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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 29 avr. 2025, n° 24216000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24216000004 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 29/04/2025
Chambre des intérêts civils
No minute 79/2025
No parquet 24216000004
Plaidé le 25/02/2025
Délibéré le 29/04/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame BUSSON AH, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Madame Z AA, demeurant […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître ROUCOUX AH avocat au barreau de LE […],
Madame AB AC, demeurant : 27 rue James Pradier 72000 LE […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître ROUCOUX AH avocat au barreau de LE […],
Monsieur AD AE, demeurant 9 Bd Jean Sebastien Bach 72000 LE
[…], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître ROUCOUX AH avocat au barreau de LE […],
ET
Page 1/6
Auteur défendeur
Nom: AF AG né le […] à DAUN (ALLEMAGNE) Demeurant […]
non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
DEBATS
Maître ROUCOUX AH a été entendue en ses demandes.
L’avocat de AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 avril 2025.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, Assistée de Madame MABIRE Judith, greffière.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 05 août 2024, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur AF coupable des infraction de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois (en l’espèce trois jours) par conducteur de véhicule terrestre à moteur, ces infractions ayant été commises au préjudice de madame AB, madame Z et monsieur AD;
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de madame AB, madame Z et monsieur AD; déclaré monsieur AF responsable des préjudices subis par madame AB, madame Z et monsieur AD;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 février 2024.
À l’audience du 25 février 2024, le conseil de madame AB, madame Z et monsieur AD demande au tribunal de condamner monsieur
AF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 2.901,94 € au titre du préjudice matériel de madame AB,
- 3.505,98 € au titre du préjudice moral de madame AB, Page 2/6
– 3.500 € au titre du préjudice moral de madame Z,
- 3.500 € au titre du préjudice moral de monsieur AD,
- 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Leur conseil demande également d’appliquer l’article 37 de la loi sur l’aide juridique, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire pour madame AB et madame Z.
Le conseil de monsieur AF ne s’oppose pas aux frais de remorquage du véhicule mais s’oppose aux autres sommes dues au titre du préjudice matériel de madame
AB. S’agissant du préjudice moral de cette dernière, il demande d’écarter les frais de santé. Il demande également au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions au titre du préjudice moral de madame Z et monsieur AD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de madame AB :
Sur le préjudice matériel:
Madame AB sollicite la somme de 2.901,94 € au titre de son préjudice matériel comprenant :
- 2.200 € pour le prix d’achat du véhicule (facture du 6 juillet 2024),
- 31,58 € pour l’achat de vilebrequins (facture du 2 juillet 2024),
- 669,46 € au titre des frais de remorquage (facture du 7 août 2024).
Monsieur AF a été condamné, par jugement du 05 août 2024, pour les faits de refus d’obtempérer et blessures involontaires, commis leler août 2024. Il a percuté le véhicule RENAULT Scénic conduit par madame AB. Il ressort des photographies prises par les enquêteurs que le véhicule est économiquement irréparable dans la mesure où l’avant du véhicule RENAULT Scénic a été totalement dégradé.
Le véhicule de madame AB ayant été acquis un mois avant les faits, la demande d’indemnisation comprenant le prix d’achat du véhicule est justifiée, ainsi que l’achat de pièces (vilebrequins). De plus, monsieur AF ne conteste pas les frais de remorquage.
En conséquence, au vu des justificatifs versés aux débats et des explications de la victime, la demande en paiement de la somme de 2.901,94 € au titre du préjudice matériel est justifiée et il convient d’y faire droit.
Sur le préjudice moral :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Madame AB sollicite la somme de 3.505,98 € au titre de son préjudice moral comprenant 5,98 € au titre des frais de santé restées à sa charge, outre 3.500 €
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en raison du choc et de la violence de l’accident.
Au soutien de sa demande, elle produit la facture du 3 août 2024 d’un montant de 5,98
€ pour l’achat de médicaments.
Il convient de relever que la demande d’indemnisation au titre du remboursement des médicaments est justifiée, une incapacité totale de travail de trois jours ayant été retenue s’agissant de madame AB.
Néanmoins, cette somme sera allouée au titre des dépenses de santé restées à charge et non au titre du préjudice moral.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (ITT de
3 jours), et du retentissement psychologique subi (choc et violence de l’accident pour le conducteur du véhicule), il convient d’allouer à la victime la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral, outre la somme de 5,98 € au titre des dépenses de santé restées à charge.
Sur le préjudice moral de madame Z :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (ITT de
3 jours), et du retentissement psychologique subi (choc et violence de l’accident pour le passager du véhicule), il convient d’allouer à la victime la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice moral de monsieur AD:
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (ITT de
3 jours), et du retentissement psychologique subi (choc et violence de l’accident pour le passager du véhicule), il convient d’allouer à la victime la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’aide juridictionnelle provisoire :
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à madame AB et madame
Z.
Monsieur AF succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique qui sera fixée à 1.000 €.
Par ailleurs, les condamnations en paiement porteront intérêts au taux légal, à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
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Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens:
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur AF, madame AB, madame Z et monsieur AD, et en premier ressort :
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à madame AB et madame
Z;
CONDAMNE monsieur AF à payer à madame AB les sommes suivantes :
DEUX MILLE NEUF CENT UN EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE
CENTIMES (2.901,94 €) au titre de son préjudice matériel,
- CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (5,98 €) au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur AF à payer à madame Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur AF à payer à monsieur AD la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur AF à payer à madame AB, madame Z et monsieur AD la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts ;
Page 5/6
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier
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