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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 mars 2025, n° 2024F01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01084 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE 16
EG/C0003P000579037
RAI/2024F01084/19-03-2025
ME FAUQUET LOUIS
22 BOUAMVARD FLANDRIN
75116 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAM FRANÇAIS
Le tribunal des activités économiques de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
ACTIVITES
S
E
D
*
- કામવ
NANTERRE
N° de rôle 2024F01084
SAS FIDUCIAIRE HAUSSMANN / SASU Nestlé Nom
Excellence Supports France ou NES France du dossier
Délivrée le 19/03/2025
Première page
Page: 1
Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
AM 19 Mars 2025
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FIDUCIAIRE HAUSSMANN […] comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D’anjou 75008
[…] et par Me AMROY Claudia […]
DEFENDEURS
SASU Nestlé Excellence Supports France ou NES France 34-40 Rue
Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux non comparant
GIE Icade Management 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-
Moulineaux comparant par Me Louis FAUQUET 22 Boulevard Flandrin 75116
[…]
SA BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE 50
Cours de L Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116
[…] et par cabinet RACINE Me JOUDAN Laurent et Me
LAGADEC Edern […]
SAS HEINEKEN ENTREPRISE 2 Rue des Martinets 92500 Rueil-
Malmaison comparant par Me Morgane GREVELAMC 18 Rue Claude Tillier
75012 […] et par Me STEPHAN FESCHET […] D Artois 75008
[…]
SAS ENTREPOSE ECHAFAUDAGES 165 Boulevard de Valmy
92700 Colombes comparant par Me STEPHPANE KHAVAND 124 Rue Salvador
Allende 92000 NANTERRE et par Me VIVIEN BLUM 50 Rue
Dareau 75014 […]
SAS GINGER SOFRECO 92-98 Boulevard Victor Hugo 92115
Clichy Cedex comparant par SELARL CABINET SEVELAMC DAUCHEL 11 Rue
MARBEAU 75116 PARIS et par Me Dominique TOURNIER 40
RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
ASS ASSOCIATION POUR RIE TOUR INITIAAM 1 Terrasse
Bellini 92060 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparant
Deuxième page
Page: 2
Affaire: 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SASU ESSET PROPERTY MANAGEMENT 17 Place des Reflets
92400 Courbevoie comparant par SELARL CABINET SEVELAMC DAUCHEL 11 Rue
MARBEAU 75116 PARIS et par Me Dominique TOURNIER 40
RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
SA KPMG S.A 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 […] La Défense Cedex comparant par Me Georges QUINQUET DE MONJOUR 87 Rue
TAITBOUT 75009 PARIS
ASS ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RIE TOUR
FRANKLIN […] non comparant
SCS OTIS 23-27 Rue Delarivière Lefoullon -Tour Défense Plaza
92800 Puteaux comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés 20 Rue DES
BOURDONNAIS 75001 PARIS
SASU EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE 17 A19 Rue
Delarivière Lefoulon 92800 Puteaux comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue
Guillaume Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI […] PARIS et par Me Sylvain BEAUMONT 67 69 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
SASU PHILIP MORRIS FRANCE 23/25 Rue Delariviere Lefoullon
92064 […] La Défense Cedex comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue
Guillaume Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI […] PARIS contact@trehet-avocats.fr et par Me Sylvain BEAUMONT 67 69 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS
SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE 23 Rue Delariviere
Lefoullon 92800 Puteaux comparant par SELARL CABINET SEVELAMC DAUCHEL 11 Rue
MARBEAU 75116 PARIS et par Me Dominique TOURNIER […]
ASS ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RIE ALM MONS
[…] comparant par SCP BRODU CICUREL Z X
MARIE […] et par Me ROMAIN GIRAUD 18 RUE DE TILSITT […] PARIS
SASU FINASTRA FRANCE SAS 42 rue Washington Washington
Plaza 75008 […] non comparant
Troisième page
Page: 3
Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
AFJ MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION […] comparant par Me LARA GOBERT 5 Rue JULIETTE RECAMIER
75007 PARIS et par Me Bernard GRELON 5 RUE RECAMIER
75007 PARIS
ASS ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RIE […] 1 rue du
1er mai 92000 NANTERRE non comparant
GIE GIE AG2R 14-16 boulevard Malesherbes 75008 […] comparant par SCP BRODU CICUREL Z X
Y […] et par Me ROMAIN GIRAUD 18 RUE DE TILSITT […] PARIS
SA SOCIETE GENERAAM 29 boulevard AA 75009 […] comparant par SCP BRODU CICUREL Z X
Y […] et par Me Caroline MEUNIER […]
AM TRIBUNAL AYANT AM 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS AM JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE AM 19 Mars 2025,
AMS FAITS
La SAS AD AA est un cabinet d’expertise comptable.
La société AB Proprety Management (ci-après AB) a pour activité la gestion de patrimoine immobilier au service d’entreprises et d’associations. A ce titre, elle intervient en tant que mandataire assurant la gestion et la comptabilité de groupements d’employeurs exploitant de restaurants interentreprises, ci-après RIE.
Pour assurer cette gestion elle a fait appel aux services de AD AA.
C’est dans ce cadre que AD AA assurait une prestation de service d’expertise comptable pour le compte des associations qu’AB représente au titre de son mandat de gestion.
AD AA rapporte :
que le 17 mars 2023, AB acceptait sa lettre de mission concernant ses honoraires pour les exercices 2023 et 2024. Cette lettre prévoyait, outre ses honoraires pour 26 restaurants,
que sa mission se renouvellerait de manière tacite chaque année et qu’il pourrait y être mis fin par décision prise par les assemblées générales de chaque groupement ou de chaque association ;
que le 3 août 2023, AB résiliait sa mission d’expertise comptable pour le compte de 24 des 26 RIE, et ce sans motif ;
que par courrier en date du 21 septembre 2023 elle s’est étonnée auprès d’AB de cette rupture brutale de leur relation de travail qui non seulement n’était pas régulière en la forme mais en outre lui causait un important préjudice ; qu’à l’issue d’un échange entre les parties, par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023, elle a mis AB en demeure de réparer son préjudice. En vain.
Quatrième page
Page: 4
Affaire: 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que AD AA a assigné devant ce tribunal AB ainsi que les 38 sociétés et associations mandantes débitrices de ses honoraires, à savoir :
1) la SASU Nestlé Excellence Support France (ci-après Nestlé) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
2) le GIE Icade Management (ci-après GIE Icade) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 avril 2024,
3) la SA BNP Paribas Real Estate Transaction (ci-après BNP Paribas) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
4) la SAS AE Entreprise (ci-après AE) par acte de commissaire de justice remis
à personne morale le 2 avril 2024,
5) la SAS Entrepose Echafaudages (ci-après Entrepose) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 avril 2024,
6) la SAS Sensiolabs (ci-après Sensiolabs) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 avril 2024,
7) la SAS Ginger Sofreco (ci-après Ginger) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 avril 2024,
8) l’association pour la gestion du RIE Tour Initiale (ci-après RIE Tour Initiale) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
9) la SASU AB Property Management (ci-après AB) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
10) la SA KPMG SA (ci-après KPMG) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
11) l’association pour la gestion du RIE Tour Franklin (ci-après RIE Tour Franklin) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
12) la SASU Otis (ci-après Otis) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
13) la SASU Eiffage Construction Tertiaire (ci-après Eiffage) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
14) la SASU Philip Morris France (ci-après Philip Morris) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
15) la SASU Jaguar Land Rover France (ci-après Jaguar) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 2 avril 2024,
16) l’association pour la gestion du RIE Alm Mons (ci-après RIE Alm Mons) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 mars 2024,
17) la SASU AF France (ci-après AF) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mars 2024,
18) le ministère de la Santé et de la Prévention (ci-après Ministère de la Santé) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mars 2024,
19) l’association pour la gestion du RIE […] (ci-après RIE […]) par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse en date du 15 avril
2024,
20) le GIE AG2R (ci-après AG2R) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mars 2024,
Cinquième page
Page: 5
Affaire 2024F01084: Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
21) la SA Société Générale par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mars 2024,
22) l’établissement public national à caractère administratif Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise en l’étude en date du 20 mars 2024,
23) la SACA AG Aerospace (ci-après AG) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 mars 2024,
24) la SCI New Station (New Station) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mars 2024,
25) l’association pour la gestion du RIE Université (ci-après RIE Université) par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse en date du 28 mars 2024,
26) l’association pour la gestion du RIE Tour Cristal (ci-après RIE Tour Cristal) par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse en date du 28 mars 2024,
27) la SA AH (ci-après AH) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 mars 2024,
28) la SA S.A. Comgest (ci-après Comgest) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 mars 2024,
29) l’association pour la gestion du RIE Campus Teratec (ci-après RIE Campus Teratec) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 mars 2024,
30) la SA Orange Store (ci-après Orange) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mars 2024,
31) la SA SFIL (ci-après SFIL) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le
20 mars 2024, 32) SCP Avoc Stream (ci-après Avoc Stream) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 mars 2024,
33) la SA Société Foncière Lyonnaise (ci-après Foncière Lyonnais),
34) la société QSL-STEF (ci-après AI) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 mars 2024,
35) la SNC Covivio Développement (ci-après Covivio) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 mars 2024,
36) la SA Aéroport de […] (ci-après ADP) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 29 mars 2024,
37) la SA AC (ci-après AC) par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 22 mars 2024,
38) la SCI Washington (ci-après Washington).
39) la SA La Banque Postale (ci-après La Banque Postale). Les parties ont échangé des écritures.
Par un jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal a acté le désistement d’instance de
AD AA à l’encontre de 32) Avoc Stream et par un jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal a acté le désistement d’instance et d’action de AD AA
à l’encontre de 6) Sensiolabs.
AD AA, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 26 novembre
2024 demande à ce tribunal de :
In limine litis
Sixième page
Page: 6
Affaire 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de […] ;
En tout état de cause:
- Juger que la relation commerciale a été conclue pour une durée déterminée,
Juger que la résiliation anticipée par AB était fautive et engage donc la responsabilité contractuelle des 38 sociétés et associations mandantes,
En conséquence,
- Condamner, au titre des honoraires dont celle-ci a été privée en raison de la résiliation anticipée, au regard de la durée du contrat restant à courir jusqu’au terme de l’exercice comptable objet de la mission, soit l’exercice clos le 31 décembre 2023: conjointement et pour parts égales SFL et la SCI Washington Plaza et Finastra, en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE
Washington Plaza au montant global de 3 500 € HT,
l’association pour la gestion du RIE Université au montant de 3 000 € HT,
l’association pour la gestion du RIE Tour Initiale au montant de 5 000 € HT,
l'association pour la gestion du RIE Tour Franklin au montant de 5 500 € HT,
KPMG, en ce qu’elle fait partie du groupement conventionnel pour la gestion du
RIE Tour Eqho au montant de 5 500 € HT,
l’association pour la gestion du RIE Tour Cristal au montant de 3 500 € HT, conjointement et pour parts égales la SCI New Station et le Ministère de la santé, en ce qu’ils font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Sud
Pont au montant global de 4 000 € HT,
Nestlé en ce qu’elle fait partie du groupement conventionnel pour la gestion du
RIE Tour Eqho, au montant de 3 500 € HT,
l’association pour la gestion du RIE […] au montant de 3 500 € HT,
-
conjointement et pour parts égales Orange et Icade et QSL AI, en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE les Passerelles au montant global de 3 500 € HT, conjointement et pour parts égales L’Etablissement français du sang et Société
Générale et AI, en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Les Borromees 1 au montant global de 4 041 € HT,
AC en ce qu’elle fait partie du groupement conventionnel pour la gestion du
RIE Le Ravel ([…] Nord II) au montant de 3 500 € HT,
BNP Paribas France en ce qu’elle fait partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Le Millénaire 1 et 2 au montant de 5 500 € HT,
AE en ce qu’elle fait partie du groupement conventionnel pour la gestion du
-
RIE H2O au montant de 3 500 € HT, le groupement d’intérêt économique AG2R en ce qu’il fait partie du groupement
-
conventionnel pour la gestion du RIE Esvres au montant de 3 500 € HT, conjointement et pour parts égales Stream et AH, et Comgest en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Edouard VII au montant global de 4 041 € HT, conjointement et pour parts égales Otis et Eiffage et Philip Morris France, en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Défense
Plaza au montant global de 4 000 € HT,
Septième page
Page: 7
Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
conjointement et pour parts égales Jaguar et Entrepose en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Colombes Kleber au
montant global de 4 417 € HT, conjointement et pour parts égales Smile et Ginger en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Clichy Pouchet au montant global de 4 041 € HT, l’association pour la gestion du RIE Campus Tetratec au montant de 3 500 € HT,
AG Aerospace en ce qu’elle fait partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Belaia au montant de 3 500 € HT, conjointement et pour parts égales Aéroports de […] et Covivio en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Askia au
montant global de 3 500 € HT,
l’association pour la gestion du RIE Alm Mons au montant de 4 519 € HT, conjointement et pour parts égales Banque Postale et SFIL en ce qu’elles font
-
partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Biome au montant global de 3 500 € HT ;
Par ailleurs, Juger que la société AB a rompu de manière brutale les relations commerciales établies,
En conséquence, Condamner in solidum la société AB et les 38 sociétés et associations mandantes susvisées à verser à la société AD AA la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite des relations commerciales ;
Par ailleurs,
Condamner au titre des honoraires impayés de l’année 2023 : l’association pour la gestion du RIE Tour Cristal à un montant de 3 935,40 €
TTC
l’association pour la gestion du RIE […] à un montant de 3 763,20 € TTC
Sensiolabs et Ginger conjointement et pour parts égales à un montant global de
2 424,60 € TTC L’association pour la gestion du RIE Alm Mons à un montant de 2.711,40 €
TTC;
Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner in solidum la société AB et ses 38 sociétés et associations mandantes susvisées à payer à AD AA la somme de 5 000 € au titre de ses 38 sociétés et associations mandantes susvisées 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société AB et ses 38 sociétés et associations mandantes susvisées aux dépens. Rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En défense:
1) Nestlé bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
Huitièmepage
Page: 8
Affaire: 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2) GIE Icade aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du 28 janvier 2025 demande au tribunal de : in limine litis, sur la compétence : Vu les articles L. […]. […].442-3 du code de commerce,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de […] ; Sur l’exception de fin de non-recevoir :
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Déclarer GIE Icade bien fondée en son exception d’irrecevabilité pour défaut de lien de
-
droit,
Mettre hors de cause le GIE Icade ;
Sur le mal fondé de la demande en paiement du solde des honoraires à percevoir jusqu’au 31 décembre 2023 :
Vu les articles 1103, 1211, 1231-1 du code civil,
- Déclarer AD AA mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3 500 € H.T. dirigée contre GIE Icade à parts égales avec Orange, et AI, en leurs qualités de membres du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Les
Passerelles,
L’en débouter ;
Sur le mal fondé de la demande en paiement de la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite des relations commerciales: Vu l’article L. 442-4 du code de commerce,
Vu les articles 1984 à 2010 du code civil,
- Déclarer AD AA mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 140 000 € dirigée contre AB et ses mandants,
L’en débouter ;
A titre subsidiaire sur la demande en demande en garantie :
Si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées à l’encontre de GIE Icade, condamner AB à la garantir de toutes condamnations ;
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner AD AA à payer à GIE Icade la somme de 5 000 € en application
-
de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner AD AA aux entiers dépens ;
-
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- Compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3) BNP Paribas aux termes de ses conclusions Aux fins d’incompétence territoriale déposées
à l’audience du 26 novembre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.442-1, L.442-4.III, D.442-2 du Code de commerce,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […]; Condamner AD AA à payer à lui payer la somme de 4 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
4) AE, aux termes de ses conclusions d’incompétence au profit du tribunal de commerce de […] déposées à l’audience du 26 novembre 2024, demande à ce tribunal de :
Neuvième page
Page: 9 Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu les articles 42 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles L. 442-1 II., L. 442-4 III. et D. 442-2 du code de commerce,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […] ;
En conséquence,
Renvoyer AD AA à mieux se pourvoir; Condamner AD AA à lui payer la somme de 2 500 € euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
5) Entrepose, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 442-1 II., L. 442-4 III. et D.442-2 du code de commerce,
In limine litis : Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […] ; Condamner AD AA à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais
-
irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AD AA aux entiers dépens ;
-
Subsidiairement, si le tribunal retenait sa compétence et avant de statuer sur le fond du litige:
Mettre en demeure les parties de conclure sur le fond.
-
7) Sofreco n’a pas déposée ni régularisée de conclusions.
8) RIE Tour Initiale bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu,
9) AB, et 40) Cogeva, laquelle est intervenante volontaire, aux termes de leurs conclusions en défense et reconventionnelles déposées à l’audience du 26 novembre 2024 demandent à ce tribunal de : Vu le statut d’expert-comptable de AD AA, Vu ses demandes fondées sur des ruptures brutales de relation commerciale,
Vu le principe de libre prestation de services,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce de […] ;
Accueillir l’intervention volontaire de Cogeva; Constater la violation du secret professionnel et du secret des affaires ; Constater la légitimité de la décision de rupture notifiée à AD AA ;
Vu l’absence des prestations comptables remises et nonobstant le paiement efectué,
Vu la dijfusion des données ajférentes aux structures distinctes que sont les divers RIE dont les membres sont mis en cause devant le Tribunal,
Vu l’atteinte à la notoriété et préjudice commercial subi par la société AB, Condamner AD AA au paiement de la somme de 128 000 € au titre de
-
dommages et intérêts et celle de 4 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dixième page
Page: 10
Affaire 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
10) KPMG, aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 442-1, L. […]. 442-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire,
Se déclarer matériellement incompétent, En tout état de cause,
Débouter AD AA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre
KPMG,
Condamner AD AA à payer à KPMG la somme de 2 000 € au titre de
•
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner AD AA aux entiers dépens.
11) RIE Tour Franklin bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
12) Otis, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 demande à ce tribunal de :
- Se déclarer incompétent;
- Condamner AD AA au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
13) Eiffage aux termes de ses conclusions in limine litis régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. […]. 442-3 et l’article annexe 4-2-2 du Code de commerce,
A titre liminaire,
Se déclarer matériellement incompétent;
A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire le Tribunal de commerce de Nanterre
s’estimerait compétent,
- Faire injonction à Eiffage de conclure sur le fond;
En tout état de cause :
Condamner AD AA au paiement de la somme de 2 000 € Eiffage au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
14) Philip Morris, aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. […]. 442-3 et l’article annexe 4-2-1 du code de commerce,
A titre liminaire,
Onzième page
Page: 11
Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de […] ;
A titre subsidiaire pour le cas extraordinaire ou le tribunal des activités économiques de
Nanterre s’estimerait compétent,
- Faire injonction à Philip Morris de conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
Condamner AD AA au paiement de la somme de 2 000 € à Philip Morris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15) Jaguar n’a pas déposé ni régularisé de conclusions.
16) RIE Alm Mons et 20) GIE AG2R, aux termes de leurs conclusions régularisées à
l’audience du 28 janvier 2025, demandent à ce tribunal de : Vu les articles L. 121-1, L. 251-4, L. 442-1, L. 442-4, L. 721-1 et suivant du code de
commerce,
Vu les articles 75 et 514-1, du code de procédure civile, In limine litis Se déclarer matériellement incompétent pour connaître de l’action indemnitaire initiée par AD AA à l’encontre du GIE AG2R et de RIE Alm Mons, structures civiles ;
Renvoyer AD AA à mieux se pourvoir devant les tribunaux judiciaires
-
compétents; Donner Acte au GIE AG2R et à RIE Alm Mons qu’ils se réservent la possibilité de solliciter ultérieurement devant la juridiction compétente, le rejet de la demande dirigée à leur encontre par la société AD AA ;
A défaut : Renvoyer l’affaire à une audience de procédure ultérieure pour conclusions en défense au fond du GIE AG2R et de RIE Alm Mons;
En tout état de cause: Condamner AD AA à payer au GIE AG2R et au RIE Alm Mons la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
17) AF bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
18) Ministère de la Santé, aux termes des conclusions déposées par l’Agent judiciaire de l’Etat à l’audience du 26 novembre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 121-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Vu l’article 22 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945,
A titre liminaire,
Recevoir l’Agent judiciaire de l’Etat dans son intervention volontaire ;
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Affaire: 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Prononcer la mise hors de cause du Ministère de la Santé ;
Juger l’exception de l’incompétence matérielle du tribunal de commerce bien fondée ;
En conséquence,
Prononcer l’incompétence matérielle de la juridiction de céans ;
Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de […].
19) RIE […] n’a pas déposé ni régularisé de conclusions.
21) Société Générale, aux termes de ses conclusions d’incompétence in limine litis régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, demande à ce tribunal de : Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 442-4 III et D. 442-2 du code de commerce,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […];
-
A défaut, renvoyer l’affaire pour lui permettre de conclure sur le fond ;
Condamner AD AA à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700
-
du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
22) EFS, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 1er octobre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 1212 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles L. 442-1 II., L. 442-4 III. et D.442-2 du code de commerce,
Vu le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable impose des dispositions spécifiques,
In limine litis
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […] ;
En conséquence,
Renvoyer AD AA à mieux se pourvoir ;
-
Sur le fond
A titre principal
Juger la demande en responsabilité contractuelle de Fiduiciaire Hausmann infondée ;
-
En conséquence,
Débouter AD AA de sa demande de condamnation conjointe et pour parts
-
égales de l’Établissement français du sang, et la société Générale et AI, en ce qu’elles font partie du groupement conventionnel pour la gestion du RIE Les Borromées 1 au montant global de 4 041 euros, en raison de la résiliation anticipée, au titre des honoraires restant jusqu’au terme de l’exercice comptable objet de la mission, soit
l’exercice clos le 31 décembre 2023; et
Juger la demande en responsabilité délictuelle pour rupture abusive des relations commerciales de AD AA infondée ;
En conséquence,
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Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Débouter AD AA de sa demande de condamnation in solidum de AB et les 38 sociétés et associations dont l’EFS à la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite des relations commerciales
A titre subsidiaire, Si le tribunal jugeait les demandes de condamnations en responsabilité contractuelle et délictuelle fondées, il sera demandé au tribunal de :
Limiter le quantum de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle sur la base de 3 mois, durée du contrat restant à courir au moment de sa résiliation ;
Limiter le quantum de condamnation au titre de la responsabilité délictuelle pour rupture abusive des relations commerciales à de justes proportions ; Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par l’EFS à l’encontre d’AB
En conséquence,
Condamner AB à garantir l’EFS de toute condamnation prononcée à son encontre en
-
faveeur de AD AA concernant l’action en revendication et les demandes de condamnation pécuniaires en découlant, ainsi que concernant les frais dus au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En tout état de cause, Condamner AD AA à payer à l’EFS la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens. 23) AG, aux termes de ses conclusions d’incompétence régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles l’article L.422-1 11, L. 442-4. III et D. 442-2 et l’article annexe 4-2-2 du code de commerce,
Vu l’article 78 du code de procédure civile, A titre liminaire :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de commerce de Nanterre s’estimait compétent :
Mettre en demeure les parties défenderesses de conclure sur le fond ;
En tout état de cause:
Condamner AD AA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner AD AA aux entiers dépens d’instance.
24) SCI New Station, aux termes de ses conclusions aux fins d’incompétence déposées à
l’audience du 7 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce,
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Affaire 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article D. 442-2 du Code de commerce et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce,
In limine litis
Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige fondé sur l’article L. 442-1 du code de commerce, au profit du tribunal de commerce de […] ;
En conséquence
6
1
Débouter AD AA ses demandes formulées à son encontre ;
Condamner AD AA à lui payer somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AD AA aux entiers dépens.
25) RIE Université bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
26) RIE Tour Cristal bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
27) AH, aux termes de ses conclusions n°1 régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 442-1, L. […]. 442-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent,
En tout état de cause,
Débouter AD AA de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
Condamner Financière AA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamner AD AA aux entiers dépens.
28) Comgest n’a pas déposé ni régularisé de conclusions.
29) RIE Campus Teratec bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
30) Orange bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
31) SFIL n’a pas déposé ni régularisé de conclusions.
33) Foncière Lyonnaise bien que régulièrement convoquée par le greffe n’a pas comparu.
34) AI bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
35) AJ aux termes de ses conclusions en défense déposées à l’audience du 7 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 97,699 et 700 du code de procédure civile,
V les articles 1101, 1134, 1231-2, 1315, 1984, 1991 et 1992 du code civil,
Vu les articles L. 110-1, L. 121-1, L. 442-1 II et L. 721-3 du code de commerce,
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Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 18 septembre 1945 portant institution de
l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre d’expert-comptable, In limine litis
Constater l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de […], Y faisant droit
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de […] ;
Ordonner la transmission du dossier au greffe de ce tribunal, en application de l’article 97 du code de procédure civile ; A titre principal : Ordonner la mise hors de cause de Covivio en l’absence de relation contractuelle la liant au Groupement et à AD AA ;
A titre subsidiaire : Juger la demande en responsabilité contractuelle et délictuelle de AD AA
infondée ;
Y faisant droit :
Débouter AD AA de sa demande de condamnation conjointe et pour parts égales d’Aéroport de […] et de Covivio au montant global de 3 500 € HT au titre des honoraires dont AD AA aurait été privée en raison de la résiliation anticipée, au titre des honoraires restant jusqu’au terme de l’exercice comptable objet de la mission, soit l’exercice clos le 31 décembre 2023;
Juger la demande en responsabilité délictuelle pour rupture des relations commerciales de la AD AA infondée ;
Débouter AD AA de sa demande de condamnation in solidum d’AB et les
-
38 sociétés et associations dont Covivio au paiement de la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales ;
A titre infiniment subsidiaire :
Restreindre les quantum des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle sur la base de 3 mois, correspondant à la durée de la lettre de mission restant
à courir au moment de sa résiliation; Déclarer recevable et bien fondée l’appel en garantie formé par Covivio à l’encontre
-
d’AB ;
Y faisant droit :
Condamner AB à garantir Covivio de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de AD AA concernant les demandes de condamnations pécuniaires, des frais dus au titre de l’article 700 du code de procédur civile et des dépens ; En tout état de cause:
Condamner AD AA à verser à Covivio une somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner AD AA aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet Lawrizon Avocats, représenté par Me Séverine Guilluy.
36) Aéroport de […], aux termes de ses conclusions d’incident déposées à l’audience du 26 novembre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 442-1 et L.442-4 du code de commerce,
Vu l’article D.442-2 du code de commerce,
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,
Seizième page
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Affaire 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige, ce dernier étant fondé sur
l’article L. 442-1 du code de commerce, et ce, au profit du tribunal de commerce de […] ;
Subsidiairement, pour le cas où, par extraordinaire, le Tribunal s’estimerait habilité à statuer sur les demandes formées par AD AA Juger nulle l’assignation délivrée à la requête de cette dernière à Aéroports de […] ;
Condamner AD AA à payer à Aéroports de […] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure, initiée avec une légèreté blâmable ;
Condamner AD AA à payer à Aéroports de […] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AD AA aux entiers dépens.
37) AC bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe n’a pas comparu.
38) SCI Washington bien que régulièrement convoquée par la greffe n’a pas comparu.
39) La Banque Postale n’a pas déposées ni régularisée de conclusions.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, toutes les parties étaient présentes à l’exception de 1) Nestlé, 8) RIE Tour Initiale, 11) Rie Tour Franklin 17) Finastra, 25) RIE Université, 26) RIE
Tour Cristal, 29) RIE Campus Teratec, 30) Orange, 33) Foncière Lyonnaise, 34) QSL-STF, 37) AC et 38) SCI Washington.
Le juge chargé d’instruire l’affaire les a entendues sur la seule question de la compétence. Elles ont ainsi soit confirmé ou précisé leurs demandes telles qu’elles résultaient de leurs conclusions, soit, pour celles qui n’avaient pas conclu -7) Ginger, 15) Jaguar, 19) RIE […], 28) Comgest 31) SFIL et 39) La Banque Postale- présenté leurs demandes.
Le juge a relevé, dans le cadre de la procédure orale applicable devant le tribunal des activités économiques, que toutes les parties demandent que le tribunal de céans se déclare incompétent et ont toutes précisée, même si cela n’apparaissait pas dans le dispositif de leurs conclusions, la juridiction devant laquelle elles demandaient le renvoi soit le tribunal des activités économiques de […], soit le tribunal judiciaire de […] que la Demanderesse a demandé une disjonction pour de tenir compte du refus des parties qui n’ont pas la qualité de commerçants afin de permettre que l’affaire soit renvoyée pour les autres devant le tribunal des activités économiques de […], que les parties 7), 15), 19), 28), 31) et 39) qui n’ont pas déposées de conclusions demandent chacune un renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de
[…] et une condamnation de AD AA à hauteur de 2 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu ainsi les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 19 mars 2025, ce dont il a avisé les parties présentes.
AMS MOYENS DES PARTIES
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Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat,
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que tout action visant a faire reconnaître l’Etat débiteur pour des causes étrangères à l’impôt ou au domaine, doit en principe être intenté contre
l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 38 de la loi n°55-336 du 3 avril 1956 dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire reconnaître l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’Impôt ou au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. ».
Il n’est pas contesté que la demande de condamnation pécuniaire formulée par AD AA à l’encontre de Ministère de la Santé vise à faire déclarer l’Etat débiteur pour une cause étrangère à l’impôt ou au domaine.
En conséquence, le tribunal recevra l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat et dira qu’il met hors de cause le Ministère de la Santé.
Sur l’intervention volontaire de Cogeva
Le tribunal relève qu’AB demande en premier lieu au tribunal de se déclarer incompétent, avec Cogeva, demande ensuite d’accueillir la demande d’intervention volontaire de cette dernière.
Or, l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire sur la seule question de sa compétence.
En conséquence, le tribunal ne pourra pas statuer sur la demande d’intervention volontaire de
Cogeva s’il se déclare incompétent.
Sur l’exception d’incompétence La demanderesse et les Défendeurs s’accordent pour demander au tribunal de se déclarer incompétent.
La Demanderesse qui invoque une rupture brutale des relations commerciales a assigné les Défendeurs sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce devant le tribunal de céans. Or, le législateur a attribué à certaines juridictions la compétence pour connaître des litiges fondés sur ce motif. En l’occurrence, il ressort des dispositions du code de commerce que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la présente affaire qui relève des juridictions judiciaires de première instance de […].
La Demanderesse comme les Défendeurs demandent donc à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de […] à l’exception de 2) GIE Icade, 16) RIE Alm Mons, 20) GIE AG2R, 18) l’agent judiciaire de l’Etat, 35) Covivio et 36) Aéroport de […], qui demandent au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de […] en faisant valoir qu’ils n’ont pas la qualité de commerçants et ou que les activités d’expertise comptable sont par nature des activités civiles.
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Affaire : 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La Demanderesse qui ne s’oppose pas à ces demandes de renvoi devant le tribunal judiciaire de […] fondé sur la qualité des parties demande la disjonction de l’affaire en fonction de la qualité des parties et en conséquence de renvoyer toutes les parties devant le tribunal des activités économiques de […] à l’exception de celles n’ayant pas la qualité de commerçant qui ressortissent de la compétence du tribunal judiciaire de […].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute defense au fond ou fin de non-recevoir. (…) », et l’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon, les parties serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose que « […] II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. […] » et son article l’article L. 442-4 prévoit que « […] III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
L’article 367 du code de commerce dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’c,fice, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
La demanderesse ayant formulé à l’encontre de l’ensemble des Défendeurs des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce, en application de l’article L. 442-4 et de l’article D. 442-2 dudit code et de ses textes d’application, le tribunal de céans n’est pas compétent et doit se dessaisir au profit des juridictions judiciaires de première instance de […].
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent.
Si la nature civile de l’activité d’expertise comptable ne fait pas obstacle à ce qu’un expert- comptable assigne devant un tribunal des activités économiques une personne qui a la qualité
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Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
de commerçant en revanche il ne saurait valablement assigner une personne qui n’a pas cette qualité.
Or les GIE AG2R et ICADE n’ont pas cette qualité de même que l’agent judicaire de l’Etat se substituant au Ministère de la Santé.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande des personnes assignées par AD AA qui n’ont pas cette qualité et qui demandent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de […].
Toutefois, la majorité des Défendeurs demandent qu’elle soit renvoyée devant le tribunal des activités économiques et la Demanderesse demande en conséquence au tribunal de prononcer la disjonction.
Or, le tribunal relève qu’en renvoyant pour les mêmes faits et les mêmes demandes certaines parties devant le tribunal des activités économiques de […] et d’autres devant le tribunal judiciaire de […], il pourrait advenir que les décisions rendues par ces deux juridictions soient divergentes voire contradictoires. Aussi, une telle dissociation ne serait pas dans
l’intérêt d’une bonne justice.
En conséquence, le tribunal, déboutera la Demanderesse de se demande de disjonction et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de […].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits les Défendeurs ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Financière AA à verser :
- au GIE Icade la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à BNP Paribas la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à AE la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus, à Entrepose Echafaudages la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus, "
à Sofreco la somme de 500 € déboutant pour le surplus,
-
à AB la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à KPMG la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
-
à Otis la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus, à Eiffage la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
-
à Philip Morris la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
-
à Jaguar la somme de 500 € déboutant pour le surplus,
-
à RIE Alm Mons la somme de 750 € déboutant pour le surplus, au GIE AG2R la somme de 750 € déboutant pour le surplus, au RIE […] la somme de 500 € déboutant pour le surplus,
à Société Générale la somme de 500 €,
- à EFS la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à AG la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à New Station la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus, à AH la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus, à Comgest la somme de 500 € déboutant pour le surplus,
Vingtième page
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Affaire: 2024F01084
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
à SFIL la somme de 500 € déboutant pour le surplus,
à Covivio la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à Aéroport de […] la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
à La Banque Postale la somme de 500 € déboutant pour le surplus ;
Et condamnera AD AA aux entiers dépens, déboutant pour le surplus des demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçois l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Met hors de cause le ministère de la Santé et de la Prévention ; Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de
[…] ;
Déboute la SAS AD AA de sa demande de disjonction ;
-
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de […] ;
-
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ; Condamne la société AD AA à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, : au GIE Icade Management la somme de 1 500 €,
à la SA BNP Paribas Real Estate la somme de 1 500 €,
-
à la SA AE Entreprise la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
-
à la SA Entrepose Echafaudages la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus,
-
à la SAS Ginger Sofreco la somme de 500 € déboutant pour le surplus,
à la SASU AB Proprety Management la somme de 1 500 €, à la SA KPMG SA la somme de 1 500 €,
à la SASU Otis la somme de 1 500 €,
à la SASU Eiffage Construction Tertiaire la somme de 1 500 €,
à la SASU Philip Morris la somme de 1 500 €,
à la SASU Jaguar la somme de 500 €,
à l’association de gestion du RIE Alm Mons la somme de 750 €, au GIE AG2R la somme de 750 €,
- à l’association de gestion du RIE […] la somme de 500 €,
- à la SA Société Générale la somme de 500 €,
à l’établissement public à caractère national Etablissement Français du Sang la somme de 1 500 €,
à la SACA AG Aerospace la somme de 1 500 €, à la SCI New Station la somme de 1 500 €,
à AH la somme de 1 500 €,
à la SA S.A. Comgest la somme de 500 €, à la SA SFIL la somme de 500 €,
à la SNC Covivio Développement la somme de 1 500 €,
à la SA Aéroport de […] la somme de 1 500 €,
à la SA La Banque Postale la somme de 500 €;
- Condamne la SAS AD AA aux entiers dépens.
Vingt et unième page
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Affaire 2024F01084 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Liquide les dépens du greffe à la somme de 2001,73 euros, dont TVA 333,62 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. AK AL et AM AN AO, (M. AK AL étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jérôme VAYSSE, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Vingt-deuxième page
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