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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nîmes, 28 avr. 2025, n° 2300620 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2300620 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
Conseil de prud’hommes de Nimes […][…]
RG N° N° RG F 23/00620
N° PORTALIS DCUZ-X-B7H-BQSY
SECTION COMMERCE
MINUTE N° 254107
CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe (article 453 du CPC) ENTRE: Madame X Y Z épouse AA Née le […] à SETUBAL (PORTUGAL)
[…]
Assistée de Me Loubna HASSANALY (Avocat au barreau de NIMES)
DEMANDEUR
Notification en LRAR le : 28104125
et
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 28 104125
: demandeur et défendent.
EXTRAIT DES MINUTE: DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
SOCIÉTÉ ABD DISTRI
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ABD PAINLEVE ENSEIGNE :CARREFOUR MARKET
Route de Jacou CD 112 – Lieu-Dit 34920 LE CRES
Représenté par Me Camille JANSON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries : 03 Mars 2025
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe DESIMEUR, Président Conseiller (E) Monsieur Johannes VAN-DIJK, Assesseur Conseiller (E) Madame Lorène CABERO, Assesseur Conseiller (S) Madame Claudine GUIRAUD, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Justine AM, Greffier
RG 23/00620 X AB Z épouse AA C/ Société ABD DISTRI PAGE 1
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 14 Novembre 2023,
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe avec signature en date du 20 Novembre 2023.
Bureau de Conciliation et d’Orientation le 1 Mars 2024.
Renvoi à la mise en état.
Ordonnance de clôture en date du 29 Novembre 2024.
Débats à l’audience de Jugement du 03 Mars 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions visées par le greffier d’audience. Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Avril 2025.
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Justine AM, Greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES
Madame AC a été embauchée par la société champion, en qualité d’hôtesse de caisse, à compter du 19 juin 2006 par contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er décembre 2007 par contrat à durée indéterminée à temps partiel. La salariée était en arrêt maladie du 19 novembre 2017 au 16 mai 2019 en raison de ses douleurs au dos et à l’épaule.
Suite à une visite de reprise en date du 23 mai 2019, le médecin du travail concluait pour une reprise à temps partiel thérapeutique 50 % pour une période d’un mois (renouvelable) en demi-journée. Après une visite à la demande du 21 avril 2021, le médecin du travail proposait des mesures d’aménagement à savoir caisse classique autorisée avec rotation toutes les quatre heures (paire/impaire); caisse SCO: pas de position debout plus de deux heures avec la mise en place d’un tabouret.
AK 4 juin 2022, Madame AC était placée en arrêt maladie non professionnelle. AK 28 novembre 2022, Madame AC a fait l’objet d’un avis d’inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement. L’entretien préalable à un éventuel licenciement s’est tenu le 7 décembre 2022, en l’absence de Madame AC.
AK 10 décembre 2022, Madame AC était licenciée pour inaptitude sans reclassement possible.
Au cours de la période de travail, Madame AC a reçu 13 courriers de rappel à l’ordre ou de convocation à une éventuelle sanction (par six employeurs différents) qu’elle n’a jamais contesté.
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AK 14 novembre 2023, Madame AC saisissait le conseil des prud’hommes de Nimes et sollicitait:
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que les préconisations médicales imposées par la médecine travail ont été la cause réelle et déterminante du licenciement de Madame AC. CONSTATER que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Madame AC a été prononcé en raison de son état de santé. CONSTATER que Madame AC a été victime de discrimination en raison de son
état de santé.
CONSTATER que le licenciement de Madame AC s’est accompagné de faits de harcèlement moral.
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCER la requalification du licenciement pour inaptitude d’origine en professionnelle de Madame AC en licenciement nul. CONDAMNER la SARL ABD painlevé au paiement des sommes suivantes : dommages-intérêts pour licenciement nul : à titre principal, 21 727,23 € nets (15 mois); à titre subsidiaire : 8690,89 € nets (6 mois)." Indemnité compensatrice de préavis: 2896,96 € bruts (02 mois), outre les congés payés y afférents d’un montant de 289,70 € bruts dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 10 000 € nets À TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que les préconisations médicales imposées par la médecine du travail ont été la cause réelle et déterminante licenciement de Madame AC.
CONSTATER que l’employeur n’a jamais respecté les préconisations médicales imposées par la médecine travail ont été la cause réelle et déterminante du licenciement de Madame AC.
CONSTATER que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCER la requalification du licenciement pour inaptitude d’origine en professionnel de Madame AC en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SARL ABD PAINLEVE au paiement des sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, 21 727,23 € bruts (15 mois); à titre subsidiaire: 18 830,27 € bruts (13 mois).
Indemnité compensatrice de préavis: 2896,96 € bruts (02 mois), outre les congés payés y afférents d’un montant de 289,70 € bruts.
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 10 000 € nets.
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PAGE 3
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL ABD PAINLEVE au paiement des rappels de salaire de 811,64€ bruts au titre de la prime de vacances non perçues en 2022.
CONDAMNER la SARL ABD PAINLEVE au paiement d’un préjudice moral et financier. une somme de : 5000 € nets
FAIRE PRODUIRE à la décision à intervenir les intérêts légaux
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL ABD PAINLEVE à verser à Me AD une somme de 1440€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 91 ainsi qu’aux entiers dépens, qui s’engage dans ce cas à renoncer à l’aide juridictionnelle. La société ABD Distri (venant aux droits de la société ABD PAINLEVE) demande au Conseil :
JUGER la société ADB Distri bien fondée en ses écritures JUGER que la société ADB Distri n’a commis aucun manquement à ses obligations JUGER qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée JUGER qu’aucune discrimination n’est caractérisée JUGER que la demande de nullité du licenciement est infondée
JUGER qu’aucune prime de vacances n’est due
EN CONSÉQUENCE:
DÉBOUTER Madame AC de l’ensemble de ses demandes
REJETER la demande exécution provisoire facultative
À TITRE SUBSIDIAIRE:
FIXER le montant de l’indemnité pour licenciement nul à un plus juste montant ORDONNER la consignation des sommes à la Caisse des dépôts et consignations EN TOUTE HYPOTHÈSE: DÉBOUTER Madame AC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame AC à verser à la société ADB Distri la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame AC aux entiers dépens
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MOTIVATIONS DU BUREAU DE JUGEMENT Sur la nullité du licenciement de Madame AC en raison de la discrimination subie au titre de son état de santé Pour justifier cette demande Madame AC produit diverses attestations (pièces 08,09, 10,10-1, 10-2) sur les dépassements des deux heures aux caisses SCO, sur l’attitude de l’employeur et l’absence de tabouret à la caisse ; ces attestations sont imprécises sur les dates, jours et heures où se seraient produits ces faits. La société ABD Distri produit une pièce 07, le compte rendu d’entretien annuel 2019 signé par Madame AC qui indique comme commentaire « bonne reprise avec plein de motivation »; et ne manifeste aucun autre commentaire sur ses conditions de travail. AKs attestations de Madame AE AF, de Madame AGAH AI qui confirment la présence de tabouret aux caisses, Madame AJ, travailleur handicapée, qui indique « les consignes données par la médecine du travail sont respectées »; que le document intitulé règles générales de la procédure de caisse signé par Madame AC indique « être attentif est présent à son poste qui ne doit pas quitter sans autorisation ou en cours d’enregistrement ». Pour justifier le nombre plus important de jours de travail du samedi par rapport aux autres hôtesses de caisse, Madame AC donne pour exemple les samedis travaillés à partir du 14 juin 2022 en s’appuyant sur la pièce 11 intitulée planning de Madame AC et des hôtesses de caisse – inégalité de traitement; mais ces plannings s’arrêtent au 15 mai 2022 et ne couvrent pas la période prise en exemple dans les écritures. La société ABD DISTRI par la pièce 16, attestation de Madame AK AL indique : « j’al constaté à de très nombreuses reprises, le fait que Madame AC demandait que l’on aménage ses horaires afin qu’elle puisse honorer ses rendez-vous médicaux. Je vous confirme par la présence qu’il existait pas de roulement entre Noël et jour de l’an, les plannings sont faits en fonction du flux clients. »
Pour la journée du 6 juin 2022, Madame AC ne s’était pas positionnée sur cette journée comme beaucoup d’autres salariés. Devant le manque de salariés positionnés sur ce jour, la direction a pris la décision de positionner Madame AC mais également six autre salariés qui n’étaient pas positionnés. Madame AC ne peut pas indiquer une différence
de traitement.
Par courrier du 1er juin 2022, Madame AC indiquait à son employeur: « je vous informe que je ne pourrais pas être là lundi 6 juin 2022. »C’est le dernier courrier que Madame AC écrira son employeur, elle ne lui fera aucun reproche par la suite sur à son attitude. AK 4 juin 2022, Madame AC sera placée en en arrêt maladie non professionnelle, et donc ne travaillera pas le lundi 6 juin 2022. En conséquence, Madame AC n’apporte aucun élément pouvant justifier une discrimination au titre de son état de santé ; elle sera déboutée de sa demande. Sur la nullité du licenciement de Madame AC en raison du harcèlement moral subi
Pour justifier cette demande, Madame AC produit les mêmes pièces que pour la demande précédente, à savoir les attestations et dossiers médicaux, et les attestations de salariés ou ex salariés.
Pour la partie médicale, rien ne prouve des faits de harcèlement.
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AKs attestations sont toujours aussi imprécises sur les faits dénoncés (date, heure, horaires). A aucun moment, Madame AC n’a écrit à son employeur pour dénoncer ces faits; comme elle n’a jamais contesté les nombreux rappel à l’ordre et avertissements qu’elle
a reçue.
Dans ces conditions Madame AC sera déboutée de sa demande
Madame AC n’ayant pas été discriminée au titre de son état de santé, et n’ayant pas subi de harcèlement moral; elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il serait inequitable au vu de la situation de Madame AC de la condamner à l’article 700, la société ABD DISTRI sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
AK Bureau de Jugement, statuant publiquement, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré conformément à la loi et EN PREMIER RESSORT, DEBOUTE Madame X Y Z épouse AA.de l’ensemble de ses demandes; DEBOUTE la SOCIÉTÉ ABD DISTRI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ABD PAINLEVE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront supportés par Madame X Y Z épouse AA.
ONT SIGNE :
LE PRÉSIDENT,
P. DESIMEUR
LE GREFFIER
DE LA MISE À DISPOSITION,
J. AM
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