Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Perpignan, 14 juin 2011, n° 07/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Perpignan |
| Numéro(s) : | 07/03916 |
Texte intégral
TRIBUNAL
COPIE DE GRANDE INSTANCE
DE PERPIGNAN
MINUTE N° S6
DU 14 Juin 2011
Chambre 2 section 1
AFFAIRE N° : 07/03916 Arrêt du 19.09.2013
Jugement Rendu le 14 Juin 2011
ENTRE:
Monsieur G X né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame H E épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ᎬᎢ :
J Y né le […] à […], demeurant […] […] […] représenté par Me Philippe CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne BERRUT, Vice-Présidente, Siégeant à Juge Rapporteur avec
l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président Anne BERRUT (Juge rapporteur)
Assesseur: Catherine SIROL
Assesseur: Sabine PEYROU
Greffier JeanneGARRIGUE
")
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Février 2011 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2011 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Juin 2011.
JUGEMENT :
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur G L et Madame H E son épouse ont acquis le 17 février 2006 une villa composant le lot N°32 lotissement "Las Ortes" sis 32 rue du […] sur le territoire de la commune de Prats de
Mollo, édifiée sur une parcelle cadastrée section AC N°415 lieu dit « Ortes de Pareille », voisine de la maison d’habitation acquise par Monsieur Y M le 27/12/2000, formant les lots N°33 et 34 du lotissement « Las Ortes » et édifiée sur une parcelle cadastrée section AC N°417 et 416.
Invoquant la réalisation de travaux importants, début 2007. en limite de propriété ne respectant les prescriptions imposées par le permis de construire qui leur cause de graves nuisances et crée une vue droite, par acte du 05/09/2007, Monsieur G L et Madame H E ont assigné Monsieur Y M sur le fondement des articles 544 et 678 du
Code Civil et la notion du trouble de voisinage aux fins de condamnation sous astreinte à démolir les ouvrages et remise en état des lieux outre le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, l’exécution provisoire et sa condamnation aux dépens dont distraction et application de l’article 10 du décret du 08/03/2001.
Par jugement du 22 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance a jugé que :
- la construction entreprise par Monsieur Y n’était plus soumise au règlement de lotissement qui est aujourd’hui caduc, le cahier des charges ne donne aucune limite pour ce qui concerne le
-
recul des constructions nouvelles par rapport à la ligne divisoire et les mesures relatives aux clôtures prévues par le cahier des charges par référence au règlement de lotissement ne s’appliquent pas aux constructions entreprises sur la ligne divisoire,
Monsieur et Madame X ne sont pas fondés à faire référence
-
à la hauteur des clôtures stipulées dans le cahier des charges pour invoquer le non respect des obligations contractuelles résultant de ce cahier des charges,
- il est établi que les travaux ont été pris en charge par Monsieur Y et celui-ci a ainsi rempli ses obligations de l’article 658 du Code Civil pour ce qui concerne l’exhaussement du mur mitoyen.
Il a été en outre sursis sur les demandes en démolition et en remise en état et avant dire droit, une mesure d’expertise a été ordonnée. Monsieur A a été commis; il a déposé son rapport le 08 octobre 2009.
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Aux termes de leurs dernières écritures du 15/11/2010, auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame X, se fondant sur les articles 544,662,678 et 1382 du code civil, sur la théorie des troubles de voisinage et sur le rapport d’expertise de monsieur A demandent que :
il soit jugé que la construction de monsieur Y n’est pas conforme au plan d’occupation des sols de la commune de Prats de Mollo, il soit jugé que la construction a été édifiée en violation de l’article 662 du code civil, il soit jugé que la construction illégale leur cause un trouble anormal de voisinage, il soit jugé que la construction présente un danger quant à sa solidité et sa stabilité, il soit jugé que les vues droites créées par le terrassement de la parcelle et l’ouverture non obturée dans le mur séparatif méconnaissent l’article 678 du code civil, monsieur Y soit condamné à démolir ou faire démolir les ouvrages réalisés et à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire et sa condamnation aux dépens dont distraction et frais d’expertise compris, avec application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Ils exposent, en concluant que la seule solution passe par la démolition des constructions que :
* Concernant l’abri de jardin :
la construction qui viole les prescriptions des articles UB 11 et UB 7 du POS et porte atteinte aux intérêts des voisins et encourt la démolition. il a été jugé par la décision du 22 juin 2009 que la construction est ancrée sur le mur mitoyen, or elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation ; l’expert fixe la limite séparative arbitrairement et contrairement à ce qui a été dit dans le précédent jugement. le trouble anormal de voisinage est caractérisé par une perte de vue et d’ensoleillement.
* Concernant le mur séparatif et le remblai créant la vue droite :
le mur séparant les deux fonds ne respecte par les articles UB7 et UB 11du POS et leur cause un préjudice en raison de son aspect, sa hauteur et de la privation de vue, du fait de la différence des niveaux entre les deux fonds et du mur séparatif plein, monsieur Y bénéficie d’une vue droite sur leur fonds et le rehaussement du mur ainsi que le propose l’expert est de nature à aggraver la situation,
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il existe sous le balcon une fenêtre" entre le mur de façade du logement et le poteau de maintien du balcon, qui a été provisoirement obturée par eux par la pose de canisses et il appartient à monsieur Y de supprimer. l’expert a refusé de répondre à la mission qui lui était donnée de rechercher si les constructions étaient de nature à porter atteinte à la solidité du mur dans la mesure où pour lui et à tort le mur était privatif ; or, le muret n’a pas été conçu pour servir de support au mur pignon d’une construction en parpaing de 6,20 m de hauteur et d 'un mur de plus de 9 mètres de longueur ce qui constitue un danger quotidien. le rejet de la demande reconventionnelle au titre d’une servitude d’échelle, pour procéder à l’enduit du mur, s’impose, le mur étant mitoyen et aucune autorisation n’est possible, monsieur Y devant être seulement redevable des frais d’enduit.
Aux termes de ses dernières écritures du 07 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer, monsieur M Y se fondant sur les articles 544,678 et 382 du code civil, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme et sur le permis de construire et le rapport d’expertise conclut au débouté en demandant :
il soit constaté que la construction réalisée est conforme au permis de construire et au plan d’occupation des sols, il soit constaté que la construction caractérise pas un trouble anormal de voisinage. soit constatée l’absence de vue droite.
Reconventionnellement, il sollicite que :
il soit constaté que les époux X ont réalisé une terrasse au droit
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de laquelle s’exerce une vue droite et oblique, les époux X soient condamnés sous astreinte à supprimer la vue, outre à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi, il soit donné acte aux époux X de leur refus de consentir une autorisation de passage afin de lui permettre d’achever les travaux d’enduit du mur de clôture et de l’abri à partir de la rue basse pendant une durée de 4 jours. outre la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
l’exécution provisoire et leur condamnation aux dépens dont distraction et frais d’expertise compris.
Il expose que :
* pour ce qui concerne l’abri de jardin : il a été implanté sur la limite séparative des deux fonds et l’article UB7 est inapplicable et l’action en démolition ne peut prospérer faute de demande d’annulation du permis de construire devant le tribunal administratif conformément à l’article L 480-13 du code de
l’urbanisme.
l’expert a pu vérifier que le mur était privatif et le premier jugement n’a pas autorité de la chose jugée sur le caractère mitoyen du mur.
les parcelles se trouvent dans un lotissement, ce qui ne rend pas anormales de nouvelles constructions, la perte d’ensoleillement étant limitée au seul jardin et la vue étant simplement masquée en partie basse dans des proportions peu importantes.
* concernant le mur séparatif et le remblai :
l’article L 480-13 du code de l’urbanisme prive les époux X de toute demande de démolition ; le mur séparatif ne constitue pas une construction telle que soumise à l’article UB7 du POS et l’article UB 11 qui ne réglemente pas les clôtures entre deux fonds. la vue droite dénoncée préexistait, étant antérieurement réciproque et la demande est contradictoire puisqu’il s’agit de réhausser un mur dont la démolition est demandée. aucune vue ne préexistait à travers le grillage à grande maille. la terrasse réalisée sur la façade sud de l’immeuble X a pour effet de créer une vue droite et oblique sur son fonds, l’expert a opposé une fin de non recevoir à l’argument de risque d’effondrement du mur séparatif.
L’ordonnance de clôture est du 24 février 2011.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de démolition de l’abri de jardin et du mur séparatif se fondant sur la violation des règles du POS :
Aux termes de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi du 13 juillet 2006, le propriétaire d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance de servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir. L’action doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
Si les dispositions du Code de l’urbanisme ont été édictées en vue de l’intérêt général, elles n’en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l’exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile: La violation des servitudes d’utilité publique proprement dites constitue une faute et engage la responsabilité civile de ses auteurs en vertu de l’article 1382 du Code civil, dès lors qu’ils justifient d’un préjudice en résultant. Toutefois, à défaut d’action contentieuse devant le juge administratif, il ne peut plus y avoir d’action en démolition possible devant le juge civil, tout au moins sur le fondement de l’action délictuelle pour méconnaissance d’une règle de fond d’urbanisme.
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En l’espèce, en premier lieu, il ressort des constatations et évaluations de l’expert qui ne sont pas contestées dans leurs éléments techniques que: l’abri de jardin ne dépasse pas 6,50 m et est conforme au POS ainsi qu’au permis de construire modificatif,
- le POS ne fixe aucune hauteur du mur de clôture séparatif. De plus, les plans du permis de construire initial, s’ils ne précisent pas la hauteur exacte du mur, mentionnent cependant une hauteur du mur égale à « la hauteur d’un homme » par le dessin de personnages et le plan du permis modificatif mentionne une hauteur de 1,44 m à partir du niveau Y : sur ce dernier point, et en tout état de cause, il n’est pas allégué que le mur séparatif ne serait pas conforme au permis de construire. Seule la non conformité au Pos est invoquée.
Dès lors, outre qu’il n’est pas établi que les constructions en litige ont été construites en contravention du POS, Monsieur et madame X. qui se fondent sur la violation des règles d’urbanisme soit les articles UB 7 et UB 11, n’ont pas agi dans les délais de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme devant le tribunal administratif en annulation du permis de construire initial du 22 février 2007 et le permis de construire modificatif du 27 novembre 2007. Ils sont, par voie de conséquence, irrecevables en leur demande de démolition.
Sur la demande de démolition de l’abri du jardin et du mur séparatif se fondant sur le non respect des articles 658 et 660 du code civil:
Il doit être recherché en premier lieu si le jugement mixte du 22 juin 2009 dont il n’a pas été relevé appel, a jugé définitivement que le mur séparant les deux fonds qui a été exhaussé pour la construction de l’abri de jardin, est mitoyen
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, l’autorité de chose jugée s’applique au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal. Le principal s’entend de l’objet du litige déterminé, selon l’article 4 du Code de procédure civile, par les prétentions réciproques des parties. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été précédemment débattu et jugé sans condition ni réserves.
En l’espèce, le tribunal dans son jugement du 22 juin 2009, a statué sur les obligations de monsieur Y dans l’hypothèse où le mur séparatif était mitoyen, les demandeurs ainsi que cela ressort des motifs du jugement, se fondant sur le non respect des règles de mitoyenneté et le défendeur n’ayant pas contesté cette mitoyenneté : Ce jugement, dans son dispositif, ne s’est prononcé de façon aujourd’hui définitive que sur la prise en charge des travaux dans le cadre des obligations concernant la mitoyenneté qui était le seul cadre juridique proposé par les parties, charge ainsi que le tribunal l’a constatée, avait été assumée par monsieur Y; Si le tribunal en déduit que monsieur Y avait rempli ses obligations de l’article 658 du code civil pour ce qui concerne l’exhaussement du mur, il n’en résulte pas cependant qu’il a statué définitivement sur la nature du mur, mitoyen ou privatif, litige qui ne lui était pas soumis et qui n’avait pas été débattu."
Or, il ressort des constatations de l’expert qu’ à la vue de ses propres documents d’archive, qu’il détenait pour avoir été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes », confirmés par l’état des lieux, le mur séparatif n’est pas mitoyen mais appartient en totalité à monsieur Y. Il précise que le mur est construit en retrait de 0,06 m à 0,08 m par rapport à la limite. (Annexe 5 et photographie N°8 commentée). Il explique cette situation par le fait que l’ancien mur a servi de soutènement au mur de l’abri de jardin édifié par dessus.
Dès lors, l’argumentation relative au non respect de règles de mitoyenneté ne repose sur aucun fondement et il n’y a pas lieu à rechercher si les constructions prenant appui sur ce mur sont de nature à porter atteinte à la solidité du mur. Monsieur et madame X seront déboutés de leur demande en démolition sur le fondement du non respect des règles de mitoyenneté.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Monsieur et madame X demandent également la démolition l’abri de jardin en se fondant sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Le droit de propriété est un droit absolu à condition qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Une des limites au droit de propriété est de ne pas dépasser la mesure des obligations du voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage Ce principe de responsabilité objective, s’appuie sur la
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constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, sans qu’il soit nécessaire d’imputer le trouble à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire : le demandeur est dispensé d’apporter la preuve d’une faute imputable au défendeur et le défendeur ne peut exciper l’absence de faute pour tenter de s’exonérer.
En revanche, la notion d’anormalité"est une notion relative qui ne peut pas
s’apprécier intrinsèquement. Elle doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. Il faut désigner seulement par dommage « anormal » celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque : Ce qu’on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d’usage, donc de temps et de lieu. Le caractère excessif du préjudice doit s’apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence. Le trouble dommageable est caractérisé par l’aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie.
Il a été jugé, la prise d’une vue imprenable n’a jamais constitué en soi un trouble anormal de voisinage et notamment la privation d’un droit de vues sur mer ne constitue pas un inconvénient anormal de voisinage, dans un lotissement permettant la construction de villas individuelles.
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Enfin, le choix des modalités de réparation des troubles anormaux de voisinage relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ainsi, ils ont le choix entre condamner l’auteur du trouble, sous astreinte,
à faire cesser le trouble, cette condamnation pouvant être assortie de dommages et intérêts compensant le préjudice subì. Ils peuvent aussi décider d’octroyer seulement des dommages et intérêts. L’appréciation de la sanction et notamment la décision de démolition, qui est de nature à porter gravement atteinte au droit de propriété, répond à une condition de proportionnalité.
En l’espèce, il est établi que les constructions, si elles sont en zone rurale et de montagne. se situent cependant dans un lotissement: les époux X ne peuvent revendiquer un droit absolu sur la vue dont ils bénéficiaient pour être les premiers à avoir construit.
Il est démontré d’autre part que monsieur et madame X bénéficiaient, avant la réalisation de l’abri de jardin, d’une vue panoramique qui donnait vers le sud ouest sur le village, les boisements et la montagne et vers l’ouest sur l’ancienne église classée.
Les constatations de l’expert, illustrées par des photographies et par le constat de M° Perez du 22 juin 2007 déterminent que :
la vue dans le prolongement du jardin X est maintenue, seule la vue vers l’angle sud ouest est masquée en partie basse, la tour du Mir est toujours visible, seul le boisement situé à gauche de
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l’église est masqué et le clocher et l’église ne sont plus visibles que depuis la terrasse
L’expert précise que l’abri de jardin crée un angle mort sur le paysage et l’horizon et que les vues se trouvent réduites pour ne plus embrasser
l’ensemble du paysage au sud.
Il rappelle l’inesthétisme du mur non crépi notant cependant que cet inesthétisme est imputable aux époux X qui refusent une autorisation de passage donnée à monsieur Y pour procéder à l’enduit.
Il s’appuie enfin sur une étude de monsieur C, architecte de monsieur Y, pour indiquer que la perte d’ensoleillement se situe uniquement au milieu de la parcelle X constituée d’un jardin et se caractérise par une ombre à 13H de septembre à mars.
Une telle analyse qui met en évidence que la vue n’est obturée qu’à la marge, que les constructions se situent en milieu urbanisé puisque dans un lotissement. et que la réduction de l’ensoleillement est limitée, dans le temps (heures et saison) et dans l’espace (milieu de parcelle), ne permet pas de juger que la construction de l’abri de jardin est de nature à causer un trouble anormal de voisinage.
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Sur les vues :
1) Sur la vue droite par les effets de la différence de niveau :
Par application de l’article 678 du Code Civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non de son voisin, s’il n’y a pas dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que les fonds ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fond qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Ne constituent pas des vues droites, au sens de l’article 678 du code civil, les intervalles existant entre les barreaux d’une grille de clôture dès lors qu’ils rendent possible la réciprocité de la vue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’initialement les propriétés étaient séparées par un simple grillage ce qui avait pour conséquence que chaque propriétaire bénéficiait d’une « vue »réciproque, sur le fonds voisin : cette « vue » ne correspond donc pas à la définition d’une vue droite au sens de l’article 678 du code civil, concernant deux propriétés contiguës et ne résultant pas de l’édification d’un bâtiment.
Par ailleurs, si Monsieur Y a procédé à la réalisation d’un mur de clôture de clôture et a remblayé son terrain, l’expert relève (page 31et 33 de son rapport) que la topographie des lieux n’a pas changé et que le niveau du passage bétonné existait avant les constructions de 2007 et a été conservé et que les travaux de 2007 ne sont pas à l’origine de la création d’une vue droite sur le fonds X.
Dès lors, si par la réalisation du mur de clôture, monsieur Y a mis fin à la réciprocité des vues, dans la mesure où la hauteur du mur sur le fonds X empêche toute visibilité sur le fonds voisin, sauf à prendre une échelle, il n’est pas établi que monsieur Y aurait procédé à une surélévation de son terrain de nature à créer une vue droite au sens de l’article
678 du code civil.
Monsieur et madame X ne sont donc pas fondés à invoquer la création d’une vue droite illicite au sens de l’article 678 du code civil, étant observé de façon superfétatoire que la hauteur des murs de clôture n’est soumise à aucune réglementation et que la suppression de “la vue” aurait pour conséquence d’obliger monsieur Y non pas à démolir le mur mais à le rehausser, solution qui est contraire à l’intérêt bien compris de monsieur et madame X.
2) sur l’ouverture dans le mur séparatif :
L’expert a pu vérifier les éléments suivants :
La construction X a été édifiée en 1987 et la construction Y en 2002-2003.
A l’origine et avant la construction Y, la limite des propriété était matérialisée par un grillage sur lequel poussaient diverses plantes
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grimpantes. La construction Y avançant vers le sud de 1,86 m par rapport à la façade X et comportant un balcon qui repose sur des poteaux de 0,21 x 021, est alors apparue une ouverture située sur la largeur du dessous du balcon.
Il ressort d’une telle situation que l’ouverture qui n’est en fait qu’un simple espace laissé libre ne correspond qu’à la continuité d’une situation initiale qui résultait de l’existence d’une simple clôture avec grillage et qui permettait une vue réciproque et ne caractérise dont pas une création d’une vue droite au sens de l’article 678 du code civil.
Monsieur et madame X seront déboutés de leur demande sur ce point.
3) sur la terrasse X :
L’article 678 du Code civil qui impose une distance de 1,90 mètres entre le mur où l’on pratique la vue et le fonds voisin est applicable aux balcons et terrasses dans la mesure où la disposition des lieux permet une vue même partielle sur le fonds voisin sans effort particulier de manière constante et normale. Tel est le cas en l’espèce s’agissant de la terrasse en cause dont il n’est pas contesté qu’elle soit construite à moins d'1,90 mètres du fonds voisin et qui permet du seul fait de s’y trouver, sans effort particulier de manière constante et normale, une vue droite sur le fonds de ces derniers. Le propriétaire voisin est donc fondé dans sa demande tendant à l’obturation de la vue.
Les termes de l’article 678 ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plate-formes ou autres exhaussements de terrain.
Il ressort des constatations de l’expert que la terrasse se trouvant sur le fonds X dans son extrémité ouest crée une vue droite illicite sur le fonds
Y; Cette terrasse a été réalisée par l’auteur des époux X, monsieur D suivant permis de construire du 13 février 1987, ce qui interdit d’invoquer toute prescription de servitude de vue.
Monsieur Y est donc fondé à solliciter la condamnation des époux X à supprimer la vue illicite, ceux ci devant édifier une murette de 1,90 m à l’extrémité de leur terrasse avec retour sur 0,60 m de longueur au
Sud.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas cependant d’ores et déjà nécessaire.
4) Sur l’autorisation de passage :
Le tour d’échelle consiste pour le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser, au long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation, et généralement de faire au long et en dehors de ces ouvrages, tous les travaux indispensables en introduisant sur le fonds voisin les ouvriers avec leurs outils ou échafaudages: le mur ou le bâtiment en cause doit être contigu mais non mitoyen et par extension, on entend aussi par tour d’échelle l’autorisation judiciaire, ponctuelle, provisoire et non à titre de servitude, de réaliser de tels travaux.
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Ainsi, si le tour d’échelle n’est pas une servitude légale, il est admis, cependant, qu’il est possible d’empiéter sur la propriété d’autrui lorsqu’il s’agit d’effectuer des travaux sur un immeuble voisin pourvu que certaines conditions soient remplies, notamment : le caractère indispensable des travaux, l’impossibilité de se dispenser de passer sur le fonds voisin; Les tribunaux peuvent autoriser un propriétaire et ses ouvriers à passer provisoirement par le terrain voisin à l’effet de procéder aux réparations nécessaires que nécessitait l’état du mur de sa maison, malgré l’absence de titre conventionnel ou légal, sans pour autant reconnaître une servitude quelconque; un propriétaire ne saurait sans commettre un abus de droit, refuser à son voisin l’autorisation de passer sur son terrain pour procéder aux travaux nécessaires à la conservation d’un mur, sous réserve, éventuellement, du versement d’une indemnité réparant le préjudice subi, alors qu’en outre ledit voisin s’est engagé à réparer les conséquences de toute dégradation qui pourrait être commise à l’occasion des travaux et à remettre à ses frais en l’état antérieur la propriété voisine après le passage des ouvriers chargés des travaux.
Il ressort des circonstances de l’espèce et notamment de l’inesthétisme du mur édifié par monsieur Y, qui est en parpaing, la nécessité pour lui de poser un enduit. travaux qui sont dans l’intérêt de monsieur et madame X. Ceux ci ne peuvent s’opposer aux dits travaux si monsieur Y leur donne toute information sur la nature des travaux, leur durée et s’engage à réparer tous les dommages et à les indemniser du trouble de jouissance qui peut en résulter.
Monsieur Y, dans le cadre de la procédure. ne demande pas l’autorisation de procéder aux travaux, sollicitant seulement que soit acté le refus de monsieur et madame X d’y procéder : Le tribunal ne peut dès lors que constater que monsieur et madame X, qui ont reçu une information assez complète par la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2007 n’ont pas accepté de donner une autorisation.
Toutefois, dans un souci de bon voisinage, il convient de constater qu’il est toujours possible pour monsieur Y de
- soit réitérer sa demande auprès des époux X, en donnant toutes les précisions à l’aide d’un devis quant aux travaux projetés et à la durée des travaux et en s’engageant à réparer tout dégât et proposant une indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- soit solliciter une autorisation judiciaire.
Sur les autres demandes :
En l’état des éléments acquis, la demande en dommages et intérêts de monsieur et madame X n’est pas fondée.
L’article 515 du CPC dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ; en l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire avec les circonstances de la cause.
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L’article 696 du CPC dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge. par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie; en conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, les dépens seront supportés par monsieur et madame X.
L’article 700 du CPC dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée ; en l’espèce, eu égard aux circonstances, monsieur et madame X seront condamnés à payer à monsieur Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en formation juge rapporteur, par décision, contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe: A charge d’appel :
Vu le jugement du 22 juin 2009, Vu le rapport d’expertise de monsieur A,
Juge que Monsieur X et madame E, qui se fondent sur la violation des règles d’urbanisme pour solliciter la démolition de l’abri de jardin et du mur séparant les deux fonds, sont irrecevables en cette demande de démolition, faute d’avoir agi dans les délais de l’article L 480 13 du code de l’urbanisme devant le tribunal administratif en annulation du permis de construire.
Juge que le tribunal dans le jugement mixte du 22 juin 2009 n’a pas statué définitivement sur la nature du mur, moyen qui ne lui était pas soumis.
Constate que le mur séparant les deux fonds n’est pas mitoyen mais appartient à monsieur Y et déboute monsieur et madame X/E de leur demande en démolition sur le fondement du non respect des règles de mitoyenneté.
Juge que la construction de l’abri de jardin n’est pas de nature à causer un trouble anormal de voisinage.
Déboute monsieur et madame X/E de leur demande en démolition sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
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Juge que monsieur et madame X/E ne sont pas fondés à invoquer la création d’une vue droite illicite au sens de l’article 678 du code civil, par le fait que monsieur Y a réalisé un mur de clôture et a remblayé son terrain.
Juge que l’espace se situant sous le balcon de monsieur Y (lot n° 33 et […]
AC N° 498 lieu dit « Ortes de Pareille ») ne caractérise pas une création de vue droite au sens de l’article 678 du code civil.
Déboute monsieur et madame F/E de leur demande sur ce point.
Juge que la terrasse édifiée sur le fonds X/E (lot n° 32 du lotissement communal "Las Ortes à […]
415 lieu dit « Ortes de Pareille »), crée dans son extrémité ouest une vue droite illicite sur le fonds Y (lots n° 33 et […]
498);
Condamne monsieur G X et madame H E à édifier une murette de 1.90 m à l’extrémité de leur terrasse avec retour sur
0,60 m de longueur au Sud, dans les six mois de la signification de la décision.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Constate que monsieur et madame X, qui ont reçu une information assez complète par la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2007, n’ont pas accepté de donner une autorisation à monsieur Y de passer sur leur parcelle pour procéder à des travaux d’enduit du mur.
Constate qu’il est toujours possible pour monsieur Y de :
- soit réitérer sa demande auprès des époux X. en donnant toutes les précisions à l’aide d’un devis quant aux travaux projetés et à la durée des travaux et en s’engageant à réparer tout dégât et proposant une indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- soit solliciter une autorisation judiciaire.
Rejette la demande en dommages et intérêts. de monsieur et madame X/E.
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront supportés par monsieur G X et madame H E.
Condamne monsieur G X et madame H E à payer à monsieur M Y une somme de 2000 euros (deux mille) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Autorise la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
MA
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