 juin 2017 ne peut être remise en cause qu’en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins de l’enfant ;
Considérant qu’il est constant que Mme X G s’est installée, avec B, le 4 novembre 2019 à Mestreau (58);
Considérant qu’ainsi les modifications intervenues dans les situations des parties et de B constituent un élément nouveau au sens de l’article 480 du code de procédure civile;
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Considérant que par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant toutefois en confier l’exercice à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, étant observé que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant pour lequel ils prennent des décisions concertées ;
Considérant que dans l’intérêt de B, il sera fait droit à la demande de Mme X
G sur la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale; Qu’il apparaît nécessaire de rappeler à chacun des parents qu’ils ont des obligations réciproques dans l’intérêt de l’enfant ;
Sur la résidence de B
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs; Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant que pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, B doit pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à lui permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut lui procurer ;
Considérant qu’il est constant que la convention de divorce homologuée par acte notarié du 6 juin 2017, alors que B n’était âgé que de 18 mois, a fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père ; qu’il est tout aussi constant que par message du 11 décembre 2018 produit en pièce 2 par M. A D, le père a sollicité un élargissement de ses droits, demande à laquelle Mme X G a répondu par la stricte application de la convention de divorce ; que M. A D a réitéré sa demande en janvier 2019 sur le carnet de liaison utilisé par les parents (pièce 3 de M. A D);
Qu’il est tout aussi établi que par courriel du 14 janvier 2019, Mme X G a informé M. A D de son projet de s’intaller dans la Nièvre près de Cosne sur Loire où réside son compagnon lorsqu’elle aura trouvé un emploi;
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que l’intéressée a précisé « ceci n’est pas immédiat, l’échéance possible est de 6 à 12 mois voire de 18 mois, cela dépend de mes recherches d’emploi que je ne pourrai mettre en oeuvre qu’une fois cet aspect clarifié. Ce projet aura un impact limité sur l’exercice de l’autorité parentale. En effet, la Nièvre est à une distance raisonnable de Paris ce qui permet que tu puisses continuer à recevoir B un week-end sur deux et la moitié des vacances (…) » (pièce 4 de M. A D); que dès le lendemain, 15 janvier 2019, M. A D s’est opposé, par courriel, aux modalités proposées par Mme X G;
Qu’il est également constant qu’aux termes de son assignation en la forme des référés délivrée le 27 février 2019, Mme X G a saisi le premier juge relativement à son projet d’installation dans la Nièvre ; que la décision déférée a déclaré les demandes présentées par Mme X G irrecevables en raison du caractère hypothétique de son installation dans la Nièvre ;
Qu’il est tout aussi constant que par courriel du 2 octobre 2019, Mme X G a informé M. A D d’un nouvel emploi dans la Nièvre où elle a indiqué s’installer à compter du retour des vacances de Toussaint, précisant que B fera sa rentrée dans sa nouvelle école le lundi 4 novembre 2019 (pièce 36 de M. A D); Que M. A D, par courriel du 4 octobre 2019, s’est opposé à ce départ, rappelant la procédure d’appel en cours et l’absence de radiation de l’enfant de son école de […]) et ce faisant l’impossibilité de le scolariser ailleurs ; que M. A D a alors proposé à Mme X G, dans l’attente, de garder B dans un souci de stabilité (pièce 36 de M. A D); Qu’il est enfin constant que le lundi 4 novembre 2019 correspondant à la rentrée des classes après les vacances scolaires de Toussaint, M. A D a conduit B dans son école de […]); que Mme X G est venue prendre en charge l’enfant à l’heure du déjeuner avant de rejoindre la Nièvre ; que par courriel du 5 novembre 2019, Mme X G a informé M. A D résider dorénavant dans son nouveau domicile à Menestreau (58) avec B, précisant que l’enfant est provisoirement inscrit à l’école d’Entrains sur Nohain (58) où il a fait sa rentrée le 5 novembre au matin (pièce 36 de M. A D);
Considérant que chacun des parents revendique la fixation de la résidence de B à son domicile;
Considérant qu’au soutien de ses prétentions, Mme X G expose avoir initié la procédure devant le premier juge par principe de précaution, « ne souhaitant pas prendre de décision sans l’aval de la justice » (page 4 de ses conclusions); qu’elle souligne avoir informé M. A D de son projet de départ dans la Nièvre en janvier 2019 mais que celui-ci s’y était opposé sans motif réel et sérieux, refusant catégoriquement mais sans rien proposer en échange (page 5 de ses conclusions);
qu’elle argue de son nouvel emploi en qualité d’éducatrice de jeunes enfants depuis le 18 novembre 2019 au sein de la communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain selon sa pièce 4 non datée et ne précisant pas son lieu effectif de travail ; que la cour note, qu’ainsi que précisé à l’audience, qu’il s’agit en réalité d’un détachement de son emploi de […]);
qu’elle indique que ce déménagement est motivé par sa relation sentimentale avec M. K L, lequel occupe un emploi de directeur d’agence bancaire à la Charité sur Loire (pièce 5);
qu’elle fait état, sans en justifier, d’un projet de cession d’une partie de l’immeuble appartenant à son compagnon, à son profit ;
qu’elle déclare les demandes d’élargissement de droit de visite et d’hébergement et de résidence alternée présentées par le père, en réaction à sa nouvelle vie ;
qu’elle ajoute en page 4 de ses écritures que M. A D se pose comme victime de l’éloignement géographique ;
qu’elle argue des bonnes relations entre son compagnon et la fille de celui-ci, C née le […], qui réside en alternance chez chacun de ses parents, selon l’accord homologué par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers par jugement du 17 janvier 2019 (pièce 9);
qu’elle fait état de l’absence d’intérêt manifeste de M. A D envers son fils, faisant prévaloir ses fonctions d’élu à la mairie de […]); qu’elle ajoute que M. A D ayant un nouvel enfant depuis septembre 2019, il lui sera difficile de consacrer du temps à B ;
qu’elle affirme enfin qu’un enfant en bas âge a nécessairement plus besoin de sa mère que de son père d’autant plus que depuis sa naissance, elle a été le point de repère de B ; qu’elle invoque les effets dévastateurs d’une séparation mère-fils;
-5
Considérant qu’en réponse, M. A D dénonce l’éloignement géographique mis en oeuvre par Mme X G pour faire obstacle à ses demandes d’élargissement de ses droits et de résidence alternée, au mépris de l’intérêt de B et de ses droits de père ; qu’il indique que la motivation de Mme X G est de nuire à la relation de l’enfant avec son père, se fondant notamment sur le carnet de liaison tenu par les parents à l’initiative de Mme X G; que celle-ci indique en effet dans ses écritures qu’ayant appris que la relation sentimentale de M. A D avait commencé bien avant leur séparation en décembre 2016, elle a mis en place ce carnet de liaison au motif qu’elle ne souhaitait plus lui parler directement ; que M. A D décrit la profonde haine de Mme X G à son encontre, dénonçant les écrits non contestés de Mme X G dans le carnet de liaison de B, produit en pièce 11, mentionnant à la date du 1er décembre 2017 : « je ne ressens que de la haine et du mépris pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Je fais tout pour laisser B en dehors de nos histoires, je parle de toi en bien quand B me parle de toi alors que je méprise la personne que tu es. Ne me mets plus jamais devant le fait accompli devant mon fils de devoir accepter quelque chose de vous '> ; qu’il se décrit comme un père aimant, attentif et disponible, produisant en ce sens le carnet de liaison témoignant de son implication dans le quotidien de B, mais également des attestations sur ses bonnes capacités éducatives ; que M. A D argue de l’équilibre au sein de son nouveau foyer avec son épouse, Mme N O-P épouse D et de leur petite fille, E née le […], au soutien duquel il verse aux débats de nombreuses photographies mais également des attestations témoignant notamment des qualités maternantes de son épouse envers B dans le respect de l’image maternelle et de l’affection profonde les unissant ; qu’il précise vivre dans le même logement depuis la naissance de son fils, et résider à 800 mètres de l’établissement scolaire où B était scolarisé jusqu’au 4 novembre 2019; qu’il se prévaut de sa disponibilité, se trouvant actuellement sans activité professionnelle ; qu’enfin, M. A D s’interroge sur les garanties de Mme X G dans son nouvel environnement dans la Nièvre ;
Considérant qu’il ressort des pièces communiquées que Mme X G est allée chercher B à lécole de […]) le 4 novembre 2019 pour le conduire dans son nouveau domicile à Menestreau (58) et le scolariser dès le lendemain 5 novembre 2019 dans un établissement scolaire à Entrains sur Nohain (58); que Mme X G a informé M. A D le soir même par courriel ; qu’il ressort des déclarations de Mme X G à l’audience du 12 décembre 2019 que son nouvel emploi dans la Nièvre est en réalité un détachement de son emploi de Clichy la Garenne (58), détachement qu’elle a sollicité en septembre 2019; que la cour relève que Mme X G, a ainsi, alors qu’elle se trouvait dans l’attente d’une décision de justice sur l’appel formé par ses soins, sollicité et obtenu un nouvel emploi dans la Nièvre et ce faisant a de façon unilatérale et particulièrement brutale coupé B de son cadre de vie habituelle où il avait ses habitudes et ses repères ;
Qu’il n’est pas contesté que ce déménagement correspond à des convenances personnelles ; que si le droit pour Mme X G d’établir son lieu de vie ne peut être remis en cause, il est indéniable que ce choix porte atteinte tant aux droits du père qu’à ceux de l’enfant ;
Considérant qu’il doit en effet être rappelé, sur ce dernier point, que le droit de l’enfant d’entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France;
Considérant que Mme X G a de sa seule initiative bouleversé l’équilibre de son fils en s’installant brutalement à Menestreau (58), contraignant au surplus ce petit garçon à des trajets générant des fatigues importantes pour un enfant de cet âge ;
Qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’éloignement géographique imposé au père et à l’enfant n’altérera pas les liens existants entre eux, du fait de l’impossibilité de maintenir un droit de visite et d’hébergement régulier; Considérant que Mme X G présente des qualités maternelles et est fortement attachée à son fils, ce qui n’est pas contesté ; qu’il doit cependant être constaté qu’elle a manifesté des difficultés à s’inscrire dans le cadre de la coparentalité, notamment en informant le père qu’à posteriori de son déménagement avec B et de sa scolarisation provisoire dans un nouvel établissement scolaire, au mépris des objections de M. A D, décisions concernant la de l’enfant ;
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Considérant que les capacités éducatives de M. A D ne sont pas contestées (page 2 des écritures de Mme X G); que l’affection réciproque de B avec l’épouse de M. A D est établie par les pièces produites ; que si la disponibilité de M. A D, actuellement sans activité professionnelle, ne peut être considérée comme pérenne, eu égard aux obligations qui sont les siennes, il lui appartiendra le moment venu, de s’organiser à l’image de tout parent en charge du quotidien d’enfants ;
Considérant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des comportements de Mme X G peu encline au respect des droits du père et dont la stabilité dans son nouvel environnement mérite d’être éprouvée, la cour fixera la résidence de B au domicile M. A D afin de maintenir dans son cadre de vie habituel et dans son environnement scolaire, source de stabilité pour un enfant de cet âge ; que la poursuite des liens de B avec ses deux parents est en outre de nature à être mieux assurée par le maintien par la mère de son logement de […]) lui permettant ainsi d’accueillir son fils dans des conditions satisfaisantes lors de son droit de visite et d’hébergement, ce qui ne serait pas le cas du père, sans attache ni lieu d’accueil dans la Nièvre; que l’échange de l’enfant s’effectuera à la gare de Paris Bercy, ou, sauf meilleur accord dans l’intérêt de B, si la mère fait choix d’exercer son droit de visite et d’hébergement en région parisienne; Que Mme X G sera déboutée de ses demandes contraires, en ce compris celle de médiation familiale à mi-parcours entre la Nièvre et Paris particulièrement inadaptée ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, que lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans une espace de rencontre désigné à cet effet ;
Considérant que dans l’intérêt de B, il sera fait droit à la demande de M. A D sur l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, nonobstant l’absence de demande présentée par celle-ci, question néanmoins dans les débats devant la cour ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant qu’il convient de supprimer la contribution financière à la charge de M. A D à compter du présent arrêt et de constater l’absence de demande de Mme X G de ce chef; que le partage par moitié des frais de scolarité des frais médicaux exceptionnels non remboursés sera confirmé, M. A D étant débouté de sa demande de partage des frais extra-scolaires non précisés ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que Mme X G qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens exposés en appel, ceux de première instance étant confirmés;
Considérant que la cour fera droit à la demande présentée par M. A D et condamnera Mme X G à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-7
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
INFIRME la décision qualifiée de jugement rendue le 24 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qui concerne les dépens
ET STATUANT à nouveau
CONFIRME l’exercice conjoint de l’autorité parentale tel que prévu par la convention de divorce homologuée par acte notarié du 6 juin 2017
FIXE à compter du présent arrêt la résidence de B au domicile de M. A D
DIT qu’à compter du présent arrêt la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord :
- pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, à charge pour la mère et à ses frais d’aller chercher B à la gare de Paris Bercy le vendredi soir et de l’y ramener le dimanche à 19 heures, et de l’y reconduire à l’issue de son droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires : l’intégralité des vacances scolaires de Toussaint et printemps
*vacances de Noël et d’hiver : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*vacances d’été : par quinzaines, les quinze premiers jours de juillet et août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et août avec le père, les années impaires à charge pour Mme X G et à ses frais d’amener B à la gare de Paris Bercy et de l’y ramener, et de l’y reconduire à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit
SUPPRIME à compter du présent arrêt la contribution l’entretien et l’éducation de B à la charge de M. A D
CONFIRME le partage par moitié entre les parents frais de scolarité et des frais médicaux exceptionnels non remboursés tel que prévu par la convention de divorce homologuée par acte notarié du 6 juin 2017
CONDAMNE Mme X G à verser à M. A D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme X G aux dépens de la procédure d’appel
REJETTE toute autre demande des parties arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Dominique SALVARY, président, et par Frédérique TRENCHANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
En conséquence, la République FrançaiLE PRÉSIDENT ordonne à tous Huissiers Justice sur LE GREFFIER mettre le présent arrêt à exécution. Aux Prosurgers
Généraux, aux Procureurs de la République pris les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
FAR LA COUR L
E
D
P
A
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