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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 déc. 2022, n° 22/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03087 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PCP JCP fond
N° RG 22/03087 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWZHR
JUGEMENT
N° MINUTE : rendu le jeudi 15 décembre 2022 8/2022
DEMANDERESSE
Madame X Y
10/12 lieu-dit la Foucaudie
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE représentée par Me Claire PAULY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0007
DÉFENDEUR
Monsieur B-C D
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R041
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mylène POMIES, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2022
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2022 par Mylène POMIES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Copie conforme délivrée le 15/12/2022
à: Me Claire PAULY
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2022
à: Me Paul-marie GAURY
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Décision du 15 décembre 2022 PCP JCP fond – N° RG 22/03087 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZHR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 juin 2004, Monsieur B-C D a donné à bail à Madame X Y et Monsieur Z Y un appartement à usage d’habitation situé […], […] moyennant un loyer mensuel initial de 2 650 euros, outre 250 euros de provisions sur charges et le dépôt d’une garantie de 5 300 euros, avec une place de parking. L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 14 juillet 2004. Monsieur Z Y est décédé en cours de bail.
Madame X Y a donné congé au bailleur pour le 31 août 2020, l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 1er septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, Madame X Y a fait assigner Monsieur B C D devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner Monsieur B-C D à lui payer la somme de 5 300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, condamner Monsieur B-C D à lui payer la somme mensuelle de 312,31 euros au titre de la majoration légale à compter du 1er novembre 2020, somme à parfaire au jour du complet paiement, condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mai 2022 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, l’affaire a été renvoyée au 31 octobre 2022.
A l’audience du 31 octobre 2022, Madame X Y, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande au juge au visa des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989, 1730 et 1755 du code civil de A titre principal :
- constater que M. B-C D ne démontre pas que les désordres constatés par l’état des lieux de sortie du 1er septembre 2020 résulteraient d’une vétusté prématurée de l’appartement trouvant son origine dans la négligence ou une quelconque carence de sa part, En conséquence,
- condamner M. B-C D à lui payer la somme de 5.300 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie, A titre subsidiaire :
- constater qu’aucune somme ne peut être retenue sur le dépôt de garantie compte tenu de la durée de vie théorique des équipements et des revêtements de l’appartement occupé par ses soins pendant une durée de 16 ans,
En conséquence,
- condamner M. B-C D à lui payer la somme de 5.300 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie; En tout état de cause :
- constater que l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est conforme aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de son premier protocole additionnel ; constater qu’elle n’est débitrice d’aucune somme s’agissant de la location de la place de parking; En conséquence,
- condamner M. B-C D à lui payer la somme mensuelle de 312,31 euros au titre de la majoration légale pour chaque période mensuelle à compter du 1er novembre 2020, et ce à parfaire au jour du complet paiement des sommes dues par le défendeur au titre du dépôt de garantie, débouter M. B-C D de sa demande indemnitaire s’élevant à 794,41 € au titre de la location M
de la place de parking;
- débouter M. B-C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. B-C D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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Décision du 15 décembre 2022
PCP JCP fond – N° RG 22/03087 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZHR
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que la durée d’occupation des lieux par ses soins, soit 16 ans, est supérieure à la durée de vie théorique des équipements ou revêtement présentant des dégradations, alors au surplus qu’à l’entrée dans les lieux ces équipements ou revêtements n’étaient pas en parfait état. Elle souligne que le bailleur cherche abusivement à lui faire supporter une partie des coûts de rénovation et de modernisation de l’appartement. Elle soutient que l’application de la majoration légale du dépôt de garantie s’applique et ce dès les deux mois de la remise des clés, sans report de son point de départ. Elle conteste avoir volontairement retardé la procédure afin de bénéficier d’une majoration spéculative alors que les échanges entre les parties ont été très fournis et ce dès le 12 novembre 2020 et que des négociations étaient en cours jusqu’en octobre 2021. Elle ajoute avoir régularisé la situation du parking en payant dès le 7 juillet 2020 la somme de 397,5 euros puis la somme réclamée de 426,91 euros le 29 août 2022 au titre d’un impayé de 2020 réclamé par le bailleur tardivement.
Monsieur B-C D, assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il demande au juge au visa des articles 22 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, 4 du décret du 30 mars 2016, 7 de la loi du 6 juillet 1989, R353-207 du Code civil, la loi Alur du 24 mars 2014, les articles 1104 et suivants du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL
- débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger qu’aucune grille de vétusté ne lui est opposable;
- dire et juger qu’il a conservé à bon droit le dépôt de garantie de 5 300 euros;
- condamner Madame X Y à lui verser la somme de 8 285 euros au titre des réparations locatives ;
- prendre acte que Madame X Y lui a versé la somme de 794,41 euros au titre des charges; A TITRE SUBSIDIAIRE
- débouter Madame X Y de sa demande de majoration formée au titre de l’article 4 du décret du 30 mars 2016;
- déclarer les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 inconventionnelles en ce qu’elles portent atteintes à la CEDH et particulièrement son article 6 et à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention et qu’elles ne lui sont pas applicables ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIIRE
- condamner Madame X Y à lui payer la somme de 7 183,13 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la demanderesse; EN TOUT ETAT DE CAUSE
- écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- condamner Madame X Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame X Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et en substance, il fait valoir que c’est à bon droit qu’il a conservé le dépôt de garantie afin de payer les réparations des dégradations provoquées par la demanderesse. Il souligne que la grille de vétusté avancée par la demanderesse n’est pas officielle, obligatoire, et n’a pas été choisie par les parties et ne saurait dès lors lui être opposable. Il ajoute que les nombreuses dégradations relèvent de graves négligences et non de la simple vétusté et soutient que les réparations locatives mises à sa charge dans les devis produits reposent sur des postes précis en dehors de toute vétusté, le reste demeurant à sa charge soit la somme de 13 200 euros TTC. Sur la majoration légale du dépôt de garantie, il souligne que la cour de cassation a jugé que les pénalités dues ne courent que si le dépôt de garantie est indûment retenu par le bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il soutient par ailleurs que la demanderesse est de mauvaise foi, ayant attendu avant d’agir pour bénéficier d’une majoration spéculative alors au surplus que la rétention du dépôt de garantie est fondée. En tout état de cause il soutient que cet article relatif à la majoration du dépôt de garantie est inconventionnel et fait perdre au bailleur tout intérêt à le conserver alors que le dépôt de garantie a justement vocation à garantir le propriétaire des éventuelles dégradations causées par son locataire en lui permettant de faire face au coût des réparations et donc de préserver sa propriété, ce qui viole le princip de sécurité juridique. Il fait
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valoir par ailleurs que la contestation tardive par la demanderesse de la conservation du dépôt de garantie est fautive et lui cause un préjudice correspondant au montant de la majoration, estimant pouvoir légitimement le conserver.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer » ou de « dire et juger » ou de « prendre acte » ou de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la restitution du dépôt de garantie, les dégradations locatives et le défaut d’entretien du preneur
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
L’article 4 du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale dispose qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location conclu conformément à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord. Les parties peuvent également convenir de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local conclu en application de l’article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du patrimoine régi par l’accord. Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, cette grille définit au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique
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et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties à effet du 15 juillet 2004 stipule en sa partie « travaux exécutés par le bailleur », la « réfection des peintures de l’office, de la cuisine, des deux grandes chambres, du couloir et grande salle de bain + moquette changée dans l’entrée et couloir ».
Il convient de relever que l’état des lieux d’entrée établi le 14 juillet 2004 comporte deux pages, sans photographies, alors que l’état des lieux de sortie a été établi par huissier le 1er septembre 2020 et comporte de nombreuses photographies, avec un niveau de détail bien plus précis que l’état des lieux d’entrée.
Il ressort les éléments suivants entre les deux états des lieux :
En ce qui concerne le couloir, aucune observation n’était formulée à l’exception de la moquette indiquée comme neuve. Le constat d’état des lieux de sortie relève que la moquette est déchirée par endroit, le papier peint présente des accrocs et comporte de larges et longues traces et traînées noirâtres.
En ce qui concerne la cuisine, l’évier de la cuisine comprenait 7 éclats de l’émail avec une absence de bonde d’évacuation, une plaque de cuisson, des rangements, une table amovible et trois tabourets en état moyen, un revêtement à l’état moyen, des portes dans un état entre moyen et bon (1 plinthe cassée, état moyen du carrelage mural autour des meubles). L’huissier constate dans l’état des lieux de sortie que la porte présente plusieurs chocs ainsi que le carrelage. Le carrelage est cassé au niveau de la crédence. La vitre de l’éclairage de la hotte est cassée ainsi qu’une porte sous l’évier qui est en mauvais état. Le plan de travail en bois est gonflé à proximité de l’évier. Les champs des portes des éléments de rangement sont abîmés, la cuisine est dans un grand état de saleté.
En ce qui concerne la salle à manger : il était relevé l’état moyen à bon des fenêtres / portes et des volets (manque un peu de mastic sur les fenêtres extérieures et volets à nettoyer), le tablier de la cheminée était dégradé. Le constat d’état des lieux de sortie fait état d’une marque circulaire foncée sur le parquet avec quelques marques de dévitrification ainsi qu’une bande foncée devant la fenêtre. Par ailleurs, les moulures présentent de nombreux chocs. Une vitre est fendue.
En ce qui concerne le séjour : il était relevé l’état entre moyen et bon pour les volets/stores, l’absence de bas d’encadrement de la porte de gauche. Le constat d’état des lieux de sortie révèle plusieurs chocs sur la porte fenêtre.
En ce qui concerne la salle de bain (verte): le carrelage au sol comprenait un gros éclat, le lavabo vert était fendu dans sa vasque, la baignoire et la douchette étaient dans un état moyen. Le constat d’état des lieux de sortie indique que l’installation électrique dans la pièce ne fonctionne pas et que la joue gauche du boîtier de l’interrupteur est absente.
En ce qui concerne la chambre 1: il était relevé l’état moyen du revêtement (moquette jaune usagée), et l’état moyen à bon des volets. L’état des lieux de sortie constate la présence sur la porte en bois de plusieurs chocs en partie basse et en périphérie. La moquette est vétuste et tâchée en plusieurs endroits et présente une marque de brûlure en forme de fer à repasser. Les bois des trois fenêtres présentent des chocs. Le champ des étagères du placard est abîmé.
En ce qui concerne la chambre 2 (petite): il était relevé l’état moyen du plafond avec quelques traces et coups au plafond. L’état des lieux de sortie relève une moquette vétuste et tâchée.
En ce qui concerne la chambre 3 : il était relevé l’état entre bon et moyen des fenêtres/portes et le tablier de la cheminée en état moyen. L’état des lieux de sortie relève l’état usagé de la moquette et la vétusté du papier peint.
En ce qui concerne la salle de bain (marron) et les WC: il était relevé l’état entre moyen et bon du sol, des fenêtres/porte (5 carrelages au sol avec éclats), 16 trous de chevilles sur les murs, l’absence de
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fonctionnement de la bonde d’évacuation de la baignoire. L’état des lieux de sortie constate également la présence de trous de cheville non rebouchés.
L’état des lieux de sortie fait état d’une pièce appelée «< première pièce sur rue » qui n’est pas identifiable au regard de la dénomination donnée aux pièces dans l’état des lieux de sortie. Le constat note que les bois de la porte vitrée donnant sur l’entrée présentent plusieurs chocs avec une pognée cassée. Le parquet présente une zone foncée devant la fenêtre et une autre marque foncée à droite de la cheminée.
Il était précisé de façon générale que la moquette était neuve dans l’entrée et le couloir. Le constat d’état des lieux de sortie fait état d’une moquette usagée dans l’entrée, de fortes craquelures de la peinture écaillée, de la peinture très décollée des deux premiers panneaux (caissons) en sous-bassement, le plafond présentant des boursouflures caractéristiques d’infiltrations.
En premier lieu, si l’état des lieux d’entrée indique que l’appartement a été remis complètement à neuf, le détail des équipements et des observations complémentaires repris supra contredisent cette affirmation.
En deuxième lieu, les parties n’ayant pas convenu contractuellement d’un barème de vétusté, la grille de vétusté avancée par la demanderesse ne peut être utilisée pour trancher le présent litige, le juge appréciant souverainement si l’état des équipements et revêtements à la fin du bail relève de l’usure normale des lieux ou d’une dégradation du locataire.
Cependant, nonobstant l’utilisation d’une grille, la longue durée de la location établit non la négligence de la locataire dans l’entretien des lieux mais la vétusté: des revêtements composés de moquette au titre de l’usure normale après 16 ans d’utilisation, des murs peints au titre des craquelures et écaillements, et du papier peint au titre de traces et traînées alors au surplus que les traces relevées au plafond qui proviendraient d’infiltrations ne relèvent aucunement de la responsabilité du locataire. Il en est de même du plan de travail de la cuisine qui est en bois et qui au bout de 16 ans d’utilisation peut tout à fait normalement présenter des zones gonflées autour de l’évier et de l’évier de la cuisine qui est en mauvais état sans autre précision mais qui ne relève pas du défaut d’entretien du locataire. De même, il ne peut être reproché à la locataire que les champs des étagères ou des portes de placard soient abîmés après 16 ans de location, relevant de l’utilisation normale des lieux.
En revanche, si le parquet peut présenter des traces d’usure qui relèvent de la vétusté due à la durée d’utilisation des lieux, la présence de la marque circulaire foncée à gauche de la porte fenêtre de la pièce de vie et d’une bande foncée devant la fenêtre de cette même pièce, ainsi que de traces foncées dans une autre pièce relèvent incontestablement du défaut d’entretien de la locataire même après 16 ans d’utilisation, qui sera tenue des frais de remise en état à ce titre; il en est de même pour la moquette du couloir déchirée par endroit qui ne relève pas de l’usure normale, ainsi que la moquette tâchée dans une chambre et brûlée dans une autre ; il en est de même pour les nombreux chocs sur les moulures qui ne relèvent pas d’une utilisation normale des lieux, même après une durée de location de 16 ans et relèvent du défaut d’entretien du locataire. Il en est de même des chocs présents sur la porte fenêtre séparative du séjour et de la salle à manger et de la poignée cassée. La cassure du carrelage de la crédence ne relève pas non plus de l’usure normale des lieux même au bout 16 ans,de même que pour la vitre cassée de l’éclairage de la hotte et de la porte cassée sous l’évier, ainsi qu’une vitre cassée dans la pièce principale. Par ailleurs l’absence de fonctionnement du système électrique de la salle de bain relève d’un défaut d’entretien du locataire alors que le système fonctionnait lors de l’état des lieux d’entrée. Les trous de cheville non rebouchés de la salle de bain étant déjà présents lors de l’état des lieux d’entrée, les éventuels frais de remise en état à ce titre ne peuvent être mis à la charge de la locataire sortante.
A cet égard sur le devis de remise en état des lieux présentés par le bailleur et servant selon lui à conserver le dépôt de garantie, pour un coût HT de 12 350 euros, il met à la charge de la locataire les points 4 (double salon), 5 (chambre), 6 (couloir), 8 (salle de bain 2), 9 (grande chambre du fond), 10 (cuisine). Sur la liste des remises en état, il ne peut être mis à la charge de la demanderesse les travaux au titre des peintures de la cuisine et du plan de travail en bois alors que, comme il a été statué supra, leur état relève de l’usure normale et non d’un défaut d’entretien de la locataire, de sorte qu’il ne sera
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retenu sur le poste 10 que la somme de 1 000 euros HT. Il en est de même pour le remplacement du papier peint dans le couloir, dont il a été décidé que son état relevait de l’usure normale après 16 ans de location, dont il ne sera mis à la charge de la locataire que la somme de 1 000 euros HT au titre des frais de rénovation du couloir du poste 6. Pour le poste de dépense 8, il n’est aucunement justifié par le bailleur de la nécessité du changement du siège des WC et de la vasque, aucun élément objectif ne permettant d’établir que ces équipements n’étaient pas ceux d’origine. Il en est de même pour le changement de la baignoire qui ne relève pas d’un défaut d’entretien du locataire. Ce poste de dépense n°8 à hauteur de 870 euros restera à la charge du bailleur. Pour les autres postes de dépense, il est justifié de les mettre à la charge de Madame X Y au regard du défaut d’entretien de la locataire comme il a été statué supra. L’autre devis soumis aux débats présentant des sommes similaires, il ne peut être considéré comme excessif le coût des travaux présentés objets du devis principal.
En conséquence les frais de remise en état relevant de la responsabilité du locataire s’élèvent à la somme de 6 860 euros HT (12 350 HT -5 490 HT) soit la somme de 7 546 euros TTC.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et il est prévu qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Cette pénalité ne sera appliquée que jusqu’à l’assignation pour ne pas faire supporter au bailleur la durée de la procédure judiciaire, et pour éviter un enrichissement sans cause du locataire alors même que le montant de la pénalité risque de se retrouver d’une importance sans commune mesure avec le montant de l’impayé et le préjudice réel subi.
En l’espèce le montant des réparations locatives mises à la charge de la demanderesse étant supérieur au montant du dépôt de garantie, cette demande sera rejetée. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la conventionnalité de cet article.
Sur les comptes entre les parties
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Par ailleurs, selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les comptes entre les parties s’établissent comme suit : frais de remise en état mis à la charge de Madame X Y: 7 546 euros montant du dépôt de garantie : 5 300 euros
La demande indemnitaire de Monsieur B-C D ayant été présentée à titre infiniment subsidiaire alors qu’il a été statué favorablement à sa demande principale, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.
En conséquence, Madame X Y sera condamnée à verser à Monsieur B-C D la somme de 2 246 euros au titre de la dette locative à la suite de la fin du contrat de bail conclu entre les parties.
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Sur les demandes accessoires
Les parties ayant des succombances réciproques, ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a engagés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame X Y à verser à Monsieur B-C D la somme de
2 246 euros au titre des comptes entre les parties dans le cadre de la fin du bail conclu entre eux le 9 juin 2004, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mictire isdite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants at officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi la présente décision a été signée par légalement requis.
le directeur de greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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