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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 21 nov. 2023, n° 22/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/00529 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
JUGEMENT du 21 Novembre 2023 EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE Section Activités diverses
No RG F 22/005[…] N° Portalis
DC2U-X-B7G-DYQO Dans l’affaire opposant
Madame X Y Z AFFAIRE née le […] X Y Z Lieu de naissance : […] contre AA AB […] épouse AC […] Assistée de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS
TOQUE B 0666)
MINUTE N° 23/479 DEMANDEUR
à
Madame AA AB épouse AC JUGEMENT CONTRADICTOIRE née le […] en premier ressort Lieu de naissance : […] 39 rue Edouard Vailland
[…] Assistée de Me Guillaume NORMAND (Avocat au barreau de Notification aux parties PARIS TOQUE G 770) le […] NOV. 2023
AR dem. DEFENDEUR AR déf.
+ copie à
Me Marlone ZARD PARIS B 0666
- Composition du bureau de jugement Monsieur Christian BOUVARD, Président Conseiller (E) Me Guillaume NORMAND Madame Aude CHOULEUR, Assesseur Conseiller (E) PARIS G 770 Madame Brigitte BANKAITES, Assesseur Conseiller (S) Madame Laurence PUISSET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Emmanuelle MARTINEZ, Copie exécutoire délivrée, Greffier le […] NOV. 2023
à AD Z
PROCÉDURE
- Acte de saisine du 14 Février 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Mai 2022
- Convocations envoyées le 03 Mars 2022
- Ordonnance de clôture du 21 avril 2023
- Bureau de jugement du 21 Juin 2023
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Page 1
– Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Emmanuelle
MARTINEZ, Greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 Mars 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 12 Mai 2022 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 21 avril 2023, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 21 Juin 2023.
Le 21 Juin 2023 les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Mme X Y Z
- Dire et juger la rupture du contrat de travail de Madame Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire)
[…]19,78 Euros
681,28 Euros
- Indemnité de préavis (1 semaine de salaire) 68,13 Euros
- Congés payés y afférents
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 13 918,68 Euros Rupture brutale et vexatoire du contrat de travail 5 000,00 Euros
Ordonner la remise sous astreinte par jour de retard et par document, l’ensemble des documents de fin de contrat et des sommes conformément au jugement à 100,00 Euros intervenir 2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
- Exécution provisoire, article 515 du code de procédure civil
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle formulée par la partie défenderesse :
- Article 700 du code de procédure civile 3.000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 21 Novembre 2023 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS NON CONTESTÉS
Madame Z a été embauchée le 19 avril 2021 par Madame AC, en qualité de garde d’enfants, pour s’occuper des deux enfants de cette dernière, âgés de 3 mois et demi et de trois ans et demi.
Son salaire mensuel brut était de 2 319.78 euros.
La convention collective nationale applicable était celle des salariés du particulier employeur.
Le 6 août 2021 lors d’un entretien téléphonique la fin de la relation contractuelle était évoquée.
Le 31 août 2021 elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 8 septembre 2021.
Page 2
Le 13 septembre 2021 Madame Z était licenciée pour faute.
MOYENS DES PARTIES
L’avocat de la partie demanderesse est entendu à l’audience.
L’avocat du défendeur est entendu en sa plaidoirie,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Et Vu les conclusions ou arguments des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 21 juin 2023 conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties,
Il convient cependant de préciser ce qui suit :
La partie demanderesse
Madame Z s’est vu notifiée deux griefs dans la lettre de licenciement : Manque de pédagogie et de bienveillance envers les deux enfants,
-
Incapacité manifeste à gérer les enfants et absence de volonté d’y remédier
-
La lettre de licenciement ne précise pas s’il s’agit d’une faute simple ou grave.
Les griefs avancés sont formellement contestés par Madame Z qui produit diverses recommandations (pièce 3).
Ces griefs ont été inventés après que Madame Z eut découvert que son employeur n’avait pas réalisé sa déclaration préalable à l’embauche et n’avait pas édité de bulletins de paie.
L’attestation du mari de Madame AC produite par la partie adverse est formulée en termes très généraux et n’a donc aucune force probante. En outre le contrat de travail est cosigné par Madame et Monsieur AC, par conséquent cette attestation n’a aucune valeur.
L’attestation produite par la belle-mère de Madame AC n’a pas davantage de valeur car elle est formulée en termes généraux, est datée de plus d’un an et demi après les faits reprochés et n’a pas de force probante suffisante, Madame AC habitant […].
La partie défenderesse
Le licenciement pour faute est justifié car Madame Z manquait à ses obligations contractuelles en élevant la voix de façon agressive, notamment à l’égard de l’enfant AE. Elle proférait des menaces à son égard et ne parvenait pas à s’occuper convenablement de ces deux enfants (pièce numéro 4 émanant de la grand mère des enfants).
Madame Z avait fait l’objet de plusieurs points d’étape, en particulier les 9 juillet et 6 août 2021.
La situation ne s’améliorant pas l’intérêt supérieur des enfants était de mettre fin au contrat de travail, du reste c’était la volonté même de Madame Z qui mettait en avant le comportement des enfants.
Madame Z ne se présentait pas à l’entretien préalable au licenciement.
Madame Z a régulièrement payé le salaire de Madame AC pendant l’exécution du contrat de travail et procédé à l’ensemble des démarches nécessaires auprès des organismes compétents, les reproches formulés à ce sujet sont donc infondés.
Page 3
MOTIVATION
Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les dommages et intérêts afférents :
Le licenciement pour faute se doit d’être objectif, précis, exact, vérifiable et suffisamment grave.
En l’espèce les deux griefs invoqués par l’employeur sont seulement justifiés par deux attestations, l’une émanant du mari de l’employeur qui avait cosigné le contrat de travail, l’autre de la grand-mère des enfants.
Le conseil constate que les fautes mises en avant dans ces deux attestations sont souvent non datées, donc insuffisamment précises et non vérifiables de ce fait.
En conséquence le Conseil décide qu’il sera fait droit à la demande de Madame Z s’agissant de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1253-3 du Code du travail, qui vise l’entreprise, ne s’applique pas au litige opposant un particulier employeur à son salarié.
En conséquence le conseil apprécie souverainement l’existence et l’évaluation du préjudice invoqué par le demandeur, étant précisé, d’une part, que la réparation du préjudice est sériée par l’objet même du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et d’autre part, que le conseil doit appliquer et faire appliquer strictement les règles du Code de procédure civile.
Selon l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame Z ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle a subi, eu égard à son âge, son ancienneté et ses difficultés à retrouver un emploi. En conséquence aucun dommages et intérêts ne lui sera accordé par le Conseil.
Sur le préavis :
En vertu des articles L1234-3 et suivants du Code du travail et de l’article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie d’une ancienneté de services continus chez le même employeur de plus de six mois et de moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
La convention collective applicable prévoit des dispositions plus favorables.
En l’espèce Madame Z a une ancienneté de quatre mois qui lui ouvre droit à une indemnité de préavis d’une semaine, qui lui a déjà été rémunérée par son employeur comme le démontre la pièce 8 en demande.
En conséquence Madame Z ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L. 8221-5 du Code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur
Page 4
à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce un contrat de travail a été signé par les deux parties (pièce 1 en défense), une demande de libre choix de mode de garde a été effectuée auprès de la Caisse d’allocations familiales le 6 mai 2021 à laquelle il était répondu le 30 août 2021 (pièce 6 en défense). Rien ne démontre donc la volonté intentionnelle de Madame AC de se soustraire à ses obligations.
En conséquence Madame Z ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 nouveaux du Code civil les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour ce qui concerne les autres sommes allouées.
Én vertu de l’article 1343-2 nouveau du code civil les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Eu égard au contenu du jugement il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil. Mme Z sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment les jugements qui ordonnent la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au regard du contexte du litige et de son ancienneté. Mme Z sera donc déboutée de cette demande.
Sur les documents de fin de contrat de travail :
Il appartient à tout employeur de mettre les documents de fin de contrat de travail
à disposition de ses anciens employés. Le présent jugement n’étant pas de nature à modifier ces documents, Madame Z est déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de représentation.
La partie succombant doit être condamnée à verser une indemnité à Madame Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 050 euros.
Madame AC doit être déboutée de cette même demande.
Page 5
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame AC succombant à l’instance, il convient qu’elle supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
CONDAMNE Madame AC à verser à Madame Z la somme de 1050 euros (mille cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame Z du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Madame AC de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame AC est aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Christian BOUVARD, Président (E) et par Madame Emmanuelle MARTINEZ, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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POUR COPIE CERTIFIEE
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Le(a) Greffieur en chef
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